Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 25 mars 2025, n° 21/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 27 janvier 2021, N° 2019011704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE ROBINEAU, SARL 08H08 c/ S.A. ARIAL CNP ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00584 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZHF
jugement du 27 Janvier 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2019011704
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE ROBINEAU
prise en la personne de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A. ARIAL CNP ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Muriel DELUMEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Entreprise de maçonnerie Robineau (SARL Robineau) est une entreprise de gros oeuvre.
Le groupe AG2R La Mondiale propose aux employeurs, au titre des articles 39'du code général des impôts et de L.137-11 du code de la sécurité sociale, un’régime de retraite supplémentaire permettant le versement à leurs salariés d’une rente au moment de leur départ à la retraite, pour compléter les prestations de retraite de base et complémentaire obligatoire.
En vue de la souscription d’un tel contrat, la SA Arial Assurance a réalisé pour la SARL Robineau une 'étude de régime de retraites à prestations définies’ destinée à définir, au vu des éléments transmis par l’employeur, le montant des primes d’assurance nécessaire pour couvrir les engagements que la société entendait prendre envers ses salariés. L’étude, signée par la SARL Robineau le 4 février 2008, a pris pour hypothèses un régime défini « uniquement en pourcentage du salaire de fin de carrière : 2,00 % », une rémunération avec un « taux de capitalisation (phase d’épargne) : 3,80 % » et une « évolution salariale (y’compris inflation) : 2,00 % » pour conclure :
« en fonction des éléments communiqués par l’entreprise et des hypothèses retenues dans la présente étude, le financement initial suivant est proposé :
' prime unique à la mise en place du contrat : 15'695 €
' primes annuelles : 1 344 € [mention manuscrite : au 01.01.2008]"
Cette même étude a précisé, en son article 2, que :
'Des mises à jour régulières devront être effectuées afin qu’il puisse être tenu compte des modifications intervenues, en particulier dans les caractéristiques et la composition de la catégorie de personnel retenue par l’entreprise.
Il appartient donc à l’entreprise d’avertir immédiatement l’assureur de tout changement intervenu dans le collège assuré afin que soit réévalué le fonds collectif qui servira de support financier à l’engagement pris par l’entreprise à l’égard de ses salariés.
La responsabilité des demandes d’études ultérieures à la présente est donc celle de l’entreprise et en aucun cas celle de l’assureur.
Lors du départ en retraite d’un salarié, les capitaux constitutifs du complément de retraite sont prélevés, dans la limite du fonds collectif qu’elle aura constitué, pour être versés au fonds général des rentes en cours de service, géré par l’assureur.
L’attention de l’entreprise est toute particulièrement attirée sur le fait que le fonds collectif qu’elle constitue ne pourra en aucun cas être négatif : en cas d’insuffisance, soit l’entreprise sera amenée à verser la (ou les) prime(s) complémentaire(s) nécessaire(s) au versement des prestations prévues, soit les prestations seront réduites, à due proportion des fonds disponibles, par l’assureur'
Le même jour, la SARL Robineau a signé une demande de souscription à un contrat 'Pack Perspectives Entreprise’ comportant une rubrique 'les’caractéristiques du contrat’ dans laquelle les cases suivantes ont été cochées :
« date d’effet : 01/01/2008
Montant des prestations : 2,00 % du salaire annuel brut de fin de carrière (…)
Montant des cotisations (selon étude actuarielle jointe) :
' prime unique de EUR
' prime périodique de 1 334,00 EUR
' trimestrielle ' annuelle
Montant à verser : 1 334,00 EUR'
la case « prime unique de » n’étant donc ni cochée ni renseignée.
Au point 5 de la rubrique 'déclaration complémentaire', il était prévu que :
'en cas de changement majeur du collège bénéficiaire choisi ou d’évolution dans la structure ou les effectifs de l’entreprise, ou au plus tard dans les trois ans suivant la réactualisation de l’étude actuarielle, l’entreprise s’engage à en informer par écrit l’assureur, et à lui fournir les éléments permettant de réévaluer le fonds collectif.'
Le 22 février 2008, la SARL Robineau a signé un engagement pour le compte de ses salariés appartenant à la catégorie Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (ETAM), ayant pour objet la mise en place d’un régime supplémentaire de retraite par capitalisation, d’un montant de 2 % du salaire annuel brut de fin de carrière.
