Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 30 mars 2026, n° 24/04689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JAF, 28 août 2024, N° 22/01358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 30/03/2026
***
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/04689 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRH
Jugement (N° 22/01358)
rendu le 28 Août 2024
par le Juge aux affaires familiales de Valenciennes
APPELANT
M., [C], [V]
né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1]
de nationalité française
chez Mme, [V], [P], [Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Julien Delauzun, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Mme, [Y], [T]
née le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 3]
de nationalité française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178-2025-00784 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Laurent Duval, président de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2026
*****
EXPOSE DU LITIGE
M., [C], [V] et Mme, [Y], [T] ont contracté mariage le, [Date mariage 1] 2015 par devant l’officier d’état civil de, [Localité 5] (59), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte notarié du 7 septembre 2010, les époux ont acquis un bien immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 5], cadastré AZ n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2], pour une contenance totale de 12a73ca, pour un prix de 173 000 euros, à concurrence de 65 % pour Mme, [T] et 35 % pour M., [V], financé au moyen d’un prêt immobilier de
199 815,91 euros et d’un prêt personnel de 13 200 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment, attribué la jouissance du bien commun à titre gratuit au titre du devoir de secours à l’épouse, fixé la pension alimentaire due au titre du devoir secours par l’époux à la somme de 400 euros par mois, mis à la charge de chacun des époux la moitié du remboursement des mensualités du prêt, [1], mis à la charge de l’épouse le remboursement mensuel du prêt automobile, [2], dit que M., [V] remboursera les mensualités du prêt immobilier et du prêt personnel à la, [3], sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a mis à la charge de l’époux le remboursement du prêt, [2] au titre du devoir de secours et fixé la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 150 euros par mois.
Par jugement du 5 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par acte du 17 mai 2022, M., [V] a fait assigner Mme, [T] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes et a sollicité notamment que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux, désigner un notaire, ordonner la mise en vente de l’immeuble commun sur la base d’une mise à prix de 170 000 euros avec faculté de baisse à 155 000 euros et que Mme, [T] soit déboutée de ses demandes.
Par acte reçu le 1er juillet 2023 par Maître, [G], [A], notaire à, [Localité 3], l’immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] a été vendu au prix de
182 000 euros.
Par jugement du 28 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M., [V] et Mme, [T] ;
— désigné Maître, [G], [A], notaire à, [Localité 3], pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ;
— désigné un magistrat pour surveiller les opérations ;
— constaté que l’indemnité due à Mme, [T] au titre de l’amélioration et la conservation du bien indivis ne saurait être inférieure à la somme de 11 163,28 euros
— condamné M., [V] à payer à l’indivision la somme de 3 000 euros au titre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 2 octobre 2024, M., [V] a formé appel du jugement des chefs suivants :
— constate que l’indemnité due à Mme, [T] au titre de l’amélioration et la conservation du bien indivis ne saurait être inférieure à la somme de 11 163,28 euros
— condamne M., [V] à payer à l’indivision la somme de 3 000 euros au titre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, M., [V] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement des chefs critiqués ;
— Statuant à nouveau de ces chefs :
— Débouter Mme, [T] de sa demande d’indemnité au titre des améliorations apportées à l’immeuble, conformément à l’article 815-13 du code civil ;
— Débouter Mme, [T] de sa demande d’indemnité au titre des dégradations imputées à M., [V] ;
— Condamner Mme, [T] à verser à M., [V] une somme de 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 13 mars 2025 Mme, [T] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la somme due par l’indivision à Mme, [T] au titre de l’article 815-13 alinéa 1er du chef des travaux exécutés de ses deniers à la somme minimum de 11 163,28 euros et en ce qu’il a donné mission au notaire d’évaluer eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation l’indemnité due à Mme, [T] au titre de l’amélioration et la conservation du bien indivis, laquelle ne saurait être inférieure à la somme de 11 163,28 euros ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M., [V] à régler sur le fondement de l’article 815-3 alinéa 2 du code civil à l’indivision une indemnité dont le montant sera émendé et fixé par la cour à la somme de 10 000 euros ;
— Condamner M., [V] à payer au conseil de Mme, [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— Le condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme, [T] au titre des améliorations apportées à l’immeuble
M., [V] conteste l’indemnité sollicitée par Mme, [T] au titre de l’amélioration et la conservation du bien indivis à laquelle le premier juge a fait droit. Il soutient que rien ne permet de qualifier les dépenses revendiquées par Mme, [T] comme étant des dépenses de conservation ou d’amélioration et que de toute façon personne ne pourra le faire car l’immeuble a été vendu et qu’il est impossible de vérifier que les travaux réalisés ont bénéficié à ce dernier. Il ajoute qu’il n’a pas été prévenu de ces travaux et fait valoir en outre que les factures ne sont pas justifiées pour les unes et que les autres n’apportent pas la preuve que les travaux ont été effectués dans l’immeuble. Il ajoute que le premier juge n’a pas détaillé son mode de calcul, ni qualifié les dépenses et qu’il a ordonné l’indemnisation à hauteur de la dépense faite. Il fait observer que la somme totale desdites factures est de 10 710,28 euros et non de 11 163.28 euros comme l’a retenu le premier juge.
