Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 juillet 2024, N° 24/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement la Société AVIVA Assurances ) c/ Mutuelle MSA ARDECHE DROME LOIRE |
Texte intégral
N° RG 24/02965 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLVE
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Alexia JACQUOT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 24/00366) rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 24 juillet 2024, suivant déclaration d’appel du 01 Août 2024
APPELANTE :
La Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement la Société AVIVA Assurances), Société Anonyme, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, au capital social de 178.771,908,38 euros, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié de droit audit Siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV, Avocat au Barreau de LYON, plaidant, substituée par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON
INTIM ÉS :
M. [V] [B]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mutuelle MSA ARDECHE DROME LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [W] [L], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 octobre 2023, M. [V] [B] a été blessé par un engin tracté par le tracteur qu’il conduisait, assuré auprès de la SA Abeille IARD & santé.
M. [V] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence par actes de commissaires de justice du 26 avril et du 2 mai 2024 aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [S] [G], expert près de la cour d’appel de Nîmes ;
— condamne la SA Abeille IARD & santé à payer à M. [V] [B] à titre de provision la somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices et celle de 7 500 euros au titre des frais de procédure ;
— jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement opposable à la MSA Ardèche Drôme Loire ;
— laissé provisoirement les entiers dépens de l’instance à la charge de M. [B] y compris le coût de la mesure d’instruction.
Par déclaration d’appel en date du 1er août 2024, la SA Abeille IARD & santé a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [V] [B] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SA Abeille IARD & santé demande à la cour de :
— à titre principal :
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée à régler une provision d’un montant de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels de M. [V] [B] et une provision ad litem d’un montant de 7 500 euros et statuant à nouveau : débouter M. [V] [B] dans l’ensemble de ses demandes et prétentions, en ce compris les demandes aux fins d’expertise et renvoyer M. [V] [B] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond afin qu’il soit préalablement statué sur son droit à indemnisation à l’encontre de la société Abeille IARD & santé ;
confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus ;
— à titre subsidiaire : infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée à régler une provision d’un montant de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels de M. [V] [B] et une provision ad litem d’un montant de 7 500 euros et statuant à nouveau :
débouter en tout état de cause M. [V] [B] dans sa demande provisionnelle à hauteur de 500 000 euros en ce qu’elle se heurte à d’importantes et multiples contestations sérieuses, tant dans son principe que dans son montant (au regard des modalités de versement d’une provision, telles que posées par le contrat d’assurances) ;
débouter, pour les mêmes raisons, M. [V] [B] dans sa demande aux fins de provision ad litem ; l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné, aux frais avancés de M. [V] [B], une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [G], sous couvert d’une mission prévoyant la faculté pour l’expert principal de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et en particulier un sapiteur architecte et/ou ergothérapeute ;
débouter par voie de conséquence M. [V] [B] dans sa demande aux fins d’expertise confiée à un expert-ergothérapeute ;
débouter par voie de conséquence M. [V] [B] dans sa demande aux fins d’expertise architecturale et, subsidiairement, ordonner les opérations d’expertise aux frais avancés du requérant, sous couvert de la mission suivante confiée à tel expert-architecte qu’il plaira, en associant l’expert judiciaire en charge des opérations d’expertise médicale ;
débouter M. [V] [B] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la MSA Ardèche Drôme Loire et statuer ce que de droit s’agissant des dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [V] [B] demande à la cour de :
— en la forme : recevoir l’appel de la société Abeille lARD & Santé et le déclarer mal fondé, et recevoir son appel incident et le déclarer bien fondé ;
— au fond : confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Abeille IARD & santé à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de provision ad litem, la réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
condamner la société Abeille IARD & santé à payer à M. [V] [B] la somme de 500 000 euros à titre provisionnel, et ce à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis dans les suites de l’accident dont il a été victime le 8 octobre 2023 ;
désigner tel médecin expert qu’il plaira ;
désigner tel expert ergothérapeute qu’il plaira ;
désigner tel expert architecte qu’il plaira ;
— condamner la compagnie Abeille IARD & santé à payer à M. [V] [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La MSA Loire Drôme Ardèche, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Il n’y a, en revanche, pas lieu de déclarer que le présent arrêt lui est commun ou opposable puisqu’elle est partie à l’instance d’appel.
