Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 19 décembre 2018, n° 17/03922
TCOM Paris 20 juin 2016
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TCOM Paris 30 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 19 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Pratique restrictive de concurrence

    La cour a estimé que les appelantes n'ont pas démontré que les conditions imposées par la société Carte Blanche Partenaires créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

  • Rejeté
    Absence de service commercial

    La cour a jugé que la fourniture de montures à un prix de marché constitue une contrepartie suffisante pour les obligations imposées aux opticiens.

  • Rejeté
    Obligation d'achat sans contrepartie

    La cour a estimé que l'obligation d'achat ne crée pas un déséquilibre significatif, car les opticiens peuvent choisir librement d'adhérer ou non au réseau.

  • Rejeté
    Harcèlement judiciaire et dénigrement

    La cour a jugé que les propos tenus par la société Centrale des Opticiens ne constituaient pas un dénigrement, mais relèvent de la liberté d'expression.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 19 décembre 2018, a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 30 janvier 2017, sauf en ce qui concerne la condamnation pour dénigrement. Les sociétés CDO, FL2 et Opti’Bambins avaient contesté l'offre Prysme de la société Carte Blanche Partenaires, la jugeant contraire à l'article L. 442-6 du code de commerce. Le Tribunal de première instance avait rejeté leurs demandes et condamné la société CDO pour dénigrement. En appel, la Cour a rejeté les arguments des appelantes concernant les pratiques restrictives de concurrence et le déséquilibre significatif, mais a infirmé la condamnation pour dénigrement, jugeant que les communiqués de presse de la CDO n'étaient pas dénigrants. La Cour a condamné les appelantes aux dépens et à payer chacune 15.000 euros à Carte Blanche Partenaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Le nouvel article L.442-1 du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence engageant la responsabilité de leurs auteurs
Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 19 déc. 2018, n° 17/03922
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03922
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2017, N° 2015075324
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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