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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 17 oct. 2025, n° 22/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2021, N° F19/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Renvoi au 07/01/2026 -14h00
Rôle N° RG 22/00669 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWCY
[F] [V]
C/
S.C.A. UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES DES VIGNERONS DES COTES DU LUBERON CELLIER DE [Localité 2]
Copi délivrée
le : 17/10/2025
à :
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00773.
APPELANT
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.A. UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES DES VIGNERONS DES COTES DU LUBERON CELLIER DE [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [F] [V] a été embauché par le groupement de producteurs Union des Vignerons des Côtes du Lubéron Union des Coopératives, suivant contrat à durée déterminée du 1er mars au 31 août 1991, en qualité d’attaché commercial export. La relation contractuelle s’est poursuivie au terme dudit contrat.
Monsieur [F] [V] a signé avec la société coopérative agricole (SCA) Union des Coopératives Agricoles des Vignerons des Côtes du Luberon un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2006, remplaçant en toutes ses dispositions le contrat conclu initialement le 20 février 1991, en qualité de directeur commercial export.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur commercial export, statut cadre dirigeant, coefficient 1341 de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et de leurs unions, et bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute moyenne de 9 602,06 euros.
Par courrier remis en main propre le 28 mai 2019, l’employeur l’a convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable fixé au 6 juin 2019, ensuite duquel il l’a licencié « pour faute », par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019, en ces termes :
« Par courrier remis en main contre décharge le mardi 28 mai 2019, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable et en vue d’un éventuel licenciement.
Au cours de l’entretien qui s’est tenu le jeudi 06 juin 2019 à 12 heures en nos locaux, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amené à notifier à votre encontre cette mise à pied à titre conservatoire et à envisager votre licenciement.
A cette occasion, vous avez reconnu pour partie les faits qui vous étaient reprochés et/ou fourni des explications qui ne sauraient être considérées comme satisfaisantes.
En effet, nous avons découvert les faits suivants :
En premier lieu, vous auriez instauré une habitude de « non-retour d’échantillons » à la suite des dégustations clients.
Vous savez d’une part, qu’il ne peut être sollicité la préparation, pour des dégustations clients, que d’un échantillon par référence et d’autre part, qu’il doit être dressé retour de tous les échantillons non dégustés.
Or dans le prolongement de la visite à [Localité 2] de la société Coles le 23 mars 2019, le service échantillons nous a alertés sur le fait que pour chaque réception clients en dégustation à [Localité 2], vous avez dressé, selon la procédure interne de commande d’échantillons, une demande de toutes les références en double exemplaire au prétexte invoqué d’un possible défaut de goût de bouchon ' et que vous n’avez adressé aucun retour sur les 42 bouteilles commandées.
Alerté de cette situation, Monsieur [R] [J], Directeur Administratif et Financier, vous a demandé, par courrier électronique du 1er avril 2019, que vous lui communiquiez la liste des articles à réintégrer en stock, envoi dans le prolongement duquel vous avez dressé quelques retours selon information reçue le 08 avril 2019 du service échantillons. Toutefois, les retours, au nombre de 8 bouteilles, ne correspondent pas aux quantités sorties des stocks et au nombre effectif de participants à cette dégustation.
En l’état nous avons initié des recherches et vérifications internes dont il est ressorti que vous nous avez faussement indiqué que, lors de la visite de la société Coles le 23 mars 2019, toutes les bouteilles demandées pour une dégustation avec ce client potentiel auraient été dégustées ou données au regard du nombre de participants.
Or il ressort notamment de la vérification des bandes de la video de surveillance, régulièrement présente à la société, qu’il n’en est rien, Monsieur [M] [U] de la société australienne Coles s’étant présenté seul à la dégustation ce qu’il nous a confirmé ultérieurement.
Par ailleurs, j’ai constaté, avec regret et stupéfaction, qu’à l’occasion de notre visite en commun chez Terrisson Wines, le vendredi 5 avril 2019, vous aviez sollicité 12 bouteilles, que vous en avez laissé seulement 7 à cette société et que vous n’aviez régularisé aucun retour et ce, au mépris des procédures appliquées dans notre entreprise.
Dans les mêmes suites lors du salon de Vinexpo, auquel vous êtes allé en simple visiteur, [Localité 2] n’étant pas exposant, vous avez sollicité la préparation de 193 bouteilles, vous en avez fait réintégrer 80 bouteilles, mais vous n’apportez aucun élément précis et quantifié sur la distribution à titre commercial des autres bouteilles.
L’ensemble de nos investigations, s’imposant à nous au regard du poste que vous occupez et de votre ancienneté, ont révélé que vous avez instauré, au préjudice de notre entreprise, cette pratique de commandes en double exemplaire de chaque référence de vin avec un retour d’échantillons sans cohérence aucune avec les commandes ainsi dressées par vos soins.
