Infirmation partielle 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 19 mai 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 juillet 2024, N° 22/03042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 19 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01687 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNF6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/03042, en date du 31 juillet 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [H] [J], représenté initialement par sa mère Madame [E] [J] en sa qualité de représentante légale
né le 20 Octobre 2006 à [Localité 6] (ALBANIE)
domicilié au foyer [5] – [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-07524 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 19 octobre 2022, Madame [E] [J], agissant en qualité de représentante de son fils mineur [H] [J], se disant né le 20 octobre 2006 à [Localité 6] (Albanie) a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de :
— dire que la déclaration de nationalité française souscrite le 30 août 2021 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision en date du 17 novembre 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française de la directrice des services du greffe du tribunal judiciaire de Metz,
— dire et juger que Monsieur [J] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 30 août 2021 en application de l’article 21-12 du code civil,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [J],
— enjoindre à Madame la directrice des services du greffe du tribunal judiciaire de Metz d’enregistrer la déclaration de nationalité française de Monsieur [J] à la date du 30 août 2021,
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 30 août 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le trésor public aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 134/2021 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz du 17 novembre 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 août 2021 par Monsieur [J],
— dit que Monsieur [J], né le 20 octobre 2006 à [Localité 6] (Albanie), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 30 août 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 août 2021 devant le tribunal judiciaire de Metz par Monsieur [J], né le 20 octobre 2006 à [Localité 6] (Albanie), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [J] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 30 août 2021,
— condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître Jeannot en sa qualité de conseil de Monsieur [J] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Pour statuer ainsi, le tribunal à tout d’abord relevé que Monsieur [H] [J] justifiait d’un placement ininterrompu de trois années aux services de l’aide sociale à l’enfance au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 30 août 2021.
Il a ensuite constaté que pour justifier de son état civil Monsieur [J] produisait un certificat de naissance albanais multilingue délivré le 4 octobre 2021 par [D] [O], officier de l’état civil, selon lequel il est né le 20 octobre 2006 à [Localité 6] (Albanie) et portant à son verso une apostille émanant du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères albanais qui mentionne que [N] [C], agissant en tant qu’agent de la préfecture de [Localité 8], a signé ce document public et a ainsi attesté de l’authenticité de la signature de [D] [O], officier d’état civil ayant délivré le certificat.
Enfin, le tribunal a relevé que ce certificat de naissance produit par Monsieur [J] a été signé par un officier de l’état civil et vérifié par la préfecture de Tiranë et que l’apostille portait sur la signature de l’agent préfectoral intermédiaire, qui garantissait lui-même la signature de l’acte d’état civil selon les procédures internes à l’Albanie. En ce sens, il a rappelé que la convention apostille n’interdit pas la possibilité pour les États parties de prévoir une procédure en plusieurs étapes et que l’Albanie n’a désigné qu’une autorité compétente, au sens de la convention, au niveau national, à savoir le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.
En outre, le tribunal a ajouté que le ministère public ne rapporte pas la preuve que le certificat de naissance produit a été dressé irrégulièrement au regard du droit albanais, qu’il aurait été falsifié ou encore que les faits qui y sont relatés ne correspondent pas à la réalité.
En conséquence, la procédure d’apostille ayant été respectée, le tribunal a retenu que le certificat de naissance produit apparaît probant et permet ainsi d’établir de manière certaine l’identité de Monsieur [J] et que les conditions fixées à l’article 21-12 du code civil sont remplies.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 août 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement d’appel en tout son dispositif en ce qu’il a débouté le ministère public de ses demandes ; annulé la décision n° DnhM 134/2021 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz du 17 novembre 2021 ; dit que Monsieur [J], né le 20 octobre 2006 à [Localité 6] (Albanie), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 30 août 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil ; ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 août 2021 devant le tribunal judiciaire de Metz par Monsieur [J] ; invité le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé ; condamné le trésor public aux dépens et à verser la somme de 1500 euros à Maître Jeannot en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [J], de l’ensemble de ses demandes,
— dire que Monsieur [J], se disant né le 20 octobre 2006 à [Localité 6] (Albanie) n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— le condamner aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme, 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et 47 du code civil, de :
— confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 juillet 2024,
Ce faisant,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [J] le 30 août 2021 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision en date du 17 novembre 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française de la directrice des services du greffe du tribunal judiciaire de Metz,
— dire et juger que Monsieur [J] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 30 août 2021 en application de l’article 21-12 du code civil,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [J],
— enjoindre à Madame la directrice des services du greffe du tribunal judiciaire de Metz d’enregistrer la déclaration de nationalité française de Monsieur [J] à la date du 30 août 2021,
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 30 août 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le trésor public aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 mars 2025 et le délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 30 janvier 2025 et par Monsieur [J] le 27 décembre 2024 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025,
Vu la reprise de l’instance par Monsieur [H] [J], devenu majeur,
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 6 septembre 2024.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur le fond
L’intimé a souscrit le 30 août 2021, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui , depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler d’une part, que, en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
Le ministère public considère que M. [H] [J] ne justifie pas d’un état civil certain au sens de ce texte.
