Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 févr. 2026, n° 24/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 juillet 2024, N° 22/00617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02819 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJWE
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
11 juillet 2024
RG :22/00617
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
S.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le 19 FEVRIER 2026 à :
— Me MALDONADO
— Me GANOZZI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 11 Juillet 2024, N°22/00617
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Lola GANOZZI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [1] qui est immatriculée comme employeur de personnel salarié depuis le 28 septembre 2010, a fait l’objet d’un contrôle réalisé par l’Urssaf, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l’issue duquel elle a été destinataire d’une lettre d’observations datée du 25 janvier 2019 où sont visés plusieurs chefs de redressement envisagés pour un montant total de 31 378 euros :
— n°1 : frais professionnels : limites d’exonération, utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques)
— n° 2 : ZFU : cotisations exonérées,
— n°3 : loi Tepa, déduction forfaitaire patronale ; décompte des heures supplémentaires.
La SARL [1] a formulé ses observations par courrier du 05 mars 2019.
Par courrier du 17 avril 2019, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société et a maintenu la totalité du redressement envisagé.
L’Urssaf PACA a envoyé à la SARL [1] une lettre de mise en demeure datée du 11 juin 2019, concernant le contrôle susvisé, d’un montant de 33 867 euros dont 31 378 euros de cotisations sociales et 2 489 euros de majorations de retard.
Le 26 juillet 2019, la SARL [1] a contesté la lettre de mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable (CRA).
La lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, l’Urssaf PACA a décerné à l’encontre de la SARL [1] une contrainte datée du 06 juillet 2022 et signifiée le 28 juillet 2022, d’un montant total de 33 867 euros.
Par requête du 02 août 2022, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour former opposition à la contrainte, lequel, suivant jugement du 11 juillet 2024, a :
— annulé le contrôle par l’Urssaf de la SARL [1] clôturé le 25 janvier 2019, portant sur les années 2015 et 2016, ainsi que la totalité des actes et décisions ayant suivi les opérations ainsi annulés,
— en conséquence, annulé la lettre d’observations du 25 janvier 2019 ainsi que la lettre de mise en demeure du 11 juin 2019 et la contrainte du 06 juillet 2022 portant sur la somme de 33867 euros,
— condamné l’Urssaf à payer à la SARL [1] la somme de 3 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux dépens.
Par déclaration du 12 août 2024, l’Urssaf PACA a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, l’Urssaf PACA demande à la cour de :
— DIRE l’URSSAF PACA bien fondée en son appel,
INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 11 juillet 2024,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l’Urssaf PACA justifie de ce que l’agent chargé du contrôle était habilité et assermenté ;
DIRE ET JUGER que la mise en demeure n°64819065 du 11 juin 2019 est régulière et respecte les règles de prescription ;
DIRE ET JUGER que la contrainte n°64819065 du 6 juillet 2022 signifiée le 28 juillet 2022 est régulière ;
DIRE ET JUGER que le redressement opéré par l’URSSAF est justifié et parfaitement régulier;
REJETER toutes les demandes de la société intimée ;
CONDAMNER la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 33 867€ (31378€ de cotisations et 2 489 € de majorations de retard) au titre de la contrainte n°64819065 du 6 juillet 2022 outre à la somme de 73,04 € au titre des frais de signification ;
CONDAMNER la société [1] à régler à l’Urssaf PACA la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [1] aux dépens .
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SARL [1] demande à la cour de:
— DECLARER mal fondé l’appel de l’URSSAF PACA à l’encontre de la décision rendue le 11 juillet 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Avignon,
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— CONDAMNER l’URSSAF PACA à verser à la SARL [1], la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la prescription de la créance soulevée par la SARL [1] :
Moyens des parties :
La SARL [1] entend rappeler que l’Urssaf dispose d’une durée de trois ans pour recouvrer les sommes dues qui ne relèvent pas du travail dissimulé, qu’en l’espèce, elle a émis une mise en demeure pour recouvrer les sommes dues le 11 juin 2019, qu’elle avait dés lors jusqu’au 11 juin 2022 pour émettre sa contrainte, que cependant, la contrainte a été émise le 06 juillet 2022, en sorte que la prescription est acquise.
