Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 27 mars 2025, n° 21/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 décembre 2020, N° 19/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/00797 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZT2
[R] [B]
C/
S.A.S. VERIMATRIX
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
— Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00518.
APPELANTE
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. VERIMATRIX (anciennement dénommée Inside Secure France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Philippe THOMAS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [B] a été embauchée par contrat à durée indéterminée, par la société INSIDE SECURE, le 1er décembre 2008, au poste de responsables gestion de configuration, niveau Cadre, position II, coefficient 108, suivant la convention collective des ingénieurs et Cadre de la métallurgie applicable.
En juin 2011, Madame [B] a été élue membre titulaire du comité d’entreprise, puis à compter du 20 novembre 2015, représentante du personnel au CHSCT.
Dans la perspective de licenciements économiques, un plan de sauvegarde de l’emploi ( PSE) a été conclu et homologué par la DIRECCTE PACA, le 20 mai 2016.
Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel
licenciement, qui s’est tenu le 17 juin 2016 et au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle (ci-après CSP) et une note sur le motif économique du licenciement lui a été remise.
La salariée a adhéré au CSP le 4 juillet 2016.
Le 11 juillet 2016, la société INSIDE SECURE a demandé à l’inspection du travail l’autorisation du licenciement individuel de Madame [B], pour motif économique.
Le comité d’entreprise a donné son avis sur le projet de licenciement pour motif économique de Madame [B].
Le 12 septembre 2016, l’Inspectrice du travail a accordé l’autorisation de procéder au licenciement de Madame [B].
Par lettre remise en main propre, le 15 septembre 2016, la société INSIDE SECURE a confirmé la rupture du contrat de travail de la salariée, suite à l’acceptation par cette dernière du contrat de sécurisation professionnelle, dans les termes suivants':
«Comme vous le savez, le poste que vous occupez au sein d’INSIDE Secure est supprimé dans le cadre du projet de réorganisation.
Par lettre remise en mains propres le 7 juin 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable lequel s’est tenu le 17 juin 2016. A cette occasion, nous vous avons notamment remis une note récapitulant notamment le motif économique ainsi que la documentation afférente à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle (le « CSP »).
Eu égard à votre qualité de membre du CHSCT, et conformément aux dispositions légales applicables, nous avons convoqué, à une réunion extraordinaire, notre comité d’entreprise en vue de l’informer et de le consulter sur le projet de licenciement pour motif économique vous concernant. Un ordre du jour ainsi qu’une note d’information concernant ce projet ont été remis en main propre contre décharge à tous les membres du CE,
En sus, vous avez été convoquée, par lettre remise en mains propres, en vue de votre audition par le CE.
A l’issue de ladite réunion, le CE a rendu son avis sur le projet de licenciement envisagé à votre encontre.
Consécutivement, par lettre recommandée avec accusé de réception, nous avons sollicité auprès de l’inspection du travail compétente Direccte de Provence-Alpes Côte-d’Azur – Unité départementale des Bouches-du -Rhône), l’autorisation de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Après avoir mené son enquête contradictoire au cours de laquelle notamment vous avez été entendue le 12 août 2016, l’inspectrice du travail nous a, par décision datée du 12 septembre 2016, adressée le 13 septembre 2016 et reçue le 14 septembre 2016, autorisé à procéder à votre licenciement pour motif économique.
Vous trouverez Joint à la présente lettre copie de cette décision.
Pour votre complète Information, nous vous rappelons que, dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa notification, la décision de l’inspection du travail peut faire l’objet
d’un recours hiérarchique (..)
Nous avons, bien évidemment cherché toutes les possibilités de reclassement Malheureusement, en dépit de nos efforts en ce sens, nous n’avons pas été en mesure d identifier de poste susceptible de correspondre à votre profil, expérience et compétences, et ce même au prix d’une légère formation
Par ailleurs, comme cela vous avez été indiqué, vous disposiez d’un délai de 21 Jours pour adhérer au CSP lequel était de droit prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à notre société de la décision de l’inspectrice du travail autorisant votre licenciement.
Le 04 juillet 2016, vous nous avez notifié votre décision d’adhérer au CSP.
Dès lors, votre adhésion au CSP emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord, rupture qui prend effet à l’expiration du délai de réflexion susvisé, soit le 15 septembre 2016.
