Irrecevabilité 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 nov. 2025, n° 25/06659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06659 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQQI
Du 11 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE ONZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Isabelle CHABAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Gaëlle POIRIER, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [H]
né le 09 Mars 2005 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Malienne
actuellement retenu au CRA du Mesnil-Amelot 3
Comparant
assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d’office, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 5 novembre 2025 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le même jour à M. [K] [H] ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris le 5 novembre 2025 par le Préfet des Hauts-de-Seine pour une durée de 4 jours et notifié le même jour à 18h40 à l’intéressé ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 9 novembre 2025 à 12 h 45 qui a prolongé la rétention de M. [K] [H] pour une durée maximale de 26 jours et la notification immédiate faite à l’intéressé, comparant à l’audience ;
Le 10 novembre 2025 à 21h58, M. [K] [H] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de la prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire de Meaux [sic] et à titre subsidiaire la réformation de la décision et qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à le maintenir en rétention.
S’agissant de la recevabilité de son appel, il fait valoir que l’association présente au LRA de [Localité 5] était absente dimanche et qu’il n’est arrivé au CRA 3 du [Localité 4] Amelot que le 10 novembre 2025 vers 15 heures, soit après l’expiration du délai de 24 heures pour contester la décision.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [K] [H] a soutenu les termes de la déclaration d’appel. Il ajoute le moyen tenant à la tardiveté de la notification des droits de l’intéressé en garde à vue, déjà présenté in limine litis en première instance.
Par conclusions écrites, le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine demande, à titre principal que l’appel soit déclaré irrecevable car tardif et à titre subsidiaire que la contestation de M. [H] soit déclarée irrecevable, qu’il en soit en tout état de cause débouté et que la décision de première instance soit confirmée.
M. [K] [H] a indiqué qu’il a eu une suspension d’une obligation de quitter le territoire français et que le titre de séjour qui devait lui être délivré ne lui a été donné par la Préfecture qu’au bout de 4 mois. Il ne souhaite pas donner son passeport pour être emmené au Mali.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre ayant rendu son ordonnance le 9 novembre 2025 à 12h45 en présence de l’intéressé qui assistait à l’audience, le délai d’appel, qui est décompté d’heure à heure, a expiré le 10 novembre 2025 à 12h45.
Par suite, l’appel interjeté par l’intéressé, reçu au greffe de la cour le 10 novembre 2025 à 21 h58, soit hors du délai précité, est tardif, aucun motif de force majeure n’étant démontré.
En effet, aucune force majeure n’est caractérisée, alors que l’intéressé était présent et assisté d’un avocat lors de la notification de la décision du premier juge, et que les horaires de présence des associations habilitées à apporter leur assistance aux personnes retenues ne peuvent constituer des éléments utiles pour caractériser cette force majeure, étant observé qu’une permanence téléphonique existe au centre de rétention le dimanche pour obtenir des conseils juridiques et effectuer des démarches.
Dès lors, l’appel ne peut qu’être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel irrecevable.
Fait à [Localité 7], le 11 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle CHABAL, Conseillère et Gaëlle POIRIER, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Gaëlle POIRIER Isabelle CHABAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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