Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 mars 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00733 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYTT
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 15 mars 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
S.A.S. [4], sise [Adresse 3]
comparante en la personne de M. Daniel [N], gérant, ayant pour avocat Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, absent
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT (CPAM 90) agissant pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAÔNE (CPAM 70), sise [Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [K] [T], salariée de la société [4] en tant que serveuse à temps partiel, a présenté à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône (la Caisse) le 10 novembre 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (tableau n°57) sur la base d’un certificat médical établi par le docteur [O] le 31 octobre 2018 mentionnant une 'tendinite poignet droit'.
Après enquête, le colloque médico-administratif de la Caisse a transmis le dossier pour avis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne-Franche-Comté, dès lors que la condition tenant au délai de prise en charge fixée au tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Ledit comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle ainsi déclarée dans sa séance du 22 juillet 2019, la Caisse a notifié à l’employeur de la salariée le 26 juillet 2019 sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Saisie par la société [4], la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de celle-ci le 20 janvier 2020.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 20 février 2020, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la commission et voir juger inopposable la prise en charge de la pathologie de sa salariée au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2021, ce tribunal a ordonné la saisine pour avis du CRRMP du Nord Est.
Ce comité ayant refusé cette mission, en raison d’une surcharge de saisines, il en a été déchargé par ordonnance du 1er avril 2021, laquelle a désigné en ses lieu et place le CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes.
En dépit de sa décharge, le CRRMP du Nord Est a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul un avis motivé et favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [K] [T] daté du 23 juin 2021.
Suivant jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— déclaré irrégulier l’avis rendu par le CRRMP du Nord Est
— confirmé la désignation du CRRPM d’Auvergne Rhône Alpes
Selon avis du 22 novembre 2023, le CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes a conclu à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— dit que la maladie 'tendinite poignet droit’ déclarée le 10 novembre 2018 par Mme [K] [T] présente un lien direct avec son activité professionnelle
— confirmé la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la CPAM du 26 juillet 2019
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 20 janvier 2020
— déclaré opposable à la société [4] ces décisions de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée
— condamné la société [4] aux dépens
Suivant déclaration transmise le 14 mai 2024, la société [4] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écritures visées le 3 octobre 2024 demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision du CRRMP région AuRA en ce qu’il a déclaré la maladie de la salariée d’origine professionnelle
— infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable
— dire en conséquence que la maladie de Mme [K] [T] n’est pas d’origine professionnelle
— en tout état de cause, condamner la CPAM de Haute-Saône à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Aux termes de ses conclusions visées le 24 décembre 2024, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision querellée et de l’opposabilité de sa décision du 29 juillet 2019 portant prise en charge de la maladie de Mme [K] [T] au titre de la législation professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles l’appelante s’est rapportée lors de l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025, la Caisse ayant pour sa part sollicité sa dispense de comparution en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, relatives à la durée d’exposition aux risques, aux travaux effectués par la victime à son poste de travail et au délai de prise en charge de la maladie.
Au cas particulier, c’est précisément parce que l’une des conditions prescrites par le tableau 57C n’était pas remplie, en l’occurrence le délai de prise en charge, que la Caisse a été contrainte de saisir le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté pour avis motivé, de sorte que la présomption énoncée au texte précité n’a pas vocation à s’appliquer et qu’il incombe à la Caisse, dans ses rapports avec l’employeur, en tant que subrogée dans les droits de son assurée, d’apporter la preuve que la pathologie déclarée par cette dernière est une maladie professionnelle en ce qu’elle est en lien direct avec son travail habituel.
Au soutien de sa voie de recours, la société [4] fait valoir que le 31 octobre 2018, sa salariée, de retour de onze jours de congés, a repris le travail le bras droit en écharpe, en raison de douleurs au bras ressentie à son réveil.
Elle explique que l’ayant envoyé au service des urgences le même jour à midi, Mme [K] [T] aurait évoqué un lien avec son activité professionnelle, obtenant ainsi un certificat médical, que son employeur qualifie de complaisant, du docteur [O], qualifiant ses constatations médicales d’accident du travail dans son certificat du 31 octobre 2018, avant de les requalifier, dans son certificat de prolongation d’arrêt de travail du 6 novembre 2018, en maladie professionnelle.
La société [4] prétend que la tendinite dont se plaint sa salariée trouve sa source dans des travaux de bricolage personnels réalisés durant sa période de congés et affirme qu’il n’existe aucun lien entre ces séquelles et l’activité professionnelle, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle effectuait l’un des travaux énumérés dans le tableau n°57.
