Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ACE SERVICES, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
[J]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.R.L. ACE SERVICES
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03301 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2UR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [J]
né le 13 Novembre 1947 à [Localité 9] (INDOCHINE FRANCAISE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Océane AUFFRET de PEYRELONGUE de la SCP AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [J]
née le 19 Mai 1945 à [Localité 7] (SUISSE)
de nationalité Suisse
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Océane AUFFRET de PEYRELONGUE de la SCP AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS
ET
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ACE SERVICES immatriculée au RCS de [Localité 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée à secrétaire le 20/09/2023
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant bon de commande n°033341 signé le 22 septembre 2017, M. [S] [J] a commandé auprès de la SARL Agence des consommations énergétiques, ci-après désignée comme étant la SARL ACE, la fourniture et l’installation d’un ballon thermodynamique et d’une pompe à chaleur pour un montant de 26 500 euros TTC.
Cette opération a été intégralement financée par un crédit souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance daté du même jour, remboursable en 122 mensualités de 279,04 euros, au taux contractuel de 4,70% l’an.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2022, M. [J] et Mme [I] [J], son épouse, ont fait assigner la BNP Paribas Personal Finance et la SARL ACE devant le juge des contentieux de la protection statuant au tribunal de proximité de Péronne.
Le tribunal de proximité de Péronne a, par jugement du 31 mai 2023, a :
— déclaré irrecevables les conclusions écrites de la SARL ACE reçues au greffe du tribunal de proximité de Péronne le 11 avril 2023 ;
— débouté M. [S] [J] et Mme [I] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à ordonner aux époux [J] de poursuivre l’exécution de leur crédit ;
— condamné solidairement M. [S] [J] et Mme [I] [J] aux dépens ;
— condamné solidairement M. [S] [J] et Mme [I] [J] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 juillet 2023, M. [S] [J] et Mme [I] [J] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 09 octobre 2023, M. [S] [J] et Mme [I] [J] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, condamnés aux dépens et à verser à la SA BNP Paribas Personal la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
À titre principal :
' prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [J] et la société ACE services sur le fondement du dol ;
Subsidiairement :
' prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre les époux [J] et la société ACE services en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
En conséquence :
' condamner la société ACE services à restituer aux époux [J] l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 26 900 euros ;
' condamner la Société ACE services à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile des époux [J], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
' juger que faute pour la Société ACE services de reprendre à ses frais, l’ensemble du matériel
installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, M. et Mme [J] pourraient en disposer à leur guise ;
' prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre M. et Mme [J] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
' condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 26 399,02 euros correspondant aux échéances du prêt remboursé, arrêtées au 7 octobre 2023, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
À titre infiniment subsidiaire :
Si la cour devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente :
prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [J] et la société BNP Paribas Personal Finance pour le non-respect des dispositions du code de la consommation
À titre encore plus subsidiaire :
Si la cour devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt :
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance de restituer M. et Mme [J] les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement la société ACE services et la société SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
— le contrat est nul en raison du dol et les pratiques commerciales trompeuses commis par la part de la société ACE qui leur a présenté l’opération comme étant un investissement rentable et auto financé,
— la société ACE leur a garanti 75% d’économies sur leur consommation électrique qui n’a pas été atteinte,
— le contrat, signé à leur domicile, donc hors établissement, ne répond pas aux exigences du code de la consommation, en raison de la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, des travaux nécessaires, ne ventile pas le prix, ne mentionne aucun délai de livraison, vise des textes abrogés du code de la consommation,
— le bon de commande ne comporte aucun bordereau de rétractation, mentionne des conditions générales de vente rédigées dans une police de caractère particulièrement petite, la densité des colonnes rendant l’ensemble lisible avec difficultés notamment pour un profane, non rompu à la lecture de ce type de contrat ;
— le bon de commande n’informe pas le consommateur de la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, selon l’article L 223 -2 du code de la consommation, son numéro de téléphone étant recueilli ;
' le bon de commande n’informe pas le consommateur de sa possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, en violation des dispositions des article L 111-1 et L 612-1 ;
' il n’est pas fait état des conditions posées par le titre I du livre 6 du code de la consommation, correspondant au titre sur la médiation ;
— les conditions générales de vente mentionnées reposant sur des textes qui n’étaient plus applicables, ceci a porté atteinte à ses droits et en particulier, à son droit à l’information, puisque n’étant pas juriste, il lui était impossible, au vu de ce document, de connaître les règles encadrant leur achat,
— Le bon de commande n’informe pas le consommateur sur l’existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie commerciale et du service après-vente, en violation de l’article R. 111-1 du code de la consommation, sur la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables et la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché, en violation de l’article L. 111-4 du code de la consommation,
' Le bon de commande n’indique pas l’identité et les coordonnées de l’assureur garant en responsabilité civile professionnelle et éventuellement en garantie décennale, en violation de l’article R. 111-2 du code de la consommation,
— aucune information pré contractuelle n’a été fournie par la société ACE services à M. et Mme [J], le bon de commande ainsi que l’offre de prêt ayant été signés au jour de démarchage, soit le 22 septembre 2017,
— les irrégularités dénoncées relèvent ici d’un manquement à l’ordre public et la nullité qui en résulte s’analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation.
