Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 janv. 2026, n° 22/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 22 février 2022, N° 20/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/48
N° RG 22/03952
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCCA
[OK] [X] épouse [UB]
C/
S.A.R.L. [12]
SELARL [10] [Y] prise en la personne de Me [GH] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12]
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
— Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
— Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 22 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00074.
APPELANTE
Madame [OK] [X] épouse [UB], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [12]
(placée en liquidation par jugement du 9/01/2024)
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
PARTIES APPELEES EN CAUSE
SELARL [10] [Y] prise en la personne de Me [GH] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12] sise [Adresse 6]
défaillante
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 15]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [12], qui exploitait une franchise de la société [22], a embauché Mme [OK] [X] épouse [UB] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21'juin 2018 à effet au 22 juin 2018 en qualité de directrice d’agence, statut cadre, pour une durée du travail de 39'heures par semaine et une rémunération mensuelle fixe de 2'000'€'outre une part variable. La salariée devait ouvrir une agence immobilière à [Localité 11] puis la gérer. L’agence a été ouverte le 3 novembre 2018 et inaugurée le 13 décembre 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9'septembre'1988.
[2] La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2019, prolongé jusqu’au 20 novembre 2019, date à laquelle le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise. Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 26 novembre 2019 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise. Convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, la salariée écrivait à l’employeur le 27'novembre 2019 en ces termes':
«'Je tenais à vous faire part de ma surprise quant à la façon assez singulière que vous avez eue de me faire venir à [Localité 19], non pas pour un entretien comme évoqué dans votre email me fixant le rdv ce lundi 25 novembre à 10h30 en vos locaux à [Localité 19], mais pour me remettre un courrier en main propre m’invitant à me rendre à l’agence le 3 décembre en vue d’un entretien préalable à un licenciement. Vous vous justifiez de cela en m’exposant que les courriers recommandés ar ne me parviendraient pas'! Votre chronopost envoyé le 19 novembre pour la convocation à la médecine du travail m’est bien parvenue'' et au demeurant, je vous ai communiqué mon adresse complète dans le courrier recommandé vous informant de mon retour à l’agence, d’une part et par email adressé à [H] à sa demande d’autre part. Je suis extrêmement étonnée de surcroît par la date fixée pour la convocation au 3 décembre, alors que vous savez pertinemment que je dois subir une intervention chirurgicale le lundi 2 décembre, qui sera nécessairement suivi par un arrêt de travail a minima de quelques jours. Vous connaissez déjà mon indisponibilité médicale qui m’empêchera d’être présente à ce rendez-vous fixé dont je ne soupçonne pas les motifs. Afin de me permettre d’assurer ma défense éventuelle, je vous invite à me faire parvenir un courrier me précisant les motifs qui vous conduisent à envisager cette mesure, en me laissant un délai suffisant pour y répondre en raison de mon état. Je profite cependant de ce courrier pour vous faire part de mon désarroi quant à votre façon d’agir à mon encontre, et qui finalement me confirme dans l’idée que vous souhaitez rompre mon contrat, et ce depuis maintenant plusieurs mois. L’aventure a commencé le 22 juin 2018, date à laquelle vous m’avez confié une mission, celle d’installer une agence immobilière en dracénie, et d’en assurer le développement. J’ai rapidement trouvé des locaux pour notre future agence, dont j’ai négocié le loyer avec une baisse de plus de 50'%' Nous avons une ancienne banque avec 150'm² d’agence et 120'm² de sous-sols pour la modique somme de 1'200'€ TTC, charges comprises par mois, avec une gratuité des 3 premiers mois de loyers. J’ai trouvé les différentes entreprises pour les travaux, fait établir et négocié les devis et réussi à les faire commencer en août pour ouvrir rapidement. J’ai assuré le suivi du chantier, tout en commençant les recrutements à la médiathèque, assuré les formations des négociateurs embauchés’ tout en me formant régulièrement à [Localité 21]. Nous avons ouvert l’agence le 3'novembre et inauguré le 13 décembre. Je vous rappelle que j’ai organisé l’inauguration de A à Z, avec remise des invitations en mains propres pour nos institutionnels, élus départementaux et communaux, notaires, PDG de grandes sociétés locales, promoteurs, confrères agents immobiliers clients, etc. et sans assistante, car elle s’est arrêtée avant l’inauguration. ([EJ] a eu un confort de travail non négligeable pour votre inauguration à [Localité 19], puisque vous avez sollicité les services d’une société organisatrice d’évènements). Dans le même temps et professionnellement, j’ai fini l’année avec le prix du meilleur recruteur [23] pour 2018, et n’ai fait qu’appliquer ce que l’on nous a appris en formation. Pour les recrutements j’ai appris la méthode [23] en me rendant une à deux fois par mois en formation REMAX à [Localité 21]' «'Le monde appelle le monde'». Les principes de base': «'on ratisse large au début, parce que personne ne nous connaît, pour affiner ensuite quand l’agence commence à se remplir, on forme, on coache et on recrute'». En janvier, vous me félicitiez pour la réussite de l’entreprise, et le chemin parcouru’ Mais contre toute attente, je commence à recevoir des réflexions désobligeantes. Je vous cite': «'le comptable s’est trompé dans votre fiche de paie’ quand une erreur se reproduit pendant 6'mois, c’est acquis pour le salarié’ Vous touchez un salaire 1'200'€ au-dessus de ce qui était prévu à l’origine, vu le travail réalisé, je suis très content’ pour autant je sais que si cela n’avait pas été le cas nous aurions pu nous arranger''». En clair, vous me reprochez d’être trop rémunérée pour ce que je fais et me tendais certainement la perche pour que j’aille dans votre sens et sois en demande d’une baisse de mes appointements qui sont loin d’être injustifiés'! Au premier trimestre 2019, je continue les recrutements seule et j’ai une nouvelle assistante plus performante et plus organisée, je distribue les mandats que m’apportent mes anciens clients à nos collaboratrices, qui se plaignent auprès de vous que je touche une commission sur des mandats que je leur confie à la vente’ C’est fort'! Alors que cette rémunération figure dans mon contrat de travail, vous me demandez de «'penser directeur au lieu de penser négociateur'» en abandonnant mes rémunérations sur ces mandats’ Je suis apporteur de ces mandats, et aurait droit à être rémunérée sur ce travail, mais je suis contrainte de lâcher. Loin de m’apporter une quelconque reconnaissance des négociatrices, cela m’a disqualifié de toute autorité auprès d’elles, entraînant une ambiance assez particulière. Nous voilà au challenge de printemps'! Vous avez superbement bien bossé votre challenge, mais sans me concerter en me demandant d’animer et de compter les points, ce que j’ai fait, tout en continuant à recruter, former, coacher, et organiser l’évènement montgolfière, puis le trophée Golf au clos Amic’ et mettre en place également le nouveau programme des 90'jours d’intégration REMAX, tout en continuant à aller me former à [Localité 21], puis à [Localité 16] en juin où j’ai reçu une autre distinction pour ma place de 2nd meilleur recruteur de France. Nous avions une douzaine d’agents à l’agence, avec des niveaux très hétéroclites, une ambiance assez difficile à gérer, différents niveaux de coaching à assurer, et vous avez sollicité [H] [IP], votre coach, sophrologue pour une cession de communication et PNL pour tout le monde. En mai, je vous avais présenté un manager en la personne d'[D] [DZ], avec un profil de formateur et d’expert en immobilier, pour m’aider à la tenue de l’agence. En juin, [D] est embauchée comme directrice adjointe, avec un salaire et une classification plus basse que la mienne et une toute autre rémunération en termes de primes sur les recrutements. Elle doit à terme me remplacer, car vous m’avez proposé d’ouvrir une agence à [Localité 5]. En juin, suite à un bug informatique, tous