Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 avr. 2025, n° 21/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2025
N° 2025/ 174
Rôle N° RG 21/02889 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAGG
[N] [J]
[D] [J]
S.E.L.A.R.L. [9]
C/
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 21 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04237.
APPELANTS
Monsieur [N] [J], Notaire
demeurant [Adresse 3]
Maître [D] [J], Notaire
demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [9] , titulaire d’un office notarial poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistés par Me GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [I] [H] prise en la personne de son représentant légal Madame [U] [H] agissant en sa qualité de tutrice légale
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Muriel LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2025 puis prorogé au 16 Avril 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
Signé par Madame Lousie de BECHILLON, Conseillère , la présidente Elisabeth TOULOUSE, légalement empêchée et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte reçu par maître [J], notaire, le 26 mai 1993, M et Mme [H] ont consenti une donation-partage au profit de leurs quatre enfants, [C], [Y], [U] et [I] [H].
Ils ont attribué selon l’acte, à Mme [I] [H], la nue-propriété d’un bien immeuble situé à [Localité 5] et à M. [Y] [H] la nue-propriété de 79 parts de la SCI [7].
Par jugement du 5 mai 1994, Mme [I] [H] a fait l’objet d’une mesure de tutelle, d’abord confiée à son père puis à sa soeur, Mme [U] [H] le 16 août 2010, renouvelée le 21 novembre 2016.
Par acte du 26 octobre 2004, reçu par maître [J], les époux [H] ont fait donation à Mme [I] [H] de la moitié indivise en nue-propriété d’un bien immeuble situé à [Localité 11].
M. [H] père est décédé le [Date décès 2] 2010 et Mme [P] [E] épouse [H] est décédée le [Date décès 4] 2012.
Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulon du 5 octobre 2012, Mme [I] [H] représentée par Mme [U] [H] ès- qualités de tutrice, a été autorisée à accepter purement et simplement la succession de Mme [P] [E] épouse [H] et à vendre les immeubles lui appartenant.
A l’occasion de la vente du bien situé à [Localité 5], Mme [U] [H] a fait valoir une erreur commise par Me [N] [J] dans la rédaction de l’ acte authentique de donation-partage du 26 mai 1993 dans le nombre de parts attribuées à M. [Y] [H] et affectant la succession qui devenait ainsi créancière d’une partie de la valeur de la SCI [7].
Par ordonnance du 24 décembre 2012, le juge des tutelles a rapporté son ordonnance autorisant la vente des appartements de Mme [I] [H] et sursis à statuer sur la requête tendant à l’acceptation pure et simple de la succession de Mme [P] [E] épouse [H] par la majeure protégée, et la vente de biens immobiliers en dépendant.
En 2013, Me [N] [J] a établi un projet rectificatif de l’acte dressé le 26 mai 1993, indiquant que c’était 1 089 parts qui étaient attribuées à [Y] (soit 79% des parts, ce dernier en possédant 1%) et non 79 parts, de la SCI [7]. Ce projet est resté sans suite.
Par ordonnance du 31 mai 2016, le juge des référés saisi par Mme [I] [H] représentée par sa s’ur tutrice, a désigné M. [S] en qualité d’expert afin de déterminer la valeur des parts de la SCI et notamment la valeur des parts revenant à Mme [I] [H] dans la cadre de la succession.
Le rapport a été déposé le 21 septembre 2016 et a évalué les 20% des parts appartenant à la succession à 33 000 euros précisant que M.[Y] [H] avait fait une proposition supérieure à 70 000 euros.
Le 10 juillet 2017, un acte rectificatif de donation-partage établi le 26 mai 1993 a été signé par les parties.
Par actes du 28 août 2017, Mme [I] [H] représentée par Mme [U] [H] ès-qualités de tutrice, a fait citer la SELARL [9], M. [N] [J] et M. [D] [J], notaires, devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de les voir condamnés à l’indemniser de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné la SELARL [9], M. [N] [J] et M. [D] [J], notaires, in solidum à payer à Mme [I] [H] représentée par sa tutrice, Mme [U] [H] les sommes suivantes :
72 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné solidairement la SELARL [9], M. [N] [J] et M. [D] [J], notaires, à payer à Mme [I] [H] représentée par sa tutrice, Mme [U] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SELARL [9], M. [N] [J] et M. [D] [J], notaires, au paiement des dépens de l’instance et autorisé leur recouvrement direct,
— rappelé que toutes ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que tenu à un devoir de renseignement et de conseil, le notaire avait commis une faute dans la rédaction de l’acte par un défaut de vigilance qui n’incombait pas aux non-professionnels. Il a également considéré que cette faute avait occasionné un retard pour Mme [I] [H] à bénéficier de ses droits, l’attitude de M. [Y] [H] ayant seulement retardé les opérations de régularisation.
