Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 23 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 67
N° RG 22/01840
N° Portalis DBV5-V-B7G-GS66
[S]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ POLE EMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
Né le 08 novembre 1958
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence AUDIDIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL FRANCE TRAVAIL
ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ROUX NOEL ANDURAND GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [S], indemnisé par Pôle Emploi au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), a été embauché par contrat de travail à durée déterminée par la société [5], spécialisée dans le portage salarial, du 17 mai 2016 au 31 octobre 2016, en qualité de directeur en gestion immobilière.
A la suite de différentes démarches réalisées par M. [S] qui contestait les modalités de calcul de son ARE, Pôle Emploi lui a notifié le rechargement de ses droits successivement comme suit :
le 27 février 2018 pour un montant net journalier de 61,80 euros, sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 122,51 euros, et une durée de 344 jours à compter du 13 février 2018,
le 23 mars 2018, pour un montant net de l’allocation journalière de 85,50 euros et pour une durée d’indemnisation de 344 jours à compter du 16 février 2018,
le 9 juillet 2018, pour un montant net de l’allocation journalière de 113,20 euros et pour une durée d’indemnisation de 344 jours à compter du 25 janvier 2018.
M. [S] contestant ce calcul a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle par assignation délivrée le 14 février 2019.
Le 12 juin 2019, Pôle Emploi a notifié à M. [S] un nouveau rechargement de ses droits, cette fois pour un montant net d’allocation journalière de 152,95 euros et pour une durée d’indemnisation de 344 jours à compter du 18 février 2018.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à verser à M. [S] les sommes suivantes :
13 286,56 euros à titre de rappel d’allocation journalière,
1 657,26 euros au titre de l’allocation spécifique de solidarité,
6 000 euros en réparation du préjudice lié au début de règlement des allocations chômage,
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 juillet 2022.
Par ordonnance d’incident du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de M. [S] recevable.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
lui adjuger le bénéfice de l’ensemble de ses écritures,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle du 23 novembre 2021 en ce qu’il a condamné Pôle Emploi à lui verser une somme de 1 657,26 euros au titre de l’allocation spécifique de solidarité,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Pôle Emploi à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement s’agissant du quantum alloué au titre de l’arriéré d’allocation, et statuant à nouveau condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 27 772,40 euros net à ce titre,
infirmer le jugement s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués et statuant à nouveau condamner Pôle Emploi à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice moral pour réticence abusive et 41 000 euros au titre du préjudice financier subi,
condamner Pôle Emploi à lui verser le montant des intérêts :
sur la somme de 38 920,10 euros à compter du 9 août 2018 jusqu’au 17 juin 2019,
sur la somme de 27 772,40 euros à compter du 17 juin 2019,
sur la somme de 1 657,26 euros à compter du 1er juillet 2019,
ordonner la délivrance d’attestations rectifiées sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les 15 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Pôle Emploi aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, l’établissement public national France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, demande à la cour de :
déclarer M. [S] mal fondé en son appel principal,
en conséquence l’en débouter,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [S] les sommes suivantes :
13 286,56 euros au titre d’une rappel d’ARE,
1 657,26 euros au titre de l’ASS,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
constater qu’une nouvelle notification de rechargement de droit 'annule et remplace’ a été adressée dans un courrier datée du 12 juin 2019 entraînant également un rappel d’allocations de 11 147,70 euros net après la retenue du prélèvement à la source,
constater qu’aucune somme supplémentaire au titre de l’ARE n’est due à M. [S],
constater qu’aucun fondement n’est indiqué concernant la demande indemnitaire formulée par M. [S],
constater si besoin est qu’aucune faute ne peut lui être imputable,
constater que M. [S] ne justifie d’aucun préjudice,
en tout état de cause, constater que le litige concernant l’ASS relève du contentieux administratif et non judiciaire,
condamner M. [S] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024.
