Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 23/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 23 février 2023, N° 18/1127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02190 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVHJ
SAS [4]
C/
SARL [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC – Pôle Social
Références : 18/1127
****
APPELANTE :
LA SAS [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Noémie BERTON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA SARL [7]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] (la caisse) a pris en charge l’accident du travail de M. [E] [Z], salarié intérimaire de la société [4] mis à la disposition de la société [7] en qualité d’ouvrier charpentier, survenu le 20 mars 2013 en raison d’une chute d’un échafaudage.
La date de consolidation a été fixée au 8 septembre 2015 et M. [Z] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % par la caisse.
L’employeur a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes, lequel a confirmé le taux d’IPP de 20 % par jugement du 30 mai 2017.
En parallèle, par ordonnance du 17 juin 2014 devenue définitive, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a condamné la société [7] pour avoir mis à disposition un échafaudage sur console sans positionner les goupilles sur les plateaux de l’échafaudage, causant à M. [Z] une incapacité totale de moins de trois mois.
Par courrier du 5 août 2016, M. [Z] a saisi la caisse en conciliation dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; un procès-verbal de non- conciliation a été établi par l’organisme le 8 décembre 2016.
M. [Z] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor le 19 décembre 2017 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2019, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, a :
— constaté que la société [4] avait la qualité juridique d’employeur ;
— dit que l’accident du travail du 20 mars 2013 dont M. [Z] a été victime a été causé par la faute inexcusable de son employeur dont la responsabilité est engagée par la faute de l’entreprise utilisatrice, la société [7] substituée dans la direction de l’employeur ;
— condamné la société [4] à rembourser à la caisse l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [W] ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise, établi par le docteur [K] ayant remplacé le docteur [W], a été déposé le 9 février 2021.
Par jugement du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, devenu compétent, a :
— fixé les préjudices personnels de M. [Z] ainsi :
* 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 18 000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 800 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
* 1 200 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
* 8 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
* 9 361,60 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 4 500 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule ;
— condamné la caisse à verser à M. [Z] la somme de 46 061,60 euros, en réparation de son préjudice personnel avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
— rappelé que la société [4] a été condamnée à rembourser à la caisse l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement présentée par l’organisme social ;
— condamné la société [4] à rembourser à la caisse les frais d’expertise dont elle a fait l’avance pour 1 597,83 euros ;
— déclaré irrecevable l’action en garantie de la société [4] à l’encontre de la société [7] pour cause de prescription ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société [4] à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [4] à payer à la société [7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 6 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 23/02190, la société [4] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 13 mars 2023.
Par déclaration rectificative adressée le 17 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 23/04411, la société [4] a interjeté appel du jugement précité mais en limitant son appel à la seule société [7], devenant seule intimée.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 23/04411 et n° RG 23/02190 ont été jointes sous le n° RG 23/02190.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [4] demande à la cour :
— de réformer et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable son action en garantie à l’encontre de la société [7] pour cause de prescription et en ce qu’il l’a condamnée à payer à celle-ci la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— de condamner la société [7] à la relever indemne et la
garantir intégralement de toutes les conséquences de la faute inexcusable, à savoir non seulement au titre du capital représentatif de la rente et de sa majoration, et de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, intérêts, frais irrépétibles, compris ceux de l’expertise, fût-ce au bénéfice de la caisse en remboursement des avances par elle consenties autant qu’au bénéfice de la victime directe mais également des conséquences financières de l’accident du travail du 20 mars 2013 et du coût de ce dernier ;
— de débouter la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— de condamner la société [7] à lui verser la somme de 1 500 euros en première instance et 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [7] aux entiers dépens.
Par des écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 14 décembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en remboursement de la société [4] à son encontre et condamné celle-ci à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, déclarer irrecevable l’action en remboursement de la société [4] à son encontre par l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement entrepris ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement, statuant de nouveau,
— dire et juger que la société [4] a commis une faute personnelle ayant concouru à l’accident du travail de M. [Z] à hauteur de 50 % ;
— en tant que de besoin, les demandes en remboursement de la société [4] à hauteur de 50 % dans le périmètre de son action ; (sic)
— limiter l’action de la société [4] à son encontre au capital représentatif de la rente, aux indemnités complémentaires qu’elle a versées à la victime, et au surcoût des cotisations AT porté au compte de l’employeur ;
En tout état de cause,
— condamner (sic) à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— débouter la société [4] de toutes de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige concerne exclusivement les rapports entre l’employeur et la société utilisatrice.
Sur le moyen tiré de la prescription de la demande en garantie de la société [4] à l’encontre de la société [7]
Pour déclarer irrecevable l’action en garantie de l’employeur contre la société utilisatrice, les premiers juges ont retenu que plus de cinq ans se sont écoulés entre le procès-verbal de non-conciliation du 8 décembre 2016 et les conclusions de la société [4] à l’encontre de la société [7] du 8 septembre 2022 sans que l’employeur ne justifie d’un acte interruptif de prescription à l’égard de cette dernière, certes appelée à la cause mais par M. [Z].
La société [4] fait grief aux premiers juges d’avoir statué ainsi alors que la prescription de l’action en garantie n’a pu commencer à courir qu’à compter de la saisine du tribunal le 19 décembre 2017.
La société [7] réplique que l’employeur savait, dès la saisine en conciliation le 8 août 2016 ayant donné lieu à la convocation devant la caisse le 8 octobre 2016 pour le 8 décembre 2016 puis au procès-verbal de non-conciliation établi à cette date, que M. [Z] entendait engager une action en reconnaissance de sa faute inexcusable ; que cependant, et alors qu’elle pouvait agir plus rapidement, ce n’est que le 8 septembre 2022 que la société [4] lui a notifié ses conclusions en garantie ; qu’à cette date, la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil était acquise, de sorte que les premiers juges ont à bon droit déclaré son action irrecevable.