Le 5 mars 2008, la SARL Robineau a signé les conditions particulières du contrat 'Mondiale Perspectives 39' (police n° RK 150 735 478), souscrit auprès de la SA Arial Assurance, prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2008 et dont les conditions générales prévoyaient notamment le versement de dotations (article 4.1) ainsi définies :
'a) dotation initiale : la dotation initiale éventuelle indiquée aux conditions particulières est calculée sur la base d’une expertise actuarielle réalisée à la date d’effet du contrat, en fonction de tout ou partie des engagements de l’entreprise contractante constatés à cette date et portés à la connaissance de l’assureur.
b) dotations périodiques : les dotations périodiques sont déterminées sur la base d’une part, des informations communiquées par l’entreprise contractante ainsi qu’éventuellement, de la dotation initiale qu’elle aurait versée à la date d’effet du contrat, et, d’autre part, de l’évolution ultérieure de ses engagements. Elles sont payables annuellement d’avance ou trimestriellement à terme échu. Afin de tenir compte des évolutions réglementaires, économiques et démographiques de l’entreprise contractante, les dotations périodiques pourront être ajustées au vu de l’expertise actuarielle qui sera réalisée par l’assureur, suite à la demande de l’entreprise contractante. L’entreprise s’engage à communiquer tous les trois ans, à l’assureur, les éléments qui lui permettront de réactualiser son expertise actuarielle. En tout état de cause, l’augmentation des engagements liés à ces modifications reste, à tout moment, de la responsabilité de l’entreprise contractante qui doit, préalablement à toute étude, informer l’assureur des modifications qu’elle aura prises en ce qui concerne le collège assuré (entrées/sorties, modifications de salaire, de l’âge prévu du départ en retraite, etc…).'
et rappelaient, en leur article 5.2, que le capital constitutif de la rente '(…) est prélevé sur le fonds collectif et affecté au Fonds des rentes de l’assureur. La date de prise en compte pour ce prélèvement correspond à la date de liquidation de la rente. Dans tous les cas, l’engagement de l’assureur est limité au montant du fonds collectif net des frais de gestion. En cas d’insuffisance de ce dernier, l’assureur appellera auprès de l’entreprise contractante une dotation complémentaire en vue de pouvoir liquider la rente'.
La SA Arial Assurance a adressé à la SARL Robineau un bordereau d’appel des dotations, chaque année et sur la période du 1er janvier 2008 au 31'décembre 2018, pour réclamer le paiement d’une dotation forfaitaire de 1'344'euros, que la SARL Robineau affirme avoir réglée à chaque fois.
Le 31 décembre 2017, M. [X] [P], salarié de la SARL Robineau, a fait valoir ses droits à la retraite.
La SARL Robineau a sollicité de la SA Arial CNP Assurances, venant aux droits de la SA Arial Assurance, qu’elle verse à M. [P] la rente correspondant à l’engagement patronal qu’elle avait pris, soit 2 % de son salaire annuel brut de fin de carrière. Ce à quoi la SA Arial CNP Assurances s’est opposée en expliquant, dans une lettre du 13 août 2018, que « (…) les fonds accumulés sur votre contrat ne sont pas suffisants pour faire face à cette situation » et en lui laissant la possibilité soit de liquider la rente à hauteur de la prestation autorisée par le niveau de ses cotisations, soit de régler une dotation complémentaire de 8 158,14 euros.
Le 20 septembre 2018, la SARL Robineau a fait mettre la SA Arial CNP Assurances en demeure d’avoir à respecter ce qu’elle considérait comme l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par une lettre en réponse du 21 novembre 2018, la SA Arial CNP Assurances a maintenu son refus en reprochant à la SARL Robineau, d’une part, de ne pas avoir respecté le plan de financement initial en l’absence de versement de la prime unique de 15'695 euros et, d’autre part, de ne pas lui avoir déclaré les modifications ayant affecté les paramètres de calcul originellement retenus, ce’afin de lui permettre d’actualiser l’étude initiale.
La SA Arial CNP Assurances a procédé à des appels de dotations forfaitaires de 1 344 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 puis pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Après qu’une nouvelle lettre de son avocat du 25 janvier 2019 est restée sans réponse, la SARL Robineau a fait assigner la SA Arial CNP Assurances devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte d’huissier du 15 octobre 2019 aux fins de résolution du contrat et de condamnation à lui restituer l’ensemble des primes versées depuis l’origine, outre des dommages-intérêts.
