Infirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 janv. 2026, n° 24/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[10]
la SELARL [13]
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [4]
Pole social du TJ d'[Localité 11]
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 24/02727 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCRC
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 11] en date du
01 Juillet 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 04 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L], salariée de la société [4], employée en qualité de gestionnaire location, a été victime le 4 mars 2020 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « retour de la pause café en revenant à son bureau, a trébuché dans le couloir, s’est rattrapée au mur ». Le certificat médical initial du jour même mentionne : « entorse de cheville droite – gonalgies droites et lombalgies gauches ' brûlure du 1er degré de la face dorsale de la main droite ».
Cet accident a été pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 3 avril 2023 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. Cette décision a été notifiée à l’employeur le 20 avril 2023.
Saisie par la société [4] le 27 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 7 juillet 2023, rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 28 août 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation du taux d’IPP attribué à Mme [L].
Par jugement du 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré recevable le recours formé par la société [4],
Débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmé la décision contestée à l’égard de l’employeur,
Condamné la société [4] aux dépens de l’instance,
Rappelé que les frais de consultation du Docteur [W] sont pris en charge par la [8],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement ayant été notifié le 11 juillet 2024, la société [4] en a relevé appel par déclaration du 9 août 2024.
Aux termes de ses conclusions du 31 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience du 4 novembre 2025, la société [4] demande de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er juillet 2024 en ce qu’il débouté la concluante de sa demande et maintenu le taux d’IPP octroyé à Mme [L] à hauteur de 10%,
Statuant à nouveau,
Annuler le taux d’IPP octroyé à Mme [L] en accord avec les préconisations des médecins experts,
A titre subsidiaire,
Réduire le taux d’IPP à 0%,
En tout état de cause,
Condamner la [9] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 13 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience du 4 novembre 2025, la [5] demande de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 1er juillet 2024,
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 10%,
Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes dont la condamnation de la Caisse primaire au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [4] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le taux d’IPP attribué à Mme [L] et opposable à 10%. Elle fait valoir que le Dr [T], désigné par le tribunal judiciaire d’Orléans dans un litige relatif au même accident au sujet de la longueur des arrêts, a retenu l’existence d’un état antérieur et a réduit la longueur des arrêts de 3 ans à 3 mois. Le médecin traitant de Mme [L] a lui-même admis que les arrêts de travail établis n’étaient pas en lien avec l’accident du travail mais liés à l’état antérieur. Elle s’appuie sur les conclusions de son médecin consultant qui ne retient aucune séquelle imputable à l’accident du travail. Elle considère ainsi que l’état antérieur est indéniable et avéré.
La [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la fixation à 10% du taux d’IPP, au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 4 mars 2020 a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée. Elle souligne que ni le médecin conseil dans son rapport, ni la [7], ni le Dr [W] ne font état de cet état antérieur. Elle considère que ni l’obésité morbide, ni les troubles de déambulation, ni la neuropathie de Baxter évoqués n’ont d’impact sur la raideur constatée de la cheville droite. Elle s’appuie sur les résultats d’une IRM du 11 juillet 2022 qui atteste, selon elle, de la gravité de l’entorse initiale et écarte une pathologie interférente non post-traumatique. Elle soutient que rien ne démontre que la raideur séquellaire de la cheville droite existait avant l’accident du travail ou est en rapport avec un état antérieur ou interférent ; cette raideur est donc imputable à l’accident du travail et totalement indemnisable à ce titre, le Docteur [W] ayant conclu que le taux de 10% n’était pas surestimé.
Appréciation de la Cour.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel. S’agissant de l’état antérieur, le barème indicatif distingue :
— si l’état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais n’est pas aggravé par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité ;
— si l’accident du travail ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— si un état antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de la maladie ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [L], en suite de son accident du 4 mars 2020, s’est vue attribuer un taux d’IPP de 10% pour « séquelles d’une entorse de la cheville droite non opérée consistant en la persistance de douleurs d’horaires mécaniques avec limitation de la partie médiane du pied, un périmètre de marche diminué et une diminution de l’amplitude de flexion extension », la date de consolidation ayant été fixée au 3 avril 2023, selon avis du médecin conseil du 11 mai 2023.