les mails de ma boite professionnelle sont effacés, et je me démène auprès de [23], [20], [17], sans soutien de votre part’ À votre demande, [H] a fait un audit des négociatrices, de notre assistante également, tout le monde sera reçu, y compris [D] qui venait d’arriver comme directrice adjointe. Je ne suis pas convoquée moi-même, ce qui est des plus curieux. En juillet, fort du compte rendu de votre audit dont je n’aurai pas les résultats, vous me proposez un déclassement avec baisse de salaire avec un titre de directrice commerciale à [Localité 5], mais sans les fonctions, sans agence non plus, ni staff’ Il est vrai que depuis quelques mois, vous avez pris un local à [Localité 19] et engagé des travaux importants, local qui coûte 5'000'€ / mois de loyer, plus le salaire d’une directrice plus jeune et moins chère que moi. Vous avez demandé à ce que nous recrutions plus de négociateurs experts. En juillet, j’ai commencé à resserrer les curseurs, les personnes que je vous ai présentées, ont attendu plus de 6'semaines avant d’être reçues’ Alors que je pars en formation et en convention à [Localité 21] début septembre, vous omettez de me convier au [8] du 14 septembre, et me conviez à un entretien pour parler (je pensais) de l’agence à [Localité 5], mais en fait vous me proposez une rupture conventionnelle (cf votre email du 19 septembre). Pour des raisons de santé, je suis arrêtée l’après-midi du 16 septembre, et nous n’allons pas plus loin dans notre discussion, ayant d’autres soucis de santé à gérer. Dans votre présentation de [25] créé le 27 août 2019, je ne fais plus partie de l’organigramme. Mon nom a été purement et simplement supprimé'! Durant mon arrêt maladie, vous faites couper les accès à mes emails pros et au CRM métier. J’ai récupéré les accès, mais les emails qui m’ont été adressés entre le 14 octobre et le 21'novembre 2019 ont disparus’ Je vous demande donc de mettre tout en 'uvre pour que je les récupère et en prenne connaissance. Encore et durant mon arrêt maladie, je disparais du site internet [23] et [D] est présentée comme directrice de l’agence [23] sur son profil. Là encore, je suis effacée'! Arrêtée depuis le 16 septembre, j’apprends que [H] n’a fait l’ouverture du dossier auprès de la complémentaire indemnité journalière d'[3] que le 28 octobre. Dans un premier temps elle me communique un certificat obsolète, avec une adresse de médecin conseil erroné, elle omet de me donner le numéro du dossier indispensable au traitement des données et au versement. C’est en appelant [3] pour avoir ce numéro de dossier que j’apprends que l’adresse du médecin conseil n’est pas la bonne, et le petit plus à tout cela, c’est que toutes ces informations figurent dans l’email que [H] a reçu le 29 octobre et qu’elle a fini par me faire suivre le 19'novembre. D’ailleurs, je vous demande de me communiquer en simple retour la copie du contrat et la notice d’information de prévoyance, à ce propos. Pour information, ce retard d’instruction de mon dossier ayant pour conséquence l’absence de paiement du complément de salaire, générant des difficultés financières, m’a conduite à interroger la Dirreccte qui m’a conseillé de faire une procédure en référé aux prud’hommes pour obtenir le règlement de ces indemnités. N’étant pas d’un naturel belliqueux, je n’ai pas engagé cette procédure, mais supporte les conséquences des fautes de l’entreprise à mon égard. J’ai bossé sans compter mes heures, d’ailleurs, le «'pas de cela entre nous'» à propos des heures supplémentaires dont je vous avais demandées le paiement et plus particulièrement pour l’évènement montgolfière et le trophée de Golf est un dernier point sans solution trouvée en ma faveur’ Vous m’avez même reproché les 1'000'€ de primes que vous m’avez versés pour certains recrutements’ À ce propos, je n’ai jamais touché la rémunération qui m’est due pour le recrutement de [OA] [MM] pour l’agence de [Localité 19]. Je peux être fière que l’agence [24] [Localité 11] soit aujourd’hui forte d’une équipe de 8'personnes qui travaillent, et pour autant sur les 8, 7 émanent de mes recrutements et la 8e en est une suite logique, [B] étant une amie d'[D], qui nous a suivi. Je vous informe que les odeurs des égouts dans l’agence hier après midi sont insupportables et soulèvent le c’ur, sans compter qu’ils sont source de bactéries. Il est urgent de trouver une solution qu’il me sera impossible d’assumer dû au fait que mon médecin a décidé, au vu de ma situation médicale, et du contexte professionnel que je subis, de m’arrêter et ce jusqu’au 4 décembre.'»
[3] L’employeur a informé la salariée des reproches qu’il nourrissait à son encontre le 6'décembre 2019 et la salariée y a répondu le 12 décembre 2019. Elle a été licenciée pour faute par lettre du 20 décembre 2019 ainsi rédigée':
«'En application des dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, je vous avais convoquée le mardi 3 décembre 2019 à 10h30 au [Adresse 2] à [Localité 11] pour un entretien préalable en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement, convocation qui vous a été remise en main propre contre décharge le lundi 25 novembre. Comme vous me l’avez indiqué dans votre courrier du 27 novembre, il vous a été impossible de vous rendre à cet entretien du fait de votre état de santé et vous n’en avez pas demandé le report. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 3 décembre courant, je vous ai exposé les motifs me conduisant à envisager un licenciement, courrier auquel vous avez eu l’obligeance de répondre pour me faire part de vos observations, par courrier en date du 12 décembre 2019 réceptionné le 16. Les explications fournies dans ce dernier courrier, au demeurant erronées et/ou mensongères pour la plupart, ne m’ont pas permis de revenir sur ma position et me contraignent à prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute sérieuse. En effet, compte tenu du rôle-clé qui est celui de la directrice ou du directeur d’agence immobilière, les manquements observés que ce soit au niveau de la tenue des dossiers, du respect des dispositions légales, et de la gestion de l’équipe commerciale, sont extrêmement préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise et à son développement. Pour mémoire, j’ai relevé à votre encontre les faits suivants':
Sur l’activité commerciale de l’agence':
Il m’est apparu que le grand nombre d’offres reçues n’aboutissant pas, avait sa cause dans là mauvaise préparation des dossiers. En effet, j’ai listé pas moins de 22 offres pour seulement 2'affaires conclues. En questionnant les agents concernés et en auditant les dossiers, je me suis rendu compte qu’il s’agissait soit de dossiers incomplets, ou d’informations incorrectes, ou encore de clients mal conseillés ou de négociations mal menées. À titre d’exemple, je vous rappelle':
''les premières offres reçues par [PO] sur la propriété de [Localité 27], dossier sur lequel nous n’avions pas les bonnes informations d’urbanisme, ce qui a donné l’occasion aux premiers candidats acquéreurs de se rétracter
''le terrain de [Localité 29] où l’agente recevait des offres sans même savoir ce qui pouvait se faire sur·le terrain
''les négociations qui n’ont pas abouti entre M. [FN] et M. [I]
''L’offre qui n’a pas abouti faute d’obtenir le financement des acquéreurs [VZ] / [FD]
Je trouvais bien que nous avions peu de ventes conclues par rapport au nombre d’offres reçues, mais je n’avais jamais fait le compte, ce que j’ai finalement pris le temps de faire en octobre': avec 2 affaires conclues sur 22 offres, nous voilà à 90'% d’échec, ce qui ne peut s’expliquer que par un manque de rigueur et de professionnalisme dans la tenue des dossiers, doublé d’un manque de formation des agents. Vous expliquez dans votre courrier que cela serait dû à un comportement malsain des agents durant la campagne de printemps, les agents se contentant de soumettre des offres «'à la va-vite et sans rigueur'» simplement pour toucher 100'€. Cela montre la piètre idée que vous avez des agents que vous avez-vous-même recrutés. Je vous rappelle par ailleurs que la toute première offre reçue en agence et qui n’a pas abouti remonte au mois de novembre 2018, et qu’il y en a eu bien d’autres avant le début de la campagne de printemps. Vous vous rappelez sans aucun doute que ce premier échec résultait d’une maladresse commise par vous-même dans la rédaction du compromis de vente, et que vous avez traité la situation en «'mettant les points sur les i avec les acquéreurs'», que vous avez jugés «'arrogants comme tous les vétérinaires'», une belle façon d’asseoir notre réputation sur le marché dracénois.
