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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 avr. 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 29 janvier 2024, N° 22/003847 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00781 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEBZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 22/003847
APPELANTE :
S.A.S.U. SODEV Pris en la personne de son directeur de succursale:
TPL PREMIUM 20
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [T] [L] ès qualités de liquidateur de la SARL CJL EVASION 1.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat
INTERVENANTS :
Monsieur [R] [E]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Romain BOULET de la SARL SAINT CÔME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [H]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER susbtitué par Me Romain BOULET de la SARL SAINT CÔME AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SARL CJL Evasion 1, dont le plan a été arrêté le 24 juillet 2019 avec une clause d’inaliénabilité, et désigné la SELARL [T]-[L], prise en la personne de M. [T] [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 23 septembre 2020, ne pouvant respecter les échéances du plan de sauvegarde, les dirigeants ont entendu céder le fonds de commerce avec la SASU Sodev sous conditions suspensives.
Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a autorisé la société CJL Evasion 1 à céder son fonds de commerce dans les conditions prévues à la promesse de vente, en donnant acte à la cessionnaire de ce qu’elle s’engageait à honorer les commandes reçues avec acomptes clients encaissés par la société CJL Evasion, soit une somme totale de 88 557 euros sans lui réclamer ledit acompte et sans solliciter un double paiement par les clients.
Le 10 décembre 2020, l’acte de vente définitif du fonds par la société CJL Evasion 1 à la société Sodev a été signé.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Béziers a converti la procédure en liquidation judiciaire, et désigné la société [T]-[L] en la personne de M. [T] [L], en qualité de liquidateur de CJL Evasion 1.
De nombreux échanges sont intervenus entre le liquidateur et le cessionnaire afin de tenter de faire respecter les engagements pris par la SASU Sodev envers les clients de la société quant au sort de leurs commandes de véhicules pour lesquelles des acomptes importants avaient été versés et qui ont été produits à la procédure.
Par exploit du 8 novembre 2022, le liquidateur a assigné la société Sodev aux fins de la voir condamner sous astreinte à restituer :
— à Mme [O] la somme de 10 000 '
— à M. [H] la somme de 10 000 ' ;
— à M. [A] la somme de 7000 ' ;
— aux époux [S] la somme de 10 000 ' ;
— aux époux [G] la somme de 10 000 ' ;
— à Mme [N] la somme de 10 000 '
— à M. [C] la somme de 11 000 ' ;
— aux époux [J] la somme de 10 473 ' ;
tous clients de la société CJL Evasion 1 ayant versé au total 88 557 euros pour l’achat de camping- cars,
et voir condamner la Sodev à payer à la liquidation la somme de 12 480,70 euros au titre du prix de vente avec intérêts à compter de l’acte de vente.
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2024 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Béziers a :
— débouté la société Sodev de son exception de compétence ;
— déclaré recevable l’action de la société [T] [L] ès qualités ;
— condamné la société Sodev à honorer les commandes reçues avec acomptes clients encaissés par la société CJL Evasion 1 sans réclamer ledit acompte à la société CJL Evasion 1 et sans solliciter le double paiement par les clients ;
— condamné la société Sodev à verser à la société [T] [L], ès qualités, la somme de 12 480,70 euros avec intérêts à compter de l’acte de vente ;
— déclaré que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
— rejeté la demande reconventionnelle de fixation au passif ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— et condamné la société Sodev à verser à la société [T] [L], ès qualités, la somme de 5 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 14 février 2024, la SASU Sodev a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1199, 1203, 1204 du code civil, des articles 4, 5, 30, 31, 48, 72, 75, 88, 90, 122, 123, 124 du code de procédure civile et des articles L. 641-4 et L. 812-1 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement entrepris ;
In limine litis,
— déclarer le tribunal de commerce de Béziers incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier par application de la clause attributive de compétence insérée au contrat de cession du fonds de commerce ;
Au principal,
— juger la société [T] [L], ès qualités, irrecevable en son action et en toutes ses demandes et l’en débouter ;
Au subsidiaire,
— juger la société [T] [L], ès qualités, mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
Reconventionnellement,
— fixer la somme de 71 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société CJL Evasion 1, correspond aux éléments carentiels dans la consistance du fonds de commerce cédé ;
Et en tout état de cause,
— condamner la société [T] [L], ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2024 le délégataire du premier président de la cour d’appel de ce siège a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement attaqué.
Par conclusions du 11 février 2025, la SELARL [T] [L], en la personne de M. [T] [L] agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL CJL Evasion 1, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la société Sodev à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 février 2025.
MOTIFS :
Attendu qu’après clôture des débats, M. [R] [E] et M. [U] [H] ont pris le 28 février 2025 des conclusions d’intervention volontaire en cause d’appel ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de leur intervention volontaire accessoire et des demandes qu’ils formulent ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l’intervention volontaire accessoire et des demandes de M. [R] [E] et M. [U] [H] avant le 18 juin 2025 ;
Dit que la procédure sera à nouveau clôturée à cette date ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2025
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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