Aux termes de son rapport, le médecin conseil a retenu notamment : « radios cheville normales, attelle 2 mois, Doliprane car intolérante aux AINS, cheville toujours gonflée, arthroscanner le 26/07/2021 ne montrant pas de lésion post traumatique, scintigraphie osseuse du 26/04/2021 ne montrant pas d’algodystrophie, a commencé la kiné après la période Covid, IRM du 11/07/2022 montrant un faible épanchement intra-articulaire talo-crural et sous-talien et un aspect aminci du ligament talofibulaire antérieur, possiblement séquellaire d’une ancienne rupture partielle ('). ».
Lors de son examen clinique du 3 mars 2023, il a constaté : « cheville droite, canne parois, peut marcher 10 minutes, absence de déviation spontanée du pied, boiterie à la marche, marche sur talon et pointe possible mais algique, accroupissement difficile mais complet et symétrique, appui monopodal légèrement instable à droite, flexion extension en appui monopodal impossible à droite, mobilité normale des orteils ». Il a retenu au titre de la discussion médico-légale : « limitation de la partie médiane du pied et de la flexion extension avec périmètre de marche diminué ; le chapitre 2.2.5 ne propose pas de taux pour ce cas. Il prévoit un taux de 15% en cas de blocage ou de limitation de la partie médiane du pied ; absence d’état antérieur ; proposition d’un taux de 10% ».
Il y a lieu d’observer que le médecin conseil conclut à une absence d’état antérieur, alors que l’IRM de 2022 qu’il cite a montré « un faible épanchement intra-articulaire talo-crural et sous-talien et un aspect aminci du ligament talofibulaire antérieur possiblement séquellaire d’une ancienne rupture partielle ».
La commission médicale de recours amiable, saisie par l’employeur, a retenu, lors de sa séance du 7 juillet 2023, que « le chapitre 2.2.5 propose 5% en cas de limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieure, le pied conservant un angle de mobilité favorable et un taux de 15% en cas de blocage ou de limitation de la partie médiane du pied. Le taux de 10% opposé à l’employeur n’est donc pas surévalué ».
Le Docteur [W], consulté par le pôle social du tribunal judiciaire, a rendu un rapport oral à l’audience du 17 juin 2024 : « Le médecin conseil ayant fixé le taux n’a pas retenu le taux de 5% pour la tibio-tarsienne. La [7] ne peut pas évoquer cet élément pour justifier le taux, même si cet argument serait médicalement concevable compte tenu des limitations observées à l’examen en flexion extension qui sont cohérentes avec le rôle du ligament talofibulaire antérieur lésé qui intervient à la fois sur la flexion / extension et la supination/pronation. De son côté, l’assuré aurait donc pu prétendre à un taux supérieur. Ici, le médecin conseil se fonde exclusivement sur le médio-pied et attribue un taux de 10%. On constate à l’examen une limitation de moitié des amplitudes du médio-pied. Le barème prévoit effectivement un taux de 15% en cas de blocage ou de limitation de la partie médiane du pied. Le médecin conseil décide de n’octroyer que 10%. Ce taux n’est pas critiquable et doit rester opposé à l’employeur ».
Pour contester l’opposabilité du taux d’IPP attribué à Mme [L], la société [4] affirme que ce taux ne répare pas les séquelles de l’accident, mais répare les séquelles d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle présente en ce sens une attestation du Docteur [F] [S], du 28 février 2023, produite dans le cadre d’une conciliation devant l’Ordre des médecins du Loiret, qui indique que « si les arrêts de travail de Mme [L], salariée de la société [4], ont été provoqués par l’accident du travail du 4 mars 2020, la durée de ces arrêts est directement liée à l’état antérieur de Mme [L] ».