— la volonté de confirmer l’acte nul par les acquéreurs ne saurait résulter de la simple exécution de ses obligations contractuelles,
— ils n’ont pu ratifier les nullités du bon de commande à défaut d’avoir une connaissance précise des vices affectant celui-ci et ainsi d’avoir exprimé leur intention de les réparer.
Ils invoquent également les manquements de la banque qui a accepté de financer l’opération au vu d’un bon de commande violant le formalisme légal en vigueur à sa date, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle et font valoir que la banque ne s’est pas non plus assurée de l’exécution correcte du contrat de vente avant la libération des fonds et que l’attestation de réception des travaux qui n’est pas précise quant à son contenu ne permettait pas à l’organisme de s’assurer de cette exécution.
Ils en déduisent que cette faute dans la libération des fonds doit commander le débouté de la demande de restitution du capital prêté formée par la société BNP.
Ils soutiennent enfin que leur préjudice réside dans la perte de chance de n’avoir pas souscrit ces contrats ruineux et dénués de toute logique, faute de l’existence de toute rentabilité.
À titre infiniment subsidiaire ils invoquent l’irrégularité du contrat de prêt au regard des articles L 312-12 et L 312-16 du code de la consommation sur l’absence d’explication donnée sur l’adaptation du contrat de crédit à leurs besoins et à leur situation financière, notamment par rapport à la fiche d’information, et l’absence de justification de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement. Ils invoquent enfin la rédaction du contrat de crédit en caractères dont l’auteur est inférieur à celle du corps huit.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
À titre principal,
— Dire bien jugé et mal appelé.
— Confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Péronne en date du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [S] [J] et Mme [I] [J] de l’intégralité de leurs demandes, en ce qu’il a condamné solidairement M. [S] [J] et Mme [I] [J] aux dépens et en ce qu’il a condamné solidairement M. [S] [J] et Mme [I] [J] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter M. [S] [J] et Mme [I] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance.
— Constater la carence probatoire de M. [S] [J] et Mme [I] [J].
— Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal conclu le 22 septembre 2017 avec la société ACE services sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [S] [J] avec la SA BNP Paribas Personal Finance n’est pas annulé.
— Dire et juger que le bon de commande régularisé le 22 septembre 2017 par M. [S] [J] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation.
— À défaut, constater, dire et juger que M. [S] [J] et Mme [I] [J] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
— En conséquence, débouter M. [S] [J] et Mme [I] [J] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions.
À titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu le 22 septembre 2017 entre M. [S] [J] et la société ACE services entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
— Constater, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
— Par conséquent, condamner M. [S] [J] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur.
— En outre, condamner la société ACE services à garantir M. [S] [J] du remboursement du capital prêté au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d’appel devait considérer que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
— Dire et juger que le système de chauffage en aérothermie et le ballon thermodynamique commandés par M. [S] [J] ont bien été livrés et posés au domicile des consorts [J] par la société ACE services, et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. [S] [J] et Mme [I] [J] ne rapportent absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination.
