Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mars 2025, n° 23/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MARS 2025 à
la SELARL 2BMP
la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
XA
ARRÊT du : 28 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02305 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3UN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Septembre 2023 – Section : AGRICULTURE
APPELANTE :
Madame [P] [C]
née le 20 Décembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROTEC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Ordonnance de clôture : 10/01/2025
Audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 28 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [C] a été engagée à compter du 3 octobre 2011 par la S.A.R.L. Protec en qualité de secrétaire comptable / administratif. La société Protec exerce son activité dans le secteur de la collecte des déchets, de l’entretien des fosses et des canalisations et de l’assainissement des installations industrielles. Elle a pour clients des particuliers, des entreprises et des collectivités.
Estimant faire face à des difficultés financières dès le début de l’année 2020 et en raison de la crise sanitaire, les salariés ont été placés en activité partielle jusqu’au mois de mai 2020.
Du 27 juin au 5 octobre 2020, Mme [C] a été en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
Par lettre du 16 décembre 2020, l’employeur a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 5 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2021 adressée à la société Protec, Mme [C] a fait état d’un certain nombre de manquements reprochés à l’employeur.
Par courrier du 5 janvier 2021, la société Protec notifiait à Mme [C] les raisons pour lesquelles son licenciement s’imposait, avec proposition d’une adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 7 janvier 2021, Mme [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 26 janvier 2021.
Par requête du 3 janvier 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et subsidiairement le non-respect des critères d’ordre, invoquant par ailleurs l’existence d’un harcèlement moral et sollicitant diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail (heures supplémentaires, primes, dommages-intérêts) et de sa rupture.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit et jugé que le licenciement économique est justifié et les critères d’ordre respectés
— Condamné la SARL Protec à verser à Mme [P] [C] les sommes suivantes :
— 907,50 euros brut au titre du rappel des heures supplémentaires ;
— 90,75 euros au titre des congés payés afférents ;
— 11 439,96 euros net au titre des indemnités pour travail dissimulé ;
— 800,00 euros au titre des primes ;
— 1 200,00 euros net au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné à la SARL Protec de remettre à Mme [P] [C] les documents suivants, rectifiés conformément au présent jugement :
— bulletins de salaires,
— attestation Pôle Emploi,
— sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte
— Débouté Mme [P] [C] de ses autres et plus amples demandes
— Débouté la SARL Protec de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la SARL Protec aux entiers dépens de l’instance.
Le 21 septembre 2023, Mme [P] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] [C] demande à la cour de :
— Rejeter le moyen in limine litis soulevée par la société Protect visant à voir déclarer " les arguments de Mme [C] en réponse à son appel incident irrecevable car formulés au-delà du délai de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile ",
— En conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 5 septembre 2023 en ce qu’il a dit et jugé le licenciement économique lui ayant été notifié par la société Protec justifié et les critères d’ordre respectés, l’a déboutée en conséquence de sa demande à titre principal d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y faisant droit,
— A titre principal,
— Juger le licenciement pour motif économique de Mme [P] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence la société Protec à verser Mme [P] [C] les sommes de :
-3 813,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-381,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-25 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— Juger que la société Protec n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement au préjudice de Mme [P] [C],
— Condamner en conséquence la société Protec à lui verser la somme de 25 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
En toute hypothèse,
— Juger que Mme [P] [C] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et condamner en conséquence la société Protec à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice induit par le harcèlement moral subi,
— Confirmer le jugement entrepris sur le surplus,
— Condamner la société Protec d’avoir à verser à Mme [P] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter la société Protec de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— Condamner la société Protec aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Protec demande à la cour de :
In limine litis,
— Juger que les arguments de Mme [C] en réponse à l’appel incident de la société Protec sont irrecevables car formulés au-delà du délai de trois mois imparti par l’article 909 du Code de procédure civile,
— Juger l’appel incident de la société Protec recevable et l’en dire fondé,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé le motif économique du licenciement réel et sérieux,
— Jugé que les critères d’ordre ont été respectés,
— Débouté Mme [C] de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis outre congés payés afférents, d’indemnité de congés payés, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre, de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société Protec à la somme de 907.50 euros au titre d’un rappel d’heures supplémentaires, outre congés payés afférents,
— Condamné la société Protec à la somme de 800 euros au titre de primes
— Condamné la société Protec à la somme de 11.439,96 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— Condamné la société Protec à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné à la SARL Protec de remettre à Mme [P] [C] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— Débouté la SARL Protec de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter Mme [P] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [P] [C] à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel incident de Mme [C]
La société Protec indique qu’elle a formé appel incident par des conclusions remises au greffe le 19 mars 2024, et, au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile, que Mme [C] n’y a répondu que par des conclusions remises au greffe le 1er octobre 2024, soit au-delà du délai de 3 mois prévu par ces textes, de sorte que les « arguments en réponse » opposés par Mme [C] à l’appel incident seraient irrecevables.