Pour évaluer le préjudice financier à la somme de 72 000 euros, il a considéré d’une part qu’au regard des devis correspondant aux travaux de remise en état mis en corrélation avec des évaluations réalisées par des agents immobiliers ayant retenu une minoration du prix du bien en tenant compte de son état de vétusté, la somme de 30 000 euros sollicitée par Mme [I] [H] était bien fondée.
D’autre part, pour retenir la somme de 42 000 euros au titre de la perte conjoncturelle de valeur du bien, le tribunal a retenu l’attestation effectuée en 2012 par une personne se déclarant intéressée pour acquérir le bien au prix de 420 000 euros net vendeur ainsi que la moyenne des deux estimations réalisées en 2016 en résultant une perte de valeur de 101 961 euros.
Le tribunal a en revanche estimé que dans la mesure où Mme [I] [H] avait habité le bien pour lequel elle sollicitait le remboursement de diverses dépenses, ces sommes représentaient la contrepartie de services dont elle avait bénéficié, de sorte qu’elle devait être déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Enfin, pour allouer la somme de 5 000 euros, le tribunal a considéré que le préjudice moral, constitué de tracasseries administratives et judiciaires durables et d’un climat de suspicion dans la sphère familiale, démontré par l’expertise visant à évaluer les parts de M. [Y] [H] était suffisamment justifié.
Par déclaration transmise au greffe le 24 février 2021, la SELARL [9], M. [N] [J] et M. [D] [J], notaires, ont relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La clôture de l’instruction est en date du 23 décembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2021 au visa de l’ancien article 1382 du code civil, la SELARL [9], M. [N] [J] et M. [D] [J], notaires, demandent à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à hauteur de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Statuant à nouveau,
— dire et juger mal fondées les demandes de Mme [I] [H] prise en la personne de son représentant légal, Mme [U] [H] ès qualités de tutrice, en tant que dirigées à leur encontre.
En conséquence,
— débouter Mme [I] [H] prise en la personne de son représentant légal, Mme [U] [H] ès qualités de tutrice, de toutes ses demandes,
— prononcer leur mise hors de cause.
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [I] [H] prise en la personne de son représentant légal, Mme [U] [H] ès -qualités de tutrice, de sa demande :
à hauteur de 30 000 euros au titre des travaux de rénovation,
à hauteur de 12 349 euros,
au titre de la perte de valeur à hauteur de 10 %,
à hauteur de 51 500 euros (20 000 euros + 31 500 euros),
au titre du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros';
— condamner Mme [I] [H] prise en la personne de son représentant légal, Mme [U] [H] ès qualités de tutrice, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens, avec distraction.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022 au visa de l’article 1240 du code civil, Mme [I] [H] prise en la personne de son représentant légal, Mme [U] [H] ès qualités de tutrice, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré que la SELARL [9], M. [N] [J] et M. [D] [J], notaires, ont commis une faute dans la rédaction de l’acte de donation partage du 26 mai 1993, qui engage leur responsabilité envers elle,
jugé que cette faute a un lien de causalité direct et certain avec les préjudices qu’elle a subi,
condamné la SELARL [9], M. [N] [J] et M. [D] [J], notaires, à réparer les conséquences dommageables de cette faute';
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a déboutée de sa demande au titre de la réparation de son préjudice
financier concernant les dépenses de charges de copropriété, de primes d’assurances, et des impôts fonciers portant sur le bien sis à [Localité 5] durant toute la période où sa vente a été suspendue, et pour un montant de 12 349 euros,
alloué seulement la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner solidairement la SELARL [9], M. [N] [J] et M. [D] [J], notaires, au paiement des sommes suivantes :
63 849 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
Y ajoutant,
— condamner solidairement la SELARL [9], M. [N] [J] et M. [D] [J], notaires, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité du notaire
— sur la faute
Moyens des parties
Les appelants font grief aux premiers juges d’avoir retenu que son erreur de plume était à l’origine du préjudice subi par l’intimé alors que le notaire avait fait diligence pour rectifier l’acte et que l’inertie des parents [H], le conflit familial anciens ainsi que la durée des transactions ont retardé le règlement de la succession et sont seuls à l’origine du préjudice invoqué.
