Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/05088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [Y] [I] épouse [J]
Monsieur [F] [J]
C/
Monsieur [V] [O]
S.A. QBE EUROPE SA / NV
S.A.R.L. [L] [X] ARCHITECTES
— ---------------------
N° RG 24/05088 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAQG
— ---------------------
DU 06 NOVEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [Y] [I] épouse [J]
née le 18 Septembre 1978 à [Localité 9] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [J]
né le 14 Mai 1978 à [Localité 8] (93)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 22/04592) rendu le 05 novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] suivant déclaration d’appel en date du 22 novembre 2024,
à :
S.A.R.L. [L] [X] ARCHITECTES
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
Monsieur [V] [O]
exerçant sous l’enseigne DM SOLS, inscrit sous le n° SIREN 811 964 071
assigné selon acte de commissaire de justice en date du 10.01.2025 délivré selon PV 659
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10] [Adresse 7] [Adresse 1]
[Adresse 2]
Non représenté
S.A. QBE EUROPE SA / NV
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance par défaut suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 24 Septembre 2025.
Vu le jugement rendu le 5 novembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [J] de leurs demandes indemnitaires,
— condamné in solidum les époux [J] à payer à la Sarl [L] [X] Architectes la somme de 1 981,44 euros au titre du solde de ses honoraires, ainsi qu’une indemnité de retard de 3,5/10 000ème de la somme de 1 651,20 euros à compter du 15 mai 2020,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné les époux [J] aux dépens et dit que la Selarl Racine [Localité 6] agissant par Maître [H] [W] et le cabinet Aequo Avocats Sas pourront recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024 par les époux [J] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025 par lesquelles la Sarl [L] [X] Architectes demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32, 122 et 524 du code de procédure civile de:
— déclarer l’appel interjeté par les époux [J] irrecevable, faute de justifier de leur qualité à agir à l’encontre des constructeurs et compte-tenu du caractère nouveau de prétentions dirigées à son encontre,
— condamner in solidum les époux [J] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Sas Aequo Avocats,
à titre subsidiaire,
— constater que les époux [J], appelants, n’ont pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 novembre 2024,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le RG N° 24/05088 venant sur déclaration d’appel enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 24/03852,
— condamner in solidum les époux [J] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Sas Aequo Avocats ;
SUR CE :
1. La Sarl [L] [X] Architectes fait notamment valoir que l’appel interjeté par les époux [J] est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Qu’en effet, selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Que l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Qu’en l’espèce, les époux [J] ont interjeté appel d’une décision les ayant déboutés de leur action en garantie décennale, laquelle était dirigée à son encontre au titre des désordres affectant le parquet de leur maison d’habitation.
Que cette action, attachée à l’immeuble affecté de désordres, ne leur était plus ouverte puisqu’ils n’étaient plus propriétaires dudit immeuble au jour de la procédure.
Qu’ainsi, les époux [J] ne justifient pas de la qualité à agir sur ce fondement, ce d’autant que les désordres ont depuis lors été repris par la nouvelle propriétaire et doivent par conséquent être déclarés irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions.
2. Par ailleurs, la Sarl [L] [X] Architectes soutient que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables en raison de leur caractère nouveau.
Qu’en effet, selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
3. Qu’en l’espèce, la demande formée par les époux [J], tendant à voir obtenir sa condamnation in solidum avec M. [O] et la SA QBE Europe SA/NV au paiement de dommages et intérêts présente un caractère nouveau puisqu’ils ne l’avaient pas formée à son encontre en première instance.
Que dès lors, cette demande de condamnation in solidum formée à son encontre pour la première fois en cause d’appel est irrecevable.
4. Enfin, à titre subsidiaire, elle fait valoir que l’affaire doit être radiée pour défaut d’exécution.
Que selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
5. Qu’en l’espèce, les époux [J] n’ont pas exécuté les termes du jugement de première instance, lequel les avait condamnés au paiement de la somme de 1 981,44euros au titre du solde de ses honoraires, ainsi qu’à une indemnité de retard de 3,5/10 000ème à compter du 15 mai 2020, outre les entiers dépens.
Que dès lors, l’affaire doit être radiée du rôle pour défaut d’exécution.
6. Les époux [J] n’ont pas conclu sur l’incident mais ils avaient notifié des conclusions de désistement à l’égard de M. [P] [O] et de la société QBE Europe.
7. Or, selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l’article 397 que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
8. En l’espèce, les époux [J] font connaître leur volonté de se désister de leur instance d’appel.
Le désistement sera donc déclaré parfait dans la mesure ou M. [O] et la société QBE Europe ne s’y opposent pas.
9. Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024 (Décr. no 2023-1391 du 29 déc. 2023, art. 1er, en vigueur le 1er sept. 2024) : Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel;
6° Allouer une provision pour le procès;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
10. Il en résulte donc d’une part, qu’il n’appartient plus au conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir liées à l’intérêt à agir ou à la qualité pour agir dès lors qu’elles portent sur l’action elle-même et non pas sur l’exercice de l’appel.
Seules les fins de non-recevoir propres à l’appel relèvent de ses pouvoirs.
11. D’autre part, il appartient à la cour seule de se prononcer sur la recevabilité de demandes alléguées comme étant nouvelles.
12. Le conseiller de la mise en état peut en revanche statuer sur la radiation sollicitée en application de l’article 524 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’apparaît pas qu’en effet, les époux [J] aurait exécuté le jugement de ce chef.
La radiation ne peut qu’être prononcée.
Il ne sera cependant pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Donne acte aux époux [J] de leur désistement d’instance à l’égard de M. [O] et de la société QBE Europe SA/NV et le déclare parfait ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, en tant qu’il s’agit de l’intérêt à agir ou de la qualité à exercer l’action, et des demandes alléguées comme nouvelles par la sarl [L] [X] Architectes;
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/05088;
Dit n’y a voir lieu de faire application l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne les époux [J] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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