Sur les mandats':
Vous m’avez fait remarquer lors de notre entretien du 20 novembre que «'ce n’était pas brillant au niveau du nombre de mandats'». En effet, lorsque votre arrêt maladie a débuté, nous étions à environ 80, alors que nous sommes aujourd’hui à environ 60. Il faut dire que début octobre nous avons lancé un audit de tous les dossiers, et nous avons retiré de notre site tous les mandats pour lesquels les dossiers étaient incomplets': titres de propriété manquants, diagnostics de performance énergétique non effectués, etc. Vous m’aviez assuré qu’aucun mandat n’était affiché sans les éléments obligatoires de par la loi, or ce n’était pas le cas pour 15 d’entre eux. Vous le savez, la sanction encourue est de 1'500'€ par mandat irrégulier, je vous laisse calculer le risque que vous avez fait courir à l’entreprise par votre négligence. Vous me répondez dans votre courrier du 12 que compte tenu de leur statut d’agent commercial vous ne pouviez pas exercer de pouvoir disciplinaire sur l’équipe. Ce n’est pas ce que je vous demandais, il s’agit simplement d’imposer les directives générales qui conviennent pour assurer la conformité des activités placées sous votre direction, avec l’ensemble des dispositions légales en vigueur. Vous sous-entendez que vous n’exerciez donc aucune autorité sur l’équipe, ce n’est pas ce qui m’a été rapporté, certaines personnes ne supportant plus vos cris et vos réactions face aux situations qui ne vous convenaient pas, la plupart du temps de façon tout à fait injustifiée. Par ailleurs vous m’écrivez «'Lorsque le négociateur indique un diagnostic dans le logiciel métier, je considère qu’il a le document'», et vous déclarez «'il ne m’appartient pas de m’assurer que tous les dossiers physiques sont renseignés ce qui serait un travail fastidieux qui ne répond pas à ma mission de directrice d’agence'!'». Il faudrait m’expliquer dans ce cas, qui doit se charger du contrôle des dossiers.
Sur les recrutements
Tout comme je l’ai fait pour les offres non abouties, j’ai fait le point sur les recrutements que vous avez effectués. Selon vous, vous n’avez fait qu’appliquer les directives RE/MAX qui incitent à recruter large. Une fois encore, en tant que directrice d’agence, cadre C3, expérimentée qui plus est, car vous n’êtes pas nouvelle dans le métier, force est de constater que vous avez recruté trop large, avec notamment 2 recrues qui n’avaient pas le permis de conduire, une qui ne sait pas écrire, quelques-unes qui n’ont quasiment jamais mis les pieds à l’agence ([C], [N], [CV], [RT], [B], [ZW]), certaines ayant d’ailleurs confirmé par écrit que c’est la mauvaise ambiance dans l’agence qui les avait fait changer d’avis, notamment pour celles qui ont pu être témoins de la manière dont vous vous adressez aux agentes, leur faisant des reproches devant tout monde. Dans votre courrier du 12 courant, vous évoquez le CV de courtier en assurances de [KE], et effectivement c’est bien ainsi que vous me l’avez présenté, puisque vous vouliez même que je lui dédie un bureau pour ses activités de courtier. En fait, il était surveillant dans le lycée du quartier, poste qu’il n’a même pas su conserver, et il ne fallait pas discuter longtemps avec lui pour se rendre compte de son manque de maturité et d’expérience. Votre description d'[C] «'négociatrice en immobilier, spécialisée dans les terrains notamment'» est particulièrement fantaisiste également, puisque dans la même phrase vous ajoutez qu’il lui fallait «'des fonds disponibles immédiatement pour commencer son activité de négociatrice'». Il faudra nous expliquer comment elle peut être spécialisée si son activité n’a pas démarré. Très fantaisiste également votre réponse au sujet d'[N] qui «'est tout de même devenue indicatrice et référente de l’agence, elle réside actuellement en Grande-Bretagne'». Je vous fais remarquer qu’à ce jour nous attendons encore une quelconque recommandation de sa part. Vous mentionnez que «'[N] et [C] sont restées plusieurs mois à l’agence mais sans résultats'» ce qui est absolument faux, [N] n’ayant que très rarement mis les pieds à l’agence, et [C] jamais. Finalement sur 22'candidats recrutés, seuls 6 font encore partie de l’agence, ce qui donne une toute autre perspective à votre titre de meilleure recruteuse donné par [26]. Vous êtes peut-être celle qui a recruté le plus, mais pas le mieux, au risque de signer avec des personnes qui ensuite iront dire du mal de l’agence et terniront notre image de marque. Que vous n’ayez pas su discerner les grands manquements de certains candidats révèle finalement d’une faute sérieuse dans le domaine du recrutement, c’est d’ailleurs pourquoi j’avais fait intervenir une consultante en ressources humaines dès le printemps afin d’identifier les problèmes, mettre en place un coaching personnalisé, et enfin élaborer une procédure de recrutement pour vous permettre d’éviter les nombreux écueils du recrutement. Comme bien souvent lorsqu’une procédure ou une façon de faire était décidée, vous avez choisi de ne pas la suivre. En effet, nous avons décidé de faire remplir un questionnaire aux candidats afin de valider leurs compétences à l’écrit (entre autres). Vous avez participé à l’élaboration du questionnaire, mais ensuite, dès le 1er entretien qui a suivi, vous avez choisi de remplir vous-même le questionnaire après l’entretien, au nom de la candidate, ce qui bien évidemment va à l’encontre du but recherché, sans compter que les réponses portées par vos soins sont forcément exprimées différemment que par le candidat.
Sur le fonctionnement de l’agence':
J’ai malheureusement dû constater qu’en votre absence, le climat était beaucoup plus serein, les agentes sont beaucoup moins stressées, sont plus calmes et aussi plus sûres d’elles. On m’a rapporté un certain nombre de situations, parfois par témoignage écrit, au cours desquelles vous manquiez de respect aux agentes ou aux employées sous vos ordres. Lorsque vous êtes revenue à l’agence le 20 novembre, nous avons eu l’occasion de nous entretenir, et je vous ai dit qu’en premier lieu ce qui comptait c’était de reprendre le travail calmement pour veiller à votre santé. Je vous ai également demandé de faire en sorte de respecter le travail accompli par [D] en votre absence, or dès le lendemain vous avez convoqué notre assistante [DF] en entretien, entretien au cours duquel vous lui avez dit que sans vous elle n’aurait pas eu le poste, car je ne voulais pas d’elle. Vous rappelez assez souvent à qui veut l’entendre que vous êtes la directrice de l’agence, et que vous êtes cadre C3. À ce titre, vous ne pouvez donc ignorer votre devoir de réserve et de loyauté vis-à-vis de votre employeur. Vos propos mensongers auprès de [DF] ne peuvent que nuire à la fois à [DF], et au fonctionnement de l’entreprise, et bien évidemment à moi en tant que chef d’entreprise. Ces propos mensongers, nuisibles et dégradants tenus à [DF] constituent une faute sérieuse de la part d’un cadre de l’entreprise. Votre façon d’amener une tension palpable au sein de l’agence est en contradiction avec votre rôle qui consiste à encadrer et animer l’équipe, non pas à les rabaisser au point qu’ils préfèrent déserter l’agence pour éviter votre présence. Comme je vous l’ai écrit le 3 décembre, ces mensonges s’ajoutent aux rumeurs que vous avez commencé à faire courir pendant l’été sur ma situation financière qui serait délicate, rumeur allègrement relayée par votre fille, ce que vous ne pouvez d’ailleurs pas ignorer. J’aurais préféré que dans votre courrier du 12, vous m’apportiez un éclairage différent de la situation, mais au contraire vous me donner des exemples concrets qui à vos yeux justifient les rumeurs que vous avez fait courir. Sachez que vous vous trompez totalement sur l’interprétation que vous donnez à ces éléments, il me suffirait de produire les relevés bancaires de l’agence pour vous le démontrer. Par ailleurs, si de telles circonstances devaient arriver, l’entreprise doit pouvoir compter sur la discrétion de ses cadres. Je vous rappelle votre propre obligation de discrétion et de confidentialité': Pendant toute la durée d’exécution du présent contrat, et même après son terme, le salarié doit observer la discrétion la plus stricte sur les informations, connaissances et techniques se rapportant aux activités de la société auxquelles il aura accès à l’occasion et dans le cadre de ses fonctions. Ces obligations s’imposent tant à l’intérieur de l’entreprise, qu’à l’égard des tiers. Encore une fois, les rumeurs que vous et votre fille ont propagées sont totalement infondées et très préjudiciables à l’entreprise, puisque certains clients, et non des moindres puisque c’est le cas par exemple de l’administratrice judiciaire nous ayant confié le mandat de [Localité 27], ne veulent plus travailler avec nous suite à ce que vous avez pu leur dire à notre sujet. C’est également le cas de M.'Hurel, et sans doute de bien d’autres. Par ailleurs vous me dîtes subir une mauvaise ambiance pour être remise en question de manière systématique par mes soins, et ce devant les collaborateurs et agents commerciaux de l’agence, évoquant «'un travail de dénigrement, ayant conduit à votre rétrogradation'», alors que dans le même temps vous déclarez que je vous ai «'laissée (sic) seule pour monter l’agence de [Localité 11]'», étant comme vous le rappelez «'agent commercial en immobilier d’entreprise international chez [7], avez été complètement absorbée par cette activité et votre changement de statut au sein de la [7] entre 2018 et 2019, sans compter vos déplacements hebdomadaires à [Localité 21] et à l’étranger'». Je ne vois pas comment j’aurais donc pu faire pour mener une telle campagne contre vous vu que je ne suis jamais là. Je terminerai sur une autre fausse accusation selon laquelle la «'perspective d’avenir est la raison pour laquelle j’interromps la signature du compromis de l’achat de mon futur appartement auprès de l’agence [9] à [Localité 14].'» Lorsque nous avons évoqué ce sujet au début de l’été, ce n’est pas du tout la raison que vous avez évoquée, et lorsque je vous ai fait remarquer qu’il serait sans doute judicieux de chercher à vous rapprocher de votre lieu de travail, vous m’avez répondu que vous aviez toujours vécu à 50 kilomètres de votre bureau. Ne venez donc pas chercher aujourd’hui à faire valoir un quelconque préjudice à ce sujet.
