Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 30 mai 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dossier N° RG 25/00229 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOKB
Ordonnance n°
O R D O N N A N C E DU 30 MAI 2025
Le 30 Mai 2025, à
Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [G] [E] [D] [R]
né le 16 Février 1977 à [Localité 4]
de nationalité Péruvienne
comparant à l’audience, en présence de M. [Z] [X], interprète en langue espagnole inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
assisté de Maître Bruneau PIERRE, avocat au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 6]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 18 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [G] [E] [D] [R] le même jour à 16 heures 40.
Par décision du 20 mai 2025 notifiée le même jour à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [E] [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 11 heures 59, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de Monsieur [G] [E] [D] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur [G] [E] [D] [R] a interjeté appel de cette décision, par ordonnance du 24 mai 2025, la cour a déclaré son appel irrecevable.
Le 27 mai 2025 à 12 heures 26, Monsieur [G] [E] [D] [R] a saisi le juge délégué au sein du tribunal judiciaire de CAYENNE aux fins de demander sa remise en liberté.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2025 à 15 heures 12, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a rejeté sa demande de mise en liberté.
Monsieur [G] [E] [D] [R] a interjeté appel de cette décision par courriel du 30 mai 2025 à 10 heures 25.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2025 à 15h00.
A l’audience, Monsieur [G] [E] [D] [R] a comparu, assisté de son avocat.
Après que son droit au silence lui a été notifié, il déclare :
'Les policiers savent que j’attends une décision du tribunal administratif. Je suis allé signer au commissariat comme on me l’avait demandé et je n’ai pas pu prendre le vol prévu car j’avais une audience ce jour-là. La préfecture connaît mon adresse qui n’a jamais changé. Je suis en France depuis 16 ans et j’attends une décision du tribunal administratif concernant ma situation.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur le moyen tiré du défaut de motivation du contrôle d’identité
Aux termes de l’article 78-2 du Code Procédure Pénale alinéa 11, l’identité de toute personne peut être contrôlée, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d’autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 5],
Le renvoi au seul premier alinéa du même article , qui permet aux officiers de police judiciaire et sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et aux APJ adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° de procéder à ces contrôles d’identité, n’a pas pour effet d’imposer à ceux-ci de caractériser le comportement de la personne contrôlée, sauf à vider de sens le contenu de l’alinéa 11.
Il convient cependant que le contrôle soit effectué « en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ».
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation spécifie que les policiers ont contrôlé Monsieur [G] [E] [D] [R] sur le fondement des articles 78-1 et 78-2 alinéa 11 du code de procédure pénale et ont demandé à l’intéressé de justifier de son identité, puis de présenter un document lui permettant de circuler ou séjourner sur le territoire français.
Les conditions de contrôle ont donc été remplies. L’ordonnance du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
Sur les pièces justificatives de la requête en prolongation devant le juge judiciaire
Monsieur [G] [E] [D] [R] expose que, contrairement à ce qu’invoque la préfecture, il a parfaitement respecté son assignation à résidence et que l’absence du document d’émargement à son dossier ne lui permet pas d’en justifier.
Néanmoins, il ressort de la procédure qu’un procés-verbal de carence a été établi le 14 avril 2025, indiquant que l’intéressé ne respectait plus le pointage au commissariat depuis le 7 février 2025 et ne s’était pas présenté le 14 février 2025 pour prendre le vol retour en son pays.
Aussi, en l’état, il ne peut être que constaté que Monsieur [G] [E] [D] [R] n’a pas respecté les obligations de son assignation à résidence.
Il convient donc de confirmer le rejet de ce moyen.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
L’article 741-6 du CESEDA dispose que l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. L’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Le premier juge a, à juste titre, relevé que la décision de placement en rétention a été motivé par l’administration en ce qu’elle ne se limite pas à une formule stéréotypée mais reprend des éléments sur la situation personnelle de l’intéressé, sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre sa décision.
Il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen.
A titre subsidiaire, sur l’assignation à résidence
L’article L. 743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Le premier juge a, à juste titre, relevé que Monsieur [G] [E] [D] [R] avait été interpellé en violation d’une interdiction du territoire français et n’avait pas respecté les obligations qui étaient les siennes dans le cadre de l’assigantion à résidence qui lui avait été accordée le 22 janvier 2025, dès lors qu’il a eu connaissance de la date de son vol retour en son pays.
Aussi, dans ces conditions, il ne peut être fait droit à cette demande.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,
— DECLARONS l’appel recevable ;
— CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
— RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Naomie BRIEU Sophie BAUDIS
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