Mme [C] réplique que demeurent recevables, dans les limites du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
La cour relève que l’article 909 du code de procédure civile sanctionne l’intimé pour son défaut de diligences dans le délai de trois mois après les conclusions de l’appelant : ce texte est inopérant s’agissant du moyen de procédure soulevé par la société Protec puisque Mme [C] est appelante et non intimée.
Par ailleurs, l’article 910 du code de procédure civile prévoit que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé à un appel incident ne se confond pas avec l’appelant principal qui, en l’espèce, avait déjà conclu dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, l’article 910 étant seulement applicable à l’appel incident provoqué par l’intimé principal vis-à-vis d’un autre intimé, défaillant.
Il était donc loisible à Mme [C] de développer, sans être soumise à un délai quelconque, des moyens ou « arguments en réponse » à l’appel incident relevé par la société Protec à son encontre, dès lors qu’elle ne formulait pas de nouvelles demandes.
Le moyen d’irrecevabilité des « arguments en réponse » soulevé par la société Protec sera rejeté.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [C] explique avoir constaté au cours de l’année 2020 un changement d’attitude de son supérieur hiérarchique, M.[I] [A], qui l’aurait dépossédée de ses attributions en les confiant à une autre salariée, Mme [O], qu’elle avait formée, en la reléguant à des tâches subalternes et en la mettant à l’écart, lui faisant des réflexions désobligeantes et ne la saluant plus le matin. Sa santé s’en est trouvée affectée et elle s’est plainte de sa situation auprès du médecin du travail.
Mme [C] justifie avoir été placée en arrêt maladie à compter du 27 juin 2020 pour un « dépression sévère ». Lors de la visite de reprise du 13 octobre 2020, le médecin du travail a rappelé l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle produit, à l’appui de ses dires, des attestations et sommations interpellatives:
— M.[J], prestataire de la société Protec, indique que Mme [C] n’a pas repris son poste de comptable à son retour après son arrêt de travail et avoir constaté que M.[A] lui « parlait mal »
— M.[X], ancien salarié de la société Protec, indique qu’à la reprise de Mme [C] suite à son arrêt de travail, il n’avait plus le droit de lui remettre ses frais de la semaine pour être remboursé et qu’il fallait les transmettre à Mme [O] qui avait « pris sa place »
— ceci est confirmé par Monsieur [Z] qui atteste qu’il n’avait plus le droit de donner ses frais de la semaine ni " avoir de contacts liés au travail avec Mme [C] « et de » tout donner " à Mme [O] car Mme [C] « avait été mise de côté ». Il indique avoir entendu M.[A] dire à Mme [C] : « tu n’as qu’à faire comme ton collègue qui a démissionné car moi je n’ai jamais viré personne et ce n’est pas aujourd’hui que je vais commencer, si tu n’es pas contente c’est ton problème ». Mme [C] a répondu : « je viens en pleurant et repars en pleurant mais je ne démissionnerai jamais ».