Après réexamen de la situation et tenant compte de vos observations figurant dans votre courrier du 12, je suis au regret de vous informer par la présente que j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute sérieuse. Je vous dispense d’effectuer votre préavis qui débutera le mardi 26 décembre 2019 et se terminera le jeudi 26 mars 2020, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l’entreprise. Votre salaire continuera à vous être versé durant cette période. À l’expiration de votre contrat de travail, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi vous seront adressés par courrier. Je vous informe de votre droit d’effectuer une demande de précision des motifs de licenciement pour faute sérieuse énoncés ci-dessus, dans un délai de quinze jours après réception de cette lettre, et par le biais d’un courrier recommandé, j’aurai la faculté la faculté d’y répondre dans un délai de quinze jours suivant réception, via l’utilisation d’un nouveau courrier recommandé. Dans le cas où vous ne procéderiez à aucune demande, je me réserve l’initiative de vous faire part de précisions liées au motif de votre licenciement, dans un délai de quinze jours suivant ma notification de licenciement.'»'
[4] Se plaignant notamment de harcèlement moral et contestant son licenciement, Mme'[OK] [X] épouse [UB] a saisi le 10'juin'2020 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 22 février 2022, a':
dit abandonnée et dès lors sans objet la requête avant-dire droit de communication du détail des compromis signés entre le 13 novembre 2019 et le 26 mars 2020 ainsi que la liste des affaires en cours susceptibles de commissionnement dans le cadre du droit de suite visée à l’article 7.2.3 du contrat de travail';
débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et harcèlement moral';
débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à verser à la salariée':
une indemnité compensatrice de préavis de 3'mois pour un montant brut de 14'861,16'€';
une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour un montant brut de 1'486,12'€';
un rappel d’indemnité légale de licenciement pour un montant net de 394,66'€';
un rappel d’heures supplémentaires pour un montant brut de 4'037,84'€';
une indemnité de congés payés sur heures supplémentaires pour un montant brut de 403,78'€';
débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé';
dit sans objet la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de paiement des indemnités journalières de prévoyance et, en tant que de besoin, débouté la salariée de celle-ci';
dit sans objet la demande de remboursement des frais médicaux et, en tant que de besoin, débouté la salariée de celle-ci';
débouté la salariée de sa demande de rappel de commissions sur les ventes [YH], [VP] et [PE] et de congés payés y afférents';
condamné l’employeur à verser à la salariée un rappel de commission pour le dossier [XN]-[G] d’un montant de 637,10'€ bruts, outre 63,71'€ bruts de congés payés';
débouté la salariée de ses demandes de commissions sur les dossiers [J]-[MC], [W]-[A], [HL]-[NR], [L]-[VF], [NG]-[BL], [OV]-[XD], [YS]-[T] et [JA]-[K]';
condamné l’employeur à verser à la salariée un rappel de commission pour le recrutement de M. [MM] d’un montant brut de 1'000'€, outre 100'€ bruts de congés payés, l’a débouté du surplus de cette demande';
condamné l’employeur à délivrer à la salariée une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et un bulletin de paie comportant le montant des condamnations prononcées dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement';
dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte';
dit n’y avoir lieu à déroger au principe du double degré de juridiction et rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement';
rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28, est de droit exécutoire a titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement';
dit que’bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut ressort à 4'954'€ bruts':
l’indemnité compensatrice de préavis de 3'mois pour un montant brut de 14'861,16'€';
l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour un montant brut de 1'486,12'€';
le rappel d’indemnité légale de licenciement pour un montant net de 394,66'€';
le rappel d’heures supplémentaires pour un montant brut de 4'037,84'€';
l’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires pour un montant brut de'403,78'€';
le rappel de commission pour le dossier [XN]-[G] d’un montant de 637,10'€ bruts, outre 63,71'€ bruts de congés payés';
le rappel de commission pour le recrutement de M. [MM] d’un montant brut de 1'000'€, outre 100'€ bruts de congés payés';
dit que les condamnations ci-dessus emportent intérêts au taux légal du jour de la réception par l’employeur de la saisine du conseil de prud’hommes';
condamné l’employeur au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de procédure avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement';
condamné l’employeur aux dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 1er mars 2022 à Mme [OK] [X] épouse [UB] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 mars 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2025.
[6] L’employeur a été placé en liquidation suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 9 janvier 2024, la SELARL [10] [Y] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2025 aux termes desquelles Mme [OK] [X] épouse [UB] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes':
indemnité compensatrice de préavis (3'mois)': 14'861,16'€ bruts';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 1'486,12'€ bruts';
rappel d’indemnité légale de licenciement': 394,66'€ nets';
rappels d’heures supplémentaires': 4'037,84'€ bruts';
indemnité de congés payés sur heures supplémentaires': 403,78'€ bruts';
rappels de commissions sur vente du dossier [XN]-[G]': 637,10'€ bruts';
indemnité de congés payés afférents': 63,71'€ bruts';
rappel de commission sur recrutement de M. [MM]': 1'000'€ bruts';
indemnité de congés payés sur rappel de commission sur recrutement': 100'€ bruts';
indemnité pour frais irrépétibles de procédure': 1'500'€';
confirmer le jugement entrepris sur ces sommes ainsi allouées';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre les documents suivants':
attestation Pôle Emploi rectifiée';
certificat de travail rectifié';
bulletins de paie rectifiés';
reçu solde de tout compte rectifié';
avant dire droit et seulement sur le calcul des commissions, ordonner, au besoin, au mandataire liquidateur de l’employeur de remettre le détail des compromis signés entre le 13'novembre 2019 et le 26 mars 2020, ainsi que la liste des affaires en cours susceptibles de commissionnement dans le cadre du droit de suite visé à l’article 7.2.3 du contrat, sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter du 15e jour suivant l’arrêt';
dire que les agissements de l’employeur à son encontre a eu des conséquences sur son état de santé et constituent des faits de harcèlement moral';
constater le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité';
dire que le licenciement a été notifié, sur des griefs infondés, mais dans un contexte de refus de subir les agissements de harcèlement moral';
prononcer la nullité du licenciement ainsi notifié ou en tout état de cause abusif';
constater les manquements de l’employeur dans la gestion de son contrat de travail, et notamment de l’indemnisation de ses arrêts maladie, et des règles de portabilité mutuelle et prévoyance';
dire qu’elle n’a pas reçu de manière volontaire de son employeur le paiement de ses heures supplémentaires et commissions contractuelles';
dire que l’employeur s’est rendue coupable de travail dissimulé';
fixer ses créances à l’encontre de l’employeur, aux sommes suivantes':
dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral': 29'722'€ nets';
dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse': 29'722'€ nets';
indemnité compensatrice de préavis (3'mois)': 14'861,16'€ bruts';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 1'486,12'€ bruts';
rappel d’indemnité légale de licenciement': 394,66'€ nets';
rappels d’heures supplémentaires': 4'037,84'€ bruts';
indemnité de congés payés sur heures supplémentaires': 403,78'€ bruts';
indemnité pour travail dissimulé': 29'722'€ nets';
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de paiement des indemnités journalières de prévoyance': 20'000'€ nets';
remboursement des frais médicaux non-couverts par les manquements liés à la portabilité': 3'711,37'€';
rappel de commissions contractuelles sur ventes [YH], [VP] et [PE]': 13'217'€'bruts';
indemnité de congés payés sur rappel de commissions': 1'321,70'€ bruts';
rappels de commissions sur ventes des commerciaux': 1'845,36'€ bruts';
indemnité de congés payés sur ventes des commerciaux': 184,53'€ bruts';
rappel de commission sur recrutement de M. [MM]': 1'750'€ bruts';
indemnité de congés payés sur rappel de commission sur recrutement': 175'€ bruts';
ordonner au mandataire liquidateur de l’employeur de lui remettre les documents suivants sous astreinte journalière de 150'€ à compter du 15e jour suivant l’arrêt':
attestation Pôle Emploi rectifiée';
certificat de travail rectifié';
bulletins de paie rectifiés';
reçu solde de tout compte rectifié';
