Confirmation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 10 juil. 2025, n° 24/06210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2021, N° 19/04742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06210 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGIR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/04742
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 11 Mai 1980 à [Localité 5] (Afgha)
Représenté par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : G646
INTIMÉE :
S.A. PRAEMIA REIM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R110 et par Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT devenue la Société PRIMONIAL REIM France (ci-après « la Société ») est une société spécialisée dans l’épargne immobilière.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 avril 2017, Monsieur [W] a été engagé par la Société en qualité d’Asset Manager, statut Cadre.
La Société a adressé à Monsieur [W] un courrier recommandé par lequel elle le convoquait à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2018, lui reprochant un comportement qui n’était pas adapté à l’ampleur de ses responsabilités.
Le 26 novembre 2018, la Société a notifié par courrier recommandé avis de réception son licenciement à Monsieur [W].
Le 31 mai 2019, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir requalifier son licenciement en licenciement nul et de constater que Monsieur [W] a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral, d’ordonner sa réintégration, condamner la Société à lui payer l’ensemble des salaires dus depuis son licenciement et diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Le 04 février 2021, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
'- CONDAMNE la S.A. PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTEMENT MANAGEMENT à verser à Monsieur [W] :
o 9.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
o 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTE Monsieur [W] du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTE la S.A. PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la S.A. PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTEMENT MANAGEMENT aux dépens.'
Le 27 mai 2021, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement.
Le 06 juillet 2022, la cour d’appel de Paris a rendu l’arrêt contradictoire suivant :
'- SE DECLARE valablement saisie par l’effet dévolutif de l’appel et constate qu’elle est effectivement saisie d’une demande d’infirmation par Monsieur [W] ;
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— RAPPELLE que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, par les créances indemnitaires ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code civil;
— CONDAMNE la société PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT à payer à Monsieur [W] la somme supplémentaire de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE Monsieur [W] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE la société PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT aux dépens d’appel.'
Monsieur [W] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Le 26 juin 2024, la cour de Cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.
7. Pour rejeter la demande de nullité du licenciement en raison de la dénonciation par le salarié d’un harcèlement moral et ses demandes subséquentes, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si la concomitance des événements rendait suspicieux le déclenchement de la procédure de licenciement et le motif invoqué, le harcèlement moral n’étant pas démontré, la demande de nullité du licenciement ne pourra qu’être rejetée par manque d’éléments probants.
8. En se déterminant ainsi, alors qu’elle avait jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle, sans rechercher si l’employeur démontrait l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’un harcèlement moral et son licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt qui déboute le salarié de ses demandes de nullité du licenciement et de réintégration, de paiement des salaires qu’il aurait dû percevoir depuis son départ de l’entreprise le 26 décembre 2018 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société à verser au salarié une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu’il déboute M. [W] de ses demandes de nullité du licenciement et de réintégration, de paiement des salaires qu’il aurait dû percevoir depuis son départ de l’entreprise le 26 décembre 2018 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il condamne la société Primonial Real Estate Investment Management à verser à M. [W] la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil, l’arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Primonial Real Estate Investment Management aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Primonial Real Estate Investment Management et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; »
Le 27 septembre 2024, Monsieur [W] a saisi la cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 février 2025, Monsieur [W] demande à la cour de :
'Vu le jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS en date du 4 février 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS, Pôle 6 Chambre 9, en date du 6 juillet 2022,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 juin 2024,
Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1154-1, L.1222-1, L.1235-3 du Code du Travail
Vu l’article 1343 -2 du Code Civil,
Vu l’article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996,
Vu la Convention 158 de l’OIT,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour de :
— DECLARER Monsieur [M] [W] recevable dans sa déclaration de saisine de la Cour d’Appel en tant que Cour de Renvoi,
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 4 février 2021 sous le numéro RG F1904742 en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de nullité du licenciement et en ce qu’il a limité l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 9.000 €.
