Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 juin 2025, n° 23/08460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 14 juin 2023, N° 23/01055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N°2025/250
Rôle N° RG 23/08460 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQPH
[F] [F] [R]
C/
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025:
à :
Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/01055.
APPELANT
Monsieur [F] [F] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Caisse CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie du Var qui a pris en charge au titre du tableau 69B la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [R], à une date qui n’est précisée par aucune des parties, a fixé le 2 décembre 2019 à 35% son taux d’incapacité permanente partielle, étant précisé que son état de santé a été déclaré consolidé au 31 octobre 2019.
La commission médicale de recours amiable ayant maintenu le 16 juin 2020 ce taux d’incapacité permanente partielle, M. [R] a saisi le 23 novembre 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté M. [R] de ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
M. [R] en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 2 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [R] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour à titre principal de fixer à 68% son taux d’incapacité permanente partielle.
A titre subsidiaire, il lui demande d’ordonner une mesure d’expertise avec la mission précisée dans son dispositif.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 28 février 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Pour débouter M. [R] de ses demandes, les premiers juges ont retenu essentiellement que son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 35% au regard des séquelles suivantes: 'maladie professionnelle n°69 ostéonécrose du semi lunaire poignet droit chez un droitier, opéré, séquelle blocage en position favorable du poignet limitation moyenne de la force douleurs', que
le barème indicatif d’invalidité évalue le blocage du poignet chez un droitier en flexion sans trouble important de la prono-supination à 35% et que l’expertise dont il se prévaut du 20 novembre 2020 ne précise pas les raisons pour lesquelles le taux devrait être augmenté à 58%, alors que le retentissement douloureux est déjà compris dans le taux du barème et que s’agissant du retentissement professionnel, il ne rapporte pas la preuve de l’activité professionnelle exercée.
Exposé des moyens des parties:
Tout en soulignant que la décision de la commission médicale de recours amiable n’est pas motivée, et qu’elle n’a pas davantage procédé à son examen, M. [R] se prévaut du rapport d’évaluation du médecin qu’il a consulté pour soutenir que l’incidence de ses séquelles n’a pas été correctement évaluée et doit être fixée au moins à 58% en application du barème auquel doit être ajouté un taux socio-professionnel de 10%, étant un jeune travailleur manuel sans emploi depuis huit ans avec des possibilités de reconversion bien minces.
La caisse réplique que le taux de 58% avancé par M. [R] est surévalué pour correspondre au taux du barème indicatif en cas d’amputation de la main dominante, ce qui ne correspond pas à ses séquelles.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale stipule que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale, rappelle dans son chapitre préliminaire, principes généraux, qu’il a 'pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale'.
Il s’ensuit d’une part que le taux d’incapacité permanente partielle, déterminé sur les bases du barème indicatif, annexé au code de la sécurité sociale, a d’une part une composante exclusivement médicale, liée à la nature des séquelles, et d’autre part une composante à la fois médicale et professionnelle, qualifiée de médico-sociale, liée à l’incidence des séquelles sur sa situation professionnelle.
En l’espèce, le certificat médical initial n’est pas versé aux débats et il est exact que la décision de la commission médicale de recours amiable n’est pas motivée.
Les premiers juges n’ont pas sollicité l’avis d’un médecin consultant.
Cependant, M. [R] verse aux débats à la fois le rapport du médecin-conseil de la caisse et celui du médecin qu’il a spécialement consulté.
Il résulte du rapport du médecin-conseil que M. [R] né le 01/02/1984, était âgé à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle n°69 (ostéonécrose du semi-lunaire droit [maladie de Kienböck]) fixée au 31/10/2019 de 35 ans, et qu’il occupait lors de la déclaration de celle-ci un poste d’accessoiriste décorateur en photographie dont il a été 'licencié en août 2012".