fixer sa créance à l’encontre de la SARL [28] [sic], prise en la personne de son mandataire liquidateur désigné, la SELARL [10] [Y], au paiement de la somme de la somme de 5'500'€ au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens';
dire que les condamnations en net s’entendent nettes de toutes charges et contributions sociales';
assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la copie de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date de l’arrêt pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2025 aux termes desquelles la SELARL [10] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL'[12], demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit abandonnée et dès lors sans objet la requête avant dire droit de communication du détail des compromis signés entre le 13.11.2019 et le 26.03.2020 ainsi que la liste des affaires en cours susceptibles de commissionnement dans le cadre du droit de suite visée à l’article 7.2.3. du contrat de travail';
débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts’pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et harcèlement moral';
débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à verser à la salariée un rappel d’indemnité légale de licenciement pour un montant net de 394,66'€';
débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé';
dit sans objet la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de paiement des indemnités journalières de prévoyance et, en tant que de besoin, débouté la salariée de celle-ci';
dit sans objet la demande de remboursement des frais médicaux et, en tant que de besoin, débouté la salariée de celle-ci';
débouté la salariée de sa demande de rappel de commissions sur les ventes [YH], [VP] et [PE] et des congés payés y afférents';
condamné l’employeur à verser à la salariée un rappel de commission pour le dossier [XN]-[G] d’un montant de 637,10'€ bruts, outre 63,71'€ bruts de congés payés';
débouté la salariée de ses demandes de commissions sur les dossiers [J]-[MC], [U]-[A], [HL]-[NR], [L]-[VF], [NG]-[LI], [OV]-[XD], [YS]-[T] et [JA]-[K]';
débouté la salariée du surplus de sa demande de commission pour le recrutement de M.'[MM]';
dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
condamné l’employeur à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de 3'mois pour un montant brut de 14'861,16'€';
condamné l’employeur à verser à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour un montant brut de 1'486,12'€';
condamné l’employeur à verser à la salariée un rappel d’heures supplémentaires pour un montant brut de 4'037,84'€';
condamné l’employeur à verser à la salariée une indemnité de congés payés sur heures supplémentaires pour un montant brut de 403,78'€';
condamné l’employeur à verser à la salariée un rappel de commission pour le recrutement de M. [MM] d’un montant brut de 1'000'€, outre 100'€ bruts de congés payés';
dit que les condamnations ci-dessus emporteront intérêts au taux légal du jour de la réception par l’employeur de la saisine du conseil des prud’hommes';
condamné l’employeur au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de procédure avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement';
condamné l’employeur aux dépens';
dire que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité et ne s’est pas rendu coupable de faits de harcèlement moral';
dire qu’aucun grief reproché à l’employeur n’est fondé ni justifié’et débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts';
dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse';
dire que le licenciement n’est pas nul';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct';
dire que la salariée a été remplie de ses droits durant son préavis de trois mois';
débouter la salariée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis';
prendre acte que l’employeur est redevable de la somme nette de 394,66'€ au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement’et débouter la salariée du surplus de ses demandes';
dire que l’employeur n’a commis aucun manquement dans la mise en place du régime de prévoyance’et débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts';
dire que la situation de la salariée a été rétablie de manière rétroactive, tant pour la prévoyance que la complémentaire santé, à compter du 1er janvier 2021 et la débouter de ses demandes';
dire que la salariée n’a jamais fait de demande expresse au titre du paiement d’heures supplémentaires sur la période du 8 novembre 2018 au 17 août 2019';
dire que les heures supplémentaires effectuées par la salariée résultent de sa propre initiative et non à la demande expresse de l’employeur conformément à son contrat de travail';
dire que les dépassements horaires effectués par la salariée sont compris dans la base de sa rémunération';
débouter la salariée de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaires';
dire que l’employeur ne s’est pas rendu coupable de travail dissimulé';
débouter la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé';
dire que les conditions cumulatives nécessaires à l’obtention d’une commission à hauteur de 12,5'% conformément à l’article 7.2.1 du contrat de travail ne sont pas remplies pour les ventes [YH], [VP] et [PE]';
débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes relatives au rappel de commissions sur mandats rentrés par la salariée et de congés payés afférentes';
dire que les conditions cumulatives nécessaires à l’obtention d’une commission à hauteur de 5'% conformément à l’article 7.2.3 du contrat de travail ne sont pas remplies pour les ventes [J]-[MC], [U]-[A], [HL]-[NR], [L]-RUDI, [NG]-[LI], [OV]-[XD], [YS]-[T], [JA]-[K] ;
débouter la salariée des demandes de rappel de commissions sur les ventes des commerciaux susvisées et de congés payés afférentes';
prendre acte que l’employeur est redevable de la somme de 637,10'€ bruts au titre de la vente [XN]-[G], outre 63,71'€ brut de congés payés y afférents et débouter la salariée pour le surplus de ses demandes';
dire que les conditions cumulatives nécessaires à l’obtention d’une prime fixées à l’article'7.2.6 du contrat de travail ne sont pas remplies pour le recrutement de M. [OA] [MM]';
débouter la salariée de sa demande tendant au versement de la somme de 1'750'€ au titre de la prime de recrutement et de congés payés afférente';
prendre acte que le détail des compromis signés entre le 13 novembre 2019 et le 26'mars'2020 a été communiqué par l’employeur';
constater que la salariée est en arrêt maladie depuis le 26 novembre 2019';
dire que la salariée ne peut prétendre à commission au titre de son droit de suite';
débouter la salariée de sa demande tendant à la production de la liste des affaires en cours';
condamner la salariée au paiement de la somme de 5'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance.
[9] Bien que régulièrement assignée, l’AGS, CGEA de [Localité 18], n’a pas constitué avocat et a informé la cour par lettre du 25 avril 2024 qu’elle n’entendait pas comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande avant dire droit
[10] La salariée demande à la cour d’ordonner, avant dire droit, au liquidateur judiciaire de l’employeur de lui remettre le détail des compromis signés entre le 13'novembre 2019 et le 26'mars'2020, ainsi que la liste des affaires en cours susceptibles de commissionnement dans le cadre du droit de suite visé à l’article 7.2.3 du contrat, sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter du 15e jour suivant arrêt avant dire droit à intervenir.
[11] Le liquidateur judiciaire de l’employeur répond que le détail des compromis signés entre le 13 novembre 2019 et le 26'mars'2020 a bien été communiqué dès la première instance en pièce n° 57 et ajoute que la salariée a alors renoncé à la barre à cette demande, abandon qui a été acté dans le jugement entrepris.
[12] La cour retient que la salariée n’apporte aucune critique concernant la production effectuée par l’employeur et sera dès lors déboutée de sa demande de production sous astreinte.
2/ Sur les heures supplémentaires
[13] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[14] La salariée sollicite la somme de 4'037,84'€ bruts en paiement de 99'h supplémentaires outre celle de 403,78'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Elle produit en pièce n° 67 une feuille manuscrite indiquant des jours durant lesquels elle aurait dépassé son horaire, précisant pour chacun la cause du dépassement et son amplitude sans indication d’heures de début et de fin de travail ni indication du nombre d’heure travaillé dans la semaine.
[15] La cour retient que la salariée était employée pour 39'h de travail par semaine sans être tenue chaque jour ni à un horaire collectif, ni à un horaire journalier contractuel. Ainsi, les heures supplémentaires se décomptaient par semaine et la seule indication d’heures de travail accomplies certains jours sans indication de l’horaire réalisé durant la semaine ne constitue pas un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur le dossier [XN]-[G]
[16] La salariée réclame la somme de 637,10'€ bruts’à titre de rappels de commissions sur vente du dossier [XN]-[G] outre celle de 63,71'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Le liquidateur judiciaire de l’employeur se reconnaît débiteur de ces sommes de sorte qu’elles seront fixées au passif de la société.