Sur ce :
L’action en remboursement que l’employeur peut, en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, exercer contre l’auteur de la faute inexcusable n’est pas soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 431-2 du même code.( 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.213) Cette action est soumise à la prescription de droit commun quinquennale, ce qui n’est pas en l’espèce discuté.
Cette action en garantie impose qu’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ait été engagée à l’encontre de ce dernier.
C’est donc à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale que court le délai de prescription de l’action en garantie de la société [4] à l’encontre de la société [7].
Dès lors que M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 décembre 2017 et que la société utilisatrice a été mise en cause par la société [4] par conclusions notifiées le 8 septembre 2022 comme indiqué dans le jugement entrepris, force est de constater que cette action en garantie n’était pas prescrite à cette date.
Le moyen soulevé par l’intimée est donc mal fondé.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable pour ce motif.
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 juillet 2019
La société [7] soutient que l’action en garantie formée à son encontre est irrecevable au motif que la société [4] s’est désistée de l’appel qu’elle avait interjeté contre le jugement du 4 juillet 2019 consacrant sa faute inexcusable sans retenir la garantie de l’entreprise utilisatrice et que ledit jugement est donc définitif sur le principe de la faute inexcusable et la charge des conséquences.
La société [4] réplique que l’autorité de la chose jugée ne concerne que les demandes tranchées par le juge ; que tel n’est pas en l’espèce du recours en garantie présenté à l’encontre de l’entreprise utilisatrice puisqu’aucune demande en ce sens n’avait été formée avant les opérations d’expertise médicale ; qu’en outre, l’article L. 241-5-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne dit pas que la demande en garantie doit être présentée avant le premier jugement se prononçant sur la faute inexcusable, il suffit que cette demande soit formulée au cours de la même instance ; qu’en l’occurrence, le litige sur cette question n’était pas tranché de manière définitive et elle avait par conséquent la possibilité de formuler une demande incidente en garantie lorsque le dossier est revenu devant le pôle social après les opérations d’expertise.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033)
En l’espèce, il est constant que la société [4] n’était ni comparante ni représentée au cours de l’instance ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 2019, ainsi que cela résulte des mentions dudit jugement, qualifié pour cette raison de réputé contradictoire.
Le tribunal n’a donc pas été saisi par cette société d’une demande en garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et n’a de ce fait pas tranché cette question dans son jugement du 4 juillet 2019.
Le fait que la société [4] se soit désistée de son appel à l’encontre de ce jugement n’y change rien. En condamnant la société [4] à rembourser à la caisse l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, le tribunal n’a pas préjugé de la manière dont les sommes allouées seront supportées dans les rapports entre l’employeur et l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, en l’absence d’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 juillet 2019 s’agissant de cette question, rien n’interdisait à la société [4] de présenter une demande en garantie devant les juges du première instance, restés saisis d’une partie du litige.
Le moyen soulevé par la société [7] sera dans ces conditions écarté.
Sur le bien-fondé du recours en garantie
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte encore de l’article L. 1251-21 du code du travail que pendant la durée de la mission, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la sécurité au travail.
Ainsi, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime (2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n°08-10.629 ; 2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n° 08-11.735, Bull. 2009, II, n° 73).
Comme rappelé par le tribunal aux termes du jugement du 4 juillet 2019, M.[Z] est tombé d’une hauteur de trois mètres d’un échafaudage qui s’est effondré ; le procès-verbal de l’inspection du travail (également versé en cause d’appel) rapporte de nombreuses non conformités de l’installation, parmi lesquelles l’absence de garde-corps d’about, une échelle non fixée, l’absence totale de goupilles de sécurité empêchant les consoles de s’extraire des équerres d’ancrage et l’absence de vérification du bon état de conservation des éléments d’échafaudage.
Les non-conformités de l’échafaudage sont le fait exclusif de l’entreprise utilisatrice qui l’a monté. Celle-ci a du reste été reconnue coupable pénalement au titre de cet accident le 17 juin 2014.
C’est en vain que la société [7] soutient qu’il appartenait à l’entreprise de travail temporaire de s’assurer que le salarié disposait de la qualification nécessaire et de la formation au montage d’échafaudages, dès lors qu’il ressort des déclarations non contredites de M. [Z] au cours de l’enquête de l’Inspection du travail que l’échafaudage était déjà en place lors de son arrivée sur le chantier le 18 mars 2013 et que l’intéressé, anciennement charpentier à son compte, était parfaitement qualifié pour la mission envisagée.
Aux termes des développements qui précèdent, la faute inexcusable est entièrement imputable à l’entreprise utilisatrice, substituée à l’employeur dans la direction du salarié victime.
L’employeur est donc fondé en sa demande tendant à voir ladite entreprise utilisatrice condamnée à le relever et à le garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l’accident du travail. Ce recours s’étendra également aux frais d’expertise, aux dépens et à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société [4] ses frais irrépétibles.
La société [7] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance outre celle de 2 000 euros en cause d’appel.
Les dépens exposés en cause d’appel seront laissés à la charge de la société [7] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable le recours en garantie de la SAS [4] à l’encontre de la SARL [7] ;
Condamne la SARL [7] à relever et garantir la SAS [4] de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l’accident du travail ;
Condamne la SARL [7] à verser à la SAS [4], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et celle de 2 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la SARL [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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