MOTIVATION
I. Sur le complément d’allocation d’aide au retour à l’emploi
Au soutien de son appel, M. [S] expose que :
Pôle Emploi a, à plusieurs reprises et sur son interpellation, procédé à la vérification du calcul de ses droits et chaque nouveau calcul conduisait à revoir à la hausse les sommes à devoir, mais l’organisme ne justifiait pas ses modes de calculs,
les primes perçues, qui ne sont pas convenues dans le contrat comme devant s’appliquer au semestre ou au trimestre, s’intègrent bien au salaire mensuel et elles étaient à prendre en compte intégralement pour le calcul du salaire journalier de référence,
la prime de précarité et l’indemnité de congés payés doivent également être intégrées car le contrat excluait l’attribution de jours de congés, et prévoyait en contrepartie le versement d’une indemnité compensatrice, de sorte qu’il s’agissait bien d’une somme versée en exécution du contrat de portage salarial, et l’indemnité de précarité a été versée tous les mois durant l’exécution du CDD (et non à la fin du contrat de travail),
il a été salarié pendant 153 jours et le calcul de son SJR aurait dû se faire sur la totalité de la rémunération encaissée, divisée par le nombre de jours de travail, et l’allocation aurait dû s’élever à 224,11 euros par jour x 344 jours = 77 093,44 euros, or Pôle Emploi n’a versé que la somme de 49 321,44 euros.
En réponse, France Travail objecte que :
une nouvelle notification de rechargement de droit « Annule et remplace » a été adressée à M. [S] par courrier en date du 12 juin 2019 entraînant également un rappel d’allocations de 11 147,70 euros net après la retenue du prélèvement à la source,
la période de référence calcul (PRC) à retenir est du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016,
le salaire de référence de M. [S] s’élève à 46 091,07, et le salaire journalier de référence (SJR) s’élève à 301,24 euros,
c’est l’allocation journalière proportionnelle de 57% du SJR qui a été retenue ce qui conduit à verser une allocation journalière nette après déduction des cotisations sociales obligatoires à hauteur de 152,95 euros en date du 18 février 2018, allocation qui sera revalorisée au 1er juillet 2018,
au titre du rechargement de droits notifié le 12 juin 2019, M. [S] pouvait donc prétendre à une indemnisation pendant 344 jours,
M. [S] a été indemnisé conformément à la réglementation applicable et se trouve, après l’ultime révision de son dossier, rempli dans ses droits tant sur l’indemnisation issue du rechargement de son droit en 2018 que sur le reliquat d’allocations réclamé au titre d’une période d’indemnisation antérieure,
Pôle Emploi a exécuté la décision de première instance car le montant calculé par la juridiction correspond au montant brut de l’allocation journalière et des retenues obligatoires doivent légalement être appliquées (cotisation retraite, CSG et CRDS ainsi que le prélèvement à la source).
Sur ce, les parties s’opposent sur les modalités de calcul de l’ARE.
Il n’est pas discuté que le montant de l’allocation est calculé sur la base des salaires et primes versées au titre de la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, soit sur les 12 derniers mois civils complets qui précèdent le dernier jour travaillé du 21 octobre 2016, conformément à l’article 11 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
Les parties s’accordent par ailleurs sur le fait que les modalités de calcul du salaire de référence dont il convient de tenir compte sont déterminées par la circulaire n° 2014-26 du 30 septembre 2014 :
'2. le salaire de référence
2.1 Principe
Les rémunérations à prendre en compte sont les rémunérations brutes correspondant à un travail effectif, dès lors que ces rémunérations remplissent les conditions suivantes :
elles ont servi au calcul des contributions d’assurance chômage (RG. 14/05/2014, art. 11 § 1er) elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul (RG. 14/05/2014, art. 11 § 1er) ;
elles se rapportent à la période de référence calcul (RG. 14/05/2014, art. 12 § 1er) ;
elles trouvent leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail (RG. 14/05/2014, art. 12 § 2) ;
elles correspondent à la rémunération habituelle du salarié (RG. 14/05/2014, art. 12 § 3).
2.1.1 : Rémunération se rapportant à la période de référence calcul
Les rémunérations afférentes à une période comprise intégralement dans la période de référence calcul (PRC) sont retenues en totalité. Il s’agit ici non seulement du salaire de base, mais également des primes et indemnités ayant la même périodicité mensuelle, telles les primes d’assiduité ou d’ancienneté.