A titre principal :
— PRONONCER la nullité du licenciement notifié par courrier du 26 novembre 2018 à
Monsieur [M] [W],
— ORDONNER la réintégration de Monsieur [W] à son poste,
— CONDAMNER la Société PRAEMIA REIM FRANCE au paiement de l’ensemble des salaires qu’aurait dû percevoir Monsieur [W] entre son départ effectif le 26 décembre 2018 et la date de sa réintégration,
— FIXER le montant du salaire brut mensuel moyen de Monsieur [W] à la somme de 4.902,99 €,
— CONSTATER que Monsieur [W] a été victi me d’agissements répétés de harcèlement moral,
— CONDAMNER la Société PRAEMIA REIM FRANCE à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— CONDAMNER la Société PRAEMIA REIM FRANCE à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 10.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail.
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la Société PRAEMIA REIM FRANCE à verser à Monsieur [M] [W] la
somme de 100.000 € à ti tre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Société PRAEMIA REIM FRANCE à verser à Monsieur [M] [W] la
somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2025, la Société demande à la cour de :
'A TITRE LIMINAIRE:
— DECLARER IRRECEVABLES les conclusions de Monsieur [W] remises au greffe le 27 février 2025 et de dire que celui-ci est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la Cour d’appel de Paris ;
A TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris (RG n° 19/04742) le 4 février 2021 en ce qu’il a :
o CONDAMNE la S.A. PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTEMENT MANAGEMENT à verser
à Monsieur [W] :
9.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
o DEBOUTE la S.A. PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNE la S.A. PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTEMENT MANAGEMENT aux dépens.
Et, statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant :
— DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire si la Cour considérait que le licenciement de Monsieur [W] est sans cause réelle et sérieuse :
— CONSTATER l’absence de lien entre une prétendue dénonciation de harcèlement moral et son licenciement ;
— JUGER que Monsieur [W] n’a pas été victime d’agissements répétés de harcèlement moral;
— JUGER que Monsieur [W] ne démontre aucun préjudice justifiant le quantum de dommages et intérêts sollicités ;
En conséquence :
— LIMITER le quantum des dommages et intérêts au minimum légal en l’absence de tout préjudice démontré par Monsieur [W], soit la somme de 4 607,58 euros bruts ;
— DEBOUTER Monsieur [W] du surplus de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire si la Cour considérait que le licenciement de Monsieur [W] est nul :
— DEDUIRE des sommes à verser à Monsieur [W] par la société PRIMONIAL REIM FRANCE l’ensemble des revenus qu’il a perçus entre la date de son licenciement et la date effective de sa réintégration.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris (RG n°19/04742) le 4 février 2021 en ce qu’il a :
o DEBOUTE Monsieur [W] du surplus de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la société PRIMONIAL REIM FRANCE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture est en date du 06 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
M.[M] [W] sollicite le rabat de la clôture afin de pouvoir répondre aux écritures déposées par la société intimée le 28 avril 2025.
Aux termes de l’article 914-4 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour. »
En l’espèce, force est de constater, au regard d’écritures déposées plus d’un mois avant l’ordonnance de clôture, que l’appelant ne justifie ni d’ailleurs n’allègue d’une cause grave au sens de la disposition précitée.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne peut donc utilement prospérer et doit être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions du 27 février 2025 :
La Société fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 1037-1 du Code de procédure civile, Monsieur [W] devait remettre ses conclusions au Greffe et les notifier avant le 27 novembre 2024. Il ne les a notifiées que le 27 février 2025, au-delà du délai de deux mois.
En application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumises à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En application de la disposition précitée, les conclusions prises par les parties, hors délai, devant la cour d’appel de renvoi, sont nécessairement irrecevables.
En l’espèce, M.[W] a saisi la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2024.
Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, il disposait d’un délai de deux mois pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier soit, au plus tard, le 27 novembre 2024.
Cependant, en l’espèce, M.[W] n’a remis ses conclusions au greffe et ne les a notifiées à l’avocat constitué de la Société que le 27 février 2025, soit bien au-delà du délai de deux mois stipulé par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Ainsi, en application de cette disposition, M. [W] est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé dans ses dernières écritures déposées le 28 janvier 2022 et, ses conclusions du 27 février 2025 doivent être déclarées irrecevables.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement de Monsieur [W] :
Monsieur [W] fait valoir que :
— Il a toujours soutenu que la véritable raison de son licenciement était la conséquence d’un harcèlement moral à son encontre.
