Irrecevabilité 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 31 janv. 2025, n° 24/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/01846 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSJA
Ordonnance n° 2024/
APPELANT
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par M. [F] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S.U. GTR [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté e de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 26 décembre 2022 notifié à M [S] le 4 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Martigues a :
Constaté que M [S] apporte la preuve que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse mais échoue dans sa démontrsation tendant à faire valoir qu’il a été victime de propos discriminatoires et de harcèlemet moral du fait des agissements de M [V] Directeur de la société GTR;
Dit que le licenciement pour faute grave de M [S] est infondé
Dit que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
Condamné la société GTR [Localité 7] a pyer à M [S]
-4173,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 417,30 euros au titre des congés payés afférents
-19 380 euros à titre de dommages intérêts pour lcienciement sans cause réelle et sérieuse
-1757 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
Dit que les sommes alouées produiront intérêts au taux légal à competr de la demande en justice le 29 décembre 2021
Rappelé l’éxécution provisoire de droit
Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2423,48 euros
Ordonné l’exécution provisoire
Condamné le société GTR [Localité 7] à verser à M [S] 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Debouté la société GTR [Localité 7] de sa demande ai titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties du suprlus de leurs demandes
Condamné la société GTR [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance.
M [S] a interjeté appel de la décision selon déclaration du 13 février 2024 formée par lettre recommandée accusé reception par M [W], délégué syndical.
Par conclusions d’incident déposées le 7 octobre 2024 l’intimé soulève l’irrecevabilité et la caducité de la déclaration d’appel ; il fait valoir que la déclaration d’appel est hors délai, qu’elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.
Qu’elle est en outre caduque, l’appelant n’ayant pas conclu dans le délai de l’article 908 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience du 2 décembre 2024 à laquel l’incident a été appelé, l’appelant était représenté par M [W] défenseur syndical qui a fait valoir des arguments de fond et déposé son dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 914 du Code de procédure civile :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été '
Aux termes de l’article 538 du CPC, « le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ».
En matière prud’homale, l’article R.1454-26 du Code du travail prévoit que :
« Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. »
Le point de départ du délai d’un mois est fixé par l’article 528, alinéa 1er, qui prévoit que :
« Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
D’autre part, l’article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
Lorsque la notification est faite par AR, l’article 669 du code de procédure civile précise que :
« La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».
En l’espèce la notification du jugement par LRAR a été remise à M [S] le 4 janvier 2023 ainsi qu’il ressort du dossier transmis à la cour par le conseil des prud’hommes. M [S] disposait donc d’un délai courant jusqu’au 4 février 2023 pour interjeter appel du jugement.
L’appel interjeté le 13 février 2024 est donc irrecevable.
Compte tenu des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistret de la mise en état statuant contradictoirement ;
Déclare l’appel de M [S] irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [S] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 31 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Robot ·
- Sociétés ·
- Aide publique ·
- Drone ·
- Brique ·
- Batterie ·
- Développement ·
- Région ·
- Financement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Motivation ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Arts visuels ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Image ·
- Action ·
- Régie ·
- Acceptation ·
- Auteur
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Enquête sociale ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Prestation ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Épouse
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Résiliation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Interprétation ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Consorts ·
- Martinique ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Instrumentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conservation ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Dégradations ·
- Facture ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Aliénation ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Durée ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Traitement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Charges ·
- Recours ·
- Dispositif médical ·
- Bouc ·
- Commission ·
- Retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.