Mme, [T] soutient que l’indemnité devant lui revenir au titre des améliorations apportées à l’immeuble conformément à l’article 815-13 du code civil, et qui sera calculée par le notaire, ne peut selon elle être inférieure à la somme de 11 163,28 euros, soit le montant des dépenses exposées, détaillées comme suit :
— 9 885,10 euros : facture S.A.R.L., [4] du 28 décembre 2020
— 37,71 euros : facture, [5] du 12 décembre 2020 pour sanitaire à poser
— 18,75 euros : facture, [6] du 5 juin 2021 ;
— 245,30 euros : facture entreprise, [7] (réparation de chaudière en panne) du 10 décembre 2020 ;
— 379,72 euros : Facture, [8] (intervention sur les portes d’entrée et de véranda) ;
— 303 euros : facture, [9] (diagnostic obligatoire) ;
— 150 euros : facture du diagnostic assainissement.
Elle prétend avoir réalisé des travaux importants outre des diagnostics en vue de la vente, dans l’immeuble litigieux, postérieurement à la date des effets du divorce, en raison des dégradations commises par M., [V] qui avait pénétré dans l’immeuble le week-end du 11 mai 2018, avait décroché les meubles de la cuisine et l’électroménager pour les revendre à un tiers.
Elle ajoute que grâce à ces travaux, financés par une avance de sa fille Mme, [X], [T], l’immeuble a pu être vendu au prix de 182 000 euros et ce alors qu’il avait été initialement évalué à 135 000 euros. A cet égard, et pour justifier de l’indemnité qui lui est due au titre de l’article 815-3 du code civil, elle indique produire des photographies ainsi que plusieurs factures pour un montant de 10 310 euros, outre le coût des diagnostics en vue de la vente, amenant les dépenses à un montant total de 11 163,28 euros. Elle déclare que ces travaux étaient nécessaires tant à la conservation du bien comme le relève le premier juge, qu’à la vente de celui-ci.
Le premier juge a retenu que Mme, [T] justifiait de la réalisation de travaux dans l’immeuble indivis et des diagnostics obligatoires préalablement à la vente, pour une dépense totale de 11 163,28 euros au titre de « l’amélioration et la conservation » du bien. Il a dit que le notaire déterminerait l’indemnité revenant à Mme, [T] pour l’amélioration et la conservation du bien eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation, laquelle ne saurait être inférieure à la somme de 11 163,28 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Il ressort des dispositions de ce texte qu’il convient de distinguer la part correspondant dans le montant des travaux réalisés à l’amélioration ou la conservation et rechercher si et dans quelle mesure ceux-ci ont accru la valeur du bien.
Il ressort de plusieurs attestations de tiers versées aux débats par Mme, [T] que cette dernière a entrepris, après le départ de M., [V] du domicile conjugal, des travaux dans l’immeuble indivis, qualifiés par les témoins d'« améliorations et rénovations » et aussi de réparation, pour embellir l’immeuble et faciliter sa vente (pièces 51, 53, 56, 57). Il ne fait pas de doute à la lecture de ces témoignages et compte tenu des photographies de l’état d’un immeuble avant et après travaux, qui ne suscitent d’ailleurs pas d’observations de la part de M., [V], que l’immeuble indivis a bien bénéficié de travaux entrepris par Mme, [T].