Par un jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Angers a :
— débouté la SARL Robineau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SARL Robineau à payer à la SA Arial CNP Assurances, la’somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Le tribunal a considéré, à partir de l’étude des dispositions contractuelles, que la SA Arial CNP Assurances n’était engagée qu’à verser une rente dans la limite du passif social constitué par les primes versées par la SARL Robineau et que ce passif social avait fait l’objet d’une évaluation initiale, devant être révisée au cours du contrat, pour prévoir son règlement à la fois par une prime unique et par des primes périodiques annuelles. Pour les premiers juges, aucun élement ne permettait de conclure au caractère alternatif du versement de la prime unique et des primes annuelles et c’est par un choix délibéré que la SARL Robineau n’a pas procédé au versement de la prime unique, ce qu’elle pouvait effectivement s’abstenir de faire mais ce qui l’exposait alors au risque d’une insuffisance du passif social au moment de la liquidation et, en conséquence, à devoir verser une prime supplémentaire ou se contenter d’une réduction de la rente proportionnellement aux fonds disponibles. Les premiers juges ont par ailleurs fait grief à la SARL Robineau de ne pas avoir porté à la connaissance de l’assureur l’augmentation de salaire accordée à M. [P], alors que la société avait l’obligation contractuelle d’aviser l’assureur de toute modfication dans le collège de salariés et de « tout changement majeur » afin de lui permettre de réévaluer le fonds collectif par un ajustement du montant des primes périodiques. Il en est résulté, selon les eux, que le fonds collectif constitué à partir des seules dotations périodiques appelées par la SA Arial CNP Assurances et réglées par la SARL’Robineau n’a pas été suffisant pour permettre le versement de la rente due à M. [P], justifiant ainsi le refus de l’assureur. Enfin, les premiers juges ont écarté tout manquement par la SA Arial CNP Assurances à l’obligation d’information et de conseil en l’état des termes clairs et explicites du contrat, qui’ne nécessitaient aucune interprétation, desquels il ne ressortait pas, selon’eux, que le versement d’une prime unique, devant s’entendre comme une prime payée en une seule fois, et celui de primes périodiques était alternatif.
Par une déclaration du 9 mars 2021, la SARL Robineau a formé appel de ce jugement, en l’attaquant en chacun de ses chefs et en intimant la SA Arial CNP Assurances.
Les parties ont conclu.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a invité les parties à s’interroger sur l’opportunité de mettre en place une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution amiable à leur litige mais l’intimée a refusé la mise en oeuvre d’une telle mesure.
Une ordonnance du 13 janvier 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Robineau demande à la cour :
après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SA Arial assurance, l’a condamnée à verser 1 500 euros à l’intimée ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter la SA Arial CNP Assurances de sa demande de confirmation intégrale du jugement déféré pour un prétendu défaut de procédure non soulevé in limine litis faisant état de l’absence de demande expresse formulée dans le dispositif de ses conclusions tendant à solliciter expressément l’infirmation du jugement déféré,
— de prononcer la résolution du contrat,
— de condamner la SA Arial CNP Assurances à lui rembourser l’ensemble des primes versées depuis l’origine, soit la somme de 14 784 euros, avec''indexation sur l’indice des prix à la consommation entre la date de versement des primes et celui de leur restitution,
— de condamner la SA Arial CNP Assurances à lui verser 15 000 euros au titre de son préjudice par rapport à ses salariés bénéficiaires encore en activité,
— de dire et juger que l’indemnisation de ce poste de préjudice de 15 000 euros ne pourra avoir vocation à se confondre avec toute procédure qui pourrait être engagée par un de ses salariés membre du collège ETAM bénéficiaire du contrat litigieux sachant que, dans une telle hypothèse, elle recherchera la garantie de la SA Arial CNP Assurances,
— de condamner la SA Arial CNP Assurances à lui verser 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Par des dernières conclusions (n° 1) remises au greffe par la voie électronique le 23 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Arial CNP Assurances demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 janvier 2021, eu’égard à l’absence de demandes d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré au sein du dispositif des conclusions notifiées par l’appelante le 7 juin 2021 et en l’absence de conclusions régularisant ce défaut dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— si, par extraordinaire, la cour considérait qu’elle était néanmoins saisie de demandes d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 janvier 2021,
et, en conséquence,
— de débouter la SARL Robineau de l’ensemble de ses demandes de résolution, de restitution, de condamnation au versement de dommages-intérêts et de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens,
en tout état de cause et reconventionnellement,
— de condamner la SARL Robineau à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’absence de demande d’infirmation ou de réformation :
Au visa des articles 542, 910-4, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 23'décembre 2023, la SA Arial CNP Assurances demande que le jugement soit confirmé, dans la mesure où la SARL Robineau n’a pas fait figurer sa prétention tendant à obtenir l’infirmation, la réformation ou l’annulation de la décision dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel.
