Infirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juin 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2025
N° RG 25/01163 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45C
Copie conforme
délivrée le 13 Juin 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Juin 2025 à 12H40.
APPELANTES
Le PARQUET Général près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
Avisé et ayant déposé des réquisitions écrites.
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
INTIMÉS
Monsieur [U] [Y] [S] [V]
né le 09 Juillet 1995 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil Maître Céraline Jazz, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
Monsieur [Z] [T], interprète en langue arabe muni d’un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 14 juin 2025 devant Madame FLORENCE TREGUIER , Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 14 juin 2025 à 17h25 par Madame Florence TREGUIER , Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilie AOUADI, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des BOUCHES DU RHONE le 20 mai 2025, notifié le même jour à 16H15.
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 11H20.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention le 13 juin 2025 à 12H40 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [U] [Y] [S] [V].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’appel préfecture des Bouches du Rhône interjeté le 13 juin 2025 à 17h09
Vu l’ordonnance intervenue le 13 juin 2025 à 18h35 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [U] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 juin 2025
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a déposé ses réquisitions écrites et soumises contradictoirement au débat ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention ;
Monsieur [U] [X] [V] a été entendu, il a notamment déclaré :Je n’ai pas compris, j’ai été arrêté dehors cela fait 02 mois et 25 jours que je suis en FRANCE. Je vous demande de me relâcher et je repartirai.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir qu’il n’est pas justifié d’un élément objectif extérieur à la personne de M [Y] justifiant le contrôle ; Que le contrôle est en réalité discriminatoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
M [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 9 juin 2025 à [Localité 5] .
Au cours du contrôle il a indiqué être de nationalité algérienne , sans document d’identité ni titre justifiant de son séjour sur le territoire français et a déclaré être sans domicile.
Les vérifications entreprises par les services de police ont établi que M [Y] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour pendant un délai de deux ans notifiée le 20 mai 2025.
En conséquence l’intéressé a été placé en rétention administrative selon décision du 10 juin 2025 notifiée à 11H20
Le 12 juin 2025 le préfet des bouches du Rhône a saisi le juge en vue de voir prolonger la rétention administrative pour une durée de 26 jours dans l’attente d’un moyen de transport permettant de le reconduire dans son pays d’origine , une demande de laisser passer consulaire a été effectuée auprès du consulat d’Algérie le 10 juin 2025.
Par ordonnance en date du 13 juin 2025 à 12h40 le juge du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la requête en prolongation et mis fin à la rétention de M [Y] au motif qu’il ressort du procès verbal d’interpellation que le contrôle d’identité ne s’est fondé sur aucun élément objectif extérieur à sa personne de sorte que le respect des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénal ne peut être vérifié.
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel suspensif de l’ordonnance le 13 juin 2025 . Il fait valoir que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation . Au fond il soutient que l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale n’exige pas que le contrôle se fonde sur un élément d’extranéité qui lui est préalable mais prévoit au contraire que toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier ses documents d’identité et qu’en l’absence de documents présentées l’intéressé se disant étranger les conditions de son séjour sur le territoire ont été vérifiées.
Ces arguments sont également développés par la préfecture des bouches du Rhône
Par ordonnance du 13 juin 2025 à 18h35 l’appel du ministère public a été déclaré suspensif
***
Il ressort du procès verbal d’interpellation que M [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité administratif sur la commune de [Localité 5] en application des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 et 10 du code de procédure pénale visant , dans des zones précisément définies, à vérifier auprès de toute personne le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans le but de la recherche et de la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière .
Ces contrôles peuvent notamment avoir lieu dans – la zone située dans les 10 km autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers, désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité (alinéa 10).
Le texte susvisé ne subordonne pas la régularité du contrôle au constat préalable d’une extranéité résultant de circonstances extérieures à la personne du mise en cause , en revanche l’extranéité objectivement constatée dans le cadre du contrôle justifie la vérification des obligations de détention , port et présentation des titres et document prévus par la loi
En l’espèce il ressort du procès verbal qu’invité à justifier son identité M [Y] a indiqué aux services de police être de nationalité algérienne ce qui a justifié le contrôle de la régularité de son séjour sur le territoire .
Dans ces conditions la cour infirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu’elle a retenu la nullité du contrôle .
Au fond Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La cour constate que l’intéressé démuni de tout document d’identité ne présente aucune garantie de représentation alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis le mois de mai 2025; L’administration justifie avoir entrepris des démarches en vu de sa présentation aux autorités algériennes ;Dans ces conditions seul le maintien en rétention est susceptible de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction du dossier avec le RG 25/1166
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Juin 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [Y] [R]
né le 09 Juillet 1995 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 12 juin 2025 à 11H 20 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [U] [Y] OU [V].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 8 juillet 2025 à 24h
Rappelons à Monsieur [U] [Y] OU [V] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 13 Juin 2025
À
— Monsieur [U] [X] [V]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
—
N° RG : N° RG 25/01163 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45C
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [U] [W]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 13 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 13 Juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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