Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 avr. 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00202 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RA2R
O R D O N N A N C E N° 2026 – 206
du 29 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [E] [B] [B]
né le 28 Juin 1999 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité Gabonaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 22 octobre 2025 notifié à 15h35, de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans pris à l’encontre de Monsieur [J] [E] [B] [B],
Vu l’arrêté du 22 avril 2026 notifié à 16h30, de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes portant prolongation d’une interdiction de retour pour une durée supplémentaire de deux ans pris à l’encontre de Monsieur [J] [E] [B] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 avril 2026 de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes à l’encontre de Monsieur [J] [E] [B] [B], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 Avril 2026 à 16h57 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Avril 2026 par Monsieur [J] [E] [B] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h53.
Vu les courriels adressés le 28 Avril 2026 à Monsieur le préfet des Alpes Maritimes, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 29 Avril 2026 à 10 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 29 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Avril 2026, à 16h53, Monsieur [J] [E] [B] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Avril 2026 notifiée à 16h57, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les fins de non recevoir :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
Monsieur [B] [B] soutient que si la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, notamment le registre actualisé, alors elle est irrecevable, sans toutefois préciser quelles seraient les pièces utiles manquantes, le registre actualisé ayant été joint à la requête.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à ses droits en rétention:
M. [B] [B] soutient qu’il n’aurait pas été valablement informé des conditions dans lesquelles il pouvait exercer un recours, notamment en remettant seul un recours au responsable du local de rétention.
Cependant, sur le document relatif à ses droits et auxvoies et délais de recours, dont il a reçu notification le 22 avril à 16h30, il est expressement indiqué qu’il peut contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention en formant un recours devant le magistrat du tribunal judiciaire dans un délai de 96 heures ' par simple requête adressée au juge par tous moyens (ou auprès du responsable du centre de rétention administrative de [Localité 4] ou de son greffe, recours transmis par leurs soins au tribunal judiciaire de Nice). A peine d’irrecevabilité, la requête doit être motivée et signée par vous -même ou votre représentant.'
M. [D] [B] a donc été informé du fait qu’il pouvait exercer ce recours seul, et le remettre au responsable du centre de rétention, de sorte qu’il n’y a eu aucune atteinte à ses droits.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du magistrat afférent à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation dans l’arrêté de placement en rétention:
Il convient en premier lieu de relever que ce moyen constitue une contestation de l’arrêté de placement, laquelle doit être faite dans un délai de 96 heures à compter de l’arrêté de placement dans les conditions énoncées à l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, M. [B] [B] ne justifie pas avoir formalisé une requête aux fins de contestation de l’arrêté de placement, et ce moyen n’a pas été soulevé comme tel devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés. Il apparait donc manifestement irrecevable, raison pour laquelle il ne peut être fait grief au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés un défaut de motivation.
Il convient en effet de rappeler qu’il n’appartient pas au juge judiciaire, mais au seul juge administratif, d’apprécier la situation personnelle du retenu faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, notamment pour des motifs liés à son insertion en France, le juge judiciaire devant seulement s’assurer que l’arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit, s’il est saisi d’un recours en ce sens. Dans le cas d’espèce, M. [B] [B], qui soutient qu’il a ses deux enfants sur le territoire et habiterait avec sa compagne, avait indiqué lors de son audition du 22 avril 2026 qu’il était sans domicile fixe à [Localité 5] (squattant un logement depuis 2 ou trois mois), qu’aucun de ses enfants n’était à sa charge, et qu’il était sans profession et sans ressource, ces éléments ayant été repris par le préfet dans son arrêté, lequel mentionne notamment qu’il ne démontre ni l’autorité parentale, ni la réalité des liens avec ses enfants, ni contribuer à leur entretien; ce dernier avait en effet rappelé qu’il avait bénéficié d’une autorisation de séjour de deux ans sur le territoire, expiré depuis un mois, mais qu’il n’avait durant cette période entamé aucune démarche visant à régulariser sa situation, et ce alors même que la décision portant obligation de quitter le territoire remonte au 22 octobre 2025, date à laquelle elle lui a été notifiée. M. [B] [B] ne peut donc arguer d’une absence de prise en compte de sa situation réelle, la présence de ses enfants sur le territoire ayant été mentionnée, tout comme le fait qu’il serait resté jusqu’en 2015 au Gabon, ce qui induit qu’il est nécessairement arrivé en France lorsqu’il était encore mineur, ce dernier ne justifiant d’aucune démarche effective pour régulariser sa situation, puisqu’il a lui-même indiqué qu’il avait ' commencé à faire des démarches pour déposer un dossier à la préfecture’ sans que ce dépôt ne se soit concrétisé.
Ce moyen sera, en conséquence, rejeté.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [B] [B] ne dispose pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il est sans domicile, sans ressource et que ses attaches sur le territoire francais, à savoir les enfants qu’il dit avoir, n’apparaissent pas suffisantes.
Des démarches ont été entreprises auprès de l’ambassadeur du Gabon le 22 avril 2026,de sorte que l’administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [B] [B] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Rejetons le moyen tiré d’une atteinte à ses droits en rétention,
Rejetons le moyen tiré du défaut de motivation relatif à la prise en compte de sa situation,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Avril 2026 à 13h40
La greffière, La magistrate déléguée,
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