Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 23/14993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 novembre 2023, N° 23/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/124
Rôle N° RG 23/14993 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH7E
[W] [B] veuve [V]
C/
[12]
[7]
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— [12]
— [7]
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00080.
APPELANTE
Madame [W] [B] veuve [V] demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-8664 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEES
[12], demeurant [Adresse 2]
non comparant
[7], demeurant [Adresse 9]
non comparant
[4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 avril 2022, Mme [W] [B] veuve [V] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion-mention invalidité auprès de la [Adresse 10] ([11]) des Bouches-du-Rhône.
Par deux décisions distinctes notifiées le 26 septembre 2022, les demandes de Mme [B] ont été refusées, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Après un recours amiable infructueux, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation des deux décisions de refus.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2023, le pôle social, après désignation d’un médecin consultant, a :
— déclaré le recours de Mme [W] [B] mal fondé,
— dit que Mme [B] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit le 25 avril 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne peut prétendre au bénéfice, ni de l’allocation aux adultes handicapés, ni de la carte mobilité inclusion-mention invalidité,
— laissé les dépens à la charge de Mme [B], à l’exclusion des frais de consultation médicale pris en charge par la [6].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 décembre 2023, Mme [B] a relevé appel du jugement.
Par actes de commissaire de justice des 25 octobre et 5 novembre 2024, l’appelante a fait citer la [13] et la [5] à l’audience du 21 janvier 2025.
Les parties intimées ont également été régulièrement convoquées à la même audience par lettres recommandées dont elles ont signé les avis de réception.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle présente un taux de 80 % au moins, et subsidiairement compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’AAH et de la carte mobilité inclusion-mention invalidité,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité et se prononcer sur la [14],
— statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle présente des problèmes médicaux qui nécessitent des soins et une médication;
— l’expertise du Dr [X] contredit les conclusions du médecin consultant et propose un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une RSDAE.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 241-3 I 1° du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée; La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.; cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
En l’espèce, Mme [B] conteste le taux retenu par la [11] puis les premiers juges. Elle verse aux débats de nombreuses pièces médicales contemporaines à la date de sa demande. Ces éléments qui renseignent la juridiction sur les pathologies subies et les soins et traitements suivis ne permettent pas de considérer que le taux d’incapacité de l’appelante excède 50 %.
Mme [B] produit devant la cour une expertise du Dr [X], souvent désigné par le pôle social pour des consultations ou des expertises. Ce médecin conclut à l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % avec une RSDAE. Il insiste sur le fait que Mme [B] se plaint de la sphère rhumatologique, essentiellement du genou, entravant très sérieusement sa vie quotidienne. Il écrit ceci: ' nous conviendrons aisément de faire remarquer que par les affections principales présentées et les comorbidités associées de nature psychologique, de l’immaturité et de l’image de soi mal construite jusqu’alors, les acquis scolaires et professionnels excessivement modestes hypothèquent sérieusement son accès à un emploi, difficulté sérieuse qui pourrait ne pas être retenue par les tribunaux au prétexte que Mme [V] n’a jamais eu de projet professionnel et/ou n’aurait jamais tenté d’effectuer une formation professionnelle car cette difficulté est consubstantielle à son handicap dans une forme de citoyenneté responsable qui lui interdit de poursuivre une activité professionnelle … car nous nous trouvons ici dans un très douloureux cas d’altération de la santé mentale qui est plus qu’un simple mal-être (….)'
Une telle appréciation dépasse le cadre des textes légaux et règlementaires qui lient les organismes sociaux et les juridictions dans l’attribution des allocations. En effet, la fixation du taux d’incapacité s’effectue au regard des indications du guide barème. Or, dans le cas de Mme [B], les éléments descriptifs d’une journée-type (cf le corps de l’expertise du Dr [X]) justifient que ne soit retenue qu’une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. En effet, Mme [B] est autonome pour préparer ses repas, faire sa toilette, sortir faire ses courses et se rendre à ses différents rendez-vous médicaux et est capable d’une vie sociale (recevoir des amis)…
De plus, le médecin consultant a souligné que Mme [B] n’avait pas déclaré à la [11] d’arthrose acromioclaviculaire droite et des douleurs lombaires et que dans ces conditions, elles ne pouvaient être prises en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité.
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement en ce qu’il a considéré que le taux d’incapacité inférieur à 50 % de Mme [B] lui interdit le bénéfice de l’AAH et de la carte mobilité inclusion-invalidité.
Une expertise judiciaire n’est pas utile à la solution du litige. La demande subsidiaire de Mme [B] est rejetée.
Mme [B] est condamnée aux dépens, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [B] veuve [V] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
Condamne Mme [W] [B] veuve [V] aux dépens, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La greffière La présidente
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