Les rémunérations afférentes à une période comprise en partie dans la PRC sont prises en compte pour la part qui s’y rapporte : ceci concerne principalement les primes dont la périodicité n’est pas mensuelle mais annuelle, semestrielle ou trimestrielle, pour lesquelles une proratisation doit être effectuée'.
(…)
2.1.2. Rémunérations trouvant leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail
Principe
Pour la détermination du salaire de référence, seules sont prises en compte les rémunérations qui constituent la contrepartie normale de l’exécution du contrat de travail.
L’article 12 § 2 du règlement général précise que sont exclues, pour la détermination du salaire de référence, toutes sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail.
Ainsi, les indemnités inhérentes à toute fin de contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnités de licenciement, etc.), de même que les indemnités ou sommes prévues par la loi et accordées par le juge aux salariés en raison de l’irrégularité de la rupture de leur contrat de travail, ne sont pas prises en compte.
(…)
Cas de sommes versées au titre des congés payés :
Est exclue du salaire de référence, l’indemnité compensatrice de congés payés expressément visée par l’article 12 § 2 du règlement général, versée au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail et correspondant aux droits à congés payés que le salarié a acquis et non pris avant la fin du contrat de travail (C. trav., art. L. 3141-26).
Cette indemnité compensatrice doit être distinguée de l’indemnité de congés payés versée au salarié pendant l’exécution de son contrat, qui constitue la rémunération versée au titre des congés pris par le salarié dans le cadre de la relation de travail (C. trav., art. L. 3141-22). Lorsque cette indemnité est versée pour une période de congés comprise dans la période de référence de calcul, elle est intégrée dans le salaire de référence, sauf lorsque le montant de l’indemnité est inférieur au salaire habituel ou si l’indemnité est versée par une caisse de congés payés. Dans cette situation, ces sommes sont considérées comme des rémunérations ne correspondant pas à la rémunération habituelle du salarié (point 2.1.3.).'
Il résulte donc des dispositions susvisées que seules les indemnités de congés payés versées au salarié pendant l’exécution de son contrat, au titre des congés pris par le salarié, doivent être prises en compte dans le salaire de référence.
Or, en l’espèce, le contrat de travail liant M. [S] à l’entreprise de portage salarial prévoit que sa rémunération mensuelle inclut par avance l’indemnité de congés payés, au lieu de prévoir son versement à chaque prise de congés. Il ressort par ailleurs des bulletins de paie produits que M. [S] n’a posé des congés que du 4 au 15 août 2016, de sorte que seule la somme de 1 295 euros, correspondant à ladite période de congés payés, doit être prise en compte dans le salaire de référence. Le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu’il a exclu la totalité de ces indemnités.
Le contrat de travail prévoit également le versement par avance de l’indemnité de précarité de l’article L.1243-8 du code du travail, qui correspond à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de la situation du salarié recruté en contrat de travail à durée déterminée. Le fait que cette indemnité soit versée mensuellement par avance ne lui retire pas la nature d’indemnité inhérente à la fin du contrat de travail, de sorte qu’elle ne doit pas être prise en compte dans le salaire de référence pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
Il ressort par ailleurs des explications et pièces fournies que toutes les primes sur objectif perçues par M. [S] se réfèrent bien à la période de référence et qu’elles doivent donc être prises en compte en totalité, soit la somme de 33 320,50 euros, en ce compris la prime sur objectif apparaissant sur le bulletin de paie du mois de janvier 2017.
Le salaire de référence à prendre en compte s’élève par conséquent à : 15 563,91 euros (salaire de base et indemnité d’apport d’affaires) + 1 295 euros (congés payés août 2016) + 33 320,50 euros (primes sur objectif) = 50 179,41 euros.
Le salaire journalier de référence s’élève donc à 327,97 euros.
