Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 sept. 2025, n° 23/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 juin 2023, N° F20/02403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02297
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAQR
AFFAIRE :
Société ANTARES IT
C/
[R] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 juin 2023 par le Conseil de Prud’homme de [Localité 6] Formation paritaire
Section : AD
N° RG : F20/02403
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ANTARES IT
N° SIRET: 418 395 315
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0070
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [N]
né le 31 août 1982 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 27 juin 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé par la société Antares IT, en qualité de technicien data center, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 juin 2019.
Cette société est spécialisée dans le conseil en logiciels informatiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec.
Par lettre du 15 juillet 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 29 juillet 2020.
M. [N] a été licencié par lettre du 5 août 2020 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants':
«'(')Nous faisons suite à notre convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement en date du 29 juillet 2020 en nos locaux.
Cet entretien avait pour objet de vous exposer les griefs que nous vous reprochons et recueillir vos éventuelles observations.
En effet, vous interveniez chez notre client HP CDS depuis le 3 juin 2019 en qualité de technicien de proximité, statut ETAM, coefficient 400, position 3.1 selon la convention collective SYNTEC.
Début Mars, vous êtes parti en vacances en côte d’Ivoire et pour des raisons sanitaires, indépendantes de notre volonté, vous n’avez pu revenir que le 7 juillet 2020.
Fort de votre absence, notre client a souhaité à l’issue de la période de confinement votre remplacement et nous a surpris en refusant catégoriquement votre retour sur site à l’issue de votre absence.
Nous vous avons alors proposé de réaliser une mission ponctuelle de 4 à 6 mois pour assister nos collaborateurs dans le déploiement de câbles informatiques chez nos clients.
Vous avez refusé cette mission car vous deviez vous occuper de vos problèmes de logement nés de votre absence et que de plus, elle ne correspondait pas à votre qualification, position que nous ne partageons pas dans la mesure ou vous interveniez comme technicien de proximité dans les Datacenters.
Par ailleurs, vous n’avez pas daigné vous présenter au siège comme le veulent nos procédures comme tout collaborateur en période d’inter-contrat.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien à une éventuelle mesure de licenciement pour le 29 juillet 2020.
Lors de cet entretien, vous étiez assisté de notre délégué syndical et membre du CSE et nous vous avons alors réitéré notre besoin et nous vous avons demandé de revenir à de meilleurs sentiments.
Votre discours a été très clair'; vous avez refusé ce genre de mission que vous estimiez ne pas correspondre à votre qualification et vous nous avez demandé de vous licencier dans les meilleurs délais car vous aviez une proposition d’embauche pour le 1 septembre.
Monsieur le délégué syndical s’est étonné de votre réaction et vous a cité l’article 8 de notre convention collective qui stipule «'Si par suite de circonstances particulières résultant de la situation du travail dans l’entreprise, un salarié se trouve amené à assumer temporairement, dans des conditions de durée précisées à l’avance par écrit, n’excédant pas six mois, et sans diminution de sa classification, ni diminution de ses appointements, une fonction inférieure à celle qu’il assume habituellement, le refus de l’intéressé d’accepter cette fonction temporaire équivaut à une démission de sa part.'»
Par ailleurs, vous ne vous êtes pas expliqué sur le refus de notre client de vous reprendre sur votre prestation initiale alors que nous vous avions remplacé ponctuellement dans l’attente de votre retour.
Compte tenu de vos refus, nous n’avons d’autre choix que de mettre un terme à votre contrat de travail et de prononcer votre licenciement pour refus de mission.
Compte tenu des différents griefs qui vous sont reprochés, votre licenciement interviendra à l’issue de votre préavis d’une durée un mois à compter de la date des présentes, préavis que nous vous dispensons d’effectuer. (…)'».
Par requête du 29 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a':
. Condamné la société Antares à verser à M. [N] la somme de 8 029,28 euros au titre de rappel de salaire du 8 avril au 7 juillet 2020, outre 802,93 euros de congés payés,
. Condamné la société Antares à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêt pour non-paiement des salaires du 8 avril au 7 juillet 2020,
. Ordonné à la société Antares de remettre à M. [N] les bulletins de paye, le certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement.