Aucun autre service commercial de l’entreprise ne fonctionne de la sorte, ce que vous savez pertinemment.
Votre comportement est incontestablement non conforme aux usages et procédures de l’entreprise et en violation de vos obligations contractuelles, et ce au préjudice direct de notre entreprise.
En deuxième lieu, et dans le cadre des investigations internes que nous avons été contraints de mettre en 'uvre, nous avons été informés que vous vous autorisiez à dresser des ventes de vin en direct sans respect des process et en conservant par devers vous le règlement en espèces intervenu.
Nous vous avons questionné sur le fait qu’à l’issue du salon Prowein, le 20 Mars 2019, vous avez reçu en contrepartie d’une cession de bouteilles de notre production à un visiteur étranger sur le stand de l’entreprise, une somme d’environ 500 euros en cash.
Il est évidemment impossible au sein d’une entreprise de procéder à une éventuelle vente de vins de la sorte, sans émission d’aucune facture. Vous êtes par votre poste de Directeur Commercial Export de l’entreprise bien au fait de cette obligation.
A un collaborateur de l’entreprise, qui vous a vu pratiquer de la sorte et en a dressé attestation, vous lui avez annoncé juste après avoir reçu ces espèces que ce cash « servirait à payer une partie des frais d’hôtel » du séjour de l’équipe de [Localité 2] à Prowein, ce qui est contraire à toutes nos pratiques et procédures.
Lors de notre entretien de ce 06 juin 2019 vous avez reconnu avoir procédé de la sorte et avoir reçu les espèces à concurrence de 500,00€ et avez maintenu, dans un-premier temps, la version livrée en son temps au collaborateur.
Toutefois, je vous ai indiqué que nous avions dressé vérifications auprès de l’hôtel Ibis de Düsseldorf, qui a confirmé que la totalité du paiement dû en cet établissement a été intégralement réglée par carte bancaire.
Lors de notre entretien, vous avez prétendu que ces espèces vous auraient permis de payer des consommations à ce même hôtel. Or les éléments obtenus de cet établissement révèlent également que les consommations du bar ont également été payées par vos soins en carte bancaire et présentées, par vos soins à notre service comptable, en notes de frais dont vous avez obtenu remboursement….
Un tel comportement est inacceptable.
En troisième lieu, et toujours dans la suite de l’enquête interne que nous avons été contraints de diligenter, nous avons découvert que vous vous autorisez à frauder purement et simplement notre entreprise du chef des remboursements de vos notes de frais.
Ainsi, le samedi 23 mars 2019, vous avez reçu au siège de l’entreprise Monsieur [M] [U] de la société australienne Coles pour une dégustation. Cette personne s’est présentée seule à la dégustation. Par la suite, vous avez présenté au service comptable de [Localité 2] une note de frais de 6 personnes pour un dîner la veille avec cette personne et avez invoqué le fait qu’il était accompagné de 4 autres collaborateurs de sa société. Vous avez obtenu remboursement de cette note de frais.
Or, nous avons vérifié et interrogé Mr [U] qui a attesté par écrit le fait qu’il n’était en aucun cas présent à un dîner avec vous la veille de sa visite à [Localité 2].
Il est donc établi que vous avez présenté une note de frais pour un diner qui se serait prétendument déroulé avec des potentiels clients alors que tel n’a jamais été le cas. Vous avez donc obtenu par fraude un remboursement de notre société.
Du même ordre, je vous ai fait part, selon courrier électronique du 2 avril 2019, de mon étonnement quant à la présentation, pour règlement par virement fournisseur, d’une facture de la société PMC faisant mention de frais d’hôtels conséquents dont vous aviez d’ores et déjà obtenu remboursement au titre d’une note de frais présentée par vos soins pour les avoir, selon vos indications, directement réglés.
Vous avez répondu à mes questions portées dans mon mail du 2 avril dans un délai anormalement long en date du 11 avril. Au regard des réponses que vous avez apportées qui ne répondaient pas à mes interrogations, je vous ai de nouveau demandé des précisions par courrier électronique en date du 16 avril. N’ayant pas eu de réponse, une relance de ma part par mail du 25 avril a provoqué de votre part une réponse définitive par mail le 26 avril.
Les réponses insatisfaisantes apportées dans ce mail ont provoqué des doutes certains qui nous ont conduit à investigué en interne sur les échanges entre vous et PMC.