— Le 18 octobre 2018, il a alerté sur la situation à laquelle il était confronté. L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin au harcèlement. La nullité du licenciement doit donc être prononcée, puisqu’il est la conséquence des pressions exercées sur lui.
La Société oppose que :
— La cour d’appel de renvoi est saisie du chef de demande tenant à la requalification du licenciement de Monsieur [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Monsieur [W] a commis divers manquements ayant conduit la Société à le licencier : une mauvaise gestion d’actifs et l’échec de certaines négociations en raison de l’absence de validation de sa hiérarchie, le retard dans le traitement des demandes de locataires, l’absence de diminution de budget et de réalisation de tâches relevant de ses missions, l’absence de mandatement d’un courtier dans le cadre de la gestion d’un actif, décisions prises en dehors de son périmètre et incapacité à travailler en équipe.
— Les arguments soulevés par Monsieur [W] pour demander la requalification de son licenciement en licenciement nul sont inopérants. La Société réfute les allégations de harcèlement moral. Mais si la cour considérait que le courriel du 18 octobre 2018 constitue une dénonciation de faits de harcèlement moral, alors il appartient à Monsieur [W] de démontrer que la rupture du contrat de travail constitue une mesure de rétorsion.
— Il n’y a pas eu de mesure de rétorsion à l’encontre de Monsieur [E]. A titre subsidiaire, la cour devrait donc considérer le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse. Le fait que la Société n’ait pas formé d’appel incident pour obtenir la réformation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [W] sans cause réelle et sérieuse ne signifie nullement que la Société reconnaît l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé. Cette erreur résulte des incertitudes de la réforme de la procédure d’appel.
— Le courrier du 18 octobre 2018 ne fait nullement état d’une situation de harcèlement moral. La proximité temporelle entre ce courriel et la convocation à un entretien préalable est liée au refus explicite de Monsieur [W] de réaliser des tâches relevant de ses missions contractuelles. Enfin, le licenciement a été prononcé en raison de faits avérés et objectifs, antérieurs au courriel du 18 octobre 2018.
— Les allégations de harcèlement moral sont infondées.
Monsieur [Y] était seulement Responsable fonctionnel, compte tenu de sa séniorité et donc de son expérience sur le poste d’Asset Manager et il n’a jamais exercé le moindre pouvoir hiérarchique sur Monsieur [W], contrairement à ce qu’il prétend.
Monsieur [B] a toujours été cordial avec Monsieur [W].
Monsieur [W] n’a jamais été menacé d’être licencié ni subi de pressions en vue de le pousser à la démission.
Sur le harcèlement moral, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés ».
Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, « toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Enfin, sur le régime probatoire en matière de harcèlement, l’article L. 1154-1 du code du travail dispose ainsi :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
En application des dispositions précitées, il appartient au juge :
' d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
' d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail,
' dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M.[W] allègue qu’il aurait subi un retrait de ses prérogatives et responsabilités et qu’il aurait été poussé à la démission ce qui aurait engendré un stress important au travail ainsi que des répercussions sur sa santé outre un comportement insultant, humiliant et autoritaire de la part de son supérieur hiérarchique.
Cependant, force est de constater que ces allégations ne résultent que des seules affirmations de M.[W] qui ne verse aux débats aucun élément extérieur à lui-même permettant de les corroborer, étant relevé que la seule production de son « commentaire collaborateur » intégré dans le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation du 29 janvier 2018 et son mail du 18 octobre 2018 sont insuffisants sur ce point alors qu’ils ne relatent que ses propres déclarations.
S’agissant des éléments médicaux versés aux débats et relatifs à un certificat médical du 1er mars 2019 et l’arrêt de travail initial du 06 décembre 2018, il doit être considéré que ces derniers ne contiennent aucun élément permettant de déterminer que l’altération de la santé mentale de M.[W] est la conséquence de ces conditions de travail.