Il sera observé que M. [S] se prévaut dans ses écritures d’un salaire journalier de référence inférieur, à hauteur de 224,11 euros, tout en réclamant pourtant un montant total au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi supérieur, dans la mesure où il multiplie ce salaire journalier de référence par le nombre de jours d’indemnisation, en omettant les dispositions de l’article 14 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, qui prévoit que l’allocation journalière est 'constituée par la somme d’une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci et d’une partie fixe égale à 11,64 euros', et que 'lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu'.
Il y a lieu également de relever que l’état des versements produit par M. [S] en pièce n° 20, dont les premiers juges ont tenu compte pour déterminer le montant de l’allocation restant dû, était incomplet, en ce qu’il ne fait pas mention notamment du règlement de 11 147,70 euros intervenu par virement du 13 juin 2019.
Le montant brut de l’allocation doit être fixé en l’espèce à hauteur de 186,94 euros brut par jour en lieu et place des 171,70 euros (301,24 x 57 %) dont France Travail a tenu compte pour effectuer les versements dont elle justifie bien de la matérialité, soit une différence de 15,24 euros par jour.
Les parties s’accordent par ailleurs sur le fait que M. [S] pouvait prétendre à une indemnisation pendant 344 jours calendaires à compter du 18 février 2018.
Ainsi, France Travail reste redevable d’un complément d’allocation de retour à l’emploi de 5 242,56 euros brut, avant déduction des cotisations sociales obligatoires et hors retenues effectuées au titre du prélèvement à la source, au paiement duquel sera condamné l’organisme, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 14 février 2019. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
II. Sur le reliquat d’allocation spécifique de solidarité
A. Sur la compétence du juge judiciaire
Au soutien de ses prétentions, France Travail fait valoir que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la demande relative à l’allocation spécifique de solidarité aux motifs que cette allocation est versée pour le compte de l’État et que tout litige concernant cette allocation relève de la compétence du juge administratif.
En réponse, M. [S] objecte que l’affirmation, pour la première fois en cause d’appel, selon laquelle le litige concernant l’ASS devrait être jugé par une juridiction administrative est tardive et dilatoire, et qu’en tout état de cause la cour ne pourra que dire, en application des articles 101 et suivants du code de procédure civile, qu’il existe une connexité évidente concernant tant le versement de l’ASS que ses autres demandes.
Sur ce, l’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense ou fin de non-recevoir de sorte que les parties ne peuvent soulever les exceptions d’incompétence, même d’ordre public, qu’avant toutes autres exceptions et défense, cette disposition étant applicable à l’exception d’incompétence des tribunaux judiciaires tirée du principe de la séparation des pouvoirs.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que France Travail n’a pas soulevé cette exception d’incompétence devant le tribunal judiciaire de La Rochelle et qu’il ne l’a soulevée devant la cour qu’après avoir conclu au fond à l’infirmation du jugement déféré.
L’exception d’incompétence soulevée par France Travail doit donc être déclarée irrecevable.
B. Sur le fond
Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L.5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l’article L.5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.5425-2 du code du travail : 'Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période'.
Aux termes de l’article R.5425-6 de ce code : 'Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section'.
Il résulte de ces dispositions que celles-ci s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération.
Au soutien de son appel incident, France Travail expose en substance que le versement de l’allocation spécifique de solidarité a été interrompu au bout de 3 mois en raison du fait que M. [S] exerçait une activité non salariée.
En réponse, M. [S] objecte pour l’essentiel que si sa société était juridiquement active, elle n’avait pas d’activité commerciale et qu’il n’a pu percevoir aucune rémunération, à quelque titre que ce soit.
Il ressort de l’extrait Kbis produit par M. [S] qu’il a créé la société [6] (SASU) dont il est le président le 8 novembre 2018, ce qui suffit à caractériser la reprise d’une activité professionnelle non salariée, étant relevé que l’intéressé n’établit pas l’absence d’activité effective de cette société commerciale.
Par suite, le moyen tiré de ce que l’intimé ne tirait aucun revenu de cette activité ne peut être accueilli, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces produites que la société n’avait aucune activité effective et que la circonstance que son activité n’a pas généré de ressources n’a pas pour conséquence de le placer en situation de conserver le bénéfice de l’allocation au-delà de la période des trois mois suivant la création de son entreprise.
Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l’article R.5425-2 susvisé que M. [S] n’avait plus droit à l’allocation de solidarité spécifique à l’issue d’une période de trois mois suivant la création de son entreprise et c’est à bon droit que France Travail a interrompu le versement de l’allocation.
Le jugement attaqué sera par conséquent infirmé sur ce point et M. [S] débouté de sa demande de ce chef.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de son appel, M. [S] expose que :
il a subi un préjudice moral certain du fait de la résistance abusive de Pôle Emploi à son encontre, qui l’a obligé à multiplier les démarches et les procédures, auprès du directeur de l’organisme ou du médiateur régional,
il s’est heurté à la carence de Pôle Emploi, ce qui a entraîné un manque à gagner important et une perte d’indemnisation au titre de la retraite,
faute de percevoir les sommes mensuelles que devait lui allouer Pôle Emploi, il n’a pu investir comme il l’avait prévu dans son plan de création de société et l’activité n’a pu se développer comme il se devait,
il est raisonnable de penser qu’il aurait pu bénéficier d’une rémunération de 1 000 euros net par mois au démarrage, et d’une augmentation progressive de 250 euros tous les 6 mois.
En réponse, France Travail objecte pour l’essentiel qu’il ne peut pas être tenu responsable de l’absence d’activité de la société créée par M. [S].
Sur ce, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des développements susvisés et des pièces produites :
que M. [S] a été contraint d’engager plusieurs démarches avant de saisir le tribunal judiciaire de Poitiers,
que Pôle Emploi a rectifié à 2 reprises le montant net journalier de l’allocation de retour à l’emploi qui lui avait été notifié au mois de février 2018 à hauteur de 61,80 euros pour le porter à 85,50 euros en mars 2018 puis 113,20 en juillet 2018,
que ce n’est que postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire au mois de juin 2019 qu’une nouvelle notification a porté le montant net journalier à hauteur de la somme de 152,95 euros, entraînant un rappel d’allocations de 11 147,70 euros net,
qu’il résulte de la présente décision que France Travail reste redevable d’un complément d’allocation de retour à l’emploi de 5 242,56 euros brut.
Il s’ensuit que M. [S], outre la nécessité d’engager des démarches chronophages, a été maintenu dans l’incertitude du montant exact de ses revenus pendant une période d’environ 15 mois, ce qui est à l’origine d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en lui octroyant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’il est établi que M. [S] a été privé d’une partie de ses revenus pendant la phase de création de sa société, il ne justifie pas, eu égard aux montants en litige et aux retards constatés, d’un préjudice distinct consistant dans le développement limité de l’activité de sa société.
Il ne justifie pas non plus de l’existence d’un préjudice financier distinct consistant en une perte de points retraite et de retraite complémentaire dès lors que la présente décision emportera régularisation sur ce point.
La décision attaquée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a alloué à M. [S] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’ordonner la délivrance d’attestations France Travail rectifiées dans les deux mois suivant la date de la présente décision. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Principale partie succombante, France Travail supportera les dépens d’appel et se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir prétendre à l’application de ce texte à son profit.
La décision qui a mis à sa charge les dépens de première instance outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par France Travail,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a condamné Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine aux dépens ainsi qu’à verser à M. [T] [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que l’établissement public national France Travail vient aux droits de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’établissement public national France Travail à payer à M. [T] [S] les sommes suivantes :
5 242,56 euros brut à titre de rappel d’allocation d’aide au retour à l’emploi, avant déduction des cotisations sociales obligatoires et hors retenues effectuées au titre du prélèvement à la source, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Déboute M. [T] [S] de sa demande en paiement au titre de l’allocation spécifique de solidarité,
Ordonne la délivrance d’attestations France Travail rectifiées dans les deux mois suivant la date de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne l’établissement public national France Travail aux dépens d’appel,
Condamne l’établissement public national France Travail à payer à M. [T] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’établissement public national France Travail de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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