Infirmation partielle 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 févr. 2026, n° 25/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 25/02617 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MX3V
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00257)
rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
en date du 02 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2025
APPELANTES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anizia FERNANDES JOAO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [E] [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [J] [V] a été salariée du cabinet immobilier Cogerim [L] et [Q] en qualité de comptable gestionnaire d’immeubles du 16 août 2005 au 31 mai 2013.
Par la suite, Mme [J] [V] a présenté sa démission.
Au cours du mois de janvier 2018, soit postérieurement au départ de Mme [J] [V] du cabinet, un audit de contrôle de caisse a été réalisé au sein du cabinet Cogerim [L] et [Q] lequel a mis en exergue une suspicion de fraude.
Le 22 janvier 2018, le cabinet Cogerim [L] et [Q] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 5] à l’encontre de Mme [J] [V] pour abus de confiance et détournement de fonds.
Parallèlement, il a déclaré un sinistre auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA, qui l’ont indemnisée, après déduction d’une franchise de 10.000 € à hauteur de 24.580 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, se prévalant de la subrogation dans les droits de la société Cogerim [L] et [Q], ont fait délivrer assignation à Mme [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Vienne sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances et des articles 1346, 1346-1 et 1240 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 34.580 € en réparation de son préjudice financier lié aux détournements de fonds réalisés entre 2007 et 2013, la somme de 10.000 € en réparation du préjudice occasionné pour retracer et régulariser les opérations frauduleuses, la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral, le tout avec capitalisation annuelle des intérêts et la somme de 8.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état, Mme [J] [V] a soulevé à titre principal, l’incompétence du tribunal judiciaire de Vienne au profit du conseil de prud’hommes de la même ville et, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes des sociétés MMA, pour défaut de qualité et, surabondamment, pour cause de prescription.
Par ordonnance en date du 02 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [J] [V] au profit du conseil de prud’hommes de Vienne,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [J] [V],
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
— rejeté la demande de condamnation formée par Mme [J] [V] au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 17 juillet 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 19 décembre 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance du 2 juillet 2025 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’elle a:
rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [J] [V] au profit du conseil de prud’hommes de Vienne,
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [J] [V],
— infirmer l’ordonnance du 2 juillet 2025 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vienne uniquement en ce qu’elle a:
déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— les déclarer recevables dans leur action en l’absence de toute prescription acquise,
y ajoutant,
— condamner Mme [J] [V] à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 31 décembre 2025, Mme [J] [V] demande à la cour, de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [J] [V] au profit du conseil de prud’hommes de Vienne,
jugeant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Vienne incompétent, au profit du conseil de prud’hommes de Vienne,
subséquemment,
— se dessaisir au profit du conseil de prud’hommes de Vienne,
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir,
jugeant à nouveau :
— déclarer les demandes de la société MMA Iard irrecevables, pour défaut de qualité,
— déclarer les demandes de la société MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables, pour défaut de qualité,
surabondamment,
— déclarer les demandes de la société MMA Iard irrecevables sur le fondement du troisième alinéa de l’article L.121-12 du code des assurances,
— déclarer les demandes de la société MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables sur le fondement du troisième alinéa de l’article L.121-12 du code des assurances,
plus surabondamment,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
en toute hypothèse,
— débouter la société MMA Iard de l’intégralité de ses prétentions,
— débouter la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens,
y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (ou qui d’entre elles mieux le devra) aux entiers dépens de la présente instance,
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (ou qui d’entre elles mieux le devra) à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence
Mme [J] [V] soutient que la juridiction compétente pour connaître des recours subrogatoires est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant, de sorte que le conseil de prud’hommes de Vienne, seul compétent pour connaître de l’action de la société Cogerim [L] et [Q] à l’encontre de son ancienne salariée, pour des fautes commises par celle-ci à l’occasion de son activité salariée, est également seul compétent pour connaître du recours subrogatoire de l’assureur de l’employeur et il importe peu que les détournements de fonds imputés à l’intimée aient été mis en évidence plusieurs années après la fin du contrat, sauf à ajouter à l’article L.1411-1 du code du travail, une condition qu’il ne comporte pas, comme l’a jugé la Cour de cassation qui retient la compétence prud’hommale y compris lorsque les manquements reprochés au salarié ont été commis postérieurement à son licenciement (soc.,30 janvier 2019.,17.23851).
Elle ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il est de jurisprudence constante que la demande de dommages-intérêts présentée par l’employeur à raison de la commission par son ancien salarié d’une faute lourde, trouve sa source dans l’exécution du contrat de travail, les faits reprochés ayant été commis à l’occasion de l’exécution de ce contrat, de sorte que le litige relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale (Soc.,30 novembre 2017, n° 16-12182 ; Soc., 11 juin 2002, n°00-16359).
