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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02988 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3K4
Nom du ressortissant :
[B] [T] [G]
[T] [G]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [T] [G]
né le 21 Août 1994 à [Localité 1] (PAYS-BAS)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1] 2
Non comparant représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[B] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans notifiée le 21 février 2026. Le tribunal administratif a rejeté les contestations de l’intéressé dans son jugement du 25 février 2026.
Par ordonnances des 25 février et 22 mars 2026, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 27 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[B] [R].
Suivant requête du 19 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2026 à 15 heures 44 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[B] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 16 heures 33 en faisant valoir au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au regard d’une absence de structures médicales existant dans son pays pour lui dispenser un traitement approprié
Le conseil d'[B] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 avril 2026 à 10 heures 30.
[B] [R] n’a comparu, comme étant indiqué en cours d’éloignement et a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[B] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a indiqué qu’il allait transmettre en cours de délibéré la confirmation du résultat de l’éloignement en cours d’exécution.
Le conseil d'[B] [R] a eu la parole en dernier.
Par un courriel du 21 avril 2026 reçu à 12 heures 53, le conseil de la préfecture a adressé au greffe et au conseil d'[B] [R] un message confirmant que l’intéressé a bien pris son vol.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel du conseil d'[B] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
En l’état de l’effectivité de son éloignement intervenu ce jour, cet appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil d'[B] [R],
Mais le déclarons sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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