— Dire et juger que M. [S] [J] et Mme [I] [J] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance, à défaut de rapporter la preuve qu’ils seraient dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse, en l’occurrence la société ACE services, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.
— Par conséquent, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré M. [S] [J] et Mme [I] [J].
— Par conséquent, condamner M. [S] [J] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur.
— À défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par M. [S] [J] et Mme [I] [J] et condamner à tout le moins M. [S] [J] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux.
En tout état de cause,
— Condamner M. [S] [J] et Mme [I] [J] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [S] [J] et Mme [I] [J] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & associés, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société intimée fait valoir que :
' le contrat de vente régularisé le 22 septembre 2017 entre M. [Z] et la société ACE services remplit les conditions de validité de l’article 1128 ancien du code civil et a été exécuté,
' la promesse d’autofinancement ne ressort pas du bon de commande et n’est pas démontrée par les appelants,
' rien ne permet de démontrer que la société ACE services aurait usé de man’uvres dolosives en vue de les tromper,
' le contrat conclu avec la société ACE services contient toutes les indications pouvant éclairer le consommateur, qu’il s’agisse du matériel mais également du financement,
' en tout état de cause, la sanction attachée aux irrégularités du contrat principal de vente est une nullité relative,
' les époux [Z] ont entendu exécuter volontairement le contrat,
' M. [Z] n’a pas fait usage de son droit de rétractation et il est s’acquitté régulièrement des échéances de remboursement du prêt depuis plus de quatre années,
' ils ont accepté la livraison et la pose du système sans la moindre réserve.
Subsidiairement, la société intimée fait valoir qu’elle a versé les fonds au vu de l’autorisation expresse de versement donnée par M. [Z], qu’aucune faute ne lui est imputable, que plus particulièrement elle n’avait pas l’obligation de vérifier l’effectivité de la réalisation de la prestation commandée, qu’elle n’est pas davantage tenue des irrégularités du contrat de vente au regard du droit de la consommation.
Elle en conclut donc qu’elle est fondée à solliciter la condamnation à restituer le capital prêté déduction fait des paiements d’ores et déjà effectués au titre du contrat de crédit affecté et ce dans l’hypothèse où la cour prononcerait la nullité du contrat principal.
La SARL ACE, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Selon les articles 1130 et 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges et il vicie ce consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’autre partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, les époux [Z] soutiennent avoir été trompés par la société Ace qui leur a présenté l’installation comme un investissement rentable et auto financé, leur permettant une économie de 75% sur leur consommation électrique.
Les éléments produits au débat par les appelants, plus particulièrement le rapport d’expertise mathématique et financière de l’opération qui ne comporte aucune étude comparative des consommations avant et après l’installation, un dossier de présentation et un document comportant des indications manuscrites faisant état de dates et de chiffres plutôt désordonnées, ne permettent pas, comme l’ont relevé exactement les premiers juges, de démontrer que les économies annoncées n’ont pas été atteintes en sorte que le dol n’est pas démontré.
En tout état de cause et comme le relève à juste titre la société BNP, le bon de commande régularisé le 22 septembre 2017 ne comporte aucune mention relative à l’autofinancement de l’opération, si bien qu’il n’est pas entré dans le champ contractuel.
Les époux [Z] ne démontrent pas davantage en appel le dol invoqué, si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité sur ce fondement.
3. Les premiers juges, après avoir rappelé les conditions de régularité des contrats conclus hors établissement édictées par les articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, L.111-2 du code de la consommation et la sanction de la nullité prévue par l’article L. 221-19 de ce même code, ont à bon droit considéré que si le bon de commande en possession des époux [Z] mentionnait de manière précise les spécificités du ballon thermodynamique, il n’en était pas de même s’agissant des mentions relatives à la pompe à chaleur insuffisantes à permettre au consommateur de connaître les caractéristiques essentielles de ce matériel et de l’indication d’un prix total, sans ventilation de celui-ci entre les différents matériels et le coût de la main d’oeuvre. Ils en ont justement déduit que la nullité du bon de commande était encourue.