. Jugé le licenciement de M. [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
. Condamné la société Antares à verser à M. [N] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Débouté M. [N] du surplus de ses demandes fins et conclusions
. Débouté la société Antares de ses demandes reconventionnelles
. Condamné la société Antares aux dépens
Par déclaration adressée au greffe le 28 juillet 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société SAS Antares It demande à la cour de':
. Dire et juger la société Antares recevable et bien fondée en son appel,
. Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. Condamné la société Antares à verser à M. [N] la somme de 8 029,28 euros à titre de rappel de salaire du 8 avril au 7 juillet 2020, outre 802,93 euros de congés payés ;
. Condamné la société Antares à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires du 8 avril au 7 juillet 2020 ;
. Ordonné à la société Antares de remettre à M. [N] les bulletins de paie, le certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle emploi rectifiés conformément au jugement ;
. Condamné la société Antares au paiement de la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la société Antares aux dépens ;
. Débouté la société Antares de ses demandes reconventionnelles ;
. Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. Jugé le licenciement de M. [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
. Débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
. Débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
. Limiter la condamnation de la société Antares à titre de dommages et intérêts pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 778 euros ;
. Limiter la condamnation de la société Antares au titre d’un prétendu rappel de salaires à la somme de 4 861,50 euros outre 486,15 euros de congés payés afférents ;
. Débouter M. [N] du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
. Limiter la condamnation de la société Antares au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 778 euros ;
. Limiter la condamnation de la société Antares au titre d’un prétendu rappel de salaires à la somme de 8 266,79 euros outre 826,67 euros de congés payés afférents ;
. Débouter M. [N] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
. Condamner M. [N] à verser à la société Antares la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner la partie défaillante aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
. Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Antares à l’encontre du jugement rendu le 14 juin 2023 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre
. En conséquence l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent
. Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par M. [N]
En conséquence
. A titre principal infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau':
. Déclarer bien fondée l’action intentée par M. [N] à l’encontre de la société Antares
. Condamner la société Antares au paiement des sommes suivantes':
. Salaires du 8 avril au 7 juillet 2020': 8 164, 87 euros
. Congés payés y afférents': 816, 48 euros
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 5 600 euros
. Dommages et intérêts': 5 000 euros
. Avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes
. Confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a':
. Condamné la société Antares au paiement de la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Ordonné à la société Antares de remettre à M. [N] les bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes
. Condamné la société Antares aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice
. A titre subsidiaire, confirmer purement et simplement le jugement entrepris
Y ajoutant
. Condamner la société Antares au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire du 8 avril au 7 juillet 2020 et la demande de dommages-intérêts
L’employeur expose que le salarié ne peut prétendre au rappel de salaire qu’il revendique et qui lui a été accordé par le conseil de prud’hommes dans la mesure où, sur la période revendiquée, le salarié n’a pas fourni de travail. Il explique que le salarié a été rempli de ses droits pour la période du mois de mars 2020, pour la période comprise entre le 1er et le 7 avril 2020 puis pour celle comprise entre le 7 avril et le 31 juillet 2020. En ce qui concerne la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 7 juillet 2020 l’employeur précise que le salarié a été bloqué en Côte d’Ivoire et s’est donc trouvé dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles, lesquelles supposaient sa présence. A cet égard, l’employeur, répondant en cela aux arguments du salarié, soutient qu’il ne pouvait faire bénéficier le salarié du dispositif d’activité partielle et qu’il ne pouvait non plus lui permettre de travailler, depuis la Côte d’Ivoire, en télétravail pour des raisons de sécurité d’une part et parce que ses fonctions supposaient sa présente physique sur le site du client d’autre part.
Il s’oppose à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, expliquant que celui-ci ne démontre pas en quoi la société aurait exécuté déloyalement le contrat de travail et qu’il ne démontre pas la réalité de son préjudice.
En réplique, le salarié objecte que la société n’est pas responsable de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé, en raison de la crise sanitaire, de rentrer en France au terme de ses congés payés. Néanmoins, il expose que s’étant trouvé confronté à un cas de force majeure, il devait bénéficier des dispositifs mis en place par l’État pour venir en aide aux salariés qui en étaient victimes, notamment du dispositif d’activité partielle. Il ajoute qu’il exerçait des fonctions de technicien data center et qu’il pouvait travailler en télétravail, contestant à cet égard la nécessité de sa présence physique.