Elle produit également deux sommations interprétatives délivrées à d’anciens collègues :
— M.[N] indique qu’il y avait eu un « gros changement » d’organisation du service comptabilité en octobre 2020 au retour de congé maladie de Mme [C] mais qu’il « refusait d’en dire plus », et répondant à la question : " pensez-vous que Mme [C] ait eu tort de considérer avoir été mise au placard à son retour d’arrêt maladie en octobre 2020 ' « , par » non elle n’a pas tort ", précisant que M.[A] et Mme [C] « étaient devenus ennemis au fil du temps »
— Mme [O] précise que M.[A] ne lui disait pas toujours bonjour, ne la regardait pas toujours non plus et lui faisait comprendre qu’elle était inutile. Elle a également indiqué que Mme [C] avait raison de considérer que ce dernier faisait tout pour la pousser à démissionner depuis son retour d’arrêt maladie en octobre 2020 et que leurs relations étaient devenues « toxiques et nocives ».
Ces éléments, pris dans leur ensemble, et notamment les éléments médicaux, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral lié à la décision, avérée, du supérieur de Mme [C] de confier à une autre salariée une partie au moins de ses attributions, ce que celle-ci a légitimement pu interpréter comme une volonté de la mettre à l’écart, tandis que ce dernier a manifestement exprimé, par son comportement, une attitude sinon hostile, du moins indifférente à l’encontre de la salariée alors que celle-ci n’allait manifestement pas bien.
La société Protec critique les témoignages produits par Mme [C] et réplique que M.[J] a effectué ses dernières prestations pour elle en juin 2020 et produit pour en justifier le grand livre qui en fait état, et évoque une ranc’ur à l’encontre de M.[A] qui a déposé une main courante pour des faits de menaces proférées par l’encontre de ce dernier. Elle accuse M.[X] de vol de carburant. La société Protec conteste par ailleurs avoir retiré à Mme [C] ses attributions, expliquant que seul le traitement des notes de frais a été confié à Mme [O]. Elle remet en cause l’attestation de M.[X], rédigée « sous le dictée » de Mme [C]. Elle ajoute que les sommations interpellatives n’auraient « aucune valeur probante ».
S’il a été jugé que la sommation interpellative ne vaut pas commencement de preuve par écrit, la preuve en matière prud’homale est libre, les juges pouvant apprécier souverainement les éléments de preuve qui leur sont présentés.
En l’espèce, les sommations interpellatives produites par Mme [C] ont été établies par un huissier de justice et aucun élément ne permet d’affirmer que les salariés à qui elles s’adressaient n’ont pas été à même de répondre librement aux questions qui leur ont été posées.
La cour constate que malgré ses critiques sur les témoignages produits par Mme [C], la société Protec ne produit aucune pièce émanant de salariés ou autres témoins venant les contredire, hormis celle de Mme [U] qui indique avoir repris les tâches de comptabilité auparavant accomplies par Mme [C], ce qui apparaît sans intérêt puisque de telles tâches correspondaient à son poste, et qu’elle se plaint justement d’en avoir été privée dans les derniers temps.
La société Protec ne justifie en rien des raisons pour lesquelles Mme [C] a été privée de ces tâches, ni pour lesquelles son supérieur a exprimé une animosité certaine à son encontre.
L’employeur échoue donc à établir que les faits qui lui sont reprochés par Mme [C] sont exempts de harcèlement moral.
Mme [C] sera ainsi accueillie, par voie d’infirmation, en sa demande à ce titre, et la société Protec sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
— Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail indique que « en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [C] affirme avoir accompli 40 heures de travail par semaine au lieu de 39 heures, étant présente dans l’entreprise de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, du lundi au vendredi.
Le contrat de travail de Mme [C] prévoyait une durée de travail de 39 heures.
Elle produit l’attestation de M.[X] pour justifier des horaires qu’elle devait respecter, représentant 40 heures hebdomadaires, ainsi que la réponse positive à cette question par deux salariés ayant répondu aux sommations interpellatives déjà évoquées.
