Irrecevabilité 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 sept. 2025, n° 25/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01852 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF2V
N° RG 25/01852 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF2V
Copie conforme
délivrée le 20 Septembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 19 Septembre 2025 à 10H12.
APPELANTE
Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, demeurant [Adresse 7]
INTIMÉS
Monsieur [U] [J]
né le 01 Août 1995 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 20 septembre 2025 à 10h12 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Corinne AUGUSTE,.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 12 mai 2025 Monsieur [U] [J] a fait l’objet d’un arrêté du préfet DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 15h30.
La décision de placement en rétention a été prise le 22 juillet 2025 par le préfet DES BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 11h40.
Par ordonnance du 19 Septembre 2025 à 10H12 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté la demande formée par le préfet DES BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [U] [J].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 19 septembre 2025 à 10h19.
Le 19 septembre 2025 à 17h04 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 19 septembre 2025 ont été faites à :
— Monsieur [U] [J] à 16h44
— Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à 16h49
— M. le préfet de DES BOUCHES DU RHONE à 16h46
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la décsion n°2025-1158 QPC du conseil constitutionnel publié au JO le 13 septembre 2025 que:
'afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée ( de l’article L743-19 du CESEDA en ce qu’il prévoit un délai de 24h pour l’appel suspensif du parquet), à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er octobre 2026, lorsqu’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à sa rétention, l’étranger ne peut, sans que le procureur de la République ait formé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à ce magistrat, durée prévue par la loi du 16 juin 2011 dont le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision du 9 juin 2011 mentionnée ci-dessus, qu’elle ne méconnaît pas la Constitution.
Il résulte dès lors des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été interjeté à 17h04 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, soit au-delà du délai de 6h suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance et qui avait expiré à 16h19.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Dans ces conditions, si l’appel est recevable, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel mais irrecevable comme faite hors délai , la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons n’y avoir lieu à maintenir Monsieur [U] [J] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience au fond devant la cour d’appel qui se tiendra :
Le 20 septembre 2025 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2025
Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 25/01852 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF2V
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [U] [J]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] contre l’ordonnance rendue le 19 Septembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] :
Pour l’audience du 20 septembre 2025 à 14h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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