Lors de l’entretien du 06 juin 2019, je vous ai ainsi indiqué avoir après recoupements, en ma possession, un état récapitulatif de dépenses avec justificatifs dressé par vos soins qui apparaît avoir généré une facture de PMC à [Localité 2] du même montant au « yen près » alors que certains de ces frais nous ont été présentés par vous en demande de remboursement de notes de frais, obtenu …
Il s’agit notamment de votre déplacement en Corée sur la période du 20 au 22 Janvier 2019 (Hôtel Novotel Gangnam, restaurant avec une ex collaboratrice de notre importateur Nara, taxi .. ) ou de votre déplacement au Japon sur la période du 22 janvier au 26 janvier 2019 (Club Intercontinental [Localité 6], Intercontinental [Localité 3]).
Nous avons ainsi établi de manière probante que vous avez incontestablement fait supporter à l’entreprise et à votre bénéfice des notes de frais pour des dépenses déjà prises en charge par PMC, facturées par celle- ci et réglées par [Localité 2].
Toutefois il ne saurait être toléré que vous instauriez avec cette société un mécanisme de double facturation tel que cela s’avère être le cas.
Nos dernières investigations complémentaires ont permis d’établir que vous adoptiez ce comportement fautif de toute évidence de longue date.
Ainsi des mêmes suites, il apparaît que vous avez présenté une demande de remboursement de note de frais concernant un voyage réalisé entre les 12 et 15 novembre 2018 en Chine en y intégrant en sa totalité le coût de la note d’hôtel alors que vous aviez, sans le mentionner au service comptable, bénéficié d’une remise au titre d’une partie des points « bonus» de la carte du groupe Accor que [Localité 2] finance pour vos déplacements.
Lors de notre entretien du 06 juin nous vous avons interrogé sur la signification de la ligne « City Ledger » ' Vous avez rétorqué qu’il s’agissait d’un « deposit » alors que c’est le montant de la remise par l’utilisation points de la carte de fidélité qui a été consommée. Ce libellé a été confirmé par écrit par l’hôtel suite à notre demande.
Vous avez donc résolument voulu abuser de la situation à votre profit, alors que ces cartes de fidélité financées par l’entreprise, ont vocation à réduire les dépenses dans le cadre de ce groupe hôtelier et donc faire diminuer le coût, pour l’entreprise, des frais de déplacements.
L’ensemble de ces agissements est incompatible avec vos fonctions de commercial manager et les responsabilités qui en découlent tant vis-à-vis de l’entreprise que de l’équipe dont vous avez la charge.
Indépendamment du détournement de fonds de la société qu’il constitue, il altère également profondément la confiance que nous pouvions avoir en vous et nous interdit de continuer à vous confier des missions qui exigent une telle confiance.
Il est par ailleurs contraire à l’exigence d’exemplarité dont doit faire preuve tout manager auprès de ses équipes.
En sus, un tel comportement et de tels agissements témoignent de votre manque de loyauté vis-à-vis de votre employeur et de votre manque de transparence dans vos déclarations de remboursement de frais.
C’est dans ce contexte et devant le caractère répétitif et intentionnel de ces manquements que nous vous notifions votre licenciement pour faute.
Votre préavis que nous vous dispensons d’effectuer débutera à la date de première présentation de la présente à votre domicile et prendra fin le 19 septembre 2019.
En l’état de cette dispense, vous bénéficierez d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, je vous précise que la période de mise à pied à titre conservatoire vous sera payée. »
Contestant notamment son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes indemnitaires au titre de manquements de l’employeur à ses obligations de formation, de loyauté et de sécurité, Monsieur [F] [V] a, par requête reçue le 12 novembre 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 21 décembre 2021 a:
DIT que le licenciement de M. [F] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes.
DONNE ACTE à l’Union Coopérative des Vignerons des Côtes du Luberon – Sté [Localité 2] de la remise à M. [F] [V] de :
— Un rappel de solde d’indemnité de préavis à concurrence de deux jours d’un montant brut de
— 895,59 €, soit la somme nette de 682,67 € correspondant à ces deux jours litigieux ;
— Le solde de tout compte rectifié ;
— Le certificat de travail rectifié en date du 21/02/2020 ;
— L’attestation Pôle emploi rectifiée.
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la Sté [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [F] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 17 janvier 2022, Monsieur [F] [V] a interjeté appel de cette décision, sollicitant la réformation de tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, Monsieur [F] [V] demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu en date du 21 décembre 2021, par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence, Section Encadrement, enregistré sous le n° RG F 19/00773 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mr [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Déboute Mr [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Donne acte à l’Union Coopérative des Vignerons des Cotes du Luberon – Sté [Localité 2] de la remise à Mr [V] d’un rappel de solde d’indemnité de préavis à concurrence de deux jours d’un montant brut de 895,59 €, soit la somme nette de 682,67 € correspondance à ces deux jours litigieux, ainsi que de l’attestation Pole Emploi, du solde de tout compte et d’un certificat de travail rectifiés en date du 21/02/2020,
— Condamné Mr [F] [V] à payer à la Sté [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— L’a condamné aux entiers dépens.