L’Urssaf PACA réplique que la SARL [1] se méprend sur l’application des dispositions applicables, qu’en l’espèce, le redressement porte sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, que la mise en demeure n°64819065 du 11 juin 2019 a interrompu la prescription de la créance de cotisation fixée à trois ans à compter de la date de son exigibilité. Elle précise que la procédure de contrôle a été suspendue entre le 08 février 2019, date de réception par l’employeur de la lettre d’observations et le 14 mai 2019, date de réception de la réponse de l’inspecteur aux contestations de la société, que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Elle ajoute que la mise en demeure a fixé un délai d’un mois au cotisant pour régulariser sa situation, que l’accusé de réception est signé le vendredi 24 juin 2019, que la prescription a donc été interrompue jusqu’au lundi 25 juillet 2019. Elle conclut que la contrainte a été décernée le mercredi 06 juillet 2022, en sorte que la prescription n’est pas encourue.
Réponse de la cour :
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
L’article L244-8-1 du même code prévoit que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SARL [1], l’Urssaf PACA pouvait décerner une contrainte jusqu’au 11 juillet 2019, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par la lettre de mise en demeure du 11 juin 2019, à la société pour régler les sommes réclamées.
La contrainte litigieuse a été décernée le 06 juillet 2022, soit avant l’expiration du délai susvisé, en sorte que l’action en recouvrement de l’Urssaf PACA n’est pas prescrite.
Sur la nature des cotisations :
Moyens des parties :
La SARL [1] soutient que les exigences mises en lumière par les arrêts de la Cour de cassation apparaissent explicites, que la mise en demeure ainsi que la lettre d’observations doivent mentionner la nature des cotisations exigées dans plusieurs lignes afin de faire apparaître explicitement et distinctement: Maladie/Maternité/Indemnité journalière/Retraite complémentaire/Allocation familiale/CSG-CRDS/ Majoration de retard / Pénalités, et elle entend rappeler que l’Urssaf doit permettre au cotisant de connaître la nature, la période, le montant et la cause de ses obligations et être placé en mesure de pouvoir contrôler et vérifier l’exactitude des calculs réalisés afin d’être en mesure, le cas échéant, d’exercer efficacement ses droits.
Elle ajoute que dans la mise en demeure du 11 juin 2019, l’absence flagrante de la mention de la nature des cotisations traduit un manque de rigueur de l’Urssaf, puisqu’elle mentionne avec une astérisque, sur ce point : « y compris contributions chômage, cotisations AGS », en sorte qu’elle n’a pas été en mesure de connaître la nature et l’étendue de son obligation. Elle considère que la mise en demeure doit donc être déclarée nulle et irrégulière.
Elle affirme par ailleurs que la contrainte du 06 juillet 2022 mentionne de façon lapidaire la nature des cotisations « EMPLOYEUR DU REGIME GENERAL», que cette mention très générale et sans précision, ne répond nullement aux exigences de la Cour de cassation en ce que la nature des cotisations liée aux couvertures assurées par le régime social à savoir : famille, maladie, vieillesse, chômage, n’est pas mentionnée et qu’il s’en déduit que la contrainte est irrégulière et doit être déclarée nulle.
L’Urssaf PACA réplique que la mise en demeure comporte toutes les mentions exigées par le code de la sécurité sociale et la jurisprudence, à savoir la nature des cotisations dues, la cause de la mise en recouvrement et l’étendue de l’obligation du débiteur. Elle fait observer que pour ce qui est de la nature des cotisations concernées, la mise en demeure rappelle que les cotisations sont réclamées pour le compte du régime général, que sur ce point, il est important de préciser que, ni les dispositions législatives précitées, ni la jurisprudence, n’imposent à l’Urssaf de détailler chacune des cotisations qui sont mises en recouvrement, qu’encore une fois, la société ajoute à la loi.