Par ailleurs, comme mentionné dans la note d’information du 17 juin 2016 et annexée à la présente nous vous rappelons qu’en raison de votre acceptation du CSP :
vous n’avez pas à effectuer votre préavis de 3 mois. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au jour des présentes, l’indemnité de préavis à hauteur de 3 mois sera versée à Pôle Emploi ; vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez par courrier, de votre souhait d’en user Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement à la rupture de votre contrai de travail et dont vous nous auriez informés ;
Madame [B] a saisi le Tribunal Administratif de Marseille aux fins de voir annuler la décision de l’inspecteur du travail, rendue le 12 septembre 2016.
Par jugement en date du 8 janvier 2019 le Tribunal Administratif de Marseille a annulé la
décision de l’inspecteur du travail du 12 septembre 2016.
C’est dans ces conditions que Mme [B], par requête reçue le 11 juillet 2019, a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de contestation de son licenciement et pour obtenir le paiement des indemnités subséquentes, outre diverses sommes à caractère salarial (solde d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, solde de la prime d’intéressement).
Par jugement du 22 décembre 2020, le Conseil de Prud’hommes a débouté Mme [B] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration notifiée par RPVA le 18 janvier 2021, [R] [B] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, dites N° 3, Mme [B], demande de':
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence le 22 décembre 2020.
STATUER A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société VERIMATRIX à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
-12 375,00 ' à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 237,50 ' à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
-33.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-678,71 ' nets à titre de solde de la prime d’intéressement 2016.
A TITRE SUBSIDIAIRE -
CONDAMNER la société VERIMATRIX à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
-12 375,00 ' à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 237,50 ' à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
-33.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-678,71 ' nets à titre de solde de la prime d’intéressement 2016.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société VERIMATRIX à payer à Madame [B] les sommes suivantes à raison de la violation des dispositions des articles L.1233-5 et L. 1233-7 du Code du Travail.
-33.000 ' nets à titre de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société VERIMATRIX à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
-6.854, 57 ' net à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 2422-4 du code du travail.
-5.000 ' nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
-10.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
CONDAMNER la société VERIMATRIX à payer à Madame [B] la somme
de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont les frais éventuels d’exécution.
Elle fait valoir pour l’essentiel sur sa demande pricipale que':
— du fait de l’annulation, par la juridiction administrative, de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement, elle a droit à l’indemnisation de la totalité de son préjudice subi, depuis son licenciement jusqu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l’autorisation,
— en vertu du principe de séparation des pouvoirs, la décision définitive du Juge administratif, annulant l’autorisation de licenciement, pour un motif de légalité interne, s’impose au juge judiciaire qui ne peut plus vérifier le motif économique du licenciement'.
Sur l’existence du motif économique de son licenciement, elle soutient en substance que':
— la lettre de licenciement fixe les limites du litige,
— la société INSIDE SECURE qui a exclusivement mentionné les difficultés économiques de 2015 pour motiver le licenciement ne peut donc se prévaloir de motifs tirés de l’année 2016, année de son licenciement, pour ce seul motif le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse,
— les résultats de la société étaient déjà déficitaires au moment de son embauche, les entreprises technologiques comme INSIDE Secure étant souvent déficitaires,
— la société ne fournit pas d’éléments permettant au juge prud’homal de contrôler le périmètre d’appréciation du motif économique, soit le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, ni les prétendues difficultés économiques.
— le Groupe INSIDE SECURE ne présentait aucune difficulté économique au sens de la loi et la société a engagé un plan de licenciements collectifs afin de réduire ses coûts salariaux et de faire des économies dans un contexte de changement de stratégie et de réorientation de ses activités, désormais entièrement concentrée sur les logiciels et les blogs de propriété intellectuelle .
— tandis que c’est à la date du licenciement qu’il convient de se placer pour apprécier le motif économique, la lettre de licenciement évoque des difficultés économiques au cours de l’année 2015, alors que Madame [B] a été licenciée en 2016.
— les éléments de preuve postérieurs au prononcé de son licenciement doivent être pris en compte et sont recevables,
— dès avril 2016, la trésorerie est remontée et des primes d’intéressement ainsi que des bonus ont été versés et les résultats exceptionnels de 2016 ont perduré en 2017,
— les indicateurs, dont l’EBITDA, étaient déjà bénéficiaires avant même la cession de l’activité des semi conducteurs,
— la suppression totale de son poste de travail n’est pas justifiée et motivée,
— l’utilisation du droit d’alerte du comité d’entreprise, ne dispense pas l’employeur d’apporter la preuve du motif économique du licenciement,
— Dès juin 2016, le Groupe était en excellente santé financière confirmée les 3 dernières années suivantes.
