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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 oct. 2025, n° 24/08282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 mai 2024, N° 22/1792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 28 OCTOBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/08282 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJYU
[6]
C/
[X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [6]
— Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1792.
APPELANTE
[6],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [E] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [X] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Martin PRIOUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 juillet 2021, Mme [X] [N], préparatrice en pharmacie, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle en se prévalant d’un certificat médical du 16 juin 2021 constatant un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire coude gauche.'
Après enquête administrative et avis du [4] ([7]) Provence-Alpes-Côte d’Azur, la [3] ([5]) a refusé le 10 mars 2022 de prendre en charge la pathologie sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 18 mars 2022, Mme [X] [N] a saisi la commission de recours amiable.
Le 5 juillet 2022, Mme [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le [8] a été désigné.
Par jugement du 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours de Mme [X] [N] ;
dit que la maladie de Mme [X] [N] était d’origine professionnelle ;
renvoyé Mme [X] [N] devant la [5] afin d’être remplie de ses droits;
débouté Mme [X] [N] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la [5] aux dépens ;
Le 25 juin 2024, la [5] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
A l’audience du 16 septembre 2025, la [5] a sollicité la radiation de la procédure faute d’avoir pu se mettre se mettre en l’état, ce à quoi le conseil de Mme [X] [N] a acquiescé.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il ressort de la procédure que l’affaire n’est pas en état d’être jugée comme l’admet la [5] qui indique n’avoir pas été en mesure de conclure dans les délais impartis.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le greffier La présidente
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