Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°37
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7X3
[U]
C/
S.C.I. L’OURAGAN
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00593 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7X3
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2024 rendu par le Tribunaljudiciaire de [Localité 9].
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le 07 Avril 1950 à [Localité 7] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.C.I. L’OURAGAN
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me François MIDY de la SELARL MIDY – DIMIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Mme Anne VERRIER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Soutenant n’avoir jamais été payé du prix du camping-car de marque [5]' qu’il a vendu à la Sci L’Ouragan le 24 avril 2018, [L] [U] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saintes par acte délivré le 11 avril 2023 pour l’entendre condamner à lui payer :
.45.000€ au titre du prix de vente
.5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
outre 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci L’Ouragan a conclu au rejet de cette action en objectant que le demandeur ne rapportait pas la preuve qu’elle serait débitrice de l’obligation de lui verser 45.000€, ajoutant qu’il n’avait en réalité jamais été convenu d’un versement de sa part.
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a :
* débouté M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes
* condamné M. [U] aux dépens
* condamné M. [U] à payer à la Sci L’Ouragan une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a retenu que si la preuve de la vente du camping car intervenue le 24 avril 2018 était démontrée, le demandeur ne rapportait pas la preuve, lui incombant, du prix de la vente ainsi convenue, laquelle preuve ne pouvait en application des articles1359 et 1361 du code civil résulter que d’un écrit, ni celle d’un commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve par témoin, présomptions ou indices ; et qu’il devait donc être débouté tant de sa demande en paiement du prix formée quasiment cinq ans après la vente, que de sa demande accessoire de dommages et intérêts.
Monsieur [U] a relevé appel le 8 mars 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 18 avril 2024 par [L] [U]
* le 15 juillet 2024 par la Sci L’Ouragan.
Monsieur [L] [U] demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande et condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles
statuant à nouveau :
— de condamner la Sci L’Ouragan à lui payer une somme de 45.000€ au titre du prix de vente du camping-car [6] immatriculé DT 007 FS
— de la condamner à lui verser 5.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive
— de la condamner à lui payer 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique qu’il avait acheté ce camping-car le 11 juillet 2015 moyennant 59.900€ auprès du concessionnaire [Adresse 10][Localité 8] en Ille-et-Vilaine ; qu’il l’a cédé le 24 avril 2018 avec un kilométrage de 28.350 km au compteur pour 45.000€ à la Sci L’Ouragan dont le gérant, [I] [T], a souhaité différer le paiement du prix car dans le même temps il était en train de lui vendre ainsi qu’à son épouse la maison d’habitation dont il était propriétaire avec sa femme ; que bien que cette vente immobilière se soit effectivement conclue, au prix de 340.000€, le prix du camping-car n’a pas été acquitté, et il a appris que la Sci L’Ouragan l’avait revendu à un sieur [V] peu après l’avoir acquis et sans avoir utilisé puisqu’elle l’a cédé le 17 mars 2019 avec 28.379 km au compteur.
Il indique que la vente de son véhicule à l’intimée est établie par le certificat de cession, et observe qu’elle n’est pas contestée.
Il estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve pour le débouter, alors que c’est à l’acquéreur, débiteur du prix, de rapporter la preuve qu’il s’en est libéré, ce que la Sci L’Ouragan n’a pas fait et ne fait toujours pas.
Il fait valoir que l’imprimé Cerfa ne prévoit pas de case pour mentionner le prix de la vente.
Il récuse l’affirmation faite par M. [T] aux gendarmes qui ont procédé son audition suite à son propre dépôt d’une plainte pour abus de confiance, selon laquelle le camping-car aurait été cédé en échange de travaux réalisés avant la vente de leur maison par les époux [T] aux époux [U], et observe que cette explication, non prouvée, n’est pas crédible alors que le prix de ces prétendus travaux était selon monsieur [T] de 5.000€ et que le véhicule valait beaucoup plus et a d’ailleurs été aussitôt revendu 30.000€ après avoir parcouru 29 kilomètres.
Il fustige la mauvaise foi de la Sci L’Ouragan et justifie sa demande de dommages et intérêts par la durée de la résistance de celle-ci à lui verser son dû.
La Sci L’Ouragan demande à la cour :
— de dire et juger M. [U] recevable mais mal fondé en ses demandes
En conséquence :
— de l’en débouter
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saintes
Y ajoutant :
— de condamner M. [U] à lui payer 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux entiers dépens.
Elle maintient au visa de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, que c’est à M. [U] de rapporter la preuve de l’obligation qu’il invoque, à savoir de celle qui pèserait sur elle de lui payer 45.000€, ce qu’il échoue à faire, nécessairement au moyen d’un écrit en vertu de l’article 1359 dudit code puisque le prix de la chose vendue est supérieur à 1.500€.
Elle considère que le procès s’explique par le dépit de M. [U] concernant l’état de la maison que son épouse et lui ont achetée, observant que ces griefs ne la concernent en rien puisque cette maison a été acquise auprès des époux [T] et que les travaux auxquels il a été fait allusion y avaient été réalisés par la SARL [T] Maçonnerie.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
M. [U] prétend que la Sci L’Ouragan est débitrice à son égard de la somme de 45.000€ au titre du prix de la vente, selon lui conclue entre eux pour ce montant, du camping-car de marque [5]' n° de série ZFA25000002864521 immatriculé DT 007 FS.
Il prouve certes, au moyen de la mention sur le certificat d’immatriculation du véhicule, la réalité de cette cession entre elles intervenue le 24 avril 2018, mais une cession peut se faire à titre onéreux ou gratuit, or il ne rapporte pas la preuve lui incombant du caractère onéreux de cette cession, ni a fortiori n’établit qu’elle se serait conclue au prix de 45.000€.
Le jugement qui l’a débouté de son action en paiement contre la Sci L’Ouragan sera ainsi confirmé, y compris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive laquelle, au vu du sens de la décision, n’est nullement caractérisée.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et ils seront également confirmés.
M. [U] succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes prétentions autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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