4/ Sur les ventes [YH], [VP] et [PE]
[17] le contrat de travail comporte une disposition 7.2.1 intitulée «'commission sur les mandats rentrés par le salarié lui-même'» et ainsi rédigée':
«'Cette commission pourra être générée par l’obtention par le salarié lui-même d’un mandat de vente écrit au profit de la société
Le salarié percevra une commission brute correspondant à 25'% du montant des honoraires H.T encaissés par l’agence si les 3 conditions cumulatives suivantes sont remplies':
''Obtention du mandat de vente par le salarié';
''Vente effective du bien par le salarié';
''Encaissement effectif des honoraires par la société.
Le salarié percevra une commission brute correspondant à 12,5'% du montant des honoraires H.T encaissés par l’agence si les 3 conditions cumulatives suivantes sont remplies':
''Obtention du mandat de vente par le salarié';
''Vente effective du bien par un autre agent';
''Encaissement effectif des honoraires par la société.'»
ainsi qu’une disposition 7.2.3 intitulée «'commission sur les ventes des agents commerciaux'» et rédigée’en ces termes':
«'Cette commission pourra être générée par la vente d’un produit de la société par un agent commercial, à l’exclusion des mandats obtenus par le salarié lui-même, qui feront l’objet du calcul décrit au point 7.2.1 ci-dessus.
Le salarié percevra une commission brute correspondant à 5'% du montant des honoraires H.T. encaissés par l’agence.'»
'
[18] En application de la première de ces dispositions, la salariée sollicite la somme de 13'217'€'bruts à titre de rappel de commissions contractuelles sur ventes [YH], [VP] et [PE], outre celle de 1'321,70'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Elle détaille ses demandes ainsi':
''vente [YH]': la salariée explique avoir rentré le mandat et confié la vente à une négociatrice. Elle se plaint de n’avoir perçu qu’une commission de 5'% au lieu de 12,5'% et réclame ainsi un rappel de 672'€ bruts';
''vente [VP]': la salariée indique avoir rentré le mandat grâce à une curatrice avec laquelle elle travaille, et avoir confié la vente à une négociatrice, Mme [PO] [J]. Elle se plaint de n’avoir perçu qu’une commission de 5'% au lieu de 12,5'% et réclame la somme de 2'945'€ bruts de ce chef. Elle précise qu’elle a établi le mandat dans le bureau de Mme [SX], curatrice de Mme'[VP], et qu’elle a indiqué à cette occasion que ce serait Mme [PO] [J], également présente au rendez-vous, qui suivrait le dossier et que c’est pour cette raison que le mandat porte l’entête de Mme [PO] [J]';
''vente [PE]': la salariée fait valoir qu’elle a rentré le mandat concernant cette vente alors qu’elle n’a pas perçu de commission. Elle réclame la somme de 9'600'€ bruts au titre d’une commission de 12,5'%.
[19] L’employeur répond que les conditions cumulatives nécessaires à l’obtention d’une commission à hauteur de 12,5'% conformément à l’article 7.2.1 du contrat de travail n’étaient pas remplies concernant les ventes [YH], [VP] et [PE]. Il détaille ainsi':
''vente [YH]': le mandat n’a pas été rentré par la salariée mais par Mme [F] [RI], agent commercial, le dossier ayant été créé par l’agente, laquelle a émis sa facture en septembre'2019';
''vente [VP]': le mandat n’a pas été rentré par la salariée mais par Mme [PO] [J], à laquelle la vente a été attribuée en raison du compromis signé le 28 août 2019, il portait bien l’entête de la négociatrice, étant relevé que le fait la salariée l’ait rédigé de sa main comme elle le soutient ne lui permet pour autant pas de prétendre à l’octroi d’une commission supplémentaire dès lors que, s’agissant du premier mandat apporté par l’agente, il appartenait bien à la directrice de l’agence de l’accompagner dans sa rédaction';
''vente [PE]': aucune offre n’a jamais été reçue pour ce bien, le mandat a finalement été annulé.
[20] La cour retient que l’employeur justifie suffisamment, au vu des pièces produites et de ses explications qui ne sont pas discutées dans leur détail par la salariée, de ce qu’il a rempli cette dernière de ses droits concernant les trois ventes en cause. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
5/ Sur les ventes des commerciaux
[21] Le contrat de travail comporte un article 7.2.5 intitulé «'Droit de suite'» et ainsi rédigé':
«'Après la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, et quelle que soit la partie ayant pris l’initiative de cette rupture, le salarié bénéficiera d’un droit de suite concernant les commissions qu’il aurait perçues sur les affaires définitivement conclues dans le cas où le contrat de travail n’aurait pas expiré, sous les conditions cumulatives suivantes':
''ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l’exécution de son contrat de travail';
''le compromis de vente devra avoir été signé au plus tard le dernier jour de présence effective du salarié et les affaires devront avoir été définitivement réalisées dans la durée du droit de suite, étant entendu que ce dernier ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l’entreprise elle-même n’aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
À noter qu’une affaire est considérée comme étant définitivement réalisée à la date où la vente est réitérée par acte authentique. C’est, en conséquence, cette date qui déterminera si oui ou non le salarié a un droit de suite sur l’affaire concernée.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l’employeur.
Le droit de suite est d’une durée déterminée de 6'mois et court à compter de l’expiration du contrat.
La société remettra un état détaillé des comptes au salarié à la date marquant la fin de son contrat de travail. Cet état consistera en une liste détaillée des affaires en cours pour lesquelles le salarié pourrait prétendre à commission en cas de réalisation.
Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée sera établi à l’expiration de ce droit de suite.'»
[22] La salariée réclame la somme de 1'845,36'€ bruts à titre de rappel de commissions sur ventes des commerciaux outre de celle de 184,53'€ bruts’au titre des congés payés y afférents. Elle détaille sa demande ainsi':
''compromis [J]-LOPEZ signé par Mme [PO] [J]': 166,65'€ bruts dès lors que le mandat de vente, opération première de la transaction, a été régulièrement enregistré alors qu’elle travaillait effectivement, même si la vente est intervenue durant son arrêt maladie';
''compromis [U]-[A] signé par Mme [JU] [P] et [WU]': prix de vente 370'000'€, honoraires encaissés';
''compromis [HL]-[NR] signé par M. [WJ] [GS]': 333,33'€ bruts, le mandat de vente, opération première de la transaction, a été régulièrement enregistré durant son activité';
''compromis [L]-RUDI signé par Mme [V] [R]': 333,33'€ bruts au bénéfice de la même observation que précédemment';
''compromis [NG]-[LI] signé par Mme [B] [O]': 125'€ bruts si la vente a été réitérée';
''compromis [OV]-[XD] signé par Mmes [F] [RI] et [JU] [P]': 393,75'€ bruts si la vente a été réitérée';
''compromis en inter agence [YS]-[T] signé par Mme [B] [O]': 166,65'€ bruts dès lors que le mandat de vente a été régulièrement enregistré durant son activité, même si la vente est intervenue durant son arrêt maladie';
''compromis en inter agence avec [JA]-[K] signé avec Mme [KY] [Z]': 208,30'€ bruts sous le bénéfice de l’observation précédente.
[23] L’employeur répond après avoir explicité les dispositions relatives au droit de suite qui viennent d’être reproduites que les conditions cumulatives nécessaires à l’obtention d’une commission à hauteur de 5'% conformément à l’article 7.2.3 du contrat de travail ne sont pas remplies pour les ventes précitées. Il détaille sa défense ainsi':
''compromis [J]-[MC]': mandat signé par Mme [PO] [J] le 29'août'2019, compromis signé le 16 septembre 2019 alors que la salariée était en arrêt maladie et vente définitivement conclue le 4 novembre 2019 alors que la salariée était toujours en arrêt maladie';
''compromis [U]-[A]': mandat signé par Mme [JU] [P] et [WU] le 4'septembre 2019, compromis signé le 19 septembre 2019 alors que la salariée était placée en arrêt maladie et vente définitivement conclue le 22 novembre 2019';
''compromis [HL]-[NR]': mandat signé par M. [WJ] [GS] le 10 septembre 2019, compromis signé le 1er octobre 2019 alors que la salariée était placée en arrêt maladie et vente définitivement conclue le 5 décembre 2019 alors que la salariée était placée en arrêt maladie';
''compromis [L]-RUDI': mandat signé par Mme [V] [R] le 9 septembre 2019, compromis signé le 25 septembre 2019 alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie, vente définitivement conclue le 18 novembre 2019 alors que la salariée se trouvait toujours en arrêt maladie';
''compromis [NG]-[LI]': vente non réitérée';
''compromis [OV]-[XD]': vente annulée pour refus de prêt';
''compromis [YS]-[T]': mandat signé par Mme [B] [O] le 30'octobre'2019 alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie, compromis signé le 19'décembre'2019 alors que la salariée était toujours en arrêt maladie et vente définitivement conclue le 6'mars'2020 alors que la salariée, encore en arrêt maladie, était sous préavis';
''compromis [JA]-[K]': mandat signé par Mme [KY] [Z] le 13'novembre 2019 alors que la salariée était placée en arrêt maladie, compromis signé le 16'novembre 2019 alors que la salariée était toujours en arrêt maladie et vente définitivement conclue le 5 mars 2020 alors que la salariée était encore en arrêt maladie et sous préavis.