Et en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de l’intégralité ses demandes.
STATUANT A NOUVEAU,
En premier lieu :
— JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER l’UNION VIGNERONS COTES LUBERON – [Localité 2] Vignobles en Luberon à verser à Monsieur [V] la somme de 187 240, 17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En second lieu :
— JUGER que l’UNION VIGNERONS COTES LUBERON – [Localité 2] Vignobles en Luberon a manqué à son obligation de formation et de loyauté ;
En conséquence,
— CONDAMNER l’UNION VIGNERONS COTES LUBERON – [Localité 2] Vignobles en Luberon à verser à Monsieur [V] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En troisième lieu :
— JUGER que l’UNION VIGNERONS COTES LUBERON – [Localité 2] Vignobles en Luberon a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les dispositions légales relatives aux temps de repos;
En conséquence,
— CONDAMNER l’UNION VIGNERONS COTES LUBERON – [Localité 2] Vignobles en Luberon à verser à Monsieur [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
En quatrième lieu
— JUGER que la Société [Localité 2] est coupable de travail dissimulé,
CONDAMNER l’UNION VIGNERONS COTES LUBERON – [Localité 2] Vignobles en Luberon à verser à Monsieur [V] la somme de 57 613,56 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER l’UNION VIGNERONS COTES LUBERON – [Localité 2] Vignobles en Luberon à verser à Monsieur [V] la somme 1343,38 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre l’incidence congés payés chiffrée à 134,33 euros bruts.
— CONDAMNER l’UNION VIGNERONS COTES LUBERON – [Localité 2] Vignobles en Luberon à verser à Monsieur [V] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER l’UNION VIGNERONS COTES LUBERON – [Localité 2] Vignobles en Luberon aux entiers dépens,
— ORDONNER l’anatocisme sur l’ensemble des condamnations à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la SASU [Localité 2], venant aux droits de l’Union de Coopératives Agricoles des Vignerons des Côtes du Luberon Cellier de [Localité 2], demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 1]
Y ajoutant
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] avait le statut de Cadre Dirigeant et en tirer toutes les conséquences de droit
— SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a pas manqué ni à l’obligation de formation ni à celle de loyauté
DEBOUTER le salarié de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros nets au titre d’un manquement à l’obligation de formation et de loyauté
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat
DEBOUTER le salarié de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros nets au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a pas commis l’infraction de travail dissimulé
DEBOUTER le salarié de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 57.613,56 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— SUR LA RUPTURE DU CONTRAT
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, notamment au regard des fonctions du salarié ainsi que des obligations de gestion et d’organisation de l’entreprise.
DEBOUTER le salarié de sa demande de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 187.240,17 euros
RELEVER qu’il est avéré par les services postaux que la première présentation de la notification de licenciement a été effective au 21 juin 2019
DONNER ACTE à la concluante de la remise au titre d’un rappel de solde d’indemnité de préavis à concurrence de deux jours :
— De la somme de 895,59 euros bruts soit la somme nette de 682,67 euros correspondant à ces deux jours litigieux ;
— Du solde de tout compte rectifié ;
— Du certificat de travail rectifié en date du 21/02/2020 ;
— De l’attestation Pôle emploi rectifiée ;
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de condamnation en paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de préavis ;
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 5 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 août 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [F] [V] conclut à l’encontre de la SCA Union Vignerons Côtes Luberon -[Localité 2] Vignobles en Luberon. Il résulte des écritures de l’employeur que la SASU [Localité 2] vient désormais aux droits de la SCA précitée.
La cour retient en conséquence l’existence d’une cause grave au sens de l’article 914-4 du code de procédure civile, rabat l’ordonnance de clôture du 5 août 2025, invite la SASU [Localité 2] à produire un extrait Kbis à jour et Monsieur [F] [V] à conclure à l’encontre de la personne morale venant aux droits de son ancien employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt avant-dire droit et contradictoire,
Rabat l’ordonnance de clôture du 5 août 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la SASU [Localité 2] à produire un extrait Kbis à jour et Monsieur [F] [V] à conclure à l’encontre de la personne morale venant aux droits de la société coopérative agricole Union des Coopératives Agricoles des Vignerons des Côtes du Luberon, avant le 02 décembre 2025;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 07 janvier 2026 ' 14h00 ;
Dit que la clôture interviendra le 16 décembre 2025.
Le greffier Le président
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