1. Sur les modalités de l’expertise
Moyens des parties
M. [J] [B] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a confié l’expertise à un seul médecin et que l’expertise soit confiée à un collège d’experts composé d’un médecin, un ergothérapeute et un architecte en raison de l’importance des séquelles résiduelles qu’il présente. Il propose une mission distincte pour chacun des experts.
La SA Abeille IARD & santé conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée de ce chef. Elle estime cependant que M. [B] ne justifie pas d’un motif légitime et qu’il convient d’abord que la juridiction au fond statue sur le droit à indemnisation de M. [B] avant d’ordonner une expertise médicale.
Réponse de la cour
En dépit de l’argumentation de la SA Abeille IARD & santé, elle ne sollicite pas l’infirmation de l’ordonnance déférée sur le principe de l’organisation d’une expertise. La cour n’est donc pas saisie de cette question, mais seulement des modalités d’accomplissement de cette mission (collège d’expert, missions).
Même si les séquelles présentées par M. [B] induisent nécessairement des chefs de préjudices nombreux et spécifiques, il apparaît préférable de confier l’évaluation de ces postes de préjudices à un expert-médecin, ayant une bonne connaissance de la méthode propre à l’évaluation du préjudice corporel, à charge pour lui de s’adjoindre les avis de sapiteurs ergothérapeute et architecte.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
2. sur la demande d’indemnité provisionnelle
Moyens des parties
M. [B] sollicite la condamnation de la SA Abeille IARD & santé à lui verser une provision de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’accident du 8 octobre 2023. Il soutient que les conditions de la garantie conducteur prévue par le contrat sont réunies, à savoir l’implication d’un véhicule garanti, la survenance d’un accident au moment de la conduite d’un véhicule garanti, lors de la montée ou de la descente ou d’un dépannage d’urgence. Il estime que la notion d’accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ne lui est pas opposable en l’espèce. Il fait valoir que l’assureur ne démontre pas que les conditions d’exclusion de la garantie sont réunies. Il liste les différents postes de préjudices qu’il subit alors qu’il a dû subir une amputation bilatérale, transtibiale à gauche et transfémorale à droite.
La SA Abeille IARD & santé réplique que c’est à tort que l’ordonnance déférée s’est prononcée par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 bien bien qu’elles ne peuvent pas s’appliquer en vue de l’indemnisation de M. [B]. Elle estime que bien qu’il n’appartienne pas au juge des référés de trancher le débat assurantiel, toute action indemnitaire au titre de la prise en charge du sinistre apparaît particulièrement contestable, si ce n’est manifestement vouée à l’échec dans le cadre d’une action ultérieure au fond. Elle soutient qu’aucune des garanties du contrat d’assurance n’est susceptible d’être mobilisée, qu’il s’agisse de la garantie du conducteur ou de la garantie 'responsabilité civile automobile’ de l’assureur au titre de la loi du 5 juillet 1985. En l’absence de définition contractuelle de l’accident de la circulation, elle estime qu’il faut se reporter à la définition jurisprudentielle de cette notion et qu’en l’espèce il ne fait aucun doute que le dommage subi par M. [B] ne résulte nullement d’un fait de circulation mais de l’action de la machine attelée au tracteur, le véhicule étant immobilisé. Elle soutient que si tant est que l’on retienne les circonstances rapportées par M. [B], la démonstration de sa qualité de conducteur fait défaut. Elle en déduit que le droit à indemnisation de M. [B] n’est nullement incontestable.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
En l’espèce, la SA Abeille IARD & santé conteste son obligation d’indemniser les préjudices subis par M. [J] [B] ensuite de l’accident du 8 octobre 2023.
Ce droit à indemnisation de M. [B] découle exclusivement du contrat d’assurance conclu avec la SA Abeille IARD & santé, s’agissant d’un accident qui n’implique pas un tiers.
Il n’est pas contesté que le tracteur impliqué dans l’accident était assuré auprès de la SA Abeille IARD & santé, de même que les remorques et matériels agricoles attelables en application des dispositions figurant en page 9 des conditions générales.