[24] La cour retient les ventes n’ayant pas été réitérés, la salariée sera déboutée de ses demandes concernant les opérations [NG]-[LI]'et [OV]-[XD]. Concernant les autres ventes, les dispositions relatives au droit de suite ne sont pas applicables dès lors que toutes les opérations en cause se sont terminées avant la fin de la relation contractuelle. La convention collective en son article 24.2 stipule qu’en cas d’indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90'% du salaire brut mensuel contractuel défini à l’article 37.3.1 de la convention collective nationale de l’immobilier, acquis à la date de l’arrêt, pendant 30'jours après 1'an de présence dans l’entreprise, sous réserve des dispositions de l’article D. 1226-1 du code du travail et il ajoute que pour les salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération, les parties peuvent convenir au contrat de travail soit le maintien du seul salaire global brut mensuel contractuel (soit 1/13 de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12'mois précédant) dans les limites prévues ci-dessus, sans versement des commissions échues pendant la période d’absence, soit que seul le salaire minimum brut mensuel conventionnel, ou contractuel s’il est plus favorable, est maintenu dans les limites prévues ci-dessus, avec le règlement des seules commissions échues pendant la période d’absence. La convention collective ajoute qu’à défaut de stipulation contractuelle, le salarié bénéficiera de la modalité de maintien de salaire la plus favorable. L’article 7.2.3 du contrat de travail ne précise pas le sort des commissions sur les ventes des agents commerciaux durant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. Ainsi la salariée est-elle bien fondée à retenir la seconde option et à réclamer le paiement des commissions échues pendant la période d’absence. Il lui sera dès lors alloué la somme de 1'845,36'€ ' 125'€ ' 393,75'€ = 1'326,61'€ à titre de rappel de commission sur les ventes des agents commerciaux outre celle de 132,66'€ au titre des congés payés y afférents.
6/ Sur le recrutement de M. [MM]
[25] En application de l’article 7.2.6 du contrat de travail, la salariée réclame la somme de 1'750'€ bruts à titre de rappel de commission sur recrutement de M. [OA] [MM] outre celle de 175'€ au titre des congés payés y afférents. Elle fait valoir qu’elle a recruté M. [OA] [MM] en qualité d’agent commercial en mars 2019, lequel a été transféré en décembre 2019 à la SARL [13] par décision du chef d’entreprise mais qu’il est toujours en poste à ce jour, aussi réclame-t-elle la somme de 1'000'€ au titre des 6 premiers mois de travail de l’agent recruté et de 750'€ au titre du 7e au 12e mois.
[26] Le liquidateur judiciaire répond que pour l’année 2018, l’employeur avait fixé à la salariée les objectifs suivants':
«'Vous percevrez [une] prime par agent commercial recruté sous réserve que les deux objectifs suivants soient remplis':
''L’agent recruté doit être engagé par la société pendant plus de 3'mois.
''Deux agents au minimum devront être recrutés par mois.
Ainsi, si vous n’avez embauché qu’un seul agent au cours d’un mois, aucune prime ne sera versée.'
Ces objectifs sont convenus pour l’année 2018 et seront réévalués chaque année.'»
Il fait valoir que ces objectifs ont été maintenus pour l’année 2019. Il explique tout d’abord que les primes ne se cumulent pas en fonction de l’ancienneté de l’agent recruté mais varient en fonction de l’ancienneté du salarié recruteur. Il explique que M. [OA] [MM] a été recruté expressément pour l’agence de [Localité 19] appartenant à la SARL [13] qui était alors en cours de constitution et qu’à son immatriculation, le 8 avril 2019, ce salarié a été transféré dans les effectifs de la SARL [13], restant ainsi moins de trois mois dans les effectifs de la SARL [12], condition nécessaire à l’octroi de la prime sur recrutement.
[27] La cour retient au vu des pièces n° 55 et 56 que M. [OA] [MM] est demeuré au service de l’employeur durant moins de trois mois. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demandes.
7/ Sur les indemnités journalières de prévoyance
[28] La salariée sollicite la somme de 20'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de paiement des indemnités journalières de prévoyance. Elle fait valoir que le 16 septembre 2019 elle a notifié un premier arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2019 inclus qui sera prolongé à deux reprises par arrêts de travail du 30 septembre 2019 jusqu’au 31'octobre 2019 et du 25 octobre 2019 au 19 novembre 2019, que Mme [H] [IP] n’a ouvert le dossier auprès de la complémentaire d'[3] que le 28 octobre 2019, soit plus d’un mois et 12'jours après le début de l’arrêt de travail, qu’elle a communique un certificat obsolète, avec une adresse de médecin conseil erroné et omis de donner le numéro du dossier indispensable au traitement des données et au versement. Elle soutient qu’elle a toujours communiqué à son employeur les relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale, que ce dernier ne semble pas avoir communiqué au régime de prévoyance, et qu’elle a perçu que mi-mars 2020 les indemnités journalières complémentaires pour la période couvrant le mois de novembre 2019. La salariée se plaint encore de n’avoir jamais été destinataire de la notice du régime de prévoyance définissant ses droits et obligations, et d’avoir été contrainte de la solliciter par lettre du 27 novembre 2019. Elle explique ainsi que les premières indemnités complémentaires maladie ont été versées le 20'décembre 2019 et couvrent la seule période du 16 octobre 2019 au 5 novembre 2019.
[29] L’employeur répond que la situation a été rapidement régularisée et que les retards ne sont pas de son fait. La cour retient au vu des pièces produites par l’employeur que ce dernier a agi avec célérité, dès lors que la prévoyance ne devait intervenir qu’à la suite du maintien conventionnel de rémunération qu’il a respecté, que la situation est régularisée de manière rétroactive et que la salariée ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé le défaut d’envoi spontané de la notice d’information qu’elle a réclamée le 27 novembre 2019. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
8/ Sur le travail dissimulé
[30] La salariée sollicite la somme de 29'722'€ nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé. Mais il n’apparaît pas en l’espèce que l’employeur ait intentionnellement dissimulé la part variable de la rémunération qu’il a omis de verser pour les montants de 1'326,61'€ + 132,66'€ + 637,10'€ + 63,71'€ soit un total de 2'160,08'€. Dès lors, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
9/ Sur le harcèlement moral
[31] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[32] La salariée sollicite la somme de 29'722'€ nets à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral. Elle reproche tout d’abord à l’employeur, au titre du harcèlement moral, outre les griefs déjà examinés, de lui avoir adressé un courriel le 1er août 2019 la rétrogradant au poste de directrice commerciale de l’agence de [Localité 5], de l’avoir privée de ses fonctions de management confiées à la directrice adjointe et à la secrétaire générale, de ne pas l’avoir invitée au [8] du 14 septembre 2019, d’avoir supprimé son nom et sa qualité du site internet de l’entreprise, de lui avoir proposé une rupture conventionnelle le 19'septembre 2019, d’avoir supprimé ses accès aux courriels et messages WhatsApp et enfin de l’avoir critiquée. Elle ajoute qu’elle souffre d’une péricardite causée par le stress professionnel.