Le salarié expose en outre qu’en lui refusant de le placer en télétravail ou en activité partielle, la société Antares IT l’a empêché de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il ajoute que l’absence de paiement de son salaire a généré pour lui des dettes, notamment locatives, mettant son bail en péril.
***
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il revient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Il ressort des débats que le salarié était en congés en Côte d’Ivoire lors de la crise sanitaire consécutive à la pandémie liée au Covid-19. Plus exactement, lorsque ses congés se sont achevés le 1er avril 2020, les frontières françaises avaient été fermées de sorte que le salarié n’a pu rentrer en France que le 7 juillet 2020 au lieu du 1er avril 2020 comme initialement prévu.
Les bulletins de paie du salarié montrent qu’il ne lui a été versé aucun salaire du 8 avril 2020 au 7 juillet 2020, ses bulletins de paie portant, sur cette période, les mentions suivantes':
. «'congé sans solde 8 au 30 avril'» sur le bulletin de paie du mois d’avril 2020,
. «'congé sans solde'» sur le bulletin de paie du mois de mai 2020,
. «'congé sans solde'» sur le bulletin de paie du mois de juin 2020,
. «'congé sans solde absence du 1 au 06/07'» sur le bulletin de paie du mois de juillet 2020.
Il ressort de l’attestation de M. [H], ingénieur commercial chez la société Antares IT, que le salarié travaillait auprès du client HP CDS et qu’il exécutait pour lui une mission de technicien Datacenter. M. [H] explique que la présence physique du salarié «'était indispensable à l’exécution de la prestation, une intervention à distance étant matériellement impossible et ce, tant pour des raisons pratiques que de sécurité. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’absence prolongée de M. [N] a contraint la société HP CDS à solliciter un remplaçant sur la mission'».
La nécessité de la présence du salarié sur le site du client HP CDS est confirmée par M. [F], chef de projet Datacenter, lequel explique qu’il travaillait au sein de la société Antares IT en tant que pilote technique Datacenter auprès de la Société générale de novembre 2017 à octobre 2021. Il précise': «'Durant cette période j’ai réalisé ma mission exclusivement sur site et cela malgré le confinement. Les équipes d’exploitation intervenant en Data Center et notamment les techniciens Data Center ne sont pas éligibles au télétravail du fait de la nature de leur mission, des gestes de proximité à réaliser et du besoin de réactivité. Je n’ai jamais été mis en activité partielle, ni en télétravail durant la période allant de novembre 2017 à octobre 2021. J’ai continué pendant le confinement à me rendre sur site pour la réalisation de mes tâches'».
Par ailleurs, selon l’attestation de son commissaire aux comptes, «'la société Antares IT n’a pas bénéficié du dispositif d’activité partielle durant la période allant de mars à juillet 2020. Aucun salarié de la société Antares IT n’a été placé en activité partielle et, par conséquent, la société Antares IT n’a jamais perçu d’allocation d’activité partielle'».
Il résulte de ces éléments que le fait, pour le salarié, de ne pas avoir perçu de salaire entre le 8 avril et le 6 juillet 2020, ne résulte que du fait qu’il ne s’est alors pas tenu à la disposition de l’employeur, lequel n’a pas bénéficié du dispositif d’activité partielle et ne pouvait non plus permettre à son salarié de travailler en télétravail depuis la Côte d’Ivoire.
Peu important les raisons pour lesquelles le salarié ne s’est pas tenu à disposition de son employeur sur cette période de crise sanitaire, les salaires dont il revendique le paiement ne lui sont donc pas dus. Il s’ensuit que le jugement sera de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, il conviendra de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire.
Le salarié forme par ailleurs une demande de dommages-intérêts consécutive, selon lui, à un manquement de l’employeur à le placer en télétravail ou en activité partielle. Néanmoins, ces éléments ne peuvent être regardés comme des manquements de l’employeur, au regard de ce qui a été précédemment retenu par la cour.
Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu’il accorde, de ce chef, des dommages-intérêts au salarié et que, statuant à nouveau, ce dernier sera débouté de ce chef de demande.