Elle affirme que la lettre d’observations à laquelle la mise en demeure renvoie précise chacune des cotisations ou contributions de sécurité sociale qui sont mises en recouvrement, qu’elle reprend l’assiette reprise, les taux de cotisation et fait apparaître les calculs de l’inspecteur de sorte que la critique est fallacieuse, que sur la cause, la mise en demeure précise qu’elle fait suite à la lettre d’observations du 25 janvier 2019 et vise l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, que s’agissant de l’étendue de l’obligation du redevable, la mise en demeure fait apparaître le détail des cotisations et des majorations de retard afférentes ainsi que les périodes concernées. Elle conclut que la société ne saurait prétendre qu’elle n’a pas été à même de connaître le mode de calcul des majorations, puisque leur taux figure sur la mise en demeure.
Réponse de la cour :
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la lettre de mise en demeure du 11 juin 2019 qui a été notifiée de façon effective à la SARL [1] le 14 ou 24 juin 2019, mentionne au titre du motif ' contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 25/01/2019 article R243-59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations 'régime général’ , les périodes auxquelles sont réclamées les cotisations sociales, le montant des sommes réclamées au titre des cotisations sociales et des majorations de retard, et le montant total dû. La mention 'régime général’ s’explique par le fait que l’employeur relève incontestablement du régime général, et non pas d’un régime spécial.
Par ailleurs, la lettre d’observations litigieuse précise pour chaque chef de redressement, dans un tableau récapitulatif, et pour chaque année de la période contrôlée, la base sur laquelle ont été calculées les cotisations sociales, le taux qui a été appliqué, la base plafonnée et le montant de la cotisation due.
Enfin, la contrainte décernée le 06 juillet 2022 reprend le motif des sommes réclamées 'contrôle chefs de redressement précédemment communiqués ainsi que l’article R243-59 du code de la sécurité sociale’ ; elle fait référence à la mise en demeure du 11 juin 2019 et reprend également pour chaque année de la période contrôlée, le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées.
Il en résulte que les mentions figurant sur la lettre de mise en demeure, la contrainte et la lettre d’observations du 25 janvier 2019, ont permis à la SARL [1] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur l’habilitation et l’assermentation de M. [C], inspecteur en charge du contrôle:
Moyens des parties :
L’Urssaf PACA soutient que le contrôle a été réalisé par M. [X] [C] et qu’elle verse au débat les pièces justificatives qui démontrent que ce dernier est régulièrement habilité et assermenté.
A l’appui de ses allégations, l’Urssaf PACA verse au débat :
— une décision d’agrément du 10/11/2011 prise par le directeur général de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale 'M. [C] [X] né le 10 octobre 1981 à [Localité 3] (Maroc) est agréé en qualité d’inspecteur du recouvrement à compter du 01 juillet 2011",
— un procès-verbal de prestation de serment de M. [C] [X] devant le tribunal d’instance de Villeurbanne du 05/10/2010, le serment étant le suivant : 'je jure de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont je pourrais prendre connaissance dans l’exercice de mes missions'.
La SARL [1] fait valoir que l’obligation de prestation de serment est fondamentale pour garantir aux cotisants contrôlés que les secrets propres à leurs activités ne souffriront pas du contrôle réalisé par les agents en charge de la procédure à leur encontre, qu’ainsi, a contrario, l’absence de cette garantie place le cotisant dans une situation de double peine en ce qu’il s’expose au risque de voir des secrets révélés et va ainsi refuser d’offrir sa pleine collaboration pour la manifestation de la vérité. Elle entend rappeler que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence.
Elle ajoute qu’aucun élément fourni par l’Urssaf ne permet de démontrer que les inspecteurs disposent des habilitations exigées par la Cour de cassation à titre de validité pour la réalisation de la procédure de contrôle et de redressement, qu’il s’en déduit que l’ensemble des actes réalisés par l’inspecteur seront déclaré nuls.