Surtout, les indications temporelles qu’ils contiennent permettent de constater qu’ils sont concomitants, non pas avec les faits de harcèlement dénoncés mais bien avec l’initiation de la procédure de licenciement, ce qui implique que la dégradation de l’état de santé invoquée ne pourrait résulter que du licenciement lui-même et non du harcèlement.
Dans cette mesure, et sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que les éléments retenus rendent inopérant, il doit être considéré que M. [W] n’établit pas la matérialité d’un ensemble de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Cependant, en application des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 précités, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d’une dénonciation d’un harcèlement moral, sont susceptibles de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.
En effet, il appartient au juge, lorsqu’il est saisi d’une demande de nullité du licenciement prononcé à la suite de la dénonciation d’un harcèlement moral, de rechercher la cause réelle du licenciement.
Il est toutefois de principe que la seule concomitance entre la dénonciation du harcèlement et le licenciement ne prouve pas qu’ils sont nécessairement liés et que le licenciement doit être déclaré nul de ce seul fait.
En l’espèce, M.[W] fait valoir que la mesure de licenciement était en réalité motivée par le fait qu’il avait dénoncé auprès de sa hiérarchie des faits de harcèlement moral alors que sa convocation à l’entretien préalable est intervenue cinq jours après cette dénonciation.
En premier lieu, il doit être considéré que la lettre de licenciement ne fait nullement mention d’un motif de licenciement ayant trait à la dénonciation d’un harcèlement moral.
Il est seulement indiqué : « lorsque nous avons évoqué ce point lors de l’entretien préalable du 30 octobre dernier, nous avons été très surpris de constater que vous n’aviez toujours pas accepté cette organisation, en indiquant une nouvelle fois que celle-ci n’était pas claire pour vous.
Vous avez ensuite allégué, pour la première fois, une situation de harcèlement à votre encontre de la part de N.S, sans pour autant corroborer cette accusation grave par le moindre élément factuel circonstancié. Il est par ailleurs surprenant que vous ayez attendu le déclenchement d’un entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement pour évoquer cette allégation. »
Enfin, le mail du 18 octobre 2018 adressé par M.[W] à sa hiérarchie est ainsi libellé :
« Pendant notre entretien du 15 octobre dernier à 18 heures en présence deY.B, vous m’avez imposé un ultimatum jusqu’à hier, 17 octobre 2018, date à laquelle vous attendiez la réception de ma réponse pour la réalisation des tâches supplémentaires (mise à jour des business plans) que vous me demandiez à réaliser suite à la démission de l’analyste au sein de l’équipe Asset Management Santé.
Pour rappel, je vous avais indiqué ne pas y être opposé mais à la condition de convenir d’une augmentation de mon salaire étant donné le volume important de travail supplémentaire que cela implique.
Pour rappel toujours, vous m’avez également précisé que vous allez initier mon licenciement à défaut de réception de ma confirmation jusqu’à la date susmentionnée, sans considération de ma demande de formation sur l’outil informatique FinAsset , nécessaire au traitement des tâches supplémentaires, et sans considération de ma sollicitation d’une augmentation de mon salaire annuel fixe comme je l’ai proposé en contrepartie du travail supplémentaire demandé par vous.
J’ai besoin encore un peu de temps de réflexion pour trouver ma décision finale et vous demande de bien vouloir m’accorder un délai supplémentaire.
En réalité cette situation s’inscrit dans un contexte où vous ne cessez de me mettre la pression, dans l’objectif à peine dissimulé de me pousser à la démission.
Cela engendre un stress important travail qui a des répercussions sur ma santé, et dont je souhaite que cela cesse immédiatement.
[G], voudrais-tu bien me confirmer que tu cesseras désormais de me crier dessus, comme constaté le 13 juillet 2018, le 1er octobre 2018 à 15 heures, et pendant notre entretien du 15 octobre dernier à 18 heures. Et que la relation de travail va s’apaiser. »
Il doit être considéré que ce message n’est nullement étayé par d’autres éléments que les seules affirmations de l’intéressé ainsi d’ailleurs que cela est précisé dans la lettre de licenciement.