Mme, [T] verse ensuite :
— Un devis du 22 novembre 2020 et une facture du 28 décembre 2020 de la S.A.R.L., [4] (pièces 23 et 70) pour un prix de 9 885,10 euros, au nom de Mme, [T] et à l’adresse du bien indivis situé à, [Adresse 4], au titre de travaux de rénovation globale de l’immeuble s’agissant de la pose d’un parquet et plinthes sur l’ensemble du sol du rez-de-chaussée, la pose de plafond en PVC dans le couloir du rez-de-chaussée et la salle de bain, du remplacement de toilette fourni par le client, de la réfection de placoplâtre, enduits, peintures dans les toilettes, salle à manger, salon, cuisine, montée d’escalier et chambres de l’étage et de divers autres travaux de finition (pose de goulottes, quart de rond, barre de seuil, finitions) et de la pose d’une cuisine.
Ces travaux s’analysent en des travaux d’amélioration. En revanche, la réparation de la porte du garage par remplacement des sangles qui figure aussi à la facture, doit être considérée comme une dépense de conservation, de même que la dépense concernant la réparation des portes des chambres n°1 et n°3 qui ne fermaient pas. En l’absence de détail du coût de la facture, ces travaux d’amélioration seront retenus à hauteur de la somme de 9 635,10 euros et les travaux de conservation seront estimés à la somme totale de 250 euros au vu des éléments dont la cour dispose.
— Une facture, [5] du 12 décembre 2020 pour sanitaire à poser d’un montant de 37,71 euros à laquelle la facture précédente fait référence comme d’un matériel produit par le client. Cette somme sera retenue comme dépense d’amélioration (pièce 28).
— Une facture, [6] du 5 janvier 2021 au nom de Mme, [T] pour un montant de 18,75 euros (manchons, colle, « plafon.ch hubba ») qui ne peut à l’évidence être rattachée aux travaux effectués dans l’immeuble, faute d’éléments suffisants permettant de les y rattacher (pièces 30, 31). La demande de ce chef sera rejetée.
— Une facture entreprise, [7] (remplacement de circulateurs chauffage) du 10 décembre 2020 pour 245,30 euros, au nom de Mme, [T] et à l’adresse de l’immeuble indivis, qui sera retenue comme une dépense de conservation compte tenu de sa nature (pièce 33).
— Une facture d’un montant de 379,72 euros de, [8] concernant le « remplacement de cylindres suite à la perte de clés ». Cette dépense qui est manifestement une dépense d’entretien au vu de sa nature doit être laissée à la charge du coindivisaire car elle ne constitue ni une dépense d’amélioration, ni une dépense de conservation et ne peut donner lieu à indemnité (pièce 32). La demande sera rejetée de ce chef.
— Une facture d’un montant de 303 euros de la société, [10] du 12 octobre 2022 au titre des diagnostics techniques au nom de Mme, [T] et à l’adresse du bien indivis. Cette dépense doit être reprise comme une dépense de conservation (pièce 26), de même que celle relative au diagnostic assainissement et sa facturation pour 150 euros (pièces 61, 72, 73).
Mme, [T] justifie en définitive au vu de ces éléments de la réalisation de travaux d’amélioration pour la somme de 9 672,81 euros (9 635,10 + 37,71) et de conservation pour la somme de 948,30 euros (250 + 245,30 + 303 + 150).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que l’indemnité due à Mme, [T] ne saurait être inférieure à la somme de 11 163,28 euros, soit à la dépense faite pour l’ensemble des travaux d’amélioration, de conservation et d’entretien sans distinction, et de dire que l’indemnité sera calculée en considération de la réalisation de travaux d’amélioration pour la somme de 9 672,81 euros et de conservation pour celle de 948,30 euros.