Réponse de la cour :
L’article L243-9 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable, qu’ avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal.
L’article L114-10 du même code stipule, dans sa version applicable, que les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…)
En l’espèce, force est de constater que contrairement à ce que prétend la SARL [1], l’Urssaf PACA justifie que M. [X] [C] qui a procédé au contrôle de la société et qui a notamment signé la lettre d’observations du 25 janvier 2019, a été habilité à effectuer des contrôles depuis 2011 et qu’il a prêté serment dès 2010, en sorte que la procédure de contrôle est régulière, sur ce point.
Sur la différence de montants des sommes figurant sur la lettre de mise en demeure et la lettre d’observations :
Moyens des parties :
L’Urssaf PACA fait valoir que la lettre d’observations du 25 janvier 2019 précise que la vérification entraîne un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d’un montant total de 31 378 euros, que la mise en demeure du 11 juin 2019 mentionne que les cotisations dues s’élèvent à la somme de 31 378 euros, que dès lors, les montants de cotisations mentionnés dans les deux documents sont strictement identiques.
Elle fait observer que s’agissant des majorations de retard d’un montant de 2 489 euros, celles-ci ne doivent pas être chiffrées dans la lettre d’observations, que seul doit y figurer l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale pour informer le cotisant de la possibilité de majorations de retard en cas de défaut de règlement de sa part, et que tel est le cas en l’espèce.
Elle ajoute que les majorations de retard figurent bien dans la mise en demeure n°64819065 du 11 juin 2019 avec les mentions, au dos, du détail de celles-ci.
Elle conclut que la mise en demeure n°64819065 du 11 juin 2019 est le parfait reflet de la lettre d’observations du 25 janvier 2019.
La SARL [1] ne formule pas d’observation sur ce point.
Réponse de la cour :
Un examen comparatif de la lettre d’observations et de la lettre de mise en demeure fait apparaître une concordance de montants des sommes réclamées au titre des cotisations sociales, soit un total de 31 378 euros ; la lettre de mise en demeure mentionne en outre le montant des majorations de retard dont le calcul est rappelé au verso de la lettre, et rappelé à l’article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Il s’en déduit que les sommes visées dans la lettre d’observations et la lettre de mise en demeure sont concordantes.
Sur la transmission du rapport de contrôle :
Moyens des parties :
L’Urssaf PACA soutient que les textes en vigueur ne prévoient pas la communication du rapport de contrôle, qui est un document administratif, au stade du contrôle, qu’en effet, l’article R243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la communication du rapport mais seulement celle de la lettre d’observations signée par les inspecteurs, datée et reprenant en droit et en fait les observations relevées lors du contrôle.
La SARL [1] fait valoir que l’Urssaf n’a pas fourni le document mentionné à l’article R243-59 IV du code de la sécurité sociale qui prévoit que l’inspecteur transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, et entend rappeler les articles L311 et suivants du code des relations entre le public et l’administration qui accorde au cotisant le droit, en cas de demande d’un document administratif détenu par une administration, de se voir communiquer celui-ci. Elle considère que le rapport de contrôle doit être qualifié de documents administratifs et que l’Urssaf doit en faire communication. Elle précise que cette communication est d’autant plus importante dans le cadre d’une procédure contentieuse qu’elle permet au cotisant de s’assurer de la conformité de l’ensemble de la procédure de recouvrement afin d’éviter des erreurs et des irrégularités.
Réponse de la cour :
Contrairement à ce que soutient la SARL [1], le seul document que l’Urssaf PACA était tenue de lui adresser, était la lettre d’observations, ce qu’elle a fait. Le rapport de contrôle mentionné au IV de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, n’est pas destiné à être adressé au cotisant contrôlé; il s’agit d’un document établi par l’agent de contrôle qui est remis à l’organisme chargé du recouvrement des sommes visées dans la lettre d’observations, et lui permet d’engager le recouvrement de ces sommes.