Il fait valoir d’une part, que l’apostille apposée sur ce document n’est pas conforme à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 en ses articles 3 et 4 et annexe et au Manuel pris pour l’application de cette Convention, paragraphe 258 et d’autre part, que si l’autorité compétente pour apostiller peut exceptionnellement avoir recours à une autorité 'intermédiaire’ pour authentifier en amont la signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie de l’acte, dans ce cas, l’autorité compétente apostille alors la seule signature de l’autorité intermédiaire. Or, dans le cas d’espèce la qualité exacte des différentes autorités qui sont intervenues dans la chaîne d’apostille n’est pas clairement précisée à chaque échelon, rien ne permettant d’affirmer que [N] [C] appartiendrait à la préfecture de [Localité 8], dès lors qu’il est qualifié d''official’ de la même manière que [G] [X], appartenant au Ministère des Affaires étrangères albanais est un 'official'. En outre le tampon supposé émaner de la préfecture de [Localité 8] n’est pas traduit.
Le caractère exceptionnel du recours à une autorité intermédiaire impose une application stricte de la convention. L’acte en cause, qui n’est pas régulièrement légalisé n’est donc pas recevable en France.
Le ministère public oppose d’autre part que le document produit pour justifier de l’état civil de l’intimé ne constitue pas un acte de naissance au sens de l’article 11 du décret n° 19-1507 du 30 décembre 2019, mais un simple certificat de naissance qui ne comporte pas l’ensemble des mentions exigées en France : date de l’enregistrement de l’acte, identité de l’officier d’état civil, identité du déclarant et état civil des parents, qui, au sens du droit français constituent des mentions substantielles de l’acte. En outre, ce certificat de naissance apparaît être une copie ;
Cet acte ne constitue donc pas un acte d’état civil. Or, contrairement aux affirmations de M. [J], il est possible d’obtenir une copie de l’acte de naissance, soit 'Akt Lindje’ selon la dénomination albanaise, ce qui résulte des dispositions combinées des points 4° et 5° de l’article 19 de la loi albanaise sur l’état civil n° 8950 du 10 octobre 2002 et de l’Instruction sur l’état civil de 2003.
Or, l’acte de naissance comporte d’ensemble des mentions qui font défaut dans le certificat ainsi qu’en disposent les article 34 et 35 de la loi albanaise ci-dessus visée.
Dans ce contexte, et en l’absence d’état civil probant, il est impossible de déterminer si l’intimé était mineur au jour de sa déclaration de nationalité.
L’intimé fait valoir que le certificat de naissance qu’il a produit est, selon les dispositions de l’article 19 de la loi albanaise n° 8950 du 10 octobre 2002 relative à l’état civil, le seul document délivré par les officiers d’état civil pour justifier du contenu de l’acte de naissance de sorte que ce document doit être présumé valide au sens de l’article 47 du code civil dès lors qu’il comporte l’ensemble des mentions nécessaires à la qualification d’acte d’état civil, sauf à démontrer une fraude.
Sur l’apostille, il se prévaut :
— des dispositions du Manuel sur le fonctionnement pratique de la convention d’apostille qui prévoit en son article 217, que si l’autorité compétente pour délivrer l’apostille l’estime opportun, elle peut prévoir qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics avant d’émettre elle-même une apostille pour certification de cette autorité intermédiaire.
— d’une attestation de l’Ambassade d’Albanie en France en date du 12 octobre 2020 relative à la procédure d’apostille, rappelant notamment que le ministère de l’Europe et des affaires étrangères de l’Albanie est la seule institution compétente pour délivrer l’apostille par l’intermédiaire de ses agents, étant précisé que cet agent ne peut pas être le même que celui qui a délivré le document, ni que celui qui a signé sur le tampon de la préfecture et que l’apostille n’a pas à être traduite.
Il estime que le refus d’enregistrement de sa délaration de nationalité constitue une atteinte manifeste à son droit à l’identité protégé par les articles 3-1,7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la Convention des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques.
Sur quoi la Cour,
Il résulte de l’article 19- 4 de la loi albanaise du 10 octobre 2002, que :
'Les documents délivrés par les officiers de l’état civil sont les suivants :
— Pièces d’identité,
— Certificat de naissance,
— Acte de mariage,
— Certificat de décès.'.
L’article 19-5 de cette loi dispose que: ' La forme, les éléments constitutifs, le mode de conservation, la durée d’utilisation des documents et actes de base, qui sont conservés et délivrés par les services de l’état civil, ainsi que les règles de délivrance de ces documents par ces services, sont décidés par le Conseil des ministres.'
L’Instruction sur l’état civil de 2003 dont se prévaut le ministère public est versée aux débats dans la seule langue albanaise, de sorte que la cour ne dispose pas d’élément lui permettant de conclure que des copies des actes de naissance dits 'de base’ ou ' Akt Lindje’ pourraient être délivrées et surtout par quelle autorité puisque cette Instruction ne peut pas, sauf à méconnaître le principe de la hiérachie des normes, être contraire à la loi albanaise.
