Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 25 sept. 2025, n° 22/06764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 2022, N° F19/08397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06764 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/08397
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre-Louis DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0365
INTIMEE
S.A.S.U. HEIR MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claire LAVALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque :G573
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2004, M. [D] [H] a été engagé en qualité de comptable par la société SARJEL IMMO, le contrat de travail ayant ensuite été tranféré à plusieurs reprises au sein de sociétés du groupe HDR et, à compter du 1er juin 2017, au sein de la société HEIR MANAGEMENT, le salarié exerçant en dernier lieu les fonctions de chef comptable. La société HEIR MANAGEMENT emploie habituellement moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Indiquant avoir été victime d’un accident du travail le 27 février 2018, M. [H] a déposé le 7 mai 2018 une « demande de requalification de mes avis d’arrêts de travail en accident du travail », la caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident suivant décision du 10 septembre 2018. Après saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse le 8 octobre 2018 (dont il a informé l’employeur suivant courrier recommandé du 8 octobre 2018), M. [H] a finalement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 9 janvier 2019 aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 26 septembre 2018, à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2018, M. [H] a été licencié suivant courrier recommandé du 12 octobre 2018 pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Sollicitant de voir prononcer la nullité de son licenciement, contestant en toute hypothèse le bien-fondé dudit licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [H] a saisi la juridiction prud’homale le 23 septembre 2019 de demandes relatives à l’exécution ainsi qu’à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la demande présentée par M. [H] tendant à voir reconnaître le caractère d’accident du travail à l’événement survenu le 27 février 2018.
Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société HEIR MANAGEMENT à payer à M. [H] les sommes de 744,69 euros au titre de la prime d’ancienneté et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la société HEIR MANAGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 juin 2025, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société HEIR MANAGEMENT à lui payer la somme de 744,69 euros au titre de sa prime d’ancienneté,
— dire que le licenciement est nul en application de l’article L.1226-13 du code du travail,
— condamner en conséquence la société HEIR MANAGEMENT au paiement d’une somme de 119 496 euros à titre de dommages-intérêts, subsidiairement, de 29 874 euros,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société HEIR MANAGEMENT a manqué à son obligation de sécurité et dire que les conséquences de son absence sur le fonctionnement de l’entreprise ne pouvaient être invoquées pour justifier son licenciement,
— dire en tout état de cause que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société HEIR MANAGEMENT au paiement d’une somme de 119 496 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société HEIR MANAGEMENT au paiement de la somme de 173,26 euros à titre de complément de préavis dû au titre de la prévoyance,
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la société HEIR MANAGEMENT au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 juin 2025, la société HEIR MANAGEMENT demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— à titre principal, débouter M. [H] de ses demandes au titre de son licenciement,
— à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 967 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 27 576 euros,
— en tout état de cause, juger que la demande de M. [H] au titre de ses indemnités de prévoyance est irrecevable, subsidiairement, qu’il a été rempli intégralement de ses droits à cet égard, et juger qu’il a été rempli intégralement de ses droits en matière de prime d’ancienneté,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 17 juin 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
M. [H] fait valoir que son licenciement motivé par la désorganisation de l’entreprise est nul comme ayant été prononcé en violation des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, en soulignant que la protection des victimes d’accident du travail s’applique même lorsque la qualification finale de l’accident est incertaine, dès lors que l’employeur a eu connaissance du recours formé par le salarié. Il précise que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une fraude, le déroulement des faits correspondant au simple respect des délais de procédure permettant à un salarié, d’une part, de considérer que le malaise dont il avait été victime devait être qualifié d’accident de travail (même si ultérieurement cette qualification n’a pas été retenue par le tribunal judiciaire de Créteil) et, d’autre part, de contester la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie dans cette affaire.
La société HEIR MANAGEMENT indique en réplique que le licenciement prononcé n’est pas nul en l’absence d’accident du travail (matérialité du fait accidentel non établie et prétendu accident ne correspondant pas aux conditions de l’accident du travail), la saisine de la commission de recours amiable (CRA) caractérisant en outre une fraude en ce qu’elle n’a été faite, de manière opportune, qu’à des fins de protection contre la rupture de son contrat de travail en détournant la finalité première de la protection existante en matière d’accident du travail.
Selon l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, l’article L.1226-13 du code du travail disposant que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle.