Il convient de relever que des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale prévoient expressément et de façon détaillée les garanties des droits des cotisants à la sous section 5 de la section 1 du chapitre III relatif aux 'recouvrement, sûretés prescription et contrôle', lequel est rattaché au titre IV du code de la sécurité sociale consacré aux 'ressources'.
Enfin, dans la mesure où la lettre d’observations contient toutes les informations utiles au cotisant pour connaître les motifs et l’étendue du contrôle, la communication du rapport de contrôle ne présenterait aucun intérêt au cotisant.
Sur l’absence de visa des pièces au sein de la lettre d’observations :
Moyens des parties :
La SARL [1] fait valoir qu’à la page 2 de la lettre d’observations, figure la liste des documents consultés, qu’il apparaît, cependant, que l’Urssaf recourt à des documents qui ne figurent pas sur cette liste, qu’ à la page 3 de la lettre d’observations, il est mentionné les états mensuels de déplacement avec dates, lieux, et nombre de kilomètres ainsi que la carte grise du véhicule utilisé, que ces documents ne figurent pas sur la liste des documents consultés, 'alors que cela constitue un élément substantiel du contrôle'. Elle conclut que la lettre d’observations est irrégulière et doit être déclarée nulle.
L’Urssaf PACA ne formule pas d’observation sur ce point.
Réponse de la cour :
L’inspecteur est seul juge de la pertinence des pièces qui lui sont présentées ; s’il estime qu’elles ne sont pas pertinentes, il peut décider de les écarter sans pour autant remettre en cause le principe du contradictoire (Cass. 2e’civ., 27'nov. 2014, n° 13-23.320).
En l’espèce, la lettre d’observations litigieuse mentionne à la page 2 la liste des documents consultés pour ce compte 'livre et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, Grand Livre, Balances générales, bilan et comptes de résultats, extrait d’inscription au RCC ou RM, statuts et registres des délibérations’ ; à la page 3, il est indiqué notamment au titre des constatations 'l’employeur a communiqué des états mensuels avec comme indications la date, le lieu de déplacement et le nombre de kilomètres… la carte grise…'.
Il convient de rappeler que conformément à l’article R243-59 II du code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu de présenter à l’agent chargé du contrôle tout document nécessaire à l’exercice de son contrôle et que la liste des pièces mentionnées sur l’avis de contrôle n’est qu’indicative, que dès lors, au cours du contrôle ou le jour même de la première visite, l’agent peut exiger la production de pièces complémentaires qui seront communiquées dans un délai raisonnable.
Pour limiter le nombre de documents et données collectés, les agents chargés du contrôle peuvent demander au cotisant des données et documents partiels sans préjudice de demandes complémentaires;
De surcroît, la demande de documents supplémentaires est également possible après le contrôle et avant l’envoi de la lettre d’observations.
L’argumentation développée par la SARL [1] est donc inopérante.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de juger que le contrôle opéré par l’Urssaf PACA à l’encontre de la SARL [1] pour les années 2015 et 2016 est régulier, que la lettre de mise en demeure et la contrainte sont également régulières.
Il y a lieu, en conséquence, de valider la lettre de mise en demeure et la contrainte et de valider le redressement en son entier, la SARL [1] ne formulant aucune critique sur le fond.
La SARL [1] sera donc condamnée à payer à l’Urssaf PACA la somme totale de 33 867 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Valide la lettre de mise en demeure du 11 juin 2019 et la contrainte décernée le 06 juillet 2019 qui sont régulières,
Juge régulier le contrôle opéré par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur à l’encontre de la SARL [1] pour les années 2015 et 2016,
Condamne la SARL [1] à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 33867 euros, soit 31 378 euros de cotisations et contributions sociales et 2 489 euros de majorations de retard, au titre de la contrainte datée du 06 juillet 2019, outre la somme de 73,04 euros de frais de signification,
Condamne la SARL [1] à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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