Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 avr. 2026, n° 25/04471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/186
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
le
Copie conforme à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— greffe TPRX [Localité 1]
le
Notification aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04471
N° Portalis DBVW-V-B7J-IVIN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2025 par le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden
APPELANTS :
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 1]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
Madame [O] [E] épouse [H]
[Adresse 2]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 3]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
Madame [X] [Q] épouse [E]
[Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne le 05 janvier 2026 par acte de commissaire de justice
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 5]
Non représenté, assigné à personne le 05 janvier 2026 par acte de commissaire de justice
Madame [N] [Q]
placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 04/01/2024 du Tribunal de Proximité d’Illkirch désignant l’UDAF du Bas-Rhin pour l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne
[Adresse 5]
Non représenté, assignée à étude de commissaire de justice le 05 janvier 2026 par acte de commissaire de justice ( curateur non représenté assigné à domicile le 30 décembre 2025 par acte de commissaire de justice)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [G] [T] veuve [Q], décédée le [Date décès 1] 2018, avait, de son vivant, selon acte du 7 janvier 2013, fait donation d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2] à ses petits-enfants Monsieur [M] [Q] et Madame [O] [E] épouse [H].
Ce bien a par la suite été vendu par acte authentique du 5 avril 2019, pour le prix de 200 000 €.
Sur requête d’une part de Monsieur [Z] [Q] et d’autre part de Monsieur [W] [Q] et de Madame [N] [Q], le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a, par ordonnance du 5 janvier 2023, ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire des biens dépendant de la succession de Madame [G] [T] veuve [Q] et a désigné Maître [V], notaire à Strasbourg, pour procéder aux opérations de partage.
Le 12 février 2024, Maître [V] a dressé un procès-verbal de difficultés, portant sur le point de savoir si Monsieur [M] [Q] et Madame [O] [H] peuvent être appelés dans le cadre de la procédure de partage judiciaire ou s’ils doivent faire l’objet d’une procédure au fond (en tant qu’ils ne sont ni héritiers de la défunte ni propriétaires indivis d’un actif de la succession), sur le point de savoir si les actions en réduction à intenter dans le cadre de la succession sont prescrites ou non et sur le point de savoir comment les donations faites à [Z], [X] et [Y] [Q] doivent être qualifiées au regard de la rédaction des clauses de l’acte, en donation en avance de part successorale ou donation hors part successorale et a invité les parties à faire trancher leur litige au fond.
Agissant en sa qualité d’héritier réservataire de Madame [T] veuve [Q] dont il est le fils et au motif que la donation précitée, excédant sensiblement la quotité disponible, est susceptible de porter atteinte à la réserve héréditaire et qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les héritiers pour la finalisation d’un partage amiable de la succession en raison d’une divergence persistante quant à l’évaluation de sa part réservataire, Monsieur [Z] [Q] a, par actes en date du 1er avril 2025, assigné Madame [X] [T] veuve [Q] épouse [E], Monsieur [W] [Q], Madame [N] [Q], assistée par son curateur l’Udaf du Bas-Rhin, Monsieur [M] [Q] et Madame [O] [E] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden, aux fins de voir attribuer la qualité de partie au partage judiciaire à Monsieur [M] [Q] et Madame [O] [E], voir constater l’absence de tout pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du 5 janvier 2023 ayant ouvert les opérations de partage judiciaire, de voir déclarer opposables les opérations de partage judiciaire à Monsieur [W] [Q] et à Madame [N] [Q], de voir déclarer infondées les difficultés relatées dans le procès-verbal dressé par Maître [V] le 12 février 2024, de voir constater l’absence de toute prescription d’une éventuelle action en réduction, de voir constater que les donations faites à son profit et au profit de Madame [X] [Q] ne présentent aucune indication permettant de considérer qu’elles sont hors part successorale, de voir attribuer la qualité de donataire au profit de Monsieur [Y] [Q] et de voir en tout état de cause condamner Monsieur [M] [Q] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [Q] et Madame [O] [E] épouse [H] ont soulevé l’incompétence matérielle du tribunal saisi et ont demandé condamnation de Monsieur [Z] [Q] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 5 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a :
— rejeté l’exception d’incompétence rationae materiae soulevé par les défendeurs,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre aux défendeurs de conclure,
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [Q] à une date inconnue et à Madame [O] [E] épouse [H] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 novembre 2025.
Ils en ont interjeté appel par déclaration en date du 27 novembre 2025.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, ils ont été autorisés à assigner les parties adverses à l’audience du 2 février 2026.
