Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 mars 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 MARS 2025
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORQ4
Copie conforme
délivrée le 19 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 18 Mars 2025 à 11H25.
APPELANT
Monsieur [O] [D]
né le 28 Août 1995 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [F] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par Mme [H] [E] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025 à XXXX,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18H20;
Vu l’ordonnance du 18 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Mars 2025 à 16H51 par Monsieur [O] [D] ;
Me Emeline GIORDANO a été entendue en sa plaidoirie et a indiqué laisser à l’appréciation de la juridiction l’exception de procédure tirée de la notification tardive des droits de garde à vue de M. [D]. Elle soutient en revanche que la requête préfectorale est motivée sur le seul critère de la menace pour l’ordre public qui s’avère totalement erroné au regard du non-lieu dont M. [D] a bénéficié et qu’une telle motivation équivaut à une absence de motivation. Elle en conclut que la requête préfectorale est irrecevable et sollicite l’infirmation de l’ordonance dont appel.r la décision de 1ère instance.
Madame [H] [E], représentant la préfecture, a été entendue en ses observations:
la motivation de la requête préfectorale est la même que celle de l’arrêté’ de placement en rétention de M. [D] qui ne l’a pas contesté. Ce moyen, qui n’a pas été soulevé en première instance ni dans la déclaration d’appel est irrecevable.
S’agissant de l’exception de procédure soulevée in limine litis, la notification des droits de garde à vue de M. [D] n’a pas été tardive en raison de son alcoolisation au moment de son interpellation. Elle a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Monsieur [O] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je n’ai rien à dire pour l’instant mais je me suis retrouvé dans une situation trop compliqué. J’étais en trains de monter un dossier propre pour la préfecture. Je devais avoir un récépissé de trois mois, je voulais faire un congés professionnel pour travailler en France;
Avec les OQTF, j’étais sous contrôle judiciaire et je ne pouvais pas partir.
J’ai confiance en la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [D] :
M.[D] conclut, au visa des articles R 742-1 et R 743-2 du CESEDA, à l’absence de pièces jusitificatives utiles qu’il ne cite pas.
En l’état, ce moyen 'type’ déconnecté de la réalité du dossier est irrecevable.
Par ailleurs, la requête préfectorale comporte d’autres motifs que celui tiré de la menace pour l’ordre public présentée par M. [D], étant notamment fait état de la soustraction de ce dernier à deux mesures d’éloignement antérieurement notifiées.
Le moyen tiré du défaut de motivation de la requête manque donc en fait et celle-ci sera déclarée recevable.
Sur l’exception de procédure tirée de la notification tardive des droits de garde à vue :
Au titre de l’art. 63-1 du CPP la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un OPJ ou un APJ sous son contrôle dans une langue qu’elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’art. 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; et enfin du fait qu’elle bénéficie de différents droits.
La notification des droits doit être immédiate et effective et tout retard apporté à la notification des droits doit être justifié par des circonstances insurmontables ou par l’état de la personne elle-même.
Si la personne est en état d’ébriété lors du placement en garde à vue, l’imprégnation alcoolique peut justifier le report de la notification prévue par l’article 63-1 dès lors que l’OPJ constate, par des motifs concrets et non hypothétiques, qu’elle a constitué une circonstance insurmontable
qui a retardé ladite notification, l’intéressé étant dans l’impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement.
En l’espèce, les policiers interpellateurs ont indiqué qu’une forte odeur d’alcool émanait de l’haleine de M. [D] lors de son interpellation et la mesure de son alcoolémie a fait ressortir un taux de 0,40 mg d’alcool par litre d’air expiré lors du second souffle à l’éthylomètre.
Au regard de cette alcoolisation, la notification de ses droits de garde’vue a dû être différée à 1h10 du matin, soit de plus 5 heures après son interpellation, lorsqu’il a été estimé en mesure de comprendre la portée de la garde-à-vue dont il faisait l’objet et des droits qui y sont attachés.
En l’état de ces considérations, le caractère tardif de la notification des droits de garde-àvue à M. [D] n’est pas établi et l’exception de procédure soulevée de ce chef sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Déclarons la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [O] [D] recevable ;
— Rejetons l’exception de procédure tirée de la notification tardive des droits de garde-à- vue ;
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [D]
né le 28 Août 1995 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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