Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 juin 2025, n° 25/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 25/01222 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5RK
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Juin 2025 à 12h50.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [L] [O]
né le 22 Décembre 2001 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau D’Aix-en-Provence, avocat commis d’office substituant Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence
PRÉFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 20 juin 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 20 juin 2025 à 19H02 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, greffier lors de la mise à disposition.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 19 mai 2025 Monsieur [L] [O] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h40.
La décision de placement en rétention a été prise le 21 mai 2025 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 20h33.
Par ordonnance du 19 Juin 2025 à 12h50 le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [L] [O].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 20 juin 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [L] [O] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 20 juin 2025
A l’audience,
Monsieur Yvon CALVET, avocat général: Monsieur ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il doit exécuter l’oqtf. La mention de saisine du TA et la mention du rejet figure bien sur le registre donc la première décision semble mal fondée. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge. Monsieur a fait état d’une domiciliation chez un tiers sans préciser le nom et le domicile de la personne. Je me réfère aux conclusions écrites et vous demande d’y faire droit.
Monsieur [L] [O] a été entendu, il a notamment déclaré :
Je suis venu en France pour voir ma copine. Je fais des allers-retour pour la voir.
J’ai été en DP à [Localité 6] en attendant le jugement. On m’a dit que j’ai été relaxé. Je n’avais pas compris que je n’ai pas été totalement relaxé sur tous les faits qu’on me reprochait. Je travaille au Portugal. J’ai des amis là-bas. Mes parents sont séparés et vivent au Maroc. Je n’ai pas de frères et soeurs. J’ai un titre de séjour au Portugal. Je veux juste retourner au Portugal. Je n’ai pas la carte ni le passeport sur moi. Ils sont tous au Portugal.
Me Ariane FONTANA est entendu en sa plaidoirie : Nous n’avons pas la décision du TA et malgré la mention de rejet sur le registre est-ce vraiment un rejet. On n’en sait pas plus. La décision n’est pas jointe à la procédure, il y a donc une absence de toutes les pièces utiles par la préfecture. Il faut en conséquence confirmer la décision rendue par le premier juge. Monsieur pourrait être renvoyé au Portugal puisque il a des attaches là-bas. La préfecture n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires car elle n’a pas pris en compte toute la situation de monsieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été déclaré recevable par l’ordonnance statuant sur le caractère suspensif du recours
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le premier juge a déclaré la requête du préfet du Var irrecevable au motif de l’absence de d’indication du sens de la décision du tribunal administratif du 28 mai 2025 et de production de la décision permettant d’en connaître la teneur
L’article L744-2 du CESEDA prévoit:
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
L’article R743-2 du CESEDA prévoit par ailleurs
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, le registre mentionne bien la teneur de la décision du tribunal administratif du 28 mai 2025 à savoir un rejet.
Cependant, dès lors que la décision ou à tout le moins l’extrait permettant de savoir sur quelle décision portait le recours ( notamment l’obligation de quitter le territoire servant de support à la rétention), son absence de production comme pièce utile au soutien de la requête contrevient aux dispositions du texte susvisé en ce qu’elle ne permet au juge judiciaire de remplir son office de contrôle de l’exercice de ses droits par le retenu
Le moyen d’appel sera en conséquence rejeté et la décision d’irrecevabilité du premier juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 20 Juin 2025
À
— Monsieur [L] [O]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
— Maître FONTANA Ariane
N° RG : N° RG 25/01222 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5RK
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [L] [O]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] contre l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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