En application des dispositions précitées, il est établi que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, qu’au cours de la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, et qu’il en est ainsi, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
En l’espèce, au vu des éléments versés aux débats, et notamment de la demande de reconnaissance d’accident du travail du 7 mai 2018, de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 10 septembre 2018 et de la saisine de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par l’appelant le 8 octobre 2018, saisine dont l’employeur a été informé par le salarié suivant courrier recommandé du 8 octobre 2018 effectivement reçu le 10 octobre 2018, soit antérieurement à la date du licenciement prononcé le 12 octobre 2018, il apparaît ainsi que l’employeur avait connaissance lors du licenciement de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Les règles protectrices édictées par les textes précités s’appliquant dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, de sorte qu’il convient en l’espèce de rechercher si l’arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail, au vu du courrier du salarié aux fins de reconnaissance d’accident du travail du 7 mai 2018 faisant état d’un malaise (brève perte de connaissance et de ses repères) survenu sur son lieu de travail le 27 février 2018 à 17h03 avec persistance des symptômes lors du trajet retour à son domicile (tremblements et points sur la poitrine), des différents éléments médicaux afférents à la situation de l’appelant, notamment les avis d’arrêts de travail du 28 février 2018, initial (« Troubles du sommeil. Signes manifestes d’amorce de burn-out. Eviction ») puis rectificatif suite à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail (« Trouble anxieux. Amorce burn-out (Plainte souffrance/harcèlement) confirmée. Rectificatif (requalification arrêt en accident du travail)», le courrier du médecin généraliste de l’appelant du 3 avril 2018 rappelant la chronologie des arrêts de travail et le courrier du médecin du travail du 9 avril 2018 mentionnant que « ce salarié présente des symptômes de burn-out en rapport avec une souffrance au travail », du courrier de saisine de la commission de recours amiable (CRA) du 8 octobre 2018 ainsi que des attestations établies par une ancienne collègue de travail (Mme [X]) qui indique, d’une part, que « le 27 février 2018, j’ai assisté au malaise de M. [H] à son poste de travail en fin de journée (locaux de [Localité 3]). Après avoir repris ses esprits, il est resté un certain temps aux toilettes puis a quitté les bureaux précipitamment. J’ai averti ma hiérarchie, Mme [E] [F], du malaise de M. [H] survenu le 27 février 2018 », et, d’autre part, que « Suite au malaise de M. [H] le 27 février 2018 à son poste de travail en fin de journée dans les locaux de [Localité 3], j’atteste ne jamais avoir été contactée par la CPAM du [Localité 4], ni sur la ligne professionnelle de HEIR MANAGEMENT, ni sur mon portable personnel ou par quelques autres moyens que ce soit. J’atteste également n’avoir reçu aucun questionnaire en complément d’information de la CPAM concernant le malaise de M. [H] du 27 février 2018.», lesdites attestations apparaissant précises, circonstanciées et conformes avec les propres déclarations du salarié, aucun élément produit en réplique ne permettant d’en remettre en cause la force probante, le fait que ces attestations n’aient été établies qu’en 2021 résultant manifestement de la circonstance selon laquelle l’attestante, sous lien de subordination lors des faits, n’avait alors pas été en mesure d’apporter régulièrement son témoignage concernant l’accident survenu le 27 février 2018, cette difficulté étant confirmée par le message adressé par l’intéressée à l’appelant le 17 mai 2018 aux termes duquel elle lui indiquait « Bonjour [D], j’ai bien reçu votre prolongation. Je ne sais pas si vous avez eu mon message sur votre répondeur… Je vous disais que je n’ai pas pu vous envoyer le mail que vous demandiez, ils consultent ma boîte mails, ils ont mon code et à chaque fois que je le change ils me les redemandent… J’espère que votre santé s’améliore quand même … », et eu égard enfin à l’existence d’arrêts de travail de manière ininterrompue, le salarié n’ayant jamais repris le travail jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement litigieuse, la cour retient que la société intimée avait manifestement connaissance au moment du licenciement de l’origine professionnelle à tout le moins partielle de l’accident litigieux.