Il est exact que le dispositif des conclusions de l’appelante signifiées par la voie électronique le 7 juin 2021, qui sont les seules conclusions qu’elle a remises dans le délai de l’article 910-4 du code de procédure civile, ne contient aucune demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. A défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Cette solution, qui découle certes d’une interprétation nouvelle par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation des articles précités pour la première fois dans un arrêt publié du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), a pour cette raison été expressément rendue applicable aux seules instances introduites après la publication de la décision. Elle est donc applicable en l’espèce à l’appel interjeté par la SARL Robineau le 9 mars 2021. Elle a du reste été ensuite réitérée par la Cour de cassation et elle consacre le principe fondamental que l’appel est une voie de réformation, de telle sorte que c’est vainement que l’appelante essaye d’en contester son bien fondé.
Par ailleurs, l’article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Ce principe de concentration des prétentions fait que seules les conclusions qui ont été signifiées et remises dans les délais prévus par les articles, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel s’agissant de l’appelant, définissent l’objet du litige dont la cour est saisie. Or, la réformation ou l’annulation du jugement est non seulement un objet du litige mais elle est même le préalable indispensable à la connaissance du litige sur le fond par la cour d’appel, laquelle ne peut pas statuer sans avoir en premier lieu anéanti l’autorité de la chose jugée attachée à la décision déférée précisément en l’infirmant ou en l’annulant.
Il résulte de ces différentes dispositions que l’omission, serait-elle simplement matérielle, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions signifiées et remises par l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne peut que conduire la cour d’appel à confirmer le jugement.
Certes, la SARL Robineau fait remarquer qu’elle a néanmoins dûment énoncé les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel. Mais c’est ainsi confondre les deux exigences procédurales distinctes que sont, d’une part, la régularité de la déclaration d’appel et, d’autre part, la nécessité pour elle d’adresser, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, des’conclusions qui définissent l’objet de son appel en demandant que le jugement soit réformé ou annulé.
Il est par ailleurs insuffisant que, comme le souligne la SARL Robineau, ses’premières conclusions signifiées le 7 juin 2021 aient mentionné dans le corps de la discussion, en page 2, la nécessité pour la cour de réformer le jugement puisque, comme pour toute prétention, la cour d’appel n’est saisie de l’infirmation ou de l’annulation du jugement qu’autant qu’elle figure dans le dispositif des conclusions. Il est tout autant insuffisant que le dispositif de ces mêmes conclusions reprenne les autres demandes de la SARL Robineau puisque la demande d’infirmation ou d’annulation ne peut pas résulter implicitement des autres prétentions critiquant le jugement et qui ne peuvent que découler de la réformation préalable des chefs du jugement critiqués ou de l’annulation de la décision déférée.
Contrairement à ce que prétend la SARL Robineau, l’absence de prétention tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement dans le dispositif des premières conclusions ne constitue pas un vice de forme ou de fond, dont la sanction serait la nullité des conclusions. Elle affecte en réalité l’objet même de l’appel en ne saisissant la cour d’aucune critique du jugement, alors même qu’une telle critique est l’essence de la procédure d’appel, avec cette conséquence inévitable que la cour ne peut que confirmer la décision de première instance. C’est donc vainement que la SARL Robineau entend se prévaloir des règles applicables au régime des exceptions de nullité, de fond comme de forme, qu’il s’agisse de la nécessité d’une disposition légale expresse ou de l’inobservation d’une formalité substantielle, de la preuve d’un grief, d’une possibilité de régularisation ou de l’obligation de soulever l’exception de procédure in limine litis.
Enfin, le fait que la SARL Robineau ait fait figurer dans ses conclusions signifiées le 18 octobre 2021, qui sont ses secondes et dernières conclusions, une demande d’infirmation du jugement ne peut pas valoir régularisation, comme elle entend le faire valoir. Comme précédemment indiqué, l’objet de l’appel est en effet définitivement délimité par le dispositif des conclusions qui ont été remises par la SARL Robineau dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, soit jusqu’au 9 juin 2021. Dans ces circonstances, la SARL Robineau ne peut pas, sous couvert de régularisation ou d’une prétention prétendument destinée à répondre aux conclusions de l’intimée qui se contente de solliciter la confirmation du jugement, remédier à l’indétermination de l’objet de son appel par des conclusions signifiées au-delà du délai utile.
En conséquence de quoi, le jugement entrepris sera confirmé.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SARL Robineau, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SA Arial CNP Assurances d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la SARL Robineau de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Robineau à verser à la SA Arial CNP Assurances la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SARL Robineau aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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