Cependant, il résulte des articles 1180, 1181 et 1182 du code civil que la nullité d’un acte, qu’elle soit absolue ou relative, peut être couverte par la confirmation du contrat, survenue après sa conclusion, et que l’exécution volontaire par celui qui pourrait se prévaloir de la nullité vaut confirmation.
Comme le relèvent exactement les premiers juges, le bon de commande qui mentionne la faculté et les modalités de la rétractation, l’annexe comportant les conditions générales de ventes et de garanties qui ne peut être tenue pour difficilement lisible, les documents techniques très détaillés sur les installations produits par les époux en pièce n°3 et l’attestation de travaux régularisé sans réserve ont permis aux appelants de connaître les irrégularités formelles affectant le bon de commande. Ils ont ensuite constaté que le contrat avait été exécuté, à défaut de rétractation et aussi que le contrat de crédit souscrit pour le financement a également été exécuté durant près de cinq années et ont pu en déduire que la nullité encourue du contrat de vente avait été couverte par la confirmation des époux [Z].
Il n’est soutenu en appel aucun moyen de nature à remettre en cause cette appréciation, si bien que le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande de nullité de la vente formée subsidiairement et des prétentions subséquentes.
4. L’article L. 321-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre de ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, le bon de commande et l’offre de prêt ont été signés le 22 septembre 2017. Le prêteur a donné son accord par courrier daté du 26 septembre suivant avec indication que le financement sera réalisé après réalisation des prestations prévues au bon de commande. L’attestation de fin de travaux a quant à elle été signée et datée du 9 octobre 2017.
Il ne ressort donc d’aucune des pièces produites par les appelants que les fonds ont été libérés avant l’expiration du délai de sept jours précité, si bien que le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de crédit.
5. La demande de déchéance du droit du prêteur de percevoir les intérêts est formée à titre encore plus subsidiaire par les époux [Z] au cas où aucun des deux contrats de vente et de crédit affecté ne serait annulé et est fondée sur la méconnaissance par le prêteur des dispositions des articles L. 312-12 et L. 312-16 du code de la consommation par l’absence d’explications données à l’emprunteur sur l’adaptation à ses besoins et à sa situation financière au regard de la fiche précontractuelle d’information, sur l’absence de consultation du fichier national recensant les incidents de paiement, sur l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs et sur la rédaction du contrat en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit.
Le non-respect de la remise par le prêteur à l’emprunteur de l’information précontractuelle prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation et précisée dans ses composantes par l’article R. 312-2 de ce même code est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
L’article L. 312-16 impose sous la même sanction au prêteur de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir des éléments fournis par ces derniers ou de ceux tirés du fichier des incidents de paiement et de les mettre en garde.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a respecté ses obligations.
Il ressort des différents documents produits au débat, soit les diverses fiches de renseignement établies par le prêteur et signées le 22 septembre 2017 par l’emprunteur (fiche de renseignement, de conseil assurance, explicative, information précontractuelle) et aussi de la justification de consultation du FICP, que le prêteur n’a pas méconnu les dispositions précitées en matière d’information précontractuelle, de mise en garde et de vérification de la solvabilité.
La demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts sera donc rejetée.
6. Les appelants, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Ils seront également condamner solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [J] et Mme [I] [J] de leurs autres demandes,
Condamne solidairement M. [S] [J] et Mme [I] [J] aux dépens de l’appel,
Condamne solidairement M. [S] [J] et Mme [I] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Télématique ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Homme ·
- Réseau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logiciel ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Paramétrage ·
- Contrats ·
- Harcèlement ·
- Pièces ·
- Fiche
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Commerce ·
- Pierre ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Établissement ·
- Clause de confidentialité ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Violation ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Protocole d'accord ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin généraliste ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Thé ·
- Arbitrage ·
- International ·
- Annulation ·
- Impartialité ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires
- Voyageur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Référé ·
- Fond ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Restitution ·
- Expertise judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Droit de garde ·
- Garde à vue ·
- Exception de procédure ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Interpellation ·
- Motivation ·
- Exception
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Titre ·
- Agence ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Qualités ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.