Il sera par ailleurs relevé, au vu des seuls éléments produits en réplique et mises à part ses propres affirmations de principe relativement au fait que la saisine de la CRA serait intervenue de manière précipitée et opportune à la seule fin de faire échec à la procédure de licenciement engagée à son encontre en détournant la finalité première de la protection existante en matière d’accident du travail, que la société intimée ne justifie pas du caractère frauduleux du recours effectivement formé auprès de la commission de recours amiable de la caisse, recours que le salarié était parfaitement en droit d’exercer conformément à la notification de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 10 septembre 2018 lui ouvrant un délai de 2 mois pour former un éventuel recours, le seul fait que la saisine de la CRA, régulièrement effectuée à l’intérieur du délai précité, soit intervenue à la veille de la date prévue pour l’entretien préalable au licenciement, étant en lui-même manifestement insuffisant à cet égard, et ce alors que le salarié avait initié une procédure aux fins de reconnaissance d’un accident du travail dès le 7 mai 2018 en déposant une demande motivée et accompagnée de différentes pièces justificatives, soit plus de 4 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement intervenu le 26 septembre 2018, l’intéressé s’étant ensuite borné à exercer les voies de recours lui étant ouvertes à ce titre en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire, le seul rejet ultérieur de sa demande suivant jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 mai 2022 étant inopérant pour caractériser l’existence d’une fraude.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, l’employeur n’invoquant ni ne justifiant d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l’accident, il convient de déclarer nul le licenciement prononcé à l’encontre de l’appelant comme étant intervenu en violation des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Selon l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L.1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L.1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L.2411-1 et L.2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et L.1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L.1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (13 ans et 11 mois), à l’âge du salarié (53 ans) et à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail incluant le 13ème mois (4 979 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour lui accorde la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
Sur les indemnités de prévoyance
L’appelant sollicitant le paiement d’un rappel d’indemnité de prévoyance au titre de la période de préavis d’une durée de 3 mois, si ladite demande apparaît recevable en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile en ce qu’elle avait déjà été formée en première instance et en ce qu’elle en constitue en toute hypothèse l’accessoire ou le complément nécessaire, la cour relève cependant que le reliquat litigieux, qui porte sur les journées des 13 et 14 janvier 2019, a d’ores et déjà été réglé à l’appelant à la suite d’une régularisation par l’organisme de prévoyance (ALLIANZ) intervenue le 12 juin 2019 ainsi que cela résulte des éléments justificatifs produits par la société intimée, de sorte que l’intéressé sera débouté de sa demande formée à cet égard.
Sur la prime d’ancienneté
M. [H] conclut à la confirmation du jugement.
La société HEIR MANAGEMENT indique en réplique que la prime d’ancienneté n’était pas due en application des dispositions conventionnelles en l’absence de maintien conventionnel de salaire à compter du mois de juillet 2018.
Selon l’article 24.2 (Maintien de la rémunération) de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, en cas d’indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel contractuel défini à l’article 37.3.1 de la convention collective nationale de l’immobilier, acquis à la date de l’arrêt, pendant :
' 30 jours après 1 an de présence dans l’entreprise, sous réserve des dispositions de l’article D.1226-1 du code du travail ;
' 90 jours après 3 ans de présence dans l’entreprise ;
' 110 jours après 8 ans de présence dans l’entreprise ;
' 120 jours après 13 ans de présence dans l’entreprise ;
' 130 jours après 18 ans de présence dans l’entreprise ;
' 170 jours après 23 ans de présence dans l’entreprise ;
' 190 jours après 33 ans de présence dans l’entreprise.
En application de l’article 37.3.1 de la convention collective, le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties. Toutefois, pour l’application des dispositions prévues aux articles 6.2,24.2,25,33,34 et 39, le salaire global brut mensuel contractuel des salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération, est réputé égal au 13e de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant l’ouverture du droit aux indemnités ou rémunérations prévues par ces articles.
S’il en résulte que la prime d’ancienneté est due même en cas d’absence du salarié en ce que les dispositions conventionnelles précitées ne prévoient pas sa diminution ou sa suppression dans ce cas, encore faut-il que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire, l’absence non rémunérée du salarié n’ouvrant pas droit au paiement d’une telle prime.
Dès lors, étant constaté que le maintien conventionnel de salaire a cessé à compter du mois de juillet 2018, de sorte que le salarié ne pouvait plus prétendre au versement de la prime d’ancienneté au titre de la période d’absence non rémunérée, il convient de débouter le salarié de sa demande de rappel de rémunération formée de ce chef, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié des documents de fin de contrat (attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi), solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision, faisant notamment état d’une relation de travail entre le 18 octobre 2004 et le 14 janvier 2019, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance. L’employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société HEIR MANAGEMENT aux dépens ainsi qu’à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de rappel d’indemnité de prévoyance formée par M. [H] ;
Déclare nul le licenciement prononcé à l’encontre de M. [H] ;
Condamne la société HEIR MANAGEMENT à payer à M. [H] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Ordonne à la société HEIR MANAGEMENT de remettre à M. [H] des documents de fin de contrat (attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi), solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision, faisant notamment état d’une relation de travail entre le 18 octobre 2004 et le 14 janvier 2019 ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société HEIR MANAGEMENT aux dépens d’appel ;
Condamne la société HEIR MANAGEMENT à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société HEIR MANAGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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