La Caisse lui objecte qu’il importe peu que la pathologie déclarée n’ait pas eu pour cause exclusive l’activité professionnelle de la salariée et affirme que l’enquête effectuée par ses services a permis de démontrer que Mme [K] [T] effectuait des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Elle se prévaut enfin des deux avis motivés convergents des deux CRRMP saisis pour justifier du bien fondé de sa décision de prise en charge et soutenir l’opposabilité de cette décision à l’employeur de Mme [K] [T].
Les conditions fixées au tableau n°57C des maladies professionnelles, lequel a trait à la tendinite du poignet (de la main et du doigt), sont les suivantes :
— durée de prise en charge : 7 jours
— liste limitatives des travaux susceptible de provoquer cette maladie : travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts
Si la société [4] estime que la décision de prise en charge de la Caisse lui est inopposable au motif que les conditions prescrites au tableau n°57C ne sont pas remplies dans la mesure où sa salariée n’aurait pas, dans le cadre de son emploi actuel de serveuse au restaurant '[2]', à accomplir de tels gestes répétés ou prolongés, il ressort cependant des productions que l’intéressée, en sa qualité de serveuse polyvalente à raison de 20 heures de travail hebdomadaires depuis le 13 octobre 2017, effectue de façon habituelle les mouvements de contrainte et de sollicitation mécanique décrits dans le tableau 57C mobilisant les tendons fléchisseurs ou extenseurs, en particulier à l’occasion du nettoyage des verres, port des assiettes et des bouteilles, découpe du pain, débarrassage des tables, essorage des serpillières, vidage des poubelles, passage de l’aspirateur, nettoyage des sols et sanitaires.
Après avoir pris connaissance de l’enquête médico-administrative de la Caisse et de l’avis de l’ingénieur prévention de la CARSAT, et en étant informée de la fermeture du restaurant du 21 au 30 octobre 2018, ce qui reporte au 20 octobre le dernier jour travaillé par la salariée, le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté, conclut également que la condition tenant aux travaux décrits dans le tableau invoqué est remplie et qu’il ne peut être opposé à la salariée le dépassement de quelques jours du délai de prise en charge en raison de la fermeture de l’établissement.
Le CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes conclut pour sa part que 'le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau du poignet droit en terme de répétitivité, amplitudes ou résistance’ et que 'la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement compatible avec l’étiologie professionnelle’ pour retenir en définitive qu’il existe un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Il résulte ainsi des pièces communiquées que la pathologie déclarée par la salariée trouve une cause directe dans l’exercice de son activité professionnelle et que c’est à bon droit que la Caisse a pris en charge cette tendinite du poignet au titre de la législation sur les risques professionnels.
Si la société [4] fait observer que le docteur [O] aurait commis une erreur d’appréciation dans son certificat médical initial en qualifiant ses constatations d’accident du travail au lieu de maladie professionnelle, ce qu’il a ensuite corrigé, cela est dépourvu de toute incidence sur la réalité de la pathologie de la salariée.
C’est encore en procédant par pure affirmation que l’employeur prétend que le docteur [O] aurait établi un certificat de complaisance sous la pression de Mme [K] [T], alors qu’il n’est pas en mesure de faire la démonstration de cette accusation et qu’il ressort de l’entretien intervenu le 23 avril 2019 entre l’un des associés de l’employeur et le médecin, par le truchement de l’ordre des médecins, saisis par le gérant de la société [4], que le médecin a réfuté toute complaisance tant dans le diagnostic qu’il a réalisé que dans l’établissement de son certificat.
Si la société [4] prétend encore lors de l’enquête de la Caisse et dans ses écrits, sans toutefois le démontrer par un élément de preuve objectif, que Mme [K] [T] aurait effectué des travaux de bricolage durant la période de congés qui a précédé le 31 octobre 2018, travaux qui seraient selon elle la cause de la lésion, il doit être rappelé que l’activité professionnelle ne doit pas être la cause exclusive ou essentielle de la pathologie et qu’il suffit qu’elle en soit une cause directe pour être qualifiée de maladie professionnelle au sens de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité’ sociale, qui porte sur les maladies prévues par un tableau. Il importe donc peu que la pathologie litigieuse soit éventuellement multifactorielle.
Il suit de là que le jugement déféré sera confirmé en ce que, retenant un lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [K] [T], il a déclaré opposable à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée.
L’issue du litige à hauteur de cour commande de débouter la société [4], partie perdante, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société [4] et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris.
Déboute la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit mars deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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