Elle estime que dans la limite du délai de prescription applicable, la somme de 907,50 euros lui est due au titre des heures supplémentaires accomplies.
La société Protec réplique que Mme [C] n’a jamais formé une telle demande et a signé sans réserve à ce sujet le reçu pour solde de tout compte. Elle affirme que Mme [C] disposait de deux pauses de 10 minutes chacune le matin et l’après-midi, de sorte qu’elle travaillait 37 heures 20 minutes par semaine, en deçà de 39 heures et fait le compte des jours fériés pour les déduire des heures à comptabiliser les semaines afférentes, ajoutant que si les temps de pause étaient rémunérés, ils ne correspondaient pas à un temps de travail effectif dont il faudrait tenir compte pour calculer les heures supplémentaires.
L’absence de réclamation d’heures supplémentaires par Mme [C] est sans incidence sur sa demande à ce titre, l’absence de réclamation ne valant pas renonciation à se prévaloir d’un droit.
Par ailleurs, le reçu pour solde de tout compte n’est libératoire pour l’employeur que pour les sommes qui y sont mentionnées, comme cela résulte de l’article L.1234-20 du code du travail.
Enfin, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail.
L’article L.3121-1 prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L.3121-2 du code du travail prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L.3121-1 sont réunis.
En l’espèce, Mme [C] ne conteste pas la réalité des pauses bijournalières qui lui étaient accordées.
Le fait que ces pauses aient été exécutées sur le lieu du travail et qu’elles n’aient duré que 10 minutes ne suffit pas à caractériser le fait que Mme [C] soit demeurée à la disposition de l’employeur et dans l’obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles, ce que Mme [C] n’allègue d’ailleurs pas et ce qui n’est confirmé par aucun élément. Il n’est notamment pas établi que pendant ses temps de pause, Mme [C] ait été dans l’obligation de les interrompre pour des raisons tenant à son service ou à des demandes régulières de l’employeur.
Ces pauses ne peuvent donc pas être considérées comme du travail effectif et doivent être exclues du décompte du temps de travail, de sorte qu’en considération des horaires de travail que Mme [C] invoque, sans tenir compte de ses temps de pause, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’apparaît pas avoir été atteint.
C’est pourquoi les demandes de Mme [C] visant au paiement d’un rappel de salaire sur des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d’une d’indemnité pour travail dissimulé seront, par voie d’infirmation, rejetées.
— Sur la demande de rappel de primes
En l’absence d’accord individuel ou collectif, l’obligation de versement d’une prime peut résulter d’un usage, dès lors que sont remplies les conditions de généralité, de constance et de fixité propres à cette source d’obligation.
Mme [C] affirme avoir été privée pour l’année 2020 d’un rappel de prime d’été, d’un montant de 300 euros, et de prime de Noël, d’un montant de 500 euros, alors que les autres salariés les ont reçues et qu’elle les avait toujours perçues par le passé. Elle a fait sommation à la société Protec de produire les bulletins de salaire des autres salariés, notamment celui de Mme [O], sa collègue de la comptabilité.
La société Protec affirme qu’il s’agit de « gratifications bénévoles » qui ne présentent aucun caractère obligatoire, versées aux salariés présents toute l’année, ce qui n’a pas été le cas de Mme [C].
Il résulte des éléments produits aux débats que Mme [C] a effectivement bénéficié en 2018 et 2019 de telles primes, mais pas en 2020, alors qu’elle a été présente tout au long du premier trimestre 2020, tout au moins jusqu’à son arrêt maladie du 27 juin 2020, et qu’elle a été licenciée début janvier 2021 seulement, après avoir repris son travail en octobre 2020.
L’employeur ne conteste pas qu’elle ait perçu ces primes les années auparavant, ce qui résulte des bulletins de salaire produits.
Leur caractère fixe et constant est donc établi.