[33] Au vu de l’ensemble de ces éléments la cour retient que la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et qu’il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. L’employeur répond en ce sens que la proposition qu’il a adressée à la salariée concernant l’agence de [Localité 5] qui allait ouvrir était le fruit de nombreuses discussions avec cette dernière qui avait évoqué le souhait d’aller y travailler et que cette proposition ne comportait aucune contrainte. Il explique que la date de prise de poste à [Localité 5] ayant été fixée au 1er septembre 2019, la salariée n’a plus été mentionnée sur l’organigramme de [23] [Localité 11] et ne pouvait pas l’être sur l’organigramme de l’agence de [Localité 5], laquelle n’existait pas encore sous l’enseigne [23], étant relevé que c’est un autre franchisé qui finira par ouvrir une agence [23] à [Localité 5]. L’employeur ajoute que la salariée avait donné carte blanche à Mme [D] [DZ] pour la reprise de la direction de l’agence de Draguigan. L’employeur soutient que le recrutement de Mme [D] [DZ] en tant que directrice adjointe s’inscrivait dans la continuité de la demande de la salariée de changer d’agence et qu’elle lui a elle-même présenté Mme [D] [DZ]. Il fait valoir qu’il était normal que Mme [D] [DZ] exerce pleinement ses fonctions pour le bon fonctionnement de l’agence durant les arrêts maladies de la salariée. L’employeur explique qu’il n’a pas invité la salariée au [8] dès lors qu’elle lui avait indiqué être frappée par la perte d’un proche. L’employeur explique avoir suspendu les accès courriel et whatsApp de la salariée durant ses arrêts maladies uniquement pour respecter son droit à la déconnexion. Concernant la rémunération de la salariée, il explique cette dernière a bénéficié durant plusieurs mois d’une erreur comptable dès lors qu’il lui a été servi à titre de fixe la rémunération minimale garantie au titre de la part variable, soit 875,30'€ de plus par mois.
[34] La cour retient que l’employeur justifie ainsi de décisions et d’actions étrangères à tout harcèlement moral concernant l’ensemble des griefs formulés par la salariée à l’exception du défaut d’invitation au [8] et du défaut de paiement de la somme de 2'160,08'€ au titre de la rémunération variable. Toutefois ces deux éléments, même pris en combinaison avec la dégradation de l’état de santé de la salariée ne sont pas de nature à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
10/ Sur l’obligation de sécurité
[35] La salariée reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité, mais elle n’articule pas d’autre grief que ceux qui viennent d’être examinés. S’il appartient au seul employeur de rapporter la preuve de ce qu’il s’est bien conformé à ses obligations de sécurité, la loyauté du débat judiciaire commande au salarié de simplement indiquer l’obligation spécifique dont il incrimine la violation. En l’espèce, la salariée n’invoque que le harcèlement moral, lequel n’est pas constitué. Dès lors il n’apparaît pas que l’employeur ait manqué à son obligation de sécurité et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
11/ Sur la nullité du licenciement
[36] En l’absence de harcèlement moral, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement. Dès lors la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
12/ Sur la cause du licenciement
[37] La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse pas particulièrement sur l’employeur mais le doute doit profiter au salarié.
[38] L’employeur reprend les griefs formulés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du débat. Il reproche ainsi à la salariée d’avoir recruté deux agents qui n’avaient pas le permis de conduire, M. [KE] [M] et Mme [BE] [UB], la fille de la salariée, une qui ne savait bien écrire, d’autres qui ne sont quasiment jamais venues à l’agence ([C] [X], [N] [S], [CV], [RT] [E], [B] [CB], [ZW] [XY]) dont certaines ont confirmé par écrit la raison de leur changement d’avis, à savoir la mauvaise ambiance de l’agence. Il produit en ce sens un message texte de Mme [B] [CB]. L’employeur explique que sur 22'candidats recrutés, seuls 6 faisaient encore partie de l’agence au mois de décembre 2019. Il reproche encore à la salariée d’avoir publié 15 mandats sans effectuer les contrôles réglementaires. Il produit une attestation de Mme [D] [AX] épouse [DZ] de trois pages déclarant notamment':
«'Concernant le respect de la réglementation de notre profession, c’était une catastrophe. ['] Les agents étaient perdus, le peu qu’ils avaient appris était faux, ils devaient se débrouiller par eux-mêmes pour la constitution des dossiers de vente, ils dépensaient beaucoup d’énergie pour des choses inutiles.'»
[39] La salariée répond qu’il ne lui appartenait pas de gérer les dossiers des agents commerciaux sur lesquels elle ne disposait pas de pouvoir disciplinaire. Elle fait valoir que le fait que M. [KE] [M] n’ait pas le permis de conduire n’a pas posé de difficulté puisqu’il ne coûtait rien à la société et que sa fille était en train de passer son permis de conduire. Elle ajoute que les parents de la jeune [CV] se sont opposés à son contrat bien qu’elle ait été majeure. La salariée fait valoir qu’elle a été récompensée pour sa politique de recrutements larges.
[40] Au vu de l’ensemble des pièces produites la cour retient qu’il appartenait à la salariée de recruter avec discernement des agents commerciaux indépendants et de veiller à la qualité de leur travail selon leurs expériences respectives alors qu’en recrutant des personnes inexpérimentées tout en refusant de contrôler les mandats avant de les publier, elle a manqué à ses obligations contractuelles en sorte que son licenciement se trouve bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
13/ Sur la demande de rappel d’indemnité légale de licenciement
[41] La salariée sollicite la somme de 394,66'€ nets à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement et le liquidateur judiciaire ne conteste pas cette demande. En conséquence la somme de 394,66'€ sera fixé au passif de l’employeur.
14/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[42] Sur la base d’une rémunération moyenne de 4'648'€, la salariée sollicite la somme de 14'861,16'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 3'mois outre celle de 1'486,12'€ bruts au titre des congés payés y afférents. L’employeur répond que la salariée était en arrêt maladie au jour de prise d’effet du préavis et qu’elle ne l’a pas informé de son aptitude à effectuer ce préavis. Il fait valoir de plus que la salariée a perçu au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de la prévoyance, pour la période du 26 décembre 2019 au 26 mars 2020, une somme totale de 10'139,18'€, soit trois fois son salaire mensuel de référence de 3'378'€.
[43] La cour retient que le préavis non exécuté ne donne pas lieu à indemnisation par l’employeur sauf si le salarié licencié lors de son arrêt de travail est de nouveau apte à travailler avant le terme de sa période de préavis et démontre qu’il avait informé son employeur de sa disponibilité (Soc. 8 janvier 1997, n° 93-42.846). faute d’effectuer une telle démonstration, la salariée sera déboutée de ce chef de demandes.
15/ Sur la portabilité
[44] La salariée réclame la somme de 3'711,37'€ à titre de remboursement des frais médicaux non couverts en raison des manquements de l’employeur qui ne l’a pas informée de la portabilité de ses droits. Elle détaille ses demandes ainsi': 2 devis pour traitements bucco-dentaires 2'410'€ + 1'144,75'€, notes d’honoraires laboratoire [4] 8,37'€ + 11,77'€, facture chirurgie cardiaque'13,28'€, notes d’honoraires chirurgien-dentiste 19,02'€, facture d’ostéopathie 50'€ et factures pharmacie 19,57'€ + 26,26'€ + 8,35'€.
[45] L’employeur répond que s’il y a eu une difficulté relative à la portabilité de la mutuelle de la salariée eu égard à la résiliation du contrat de prévoyance [3] intervenue le 31'décembre'2020 et remplacé par un contrat de prévoyance ALLIANZ dans la foulée, celle-ci n’a été que d’une brève période, dès lors qu’il justifie avoir fait le nécessaire pour que la salariée soit remplie de ses droits rétroactivement au 1er janvier 2021.
[46] Au vu des pièces produites par l’employeur, il n’apparaît pas que le préjudice dont la salariée demande réparation soit en lien avec le défaut d’information reproché à l’employeur lequel justifie de ses diligences pour que la salariée bénéficie de la couverture mutualiste rétroactivement. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
16/ Sur les autres demandes
[47] Le liquidateur judiciaire de l’employeur remettra à la salariée les documents suivants rectifiés conforment à l’arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte': une attestation France Travail, un bulletin de paie et un solde de tout compte.
[48] Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes et ce jusqu’au 9'janvier'2024, date d’ouverture de la procédure collective.
[49] Il sera relevé que la salariée ne sollicite pas la garantie de l’AGS.
[50] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à cette hauteur. Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions par souci de simplicité.
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de Mme [OK] [X] épouse [UB] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [12] aux sommes suivantes':
'''637,10'€ bruts’à titre de rappel de commission sur vente du dossier [XN]-[G]';
'''''63,71'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'326,61'€ bruts à titre de rappel de commission sur les ventes des agents commerciaux';
'''132,66'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''394,66'€ à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement';
1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance.
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes jusqu’au 9 janvier 2024.
Dit que la SELARL [10] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12], remettra à Mme [OK] [X] épouse [UB] une attestation France Travail, un bulletin de paie et un solde de tout compte rectifiés conforment à l’arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [12].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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