Surtout, force est de constater qu’il n’est nullement dénoncé une situation de harcèlement moral en tant que telle puisque M.[W] , au regard de ses doléances, précise qu’il a été effectivement averti que la non réalisation des tâches qui lui étaient demandées était susceptible d’entraîner son licenciement.
Par message du 23 octobre 2018, le Directeur Asset Management a répondu en ces termes :
« J’accuse réception de ton mail, dont la teneur n’a pas manqué de me surprendre et auquel je me dois d’apporter les rectificatifs suivants.
Nous t’avons reçu avec [G] en date du 18 octobre dernier afin de te permettre de planifier l’activité à venir et reprendre ainsi aisément tes fonctions suite à ton absence de la semaine passée.
À cette occasion, et comme nous te l’avions d’ores et déjà indiqué, nous t’avons rappelé que tu es responsable de la gestion des budgets en tant qu’Asset Manager. Aussi, l’actualisation du BP FinAsset relève de tes prérogatives et ne constitue en aucun cas une tâche supplémentaire. Tu as par ailleurs suivi une formation à l’outil lors de ton arrivée, de la même façon que tes collègues occupant le même poste.
Dès lors, il apparaît totalement irréaliste de parler de pression, que tu évoques d’ailleurs pour la première fois dans ton mail, alors que nous te demandons simplement d’appliquer les directives managériales qui te sont communiquées, en adéquation avec le poste que tu occupes.
Enfin, je te remercie de ne pas porter d’accusations infondées à l’encontre de ton manager en alléguant qu’il t’aurait crié dessus , alors que ce dernier met tout en 'uvre depuis plusieurs mois pour t’accompagner afin que tu sois à même de réaliser les missions attendues. »
Force est de considérer que le supérieur hiérarchique de M.[W] répond à ses doléances en lui précisant la nature des griefs qui lui sont opposés et qui sont matériellement en lien avec les fonctions qu’il occupait et de ce fait, non imputables à une situation de harcèlement.
Dans cette mesure, il doit être admis que le mail du 18 octobre 2018 ne caractérise nullement une dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral.
Ainsi, il ne se déduit nullement de ces constatations factuelles que le licenciement soit en lien avec le harcèlement moral invoqué par le salarié ou que la mesure de licenciement prononcée constitue une mesure de rétorsion à une quelconque plainte pour harcèlement moral.
Dès lors, en considération des motifs précédents, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté M.[W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ainsi qu’en ses demandes en nullité du licenciement et réintégration.
Sur le bien-fondé du licenciement :
M.[W] conteste les griefs invoqués dans la lettre de licenciement s’agissant de la prétendue incapacité à travailler en équipe et du prétendu non-respect de la fiche de poste.
Il fait valoir que le grief d’insuffisance professionnelle se caractérise exclusivement par un manque de compétence objectif du salarié et non par une prétendue « opposition systématique avec l’organisation en place au sein de la société ».
Ainsi il estime que son licenciement doit nécessairement être considéré comme étant intervenu pour motif disciplinaire.
Il ajoute que la Cour pourrait utilement se reporter au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris qui reprend point par point les arguments des parties pour conclure à une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
La société intimée, après avoir détaillé les griefs listés dans la lettre de licenciement, maintient que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et en cas de doute, celui-ci profite au salarié.
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a relevé que les motifs invoqués à l’appui du licenciement tel que celui de l’opposition systématique avec l’organisation en place au sein de la société, relevait d’un motif disciplinaire et que l’employeur s’étant situé sur le terrain de l’insuffisance professionnelle, ce motif devait être écarté.
Pour le surplus des griefs relatifs exclusivement à l’insuffisance professionnelle, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers
juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de
la cause et des droits des parties tel que rappelé précédemment ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’appelant fait valoir que l’indemnisation du salarié doit être évaluée à hauteur de son préjudice réel et qu’en application de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne du 03 mai 1996 et de la Convention n°158 de l’OIT, le plafonnement des indemnités, tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ne permet pas une réparation appropriée d’un montant suffisamment élevée pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi.
Il soutient que la Cour doit tenir compte des circonstances du licenciement mais également des contraintes sur le marché de l’emploi.
Il précise qu’il est toujours en recherche active d’emploi.