L’intimée soutient pour sa part que le notaire a non seulement commis une faute en mentionnant un nombre de parts données à M. [Y] [H] erroné alors qu’en vertu de son obligation d’assurer l’efficacité et la sécurité des actes qu’il instrumente, il lui appartenait de consulter les statuts sociaux dans lesquels il aurait constaté le nombre de parts sociales de la SCI et donc l’erreur commise.
En outre, elle fait valoir que la fratrie n’avait pas la possibilité de déceler cette erreur en leur qualité de profanes et alors que l’acte ne mentionnait pas le nombre de parts souscrites lors de la création de la SCI.
Elle estime ainsi que le notaire est seul à l’origine de ses préjudices et donc seul responsable des préjudices subis.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’ancien article 1382 devenue l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il rédige, traduisant exactement les buts poursuivis par ses clients et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu’ils se proposaient d’atteindre.
Il anticipe ainsi à titre préventif, tous différends susceptibles de naître, notamment en les empêchant dans toute la mesure du possible et il confère la sécurité juridique complète aux actes qu’il reçoit ne se contentant pas d’exécuter un travail de pure transcription littérale des déclarations des personnes qui s’adressent à lui.
Il s’en déduit qu’il doit préalablement à la rédaction des actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité, la sécurité juridique et l’efficacité de ses actes.
En l’espèce, nul ne conteste qu’une erreur a été commise par le notaire lors de la rédaction de l’acte de donation-partage du 26 mai 1993 portant sur le nombre de parts de la SCI [7] attribuées en nue-propriété à M.[Y] [H].
En outre, l’erreur du notaire rédacteur de l’acte est reconnu dans l’acte rectificatif en ce qu’il précise que la mention 79 parts ne correspond «'ni à l’intention des parties ni à la valeur des droits sociaux indiqués dans l’acte (648 000 francs).
Les parties s’accordent donc sur une erreur de plume'». Or, il appartient au notaire d’établir un acte en accord avec les statuts de la société qui en l’espèce était divisée en 1100 parts sociales, révélant l’intention des parties à savoir un partage entre les enfants dont il n’est absolument pas certain qu’ils aient pu avoir connaissance du nombre de parts sociales de la SCI, et ainsi d’assurer la sécurité juridique de l’acte qu’il instrumente.
Sa négligence fautive n’a pas permis de réaliser le partage tel que les époux [H] l’avaient envisagé et de régler le sort des biens objets de ce partage lors de leur décès ni de liquider en l’état la succession.
La faute du notaire est donc caractérisée.
Certes, l’acte a été rectifié en 2017. Cependant, le notaire ne peut voir sa responsabilité écartée que s’il prouve qu’il lui était impossible de connaître l’information qu’il lui est reproché de ne pas avoir donnée ou vérifiée. Or la simple consultation des statuts lui permettait de connaître de nombre de parts de la SCI [7] et donc l’incohérence de la mention de 79 parts.
Surtout, la responsabilité du notaire ne peut être écartée que si son manquement professionnel n’est pas à l’origine du préjudice subi par la victime ou si l’intervention d’un tiers aurait pu éviter qu’un dommage se produise.
Or en l’espèce, c’est à tort que le notaire invoque le comportement des époux [H] décédés qui ne se sont pas rendu compte de la difficulté. Leur absence de réaction ne saurait en effet valoir acquiescement à l’acte de donation. Il ne peut pas non plus invoquer celui des héritiers qui pouvaient légitimement ignorer le nombre de parts de la SCI à sa constitution, leur comportement ne pouvant exonérer le notaire que si sans sa faute le préjudice aurait tout de même eu lieu. Tel n’est évidemment pas le cas puisque la mention que chacun a considéré comme une vérité est venu modifier la commune intention des parties et retarder la liquidation de la succession avec une héritière sous mesure de protection des majeurs, ce qui rend complexe la situation mais n’était pas ignoré du notaire et exigeait de lui une vigilance accrue.
— Sur les préjudices indemnisables
Moyens des parties
Les appelants soutiennent essentiellement que les préjudices allégués par Mme [I] [H] ne leur sont pas imputables dans la mesure où le notaire a effectué toutes les diligences qui lui incombaient et font valoir la célérité de ce dernier dans le traitement de la succession de sa mère, dans la rédaction d’un projet d’acte rectificatif ainsi que dans sa communication avec le juge des tutelles.