Il est mentionné en page 18 des conditions générales du contrat :
'Garantie conducteur
[…]
Cette garantie prévoit l’indemnisation du conducteur en évaluant les préjudices selon les règles du droit commun de la responsabilité civile, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs. Si un tiers est responsable des dommages corporels, l’assurance Garantie du conducteur intervient en tant qu’avance sur indemnité. Dans le cas contraire, elle permet au conducteur de recevoir une indemnité identique à celle qui aurait été versée en présence d’un auteur responsable.
Elle concerne uniquement le conducteur déclaré, et s’exerce en cas d’accident de la circulation impliquant le véhicule donnant droit à garantie dès lors que le conducteur se trouve au volant du véhicule, monte ou descend du véhicule, ou dépanne le véhicule en urgence.
[…]'
Postes de préjudices
En cas de blessures du conducteur, les postes de préjudices garantis sont les suivants :
Avant consolidation :
dépenses de santé actuelles
frais divers
pertes de gains professionnels actuels
déficit fonctionnel temporaire
souffrances endurées
préjudice esthétique temporaire
Après consolidation :
dépenses de santé futures
frais de logement adapté
frais de véhicule adapté
assistance par tierce personne
perte de gains professionnels futurs
incidence professionnelle
préjudice scolaire, universitaire ou de formation
déficit fonctionnel permanent
préjudice d’agrément
préjudice esthétique permanent
préjudice sexuel
préjudice d’établissement'
Aux termes de la déclaration de sinistre du 15 décembre 2023, M. [J] [B] a indiqué :'Je passais le rotalabour sur une terre fortement pentue, très motteuse et très sèche, afin de préparer les semis d’automne. De plus, j’avais attelé un macabenne au relevage avant afin de charger quelques pierres. Je travaillais à la montée, à l’endroit le plus pentu de la parcelle, et j’ai voulu ramasser une pierre située à droite du tracteur. J’ai laissé tourner le rotalabour planté en terre et le tracteur au ralenti. Je suis descendu du tracteur par le côté droit, j’ai glissé sur le marche-pied, je suis tombé dans le sens de la pente et mes jambes sont passées entre la roue du tracteur et l’extrémité droite de l’outil'.
Il a décrit les mêmes circonstances lorsqu’il a été entendu par les gendarmes le 27 janvier 2024.
Le contrat ne précise pas la notion d’accident de la circulation qui est nécessairement indépendante de la définition légale et jurisprudentielle de cette notion sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Néanmoins, l’objet du contrat est bien d’assurer le conducteur contre les accidents pouvant survenir lorsqu’il utilise le véhicule assuré et notamment lorsqu’il en descend.
Par suite, il n’est pas sérieusement contestable que M. [B], qui était au volant du véhicule assuré, et a subi une chute présentant les caractéristiques d’un accident lorsqu’il en est descendu, de telle sorte qu’il remplit les conditions de garantie pour bénéficier de l’indemnisation de son préjudice en qualité de conducteur.
La SA Abeille IARD & santé ne se prévaut par ailleurs d’aucune clause d’exclusion de garantie.
M. [B] ayant dû subir une amputation des deux membres inférieurs, il est incontestable que son préjudice corporel ne pourra être évalué à moins de 250 000 euros, cette somme restant inférieure au capital garanti par le contrat.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
3. Sur la demande de provision ad litem
Moyens des parties
M. [J] [B] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 7 500 euros à titre de provision ad litem.
La SA Abeille IARD & santé sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef pour les mêmes motifs que s’agissant de la demande d’indemnité provisionnelle.
Réponse de la cour
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (2ème Civ., 29 janvier 2015, n° 13-24.691).
En l’espèce, comme indiqué précédemment, le droit à indemnisation de M. [B] est incontestable et il est inéquitable que les sommes engagées par lui pour les besoins de la procédure (a minima la consignation pour l’expertise et les frais d’assistance à expertise) restent à sa charge alors qu’ils devront nécessairement être mis à la charge de la SA Abeille IARD & santé à l’issue de la procédure.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [S] [G], expert près de la cour d’appel de Nîmes, et fixé sa mission et condamné la SA Abeille IARD & santé à payer à M. [B] la somme de 7 500 euros à titre de provision ad litem ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Abeille IARD & santé à payer à M. [J] [B] la somme de 250 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident du 8 octobre 2023 ;
Condamne la SA Abeille IARD & santé à payer à M. [J] [B] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Abeille IARD & santé aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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