Aux termes de leurs écritures d’appels en date du 27 novembre 2025, Monsieur [M] [Q] et Madame [O] [E] épouse [H] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— annuler, sinon infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden le 13 novembre 2025 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence rationae materiae,
Statuant à nouveau,
— dire que le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden est incompétent rationae materiae pour connaître de la demande de Monsieur [Z] [Q],
— dire que le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre civile, est seul compétent rationae materiae et renvoyer Monsieur [Z] [Q] à mieux se pourvoir,
— débouter Monsieur [Z] [Q] de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
En outre,
— condamner Monsieur [Z] [Q] à payer à Monsieur [M] [Q] et à Madame [O] [E] une somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [Q] aux dépens d’appel,
— dire l’arrêt à intervenir commun et opposable aux parties intimées.
Ils font valoir que le premier juge a excédé ses pouvoirs en appliquant le texte relatif à la compétence du tribunal de proximité pour l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire, alors que ce texte ne confère nullement la compétence de trancher les difficultés qui peuvent s’ensuivre ; que le tribunal de proximité, tribunal du partage, est incompétent pour connaître, dans le cadre de la matière gracieuse, des contestations relatives au fond du droit, qui relèvent de la matière contentieuse et donc de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire.
Par écritures en date du 29 janvier 2026, Monsieur [Z] [Q] a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel mal fondé,
— débouter Monsieur [M] [Q] et Madame [O] [E] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
— confirmer le jugement avant-dire droit du tribunal de proximité d’Illkirch en date du 5 novembre 2025 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les appelants,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] [Q] et Madame [O] [E] à payer à Monsieur [Z] [Q] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il fait valoir que la seule évocation de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire ne saurait permettre d’infirmer la décision déférée, dès lors que les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales ; qu’au regard des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924, le tribunal de proximité est compétent pour statuer sur les difficultés rencontrées dans le cadre du partage ; que la saisine préalable du juge du partage selon la procédure gracieuse prévue à l’alinéa 1 de l’article 220 de la loi du 1er juin 1924 ne fait pas obstacle à la saisine du tribunal en la procédure contentieuse, prévue à l’alinéa 2 du texte, dès lors que les questions concernent la forme et les modalités du partage, le tribunal saisi à cette fin conservant une compétence liée jusqu’à l’homologation de l’acte de partage proposé par le notaire ; que le tribunal de proximité n’est au demeurant qu’une chambre dédiée d’un tribunal judiciaire située en dehors de son ressort.
Madame [X] [Q] épouse [E], Monsieur [W] [Q] et Madame [N] [Q], assistée par son curateur l’Udaf, régulièrement assignés par actes du 30 décembre 2025 et du 5 janvier 2026 respectivement délivrés à personne, à étude et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 220 de la loi du 1er juin 1924, le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse.
Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L’article 232 de la même loi prévoit que s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
L’article 220 précité distingue les pouvoirs dévolus au juge du partage statuant en matière gracieuse et au juge du partage statuant en matière contentieuse, le premier ayant notamment le pouvoir d’homologuer le partage en cas d’accord des parties et le second celui de trancher les difficultés.
En l’espèce, l’action formée par Monsieur [Z] [Q] ne concerne pas la forme ou les modalités du partage, mais des questions de fond relatives à la détermination de la réserve héréditaire et à la qualification de donations consenties par la défunte et la compétence de la juridiction pour en connaître doit s’apprécier au regard des règles posées par le code de l’organisation judiciaire.
Conformément à l’article R 211-3-26 3° de ce code, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de succession, de sorte que l’intimé ne peut opposer sur les questions de fond la compétence du tribunal de proximité tirée des dispositions de l’annexe III tableau IV-III de l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, visant le partage judiciaire. Il sera relevé à cet égard que le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden ne s’est pas vu attribuer des compétences matérielles supplémentaires lui permettant de connaître du contentieux des successions.
Monsieur [Z] [Q] ne peut pas plus arguer d’un arrêt rendu le 3 avril 2019 par la Cour de cassation, selon lequel le tribunal qui ouvre le partage doit trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, cette décision ayant été rendue en vertu de règles qui ne trouvent pas à s’appliquer en Alsace-Moselle.
L’erreur commise par le premier juge sur sa compétence matérielle conduisant à l’infirmation, et non à l’annulation du jugement déféré, il convient de retenir l’incompétence matérielle de la juridiction saisie par Monsieur [Z] [Q] pour connaître du litige et, faisant application de l’article 86 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre civile.
Sur les frais dépens
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de Monsieur [Z] [Q], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à chacun des appelants une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Monsieur [Z] [Q] sur le même fondement sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
DECLARE incompétent matériellement le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden,
RENVOIE l’affaire pour continuation des débats devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à Madame [O] [E] épouse [H] la somme de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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