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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 2 déc. 2025, n° 23/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01430 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGRC
jugement du 29 juin 2023
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11-22-0007
ARRET DU 2 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le 7 juillet 2002 à [Localité 6] (Mali)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006955 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me François CESSE, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
ASSOCIATION DE GESTION DE LOGEMENTS ACCOMPAGNES NELSON MANDELA
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 2 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat d’hébergement en date du 20 octobre 2020, renouvelé le 21 juillet 2021, l’Association de Gestion de Logements Accompagnés Nelson Mandela (ci-après l’Association) a mis à disposition de M. [I] [O] (ci-après le résident), bénéficiant d’un contrat jeune majeur conclu avec le Conseil départemental de la Sarthe, un logement n°C206 situé [Adresse 2], moyennant le versement d’une redevance mensuelle d’un montant de 323,54 euros. Ladite redevance était prise en charge dans le cadre de la convention entre l’Association et le Conseil départemental, outre une participation du résident déterminée en fonction de ses ressources.
Le contrat d’hébergement était conclu pour une période de 8 mois puis 2 mois, soit jusqu’à la fin du mois de la fin du contrat jeune majeur, le contrat ne pouvant être renouvelé qu’à la condition que le contrat jeune majeur soit également reconduit.
Suivant courrier recommandé du 27 juillet 2021, l’Association a indiqué au résident qu’il devait quitter le logement pour le 31 août 2021, en raison de la fin de son contrat jeune majeur.
Suivant acte d’huissier en date du 18 juillet 2022, l’Association a fait assigner le résident devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et son expulsion avec toutes les conséquences de droit et obtenir des dommages et intérêts.
Suivant jugement rendu le 29 juin 2023, le juge a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présenter par le résident ;
— constaté que le résidant est occupant sans droit ni titre du logement n°C206 situé [Adresse 2], mis à disposition par l’Association et ce, depuis le 1er septembre 2021 ;
— ordonné en conséquence au résident de libérer les lieux de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef ;
— rejeté la demande de délais tendant à obtenir le sursis à l’expulsion présentée par le résidant sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, autorisé l’Association à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toute personne s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L412-1 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— à défaut, autorisé l’Association à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toute personne s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné le résident à payer à l’Association la somme mensuelle de 323,54 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due et ce à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté l’Association du surplus de ses demandes ;
— débouté le résident de ses autres demandes ;
— débouté l’association et le résident de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le résident aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de la Sarthe en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 11 septembre 2023, le’résident, qui a obtenu l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 24'novembre 2023, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté l’Association le surplus de ses demandes ; intimant l’Association.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025 et conformément à l’avis de défixation délivré par le greffe aux parties le 6 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
L’appelant n’ayant pas conclu ni justifié avoir fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée, la cour l’a invité, en cours de délibéré par courriel qui lui a été adressé par le greffe le 17 octobre 2025, à présenter ses observations écrites sous dix jours sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la cour en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Par courriel du 27 octobre 2025, le conseil de l’appelant ne s’est pas opposé au prononcé de la caducité, précisant être sans nouvelles de son client qui aurait quitté les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION :
En droit, l’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à son abrogation par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président et que, cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 905-2 du même code dispose, en son alinéa 1, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis de clôture et de fixation mentionnant expressément les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a été adressé aux parties le 30 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025 sans que l’appelant n’ait fait signifier à l’intimée non constituée la déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 30 septembre 2024, ni conclu dans le mois de cet avis, encourt la caducité de sa déclaration d’appel sur le fondement tant de l’article 905-1 que de l’article 905-2.
Partie perdante, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate la caducité de la déclaration d’appel déposée par M. [I] [O] le 11'septembre 2023 ;
Condamne M. [I] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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