Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 9 avr. 2026, n° 25/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 09/04/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03437 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI4Y
Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Roubaix du 05 Mai 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [M] [T]
né le 16 novembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Priscilla Puteanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-06115 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 novembre 2025 à étude
SAS Action Logement Services, dont le numéro de sirte est le 82454114802432 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Roger Lemonnier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 17 mars 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/04/2026
***
Le 2 juillet 2025, Mme [M] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 5 mai 2025 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1].
La SAS Action logement services a constitué avocat le 15 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2026, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
Donner acte à Mme [T] de son désistement ;
Débouter la SAS Action logement Service de ses demandes fins et conclusions
Dépens comme de droit ;
Elle sollicite le désistement de son appel sur le fondement de l’article 400 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, SAS Action logement services demande au conseiller de la mise en état de :
Condamner Mme [T] à payer à la SAS Action logement services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [T] en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
Elle indique accepter le désistement, sous réserve de la condamnation de Mme [T] à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
MOTIFS :
Sur le désistement
Aux termes des articles 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, qui emporte acquiescement au jugement, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [M] [T] s’est désistée de son appel. L’intimé demande la confirmation du jugement sauf à former une demande au titre des frais irrépétibles.
Le désistement de l’appelant avant l’audience n’étant assorti d’aucune réserve et à défaut de tout appel incident, le désistement est parfait et emporte à la fois acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour, laquelle ne peut plus être saisie d’aucun moyen de réformation du dit jugement.
Sur les frais irrépétibles :
Au vu de la disparité de la situation respective des parties, notamment sur le plan économique, il convient de laisser à la charge de la SAS Action logement services les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de l’instance au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens :
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; il convient donc de faire supporter la charge des dépens de l’appel à Mme [M] [T]. Quant aux frais de première instance, la cour n’a pas à statuer sur ce point, puisque le désistement accepté sans réserve emporte acquiescement de la décision.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de Mme [M] [T] recevable,
Constate que le désistement d’appel de Mme [M] [T] est parfait, qu’il emporte acquiescement à la décision du 5 mai 2025 et dessaisissement de la cour,
Déboute la SAS Action logement services de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier
Le magistrat chargé de la mise en état
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