Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/070
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Février 2025
N° RG 23/01574 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLI2
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 24 Mai 2023
Appelant
M. [V] [E]
né le 16 Mai 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001935 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Intimée
S.A.R.L. FLIXBUS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 20 janvier 2022, M. [V] [E] a effectué un trajet en autocar par l’intermédiaire de la société Flixbus France entre [Localité 7] et [Localité 5], au cours duquel le bagage qu’il avait mis en soute aurait disparu.
Faisant grief au transporteur d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, M. [E] a, suivant exploit en date du 6 mars 2023, fait assigner la société Flixbus France devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— condamné la société Flixbus France à payer à M. [E] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
le transporteur de voyageurs est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, qui s’applique également aux bagages transportés ;
l’article 18.4.1 des conditions générales prévoit que l’indemnité que devra verser la société Flixbus France pour tout dommage justifié dont elle sera tenue pour responsable, est limitée à la somme de 150 euros par unité de bagage placé en soute, sauf faute lourde ;
le dommage étant justifié, mais la clause limitative trouvant à s’appliquer, la société Flixbus France est tenue au paiement de la somme de 150 euros ;
le préjudice réellement subi par M. [E] est manifestement supérieur et que la société Flixbus France accepte, dès lors que la juridiction reconnaît sa responsabilité, d’indemniser ce préjudice au-delà de la clause limitative de responsabilité, en versant une somme supplémentaire de 100 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 31 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a condamné la société Flixbus France à payer à M. [E] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures du 31 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Flixbus France par acte d’huissier du 22 mars 2024, M. [E] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Dire qu’il est recevable et bienfondé en son appel ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 24 juin 2023 et statuant à nouveau ;
— Débouter la société Flixbus France de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire la société Flixbus France responsable de la perte de ses bagages ;
— Condamner la société Flixbus France à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi par la perte des bagages
— Condamner la société Flixbus France à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société Flixbus France à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait notamment valoir que :
la responsabilité de la société Flixbus France est rapportée car le chauffeur du bus a laissé un autre passager prendre son sac ;
le réel préjudice qu’il a subi correspond à la somme de 1 500 euros ;
les conditions générales de transport de la société Flixbus France, contenant la clause limitative de responsabilité, ne lui sont pas opposables.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2024.
Suivant message RPVA du 12 novembre 2024, la cour a :
— soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [E] à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort, au regard du montant des prétentions qu’il avait formées en première instance, inférieures à 5 000 euros;
— invité l’appelant à produire toutes explications et pièces sur cette fin de non recevoir d’ordre public, dans le cadre d’une note en délibéré, avant le 26 novembre 2024.
M. [E] n’a cependant formulé aucune observation dans le délai qui lui avait été imparti.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, la cour d’appel doit relever d’office la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, ce qu’elle a fait par message RPVA du 12 novembre 2024.
Il se déduit en l’espèce à la fois du jugement entrepris et de la note d’audience du 26 avril 2023, dans le cadre de la procédure orale qui était applicable devant le tribunal judiciaire de Bonneville, qu’en première instance, M. [V] [E] a réclamé à son contractant les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts, conformément à son assignation du 6 mars 2023:
— 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 2 000 euros pour résistance abusive.
Force est de constater que le cumul des prétentions indemnitaires formées par le requérant s’élève à un montant total de 3 500 euros (les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas prises en compte de ce chef) et est ainsi inférieur au taux du ressort du tribunal judiciaire en dessous duquel l’appel n’est pas ouvert, au sens de l’article 34 du code de procédure civile.
En effet, l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire prévoit que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a indiqué que son jugement était rendu en dernier ressort. De sorte qu’aucun appel ne pouvait être interjeté à son encontre.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [E] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 24 mai 2023.
En tant que partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel principal formé par M. [V] [E],
Condamne M. [V] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 février 2025
à
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