Mme [C] produit les bulletins de salaire de 5 de ses salariés, ces derniers ont été engagés en cours d’année 2020, ce qui peut expliquer qu’ils n’aient pas bénéficié de ces primes en 2020. La société Protec ne verse pas aux débats les bulletins de salaire de salariés plus anciens de nature le cas échéant à contredire le caractère général de la prime.
Il convient de retenir que les primes réclamées par Mme [C] présentent le caractère de fixité, de constance et de généralité requis.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Protec, qui ne les conteste pas en leur quantum, à payer à Mme [C] la somme globale de 800 euros au titre des primes d’été et de Noël 2020.
— Sur le licenciement économique
L’article L.1233-3 du code du travail prévoit que " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ".
La lettre de licenciement de Mme [C] est motivée par une baisse d’activité de l’entreprise, notamment dans le secteur de l’assainissement, en raison de la perte d’un marché important et par une dégradation accrue à compter de mars 2020 en raison de la crise sanitaire, confirmée malgré la fin du confinement les trimestres suivants, sans reprise d’activité à prévoir. Il a donc été décidé de la suppression d’un emploi dans la catégorie professionnelle comptabilité.
Mme [C] conteste l’existence de difficultés économiques réelles et sérieuses, notamment par comparaison entre les deux derniers trimestres 2020 et les deux derniers trimestres 2019 compte-tenu des effectifs de l’entreprise, compris entre 11 et 50 salariés. Elle note une évolution favorable du chiffre d’affaires en octobre 2020 par rapport à octobre 2019 dans le secteur de l’activité déchets et en août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 par rapport aux mêmes mois de l’année 2019. Par ailleurs, l’évolution du chiffre d’affaires au cours du second semestre 2020 a été d’une manière globale supérieure à celle que la société avait connue au cours du second semestre 2019.
La société Protec réplique qu’elle a perdu plusieurs clients avant même la crise sanitaire et qu’une fois celle-ci déclarée, son chiffre d’affaires a constamment baissé, de même que son résultat, sur trois trimestres consécutifs. Ainsi les deux postes de comptabilité et de gestion des factures dévolues à Mme [C] pour le secteur des déchets et à une de ses collègues pour le secteur de l’assainissement, ont nécessité une réorganisation, de sorte qu’un seul de ces deux postes a été maintenu.
Elle indique en outre que si le licenciement a été prononcé en janvier 2021, il aurait dû se dérouler, compte tenu des délais légaux, le 24 décembre 2020, ce qu’elle n’a pas souhaité, et que c’est en considération de cette date qu’il doit être procédé à l’examen des chiffres de l’entreprise.
La cour relève néanmoins que la société Protec a notifié à Mme [C] la rupture du contrat de travail par courrier du 5 janvier 2021, de sorte que c’est par référence aux résultats de l’entreprise aux deux derniers trimestres 2020 par rapport aux deux derniers trimestres 2019 que doit être apprécié le caractère significatif, au sens du texte précité, de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires de la société Protec.
A cet égard, les chiffres tirés des tableaux qu’elle produit (pièce 14), révèlent une baisse du chiffre d’affaires du secteur déchet, auquel appartenait Mme [C], entre chacun des 3èmes trimestres 2019 et 2020 (853 KE en 2019 contre 578 KE en 2020), mais il est vrai une très légère augmentation entre chacun des 4èmes trimestres 2019 et 2020 (759 KE en 2019 contre 762 KE en 2020). On note également une amélioration du chiffre d 'affaires s’agissant du seul secteur de l’assainissement « hors ordures ménagères et hydrocarbures » selon le tableau produit, sur les mêmes périodes.
Cependant, s’agissant des activités « assainissement et ordures ménagères » cumulées, la société Protec a connu une baisse consécutive pendant les deux trimestres 2020 par rapport aux deux trimestres 2019 : 340 KE au 3ème trimestre 2020 contre 288 KE en 2020, 382 KE au 4ème trimestre 2019 contre 370 KE en 2020.