Le notaire devra procéder au calcul de l’indemnité conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, en tenant compte d’une part des sommes nécessaires à la conservation de l’immeuble eu égard à la dépense faite par Mme, [T], a minima, ou à l’importance de la plus-value prise par le bien au jour de la vente, suivant la valeur qu’il aurait eu à cette date sans les travaux, et d’autre part des dépenses d’amélioration, en calculant l’indemnité due à Mme, [T] en fonction du profit subsistant, suivant la plus-value apportée au jour de l’aliénation, la cour ne disposant pas d’éléments à ce titre pour y procéder. Il importe en effet de connaître la valeur de l’immeuble au jour de l’aliénation sans la réalisation des travaux précités.
Sur la demande d’indemnité au titre des dégradations
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 815-13 du code civil : « Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Sur l’indemnité sollicitée au titre des dégradations sur l’immeuble, M., [V] conteste avoir vendu le mobilier du domicile conjugal et il prétend produire des attestations démontrant que Mme, [T] a, elle-même procédé au retrait ainsi qu’à la vente dudit mobilier sur les réseaux sociaux, rappelant au demeurant que c’est l’épouse qui avait la jouissance de l’immeuble par l’effet de l’ordonnance de non conciliation. Il soutient que Mme, [T] ne justifie pas de son préjudice et que le fait d’avoir vendu l’immeuble au prix de 182 000 euros, soit à un prix plus élevé que son évaluation à 135 000 euros, démontre bien l’absence de dégradations par M., [V].
Mme, [T] soutient que des travaux ont été rendus nécessaires par les dégradations opérées par M., [V] qui a retiré sans précaution la cuisine, le week-end du 11 mai 2018, en laissant des fils pendants. Des attestations font état de ces dégradations selon elle. Celles-ci ne sauraient lui incomber et elle s’estime donc fondée à solliciter une somme de 10 000 euros compte tenu de « l’ampleur du phénomène et de l’impact économique qui en résulte ».
Le premier juge a retenu que Mme, [T] avait réalisé des travaux dans l’immeuble dont la pose d’une cuisine ce qui prouve sa bonne foi et que des témoins ont constaté l’enlèvement de la cuisine et des dégradations de sorte qu’il y avait lieu de condamner M., [V] à indemniser l’indivision dans la limite de 3 000 euros car il convenait de distinguer les dégradations et la nécessité de remplacement du mobilier et les divers travaux d’amélioration réalisés par Mme, [T].
Sur ce,
Pour justifier de sa demande Mme, [T] invoque le témoignage de sa fille, [N], [I] qui ne fait pas état de faits précis et personnellement constatés, de celui de Mme, [R] qui n’apporte aucune précision sur d’éventuelles dégradations commises par M., [V] et de celui de Mme, [B] qui indique seulement qu’elle a constaté « début 2018 » « une cuisine complètement vidée et les dégradations causées », ce qui ne permet pas de mettre en cause M., [V] dans cette situation. Elle produit aussi les photographies de l’immeuble où apparait notamment un mur avec quelques trous dont on ignore où elle a été prise.
M., [V] produit quant à lui un procès-verbal de constat de Maître, [W], huissier de justice, du 28 mai 2018, faisant constater que l’immeuble ne comprend que peu de meubles, car manifestement nombre d’entre eux ont été retirés, et ce par le fait de Mme, [T] à son départ, selon M., [V].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une dégradation de l’immeuble commise par le fait de M., [V] n’est pas apportée.
La demande de Mme, [T] de ce chef sera par conséquent rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances, chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’indemnité due à Mme, [T] au titre des travaux sera calculée en considérant la réalisation de travaux d’amélioration effectués pour la somme de 9 672,81 euros et de travaux de conservation pour la somme de 948,30 euros.
DIT que le notaire désigné, procédera au calcul de l’indemnité due à Mme, [T], comme en dispose l’article 815-13 du code civil, en tenant compte d’une part des sommes nécessaires à la conservation de l’immeuble eu égard à la dépense faite par Mme, [T], de 948,30 euros a minima, ou à l’importance du profit subsistant, soit la plus-value prise par le bien au jour de la vente, suivant la valeur qu’il aurait eu à cette date sans les travaux, et d’autre part en tenant compte des dépenses d’amélioration, en calculant l’indemnité due à Mme, [T] en fonction du profit subsistant.
REJETTE le surplus des demandes formées par Mme, [T].
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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