Pour contester l’exception d’incompétence soulevée, les appelantes exposent que le conseil de prud’hommes a une compétence exclusive, mais uniquement en ce qui concerne la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail, et il n’est aucunement compétent pour connaitre des faits relatifs à la responsabilité civile du salarié qui a commis une faute lourde dans le cadre de ses fonctions, ainsi que pour connaître des intérêts civils attachés à une action pénale (Cass., crim., 19 juin 2018, n° 17-82.649 et Cass., crim., 5 juin 2018, n° 17-87.524), de sorte qu’en l’espèce, seul le tribunal judiciaire est compétent puisque l’action dont dispose son assuré subrogé, la société cabinet [L] et [Q], est fondée sur la faute pénale et extracontractuelle commise par Mme [J] [V], étant précisé qu’elle a porté plainte en janvier 2018 pour les détournements de fonds opérés par Mme [J] [V], et qu’elle entend se constituer partie civile, l’action publique étant engagée. Elles ajoutent qu’elles fondent leur action en principal sur l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle, de sorte que seule la juridiction civile est compétente.
Réponse de la cour :
Conformément à l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’article L.1411-4 du même code précise que le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles.
Il en résulte que la compétence du conseil de prud’hommes est subordonnée à l’existence d’un contrat de travail, d’un litige d’ordre individuel et d’un litige né à l’occasion du contrat de travail.
La chambre sociale juge de manière constante que relève de la seule compétence du conseil de prud’hommes les faits commis par le salarié pendant l’exécution de son contrat de travail (Soc., 29 avril 2003 n° 01-14.540 ; Soc., 16 janvier 2008 n° 05-21.757 ) ; tel est le cas lorsque la demande de dommages-intérêts présentée par l’employeur trouve sa source dans l’exécution du contrat de travail et que les faits reprochés consistent dans une faute commise à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail alors que l’intéressé est encore son salarié (Soc. 26 janvier 2016 n°14-22.907).
Par ailleurs, en application de l’article L.121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L.121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En outre, conformément à l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
A ce titre, la juridiction compétente pour connaître des recours subrogatoires est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant (Com.,30 mai 2018, n°17-13.848).
Il convient donc de déterminer l’origine de l’action du créancier subrogé.
En l’espèce, si les appelantes, justifient de la plainte pénale déposée par la société Cogerim [L] et [Q] à l’encontre de Mme [J] [V], elles ne justifient néanmoins ni de la mise en mouvement de l’action publique, ni de la constitution de partie civile de l’employeur, dont il est d’ailleurs déclaré qu’elle n’est pas effective, de sorte que le moyen tiré de ce que leur recours subrogatoire est exercé à raison des dommages et intérêts dus par Mme [J] [V] résultant de sa faute pénale, en lien de causalité avec le préjudice de son employeur, n’est pas fondé.
C’est encore vainement que les appelantes se prévalent de ce qu’elles fondent leur action sur la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil, alors que, mettant en 'uvre leur recours subrogatoire, elles exercent ainsi les droits et actions du subrogeant.
En revanche, il ressort des éléments de la procédure, qu’après avoir indemnisé l’agence immobilière Cogerim [L] et [Q], leur assurée, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles exercent leur recours subrogatoire contre Mme [J] [V], à raison des détournements de fonds commis par cette dernière dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de comptable gestionnaire d’immeuble au préjudice de son employeur, la société Cogerim [L] et [Q], assuré subrogeant.
Dès lors, une telle action relève, par sa nature, de la compétence du conseil de prud’hommes qui est compétent pour les différends nés à l’occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés, y compris les différends nés de la responsabilité du salarié qui a commis une faute lourde dans le cadre de ses fonctions.
C’est donc à tort que le premier juge, retenant un motif erroné et inopérant tiré de la découverte des détournements de fonds plusieurs années après la rupture du contrat de travail consécutif à la démission de l’intimée, s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à Mme [J] [V].
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée et d’accueillir l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’intimée au profit du conseil de prud’hommes de Vienne.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans leur action, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité de leurs frais irrépétibles exposés. Elles sont dispensées en équité de verser une indemnité de procédure d’appel à Mme [J] [V].
L’ordonnance déférée est confirmée s’agissant des mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens et a rejeté la demande de Mme [J] [V] au titre des frais accessoires,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Se déclare incompétente pour connaître du recours subrogatoire exercé par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de Mme [E] [J] [V], au profit du conseil de prud’hommes de Vienne,
Renvoie l’affaire au conseil de prud’hommes de Vienne,
Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Mme [E] [J] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société de gestion ·
- Patrimoine ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Exécution provisoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Ascenseur ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Italie ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Hebdomadaire ·
- Horaire de travail ·
- Requalification ·
- Durée du travail ·
- Modification ·
- Rappel de salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Insulte ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Agression ·
- Injure ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Clause d'exclusivité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sanction
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- La réunion ·
- Fumée ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Force majeure ·
- Mali ·
- Appel ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Embauche ·
- Injonction de faire ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pierre ·
- Pays-bas
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gabon ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Administration ·
- Enfant ·
- Administration pénitentiaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Europe ·
- Appel ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- In solidum
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Santé ·
- Provision ad litem ·
- Tracteur ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.