Dans sa globalité, le chiffre d’affaires de la société Protec a connu sur les 6 derniers mois consécutifs de l’année 2020 une baisse de son chiffre d’affaires, sauf en décembre 2020, où la hausse de 5,45 % du dernier trimestre n’est pas venue compenser les pertes des deux mois précédents, (-7,26 % et -15,37 %).
Il est donc démontré que la société Protec a connu une baisse significative du chiffre d’affaires sur les deux derniers trimestres de l’année 2020 par rapport à ceux de l’année 2019, au sens du texte précité.
Au demeurant, s’agissant du 2ème trimestre de l’année 2020, la baisse du chiffre d’affaires par rapport à l’année 2019 a été tout aussi significative, de sorte que c’est en réalité sur une période de 3 trimestres consécutifs qu’elle est établie, au-delà des exigences de l’article L.1233-3 du code du travail.
Sur la totalité de l’année 2020, le chiffre d’affaires est passé de 4661 KE à 3942 KE, et le bénéfice est passé de 215 KE à 7 KE, soit un équilibre précaire compte tenu de la détérioration des commandes enregistrées.
Ces éléments démontrent la réalité des difficultés économiques de la société Protec et la nécessité de supprimer un poste au service comptabilité est expliquée par cette dernière.
Dans ces conditions, le licenciement économique de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse .
Le jugement entrepris, qui a débouté Mme [C] de ses demandes à ce titre, sera confirmé sur ce point.
— Sur le respect de l’ordre des licenciements
L’article L.1233-17 du code du travail prévoit que sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Le salarié adresse sa demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi (article R.1233-1 du code du travail).
Le respect de l’ordre des licenciements n’est pas limité aux licenciements collectifs (Soc., 12 mars 1991, pourvoi n° 88-40.913, Bulletin 1991 V N° 126) et s’applique à un licenciement individuel pour motif économique dès lors que plusieurs salariés font partie de la catégorie d’emplois concernés par le licenciement.
Le manquement de l’employeur à son obligation d’indiquer au salarié qui le demande les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ne prive pas ce licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue une irrégularité qui pouvant donner lieu à réparation.
L’article L.1233-5 du code du travail énonce que " Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois ".
L’article L.1233-7 du code du travail prévoit que « lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L.1233-5. »
En l’espèce, Mme [C] soutient que la société Protec n’a aucunement opéré une détermination des catégories professionnelles et ne justifie pas en quoi il s’est trouvé contraint de supprimer son poste.
La société Protec réplique que la catégorie de salariés visée par le licenciement litigieux était constituée des employés intervenant en comptabilité, et était composée de deux salariées, Mme [U] et Mme [C]. Selon un système de points, la première a obtenu 12 points contre 9 points pour Mme [C], en tenant compte de leur ancienneté (12 ans contre 9 ans), de l’existence ou non d’enfant à charge (1 contre 0), et des qualités professionnelles de chacune (polyvalence et diplômes, 3 + 1 contre 2 + 0).
Mme [C] ne conteste pas ces éléments, et notamment pas que Mme [U] se soit vue attribuer un nombre de points supérieur s’agissant de la polyvalence, puisque seule cette dernière préparait le bilan avec l’expert-comptable et que s’agissant des diplômes, Mme [U] était titulaire d’un CAP de secrétariat et d’un BTS de comptabilité, à la différence de Mme [C] qui est titulaire d’un seul BEP de charcuterie.
C’est pourquoi les critères d’ordre du licenciement apparaissent avoir été respectés et Mme [C] sera, par voie de confirmation, déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise s’agissant de la condamnation de la société Protec à payer à Mme [C] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter 1500 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel.
La société Protec sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société Protec visant à voir " juger que les arguments de Mme [P] [C] en réponse à l’appel incident de la société Prote sont irrecevables » ;
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a condamné la société Protec à payer à Mme [C] un rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies, une indemnité de congés payés afférents et une indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu’il a débouté Mme [P] [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Protec à payer à Mme [P] [C] la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Déboute Mme [P] [C] de sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies, d’indemnité de congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société Protec à payer à Mme [P] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Protec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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