Ce rapport du médecin-conseil précise que:
* le certificat médical initial est daté du 06/06/2012,
* M. [R] est droitier,
* lors de l’examen clinique a réalisé le 16/10/2019,
— il s’est plaint de douleurs permanentes du poignet insomniantes (décharges électriques irradiant vers l’épaule), de blocage du poignet, de l’absence de force, de gêne dans les actes de la vie courante d’autant qu’il a maintenant aussi un problème côté gauche,
— le médecin-conseil a noté:
à la mobilisation: quelques degrés de flexion, extension et prono-supination,
mensurations: bi styloïdien 17x2,
gantier: 21,5 droit/22 gauche,
avant-bras; 26x2,
Hand grip: 10 à gauche, 2 à droite,
pinces réalisées mais absolument pas tenues,
mobilité digitale existante,
fermeture de main incomplète avec distance pulpe/paume de 3,5 cms.
Le médecin-conseil a retenu au titre des séquelles: 'blocage en position favorable du poignet, limitation majeure de la force, douleurs’ et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 35% sans toutefois retenir d’une part l’incidence des troubles fonctionnels de la main, et d’autre part l’incidence médicale sur la situation professionnelle alors qu’il a noté le licenciement de l’assuré en août 2012, soit dans les suites de la déclaration de maladie professionnelle, et un poste de travail impliquant un travail manuel.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles mentionne en son chapitre 1.1.2 que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité du poignet, il précise que des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable et que les données de référence à retenir pour une mobilité normale sont les suivantes:
* flexion: 80°,
* extension active: 45°,
* extension passive: 70° à 80°,
* abduction (inclinaison radiale): 15°,
* adduction (inclinaison cubitale): 40°.
Il propose pour un blocage du poignet:
— en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, pour le membre dominant un taux de 15%,
— et en flexion sans troubles importants de la prono-supination, un taux de 35%.
Pour les troubles fonctionnels associés à la main: atteinte de la prono-supination, le barème précise que la prono-supination normale est de 180°, et propose pour le membre dominant pour une limitation en fonction de la position et de l’importance un taux de 10 à 15%, en précisant que ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents.
Il résulte donc de la comparaison des données résultant de l’examen clinique ci-dessus repris du médecin-conseil, à une date très proche de la consolidation, que les séquelles de cette maladie professionnelle affectent certes le poignet mais aussi la main du membre dominant, que le barème indique expressément que le médecin-conseil doit évaluer pour le poignet et pour la main le taux d’incapacité et les ajouter, alors que le médecin conseil qui a constaté lors de son examen clinique une atteinte de la prono-supination de la main ne la retient pas au titre des séquelles, sans même s’expliquer à cet égard.
Cette critique est celle formulée dans l’argumentaire médical du médecin consulté par M. [R] qui détaille ainsi le taux de 68% qu’il retient:
* pour le blocage du poignet en rectitude sans atteinte de la prono-supination: un taux de 15%,
* pour la limitation de la prono-supination: 10 à 15%,
ce qui le conduit à retenir un taux de 30% pour le blocage du poignet,
* pour la perte de fonction de la main droite 35%, en soulignant que ces taux doivent être additionés et en calculant ainsi le taux fonctionnel: 35 + (100-35) x 30, et en ajoutant ensuite au titre du taux professionnel 10%.
Si le taux de 35% pour le blocage du poignet retenu par le médecin-conseil correspond à la fois à ses constatations cliniques et au guide barème, par contre, il doit y être ajouté un taux de 15% pour l’atteinte importante de la prono-supination de la main du membre dominant, ce qui conduit la cour à retenir un taux de 50%.
Concernant l’élément 'médico-social', il doit également être retenu puisqu’il résulte du rapport du médecin-conseil que M. [R] a été licencié, et qu’occupant un emploi d’accessoiriste, essentiellement manuel, les séquelles de sa maladie professionnelle ont une conséquence sur sa situation professionnelle.
M. [R] ne soumettant pas à l’appréciation de la cour d’élément sur sa situation au regard de l’emploi, depuis son licenciement, la cour fixe cet élément 'médico-social’ à 5%, ce qui porte au total le taux d’incapacité permanente partielle à 55%.
Par infirmation du jugement, la cour fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] résultant de sa maladie professionnelle n°69 objet du certificat médical initial du 04/06/2012 à 55% dont 5% au titre de l’élément médico-social.
Succombant en ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Var doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés y ajoutant,
— Fixe à 55%, dont 5% au titre de l’élément médico-social le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [R] résultant de sa maladie professionnelle n°69 B objet du certificat médical initial du 04/06/2012,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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