La société présente également le rapport du 25 septembre 2024 (soit postérieurement au jugement entrepris) du Docteur [T], expert désigné par le pôle social du tribunal judicaire d’Orléans dans le cadre d’une contestation de la société relative à la longueur des arrêts concernant le même accident du 4 mars 2020 de Mme [L]. Il ressort de ce rapport que l’expert a examiné les mêmes pièces médicales que celles présentées par la Caisse dans le cadre de la présente instance.
L’expert rappelle que « Mme [L] a été victime d’un accident du travail le mercredi 4 mars 2020. Le descriptif fait état de douleur du genou et de la cheville droite, après que madame a trébuché dans un couloir s’est rattrapée au mur. Mme consulte son médecin traitant l’après-midi et un diagnostic d’entorse de cheville droite est porté, madame bénéficiant selon l’assurance maladie d’une attelle pendant deux mois environ. Une notion de kinésithérapie est évoquée, sans nous fournir aucun descriptif de la kinésithérapie ni sa prescription.
Le certificat médical initial du 4 mars 2020 fait état de cette entorse de la cheville droite, de douleur du genou droit, mais également de deux éléments qui ne sont pas décrits initialement, à savoir une lombalgie gauche et une brûlure du premier degré de la face dorsale de la main droite. Cette brûlure de la face dorsale de la main droite s’explique par le mécanisme, l’accident s’étant fait madame portant une tasse de café. La notion de lombalgie gauche n’était absolument pas décrite initialement. Aucun élément descriptif de la prise en charge de l’entorse cheville droite est précisé. Aucun élément descriptif de prise en charge de la brûlure ni de la lombalgie décrite est précisé ».
Le Docteur [T] précise que « cet accident s’inscrit dans un état antérieur important, avec une obésité morbide, avec une déambulation posant déjà difficile, puisque dès le 1er octobre 2019, la reprise du travail était possible en alternant position assise et debout régulièrement, au vu des antécédents de douleur du mollet gauche, de phlébites récidivantes gauche ».
Il retient que « les avis spécialisés dont nous disposons ainsi que le compte-rendu retranscrit d’examens complémentaires retrouvent le 17 juillet 2022 des séquelles d’une ancienne rupture partielle du ligament talofibulaire antérieur, sans lésion ostéochondrale post-traumatique talo-crurale (26 juillet 2021) ni anomalie scintigraphique (26 avril 2021). Des troubles de l’équilibre sont retrouvés. Une neuropathie de Baxter est également évoquée. Le 10 janvier 2023, le rhumatologue précise l’existence de séances de kinésithérapie au nombre de deux par semaine, avec ultrasons, TENS, renforcement musculaire et travail proprioceptif concernant sa cheville droite ».
Il relève que « lorsque madame est examinée le 3 mars 2023 par le médecin de l’assurance maladie, la cheville droite est douloureuse, sur fond douloureux permanent, avec syndrome dépressif réactionnel rapporté, le périmètre de la marche est de 10 minutes avec une canne, avec instabilité à droite et appui monopodal droit impossible, l’ensemble des mobilités de la cheville droite est réduit d’environ moitié » et que « le 28 mars 2023, le médecin traitant précise que la durée des arrêts de travail est directement lié à l’état antérieur de madame ».
Il indique que « pour autant, même si un état antérieur préexiste, il est cohérent de prendre en charge l’entorse de la cheville droite avec porte d’une attelle pendant environ deux mois, avec ensuite prise en charge kinésithérapique durant un mois, ce qui correspond à un délai de trois mois tout à fait cohérent médicalement pour un retour à l’état antérieur d’une entorse de cheville non grave, non chirurgicale. Ce délai est également compatible avec la prise en charge de la brûlure de la main droite due à la tasse de café. Aucun élément ne nous permet d’effectuer la lombalgie gauche décrite à l’accident du 4 mars 2020 ».