Il ajoute qu’il convient également de tenir compte de la maladie auto-immune qu’il a développée postérieurement, en réaction au stress causé par les faits de harcèlement et de licenciement abusif.
La société intimée s’oppose à la réclamation au motif que l’intéressé n’avait qu’une ancienneté de 19 mois.
Elle prétend à l’opposabilité du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Elle explique qu’aucun élément du dossier ne démontre qu’elle serait à l’origine de la maladie auto-immune dont il n’est même pas précisé depuis combien de temps M.[W] en serait atteint.
En tout état de cause, elle fait valoir que M.[W] a créé sa propre société " [W] [J] ", spécialisée dans la vente à distance sur catalogue général depuis le 27 mars 2018.
Il doit être rappelé que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017- 1387 du 22 septembre 2017, ne peuvent être écartées en application de la Charte.
S’agissant de la Convention 158 de l’OIT, il est de principe que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciement nuls dans les situations énumérées à l’article L. 1235-3-1, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Il en résulte, d’autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Ainsi, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte donc que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, en considération de l’ancienneté dans l’entreprise de l’intéressé (1 an et 7 mois), son âge (38 ans) et sa rémunération brute de référence (4.583,33 €) au moment de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture, M.[W] justifiant avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi au moins jusqu’en octobre 2020, la cour, au regard des éléments concrets d’appréciation pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux tels que fixés par l’article L. 1235-3, dispose des indications nécessaires pour déterminer les dommages et intérêts qui ainsi, seront justement fixés à la somme de 9.000 €.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [W] fait valoir que les faits dénoncés démontrent une exécution déloyale du contrat de travail, et qu’il peut donc solliciter à ce titre 10.000 euros de dommages-intérêts.
La Société fait valoir que Monsieur [W] ne fonde nullement sa demande indemnitaire et ne verse aucune pièce au débat permettant de la justifier. Cette demande fait doublon avec la demande indemnitaire formulée au titre du harcèlement moral.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Force est de constater qu’en regard des pièces versées aux débats et à l’exception des seules affirmations du salarié, ce dernier n’invoque ni d’ailleurs ne justifie de la réalité de manquements de la part de l’employeur à ses obligations en matière d’exécution du contrat de travail ou même au regard de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
En outre, il doit être rappelé que M.[W] a été débouté de ses demandes afférentes à l’existence d’un harcèlement moral et surtout, ne justifie d’aucune pièce relative à la réalité du préjudice effectivement subi pendant l’exécution du contrat de travail.
Il n’établit pas plus la réalité d’un préjudice direct et distinct des seuls effets du licenciement.
Au demeurant, l’intimée fait pertinemment valoir que cette prétention fait double emploi avec la demande indemnitaire formulée au titre du harcèlement moral puisque , effectivement, elle n’est fondée sur aucune pièce spécifique et, est motivée par les développements de l’appelant au titre du harcèlement moral.
Le jugement mérite donc également confirmation en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
Le jugement, qui a rappelé que les intérêts au taux légal pour les créances indemnitaires courent de plein droit au taux légal à compter du jugement et a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, doit être confirmé.
En considération des motifs précédents, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la remise de documents sociaux rectifiés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Praemia Reim France, qui succombe pour partie, doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[M] [W].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de M.[M] [W] déposées le 27 février 2025,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour de renvoi,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la remise de documents sociaux rectifiés,
CONDAMNE la société Praemia Reim France aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Praemia Reim France à payer à M.[M] [W] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Pierre ·
- Ressortissant
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Assureur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Maîtrise d'oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Délais ·
- Acte ·
- Saisine ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Site ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Conditions de travail ·
- Salarié protégé ·
- Réintégration
- Contrats ·
- Résolution ·
- Action ·
- Vente immobilière ·
- Droit réel ·
- Obligation ·
- Servitude ·
- Économie mixte ·
- Délai de prescription ·
- Droit commun ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Horaire ·
- Client ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Avertissement ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Rente ·
- Périodique ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Infirmation ·
- Annulation ·
- Retraite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Garantie ·
- Employeur ·
- Action ·
- Jugement ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.