Ils considèrent que le préjudice né de l’absence de signature de l’acte rectificatif avant 2017, résulte en réalité du conflit familial entre les héritiers, M. [Y] [H] ayant concouru à bloquer les ventes de l’intimée en conditionnant son intervention nécessaire à la régularisation préalable de l’acte de donation, et à la fois de la durée de la procédure d’expertise ordonnée plus de deux ans après l’entrevue du notaire avec le juge des tutelles.
Ils contestent les demandes d’indemnisation formées par l’intimée et font valoir que la vente du bien n’est pas conditionnée à la réalisation de tels travaux (cette somme n’est plus sollicitée par l’intimée, elle n’est reprise que par le jugement, que les dépenses pour ce bien sont la contrepartie de services dont elle a bénéficié en l’ occupant , que la perte de valeur du bien évaluée à la somme de 20 000 euros ne résulte que de la volonté des parties et non d’une baisse du prix du marché immobilier; enfin, que la somme de 31 500 euros correspondant aux intérêts générés par le placement du produit de la vente, il n’est pas établi puisque la vente avait été sollicitée devant le juge des tutelles dans le but d’acquérir un nouveau bien.
Ils contestent enfin l’existence d’un préjudice moral, alors qu’il est démontré le notaire est intervenu avec diligence afin de permettre une régularisation amiable de la situation.
Mme [H], fait valoir pour sa part, que le conflit familial qui a surgi et l’expertise qui a été rendue nécessaire pour contrôler la valeur des parts, ne sont que la conséquence de l’erreur commise par le notaire sans laquelle la régularisation des deux actes de vente aurait été possible et que le notaire ne s’est pas trouvé particulièrement diligent dans la mesure où, après la réalisation de l’expertise et la consignation de la part devant lui revenir, il a tardé à transmettre l’acte rectificatif.
Ainsi, son indemnisation, de la perte de la somme de 20 000 euros, correspondant à la différence entre le prix auquel le bien devait être vendu en 2013 et celui auquel il a finalement été vendu en 2018 est démontré, de même que la perte de somme correspondant au montant des intérêts générés par le placement du produit de la vente qu’elle aurait pu faire et les économies se rattachant aux dépenses subies pendant la période durant laquelle la vente a été suspendue alors qu’elle n’occupait pas le bien.
De surcroît, elle s’estime fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral qui a entraîné cinq ans de procédures administratives et judiciaires mais également des répercussions dans la sphère familiale puisqu’il a fait naître un climat de suspicion qui a divisé la fratrie. Enfin elle rappelle que ces émotions sont aggravées par sa situation de vulnérabilité.
Réponse de la cour
Il est de principe que la réparation sans perte implique que le notaire fautif soit tenu de réparer toutes les conséquences dommageables qui en résultent pour la victime mais également seules celles qui en résultent.
Toute solution contraire conduirait la victime à percevoir plus qu’elle n’aurait perçu, sans la faute du notaire.
Enfin il a été rappelé plus haut que le comportement des donateurs ou des héritiers ne pouvaient exonérer le notaire de sa responsabilité dés lors que la faute de ce dernier était à l’origine de tous les retards qui se sont succédés et il appartient à la cour de vérifier si les préjudices invoquées découlent de manière directe et certaine de son erreur.
Mme [H] se prévaut de types de préjudices: une perte financière et un préjudice moral.
Au titre de la perte financière, elle réclame un préjudice de rénovation de l’appartement qu’elle se destinait à vendre lié au temps écoulé mais également un préjudice de perte de valeur.
Pour ce faire, elle produit deux devis de travaux de 43 000 et 31 750 euros environs et met en avant une offre d’achat qu’elle aurait reçu en 2012 lors de la première mise en vente de son bien à hauteur de 420 000 euros et pour attester de cette offre d’achat, elle verse aux débats le témoignage de la personne offrante daté de 2013, ainsi qu’un avis de valeur établi pour 2 appartements en juin 2012 à hauteur de 684 000 euros dont celui de [Localité 5] pour 444 000 euros.
Enfin, elle produit deux attestations de valeurs de l’appartement de 2016 dont seule celle de l’agence de [Localité 5] [Adresse 10] ,donne des éléments suffisants pour retenir une valeur pondérée incluant l’état d’entretien de l’appartement à hauteur de 356 618 euros.