Le Docteur [T] conclut ainsi que « les arrêts en rapport direct et certain avec l’accident du 4 mars 2020 concernent les arrêts allant du 5 mars 2020 au 7 juin 2020. Participation d’un état antérieur » et que « les arrêts et soins à partir du 8 juin 2020 relèvent de l’état antérieur. L’accident ne l’a pas révélé. L’accident en a aggravé la composante de déambulation ».
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a pris en compte les éléments de cette expertise pour « déclarer inopposables à la société [4] les arrêts et soins prescrits à compter du 8 juin 2020 jusqu’à la date de consolidation », la durée des soins et arrêts directement en lien avec l’accident du 4 mars 2020 ayant ainsi été réduite de 3 ans à 3 mois.
La société [4] produit l’avis du Docteur [K], son médecin consultant, du 27 juillet 2025, qui relève, dans le cadre de la présente espèce que « le médecin conseil ne tient pas compte de l’état antérieur ni des lésions réellement imputables ». Il considère, au vu de la réduction de la prise en charge de plus de trois à ans à trois mois, que « les séquelles indemnisables au titre de l’accident du travail du 4 mars 2020 sont inexistantes (et non de 10%) ». Il rappelle que « l’expert judiciaire, le Dr [T], fixe bien le retour à l’état antérieur au 8 juin 2020 ; il n’existe pas à cette date de séquelles imputables ».
Il indique que « dans l’état antérieur, il existe déjà notamment des troubles de la déambulation, des troubles de l’équilibre, une neuropathie de Baxter et la limitation des mouvements du pied et de la cheville droite n’est pas imputable d’autant qu’il n’a jamais existé de laxité ce qui correspond à la définition de l’entorse non grave de la cheville ».
Il conclut : « Malheureusement, l’importance de l’état antérieur a un impact direct sur les difficultés rencontrées par Mme [H] [L], mais ces difficultés à la déambulation avec limitation des mouvements ne sont pas imputables à l’accident du 4/3/2020 ; il n’y a aucun rapport direct et certain avec des troubles séquellaires évoqués avec l’accident du 4/3/2020 qui correspondait à une entorse non grave de la cheville et brûlure de la main droite avec retour à l’état antérieur après 3 mois de traitement correspondant au port d’une attelle de la cheville et à des pansements de la main ». Il conclut ainsi à une IPP imputable de 0%.
Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments présentés que l’existence d’un état pathologique de Mme [L] antérieur à l’accident est démontré, y compris par le médecin conseil, qui ne l’a pourtant pas retenu, pour fixer l’état séquellaire de l’assurée. Il est établi que Mme [L] a souffert, au titre de son accident du 4 mars 2020, d’une entorse non grave dont la prise en charge arrêtée par le médecin expert, a été fixée à trois mois, de sorte que les séquelles observées par le médecin conseil en mars 2023, trois ans après l’accident, ne peuvent être attribuées à l’accident, mais à l’état antérieur objectivé par le Docteur [T], mais aussi par le médecin conseil et le Docteur [K], de sorte qu’aucune séquelle n’est indemnisable au titre de l’accident du 4 mars 2020, mais seulement au titre de l’état antérieur. Le taux d’IPP opposable à l’employeur doit en conséquence est ramené à 0%. Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans sera donc infirmé en ce sens.
Partie succombante, la [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En équité, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [4] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’IPP opposable à la société [4] à 0% ;
Déboute la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Durée ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Traitement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Charges ·
- Recours ·
- Dispositif médical ·
- Bouc ·
- Commission ·
- Retraite
- Ags ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Prestation ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Résiliation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Interprétation ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Consorts ·
- Martinique ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Instrumentaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Ascenseur ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Délibération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majorité ·
- Annulation ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Délai ·
- Réception ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
- Conservation ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Dégradations ·
- Facture ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Aliénation ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Enregistrement ·
- Ministère ·
- Public
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Monétaire et financier ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Relation commerciale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.