De plus la correspondance échangée avec la représentation française à [Localité 8] (pièce n°18MP) ne répond pas à la question posée de savoir quelle autorité délivre les copies intégrales.
L’acte produit par l’intimé est un certificat de naissance, 'Certificatë Lindje'. Ce document précise le nom, le prénom de l’enfant, son numéro d’identification personnel, son sexe, son lieu et sa date de naissance ainsi que le nom et l’adresse de ses parents. Ce certificat a été établi sur la base de l’acte de naissance par l’officier d’état civil du bureau n° 394 et délivré le 4 ocotbre 2021 par [D] [O]. Cette procédure est conforme à la législation albanaise et l’acte fait donc foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors qu’aucun élément intrinséque ou tiré d’autres actes ou données extérieures n’a été soulevé de nature à apporter la preuve que ce document énoncerait des faits contraires à la réalité. L’argument tiré des éléments considérés comme substantiels à la validité des actes de naissance par la loi française est inopérant dès lors que l’article 47 renvoie expressément à la seule loi étrangère applicable.
Les dispositions de l’article 11 du décret n° 19-1507 du 30 décembre 2019, applicable à la date de la déclaration de nationalité considérée, en ce qu’elles prévoient que le déclarant doit produire son acte de naissance, ne peuvent trouver à s’appliquer lorque la loi du pays de naissance ne permet pas aux officiers de l’état civil de ce pays de les délivrer.
Il est constant que pour être opposables en France, les actes d’état civil albanais doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, cette apostille a pour objet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Le « Manuel Apostille », édité par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé prévoit, dans son paragraphe 217, que lorsqu’une « autorité compétente » désignée pour l’apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l’origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ». Ce Manuel rappelle également qu’il est « indispensable que l’Autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une Apostille », la certification des trois points suivants étant exigée :
— l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent,
— la qualité du signataire de l’acte,
— l’identité du sceau ou timbre dont est revêtu l’acte (le cas échéant).
Les paragraphes 15 et 16 du même manuel indiquent en outre, que les procédures constituées de plusieurs niveaux d’authentification sont contraignantes et « peuvent entraîner une confusion quant à l’acte auquel l’Apostille se rapporte » et que si « la procédure en plusieurs étapes n’est pas nécessairement contraire à la Convention Apostille, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention Apostille était censée supprimer ».
En l’espèce le certificat de naissance de M. [H] [J] n° [Numéro identifiant 1], délivré le 4 octobre 2021 par Mme [D] [O], comporte au verso en bas à droite un premier tampon n°[Numéro identifiant 4], émanant de la préfecture de [Localité 8] en date du 5 octobre 2021 par lequel [N] [C] authentifie la signature de [D] [O] et porte le sceau de la Préfecture de [Localité 8] . Au centre figure le carré d’Apostille en date du 7 octobre 2021 par lequel le Ministère des l’Europe et des Affaires Etrangères d’Albanie, en la personne de [G] [X], attaché, authentifie la signature et le sceau de [N] [C], fonctionnaire de la préfecture de [Localité 8].
Ainsi cette certification en deux étapes successives permet-t-elle d’établir avec la clarté requise que le certificat de naissance de M.[H] [J] a bien été signé par l’officier d’état civil indiqué sur ce certificat et porte le sceau officiel du bureau d’état civil auquel il appartient.
Il s’ensuit que l’apostille contestée est conforme à l’article 5 de la Convention de La Haye.
M. [H] [J] disposant d’un état civil certain,à savoir qu’il est né le 20 octobre 2006 à [Localité 6] ( Albanie) de [S] et de [E] [J] et celui- ci ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 18 janvier 2018 , ainsi qu’il est établi par les pièces produites et non contesté, sa déclaration de nationalité ayant été souscrite le 30 août 2021, soit durant sa minorité, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de celle-ci, la nationalité française lui étant reconnue à compter de ladite déclaration.
Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne l’annulation de la décision de refus d’enregistrement en date du 17 novembre 2021, ladite décision devenant sans objet à l’issue du recours dès lors qu’il a abouti a ordonner l’enregistrement en cause.
Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens. Il sera alloué à Maître Brigitte Jeannot en sa qualité de conseil de M. [J] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 6 septembre 2024;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 juillet 2024 en ce qu’il a annulé la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Madame [J] au nom de son fils mineur [H] [J],
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point,
Confirme ce jugement pour le surplus,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Traitement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Charges ·
- Recours ·
- Dispositif médical ·
- Bouc ·
- Commission ·
- Retraite
- Ags ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Prestation ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Épouse
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Interprétation ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Consorts ·
- Martinique ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Instrumentaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Délai ·
- Réception ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
- Conservation ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Dégradations ·
- Facture ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Aliénation ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Durée ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Monétaire et financier ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Relation commerciale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Ascenseur ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Délibération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majorité ·
- Annulation ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.