A ces documents, les appelants n’opposent que des listing informatiques faisant état de vente réalisées à des superficies et des montants divers, évoquant certes, une activité de mutations sans que la cour ne puisse en déduire qu’ils seraient le reflet d’un marché immobilier florissant ou n’ayant connu aucune décote en l’absence d’informations suffisantes et de toute possibilité de comparaison.
Il s’en déduit que Mme [H] démontre par les pièces qu’elle produit et qui ne sont contredites par aucun élément probant que la perte de valeur liée au retard prix dans la vente du bien est lié à la faute du notaire rédacteur de l’acte, l’opération immobilière se trouvant retardée par la liquidation de la succession découlant de l’erreur quant à l’attribution des parts sociales de la SCI [7] à M.[Y] [H] dans l’acte de donation partage.
Il sera également rappelé que peu importe que le notaire ait été diligent à rectifier son erreur dès lors la rectification ne sera pas immédiate et que les difficultés pour parvenir à la résolution de ce litige a privé Mme [H] de vendre son bien en temps voulu et a dû engager des travaux pour conserver une valeur marchande à ce bien.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes au titre de ces deux chefs de préjudices.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande au titre des frais et charges liées à l’appartement (taxes, dépenses d’énergies, charges de copropriété etc).
En effet, elle produit aux débats des éléments démontrant qu’elle n’aurait pas eu à les assumer puisque du fait des on handicap et de son impossibilité à vivre seule, Mme [H] a été pris à charge à son domicile par sa s’ur et tutrice et n’aurait pas eu à assumer de telles charges si elle avait pu immédiatement vendre. Le montant des charges assumées lors de la période écoulée constituée un préjudice indemnisable à hauteur de la somme de 12 349 euros.
Enfin, s’agissant des intérêts de rapports du placement de la somme qu’elle aurait perçue. Aucun élément ne permet de dire que cette somme aurait été placée et non réinvestie comme le relève les appelants dans un autre appartement adapté à la majeure protégée. Ce préjudice étant hypothétique il ne peut donner lieu à indemnisation et la demande de ce chef sera rejetée.
Au total il y a lieu de condamner maître [N] [J], maître [D] [J] et la Selarl [9] à payer à Mme [I] [H] prise en la personne de sa représentante légale Mme [U] [H] tutrice la somme de 84 349 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier total subi.
Au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Mme [H] représentée sollicite à ce titre le versement de la somme de 10 000 euros pour les tracasseries importantes liées à cette erreur et à la division de la fratrie.
Celui-ci est établi à raison des procédures auxquelles Mme [H] a dû faire face et au fait qu’elle a dû attendre pour pouvoir finaliser les projets qu’elle avait alors que particulièrement fragile toute difficulté est décuplée pour elle.
Sans la faute du notaire, elle n’aurait pas eu à subir de retard et la réactivation d’un conflit familial certainement latent qui ne demandait qu’à ressurgir, et n’aurait en tout cas, pas subi toutes les tracasseries liées aux procédures qui s’en sont suivies.
C’est toutefois par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 5000 euros que la cour confirme.
2-Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise sera confirmée en ces dispositions relatives aux dépens et aux sommes retenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, maître [N] [J], maître [D] [J] et la Selarl [9] supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.
En outre, ils seront nécessairement déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum en revanche à verser à Mme [I] [H] prise en la personne de sa représentante légale Mme [U] [H] tutrice, la somme de 3'000'euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné maître [N] [J], maître [D] [J] et la Selarl [9] à payer à Mme [I] [H] prise en la personne de sa représentante légale Mme [U] [H] tutrice la somme de 72 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier;
Le confirme pour le reste ;
Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne maître [N] [J], maître [D] [J] et la Selarl [9] à payer à Mme [I] [H] prise en la personne de sa représentante légale Mme [U] [H] tutrice la somme de 84 349 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
Déboute Mme [I] [H] prise en la personne de sa représentante légale Mme [U] [H] tutrice de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’intérêts de rapports de placement financier;
Condamne maître [N] [J], maître [D] [J] et la Selarl [9] à supporter in solidum la charge des dépens d’appel';
Ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Déboute maître [N] [J], maître [D] [J] et la Selarl [J] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Les condamne in solidum à verser à Mme [I] [H] prise en la personne de sa représentante légale Mme [U] [H] tutrice, la somme de 3'000'euros sur ce même fondement.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE
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