Sur le licenciement
Le salarié, qui relève appel incident du jugement qui le déboute de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, expose que les manquements qui lui sont imputés ne sont pas établis.
L’employeur conclut pour sa part à la confirmation du jugement, exposant que les manquements du salarié sont démontrés et caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
***
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs, qui peuvent le cas échéant être précisés dans les conditions de l’article R. 1232-13 du code du travail fixent les limites du litige.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute par lettre du 5 août 2020, lui reprochant un refus de mission alors qu’il était en inter-contrat.
Il n’est pas contesté qu’initialement affecté chez le client HP CDS en qualité de technicien data center, le salarié a été affecté, à son retour en France le 7 juillet 2020 à un autre poste, en l’occurrence un poste de «'technicien installateur en télécommunication et courant faible'». Ce poste supposait les missions suivantes': «'Passage de câble informatique cuivre et optique. Raccordement de prises RJ45 cuivre et raccordement optique (fusion). Recette cuivre et optique'» (cf. courriel du 8 juillet 2020 ' pièce 10 de l’employeur).
Les échanges des parties montrent que le salarié avait indiqué ne pas être intéressé par ce poste et M. [E] lui écrivait à cet égard, le 8 juillet 2020': «'Tu m’as expliqué [que le poste] ne t’intéressait pas de part tes compétences. Je vais essayer de trouver autre chose qui colle plus à ton profil'». Il n’était donc pas contesté par l’employeur que le poste qui était proposé au salarié ne correspondait pas à son profil de technicien data center.
Le 13 juillet 2020, M. [E] a recontacté le salarié par courriel pour lui écrire': «'Je reviens vers toi concernant la mission que je t’ai présentée précédemment. Comme je te l’avais précisé, cette mission n’est que pour 4/5 mois et j’aimerais que tu reviennes sur ton refus. Sinon, nous allons être dans l’obligation de recruter une personne pour ce faire alors que tu es en intercontrat'».
Par courriel du 16 juillet 2020, le salarié a maintenu sa position en expliquant que la fonction qui lui était proposée ne consistait qu’à «'tirer des câbles'» et «'poser des goulottes'», ce qui, selon lui, constituait une régression. Le salarié proposait donc une rupture conventionnelle.
Toutefois, l’article 8c de la convention collective Syntec, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que «'si par suite de circonstances particulières résultant de la situation du travail dans l’entreprise, un salarié se trouve amené à assumer temporairement, dans des conditions de durée précisées à l’avance par écrit, n’excédant pas six mois, et sans diminution de sa classification ni diminution de ses appointements, une fonction inférieure à celle qu’il assume habituellement, le refus de l’intéressé d’accepter cette fonction temporaire équivaut à une démission de sa part.'».
Compte tenu de cette disposition, l’employeur était fondé à proposer au salarié, qui était en situation d’intercontrat, une mission temporaire n’excédant pas six mois correspondant à une fonction inférieure à celle qu’il assumait habituellement.
Certes, l’employeur ne peut mettre en 'uvre cette possibilité que s’il justifie de «'circonstances particulières résultant de la situation du travail dans l’entreprise'» et le salarié conteste que ces «'circonstances particulières'» soient caractérisées au cas d’espèce.
Néanmoins, d’une part, l’éloignement temporaire du salarié avait déterminé le client HP CDS à demander à la société Antares IT qu’elle lui affecte un autre salarié de sorte que, lorsqu’il est rentré en France, il s’est trouvé être en situation d’inter-contrat. D’autre part, la cour relève que les faits litigieux sont advenus au cours de l’été 2020, entre deux périodes de confinement sanitaire prescrites par les pouvoirs publics en réponse à la pandémie de Covid-19 en France.
Ces éléments caractérisent les circonstances particulières qui permettaient à l’employeur de proposer le poste litigieux au salarié, lequel ne pouvait le refuser sans commettre de faute.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré le licenciement du salarié comme justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence de ce chef confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra, par voie d’infirmation, de débouter le salarié de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance. Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Il conviendra par ailleurs de dire n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il dit le licenciement de M. [N] justifié par une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE le salarié de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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