Sur l’obligation de reclassement, elle allègue que':
— aucun élément n’est fourni sur le périmètre de reclassement, aucun poste de reclassement ne lui a été proposé même à l’étranger alors qu’elle était favorable à un reclassement dans certain pays et il n’est justifié d’aucune démarche de recherche de postes disponibles, y compris sur des postes dits de niveau inférieur qui ne lui ont pas été proposés,
— la preuve de l’absence de postes disponibles en rapport avec ses compétences au besoin en la faisant bénéficier d’une formation d’adaptation ni longue, ni coûteuse, n’est pas rapportée.
Elle ajoute que du fait de l’absence de justification de la saisine de la commission paritaire de l’emploi prévu par l’Accord National Interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi étendu le 11 avril 1972, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle décline les différentes sommes qu’elle estime lui étant dues, suite à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, dont l’indemnité compensatrice de préavis, dans la mesure où le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur sa demande au titre de la prime d’intéressement due jusqu’au terme du préavis, elle soutient qu’il s’agit d’une demande additionnelle, recevable dès lors qu’elle présente un lien suffisant avec ses demandes d’origine fondées sur le même contrat de travail.
Sur sa demande à titre infiniment subsidiaire au titre de l’ordre des licenciements, elle prétend qu’à sa connaissance certains salariés non licenciés comptaient une ancienneté inférieure à la sienne, de sorte qu’en application des critères susvisés, leur licenciement aurait dû intervenir avant le sien.
Elle dit encore avoir subi un préjudice matériel et moral au cours de la période écoulée entre son licenciement et ladécision du tribunal administratif annulant l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Sur la discrimination syndicale, elle fait valoir que l’intitulé de son poste ainsi que son rattachement hiérarchique ont été modifiés pour la rattacher à la catégorie du personnel supprimée, qu’il s’agit d’un changement de ses conditions de travail qui lui a été imposé et qu’il existe un lien entre son mandat et son licenciement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la société VERIMATRIX demande de:
A titre principal :
Juger que la demande de versement d’une indemnisation pour compensation de l’annulation de la décision administrative de licenciement n’est pas fondée ;
Juger le licenciement de Madame [R] [B] bien fondé ;
Juger que VERIMATRIX a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l’égard de Madame [R] [B] ;
Juger que VERIMATRIX a déterminé et fait une exacte application des critères d’ordre des licenciements ;
Juger que Madame [R] [B] n’a fait l’objet d’aucune discrimination syndicale,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence le 22 décembre 2020 ;
Débouter Madame [R] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Condamner Madame [R] [B] à verser à VERIMATRIX la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que le licenciement de Madame [R] [B] n’est pas justifié :
Constater que Madame [R] [B] n’établit aucunement la matérialité ni l’étendue d’un quelconque préjudice,
En conséquence,
Réduire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
Débouter Madame [R] [B] du surplus de ses demandes ;
Sur la demande principale de la salariée tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir, en tout état de cause, l’indemnisation de son préjudice du fait de l’annulation, par le tribunal administratif, de l’autorisation de l’inspection du travail de licencier Mme [B], elle soutient pour l’essentiel que':
— 'le juge administratif, ayant annulé cette autorisation pour un motif de légalité externe, soit l’absence de motivation de la décision de l’inspecteur du travail, sans avoir jamais examiné la validité du motif économique, le juge judiciaire est par conséquent pleinement compétent pour apprécier la réalité du motif économique.
— Madame [B] n’a pas subi de préjudice moral et/ou matériel en lien avec l’annulation de l’autorisation de licenciement, ayant retrouvé rapidement un emploi et, entre autres, sur la période à considérer, perçu une rémunération supérieure à celle qu’elle aurait perçue chez VERIMATRIX.
Sur le motif économique du licenciement, elle rétorque’en substance:
— que depuis 2013, le Groupe ne cessait de faire face à des difficultés économiques, illustrées par des tableaux dont elle fait état dont ressort une baisse de plusieurs indicateurs, les comptes consolidés vérifiés par les commissaires au compte et l’établissant étant en outre produits,
— qu’elle n’a qu’un seul secteur d’activité. Il s’agit des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés.
— qu’elle a subi des pertes pendant au moins trois années consécutives, son chiffre d’affaires étant en baisse depuis plusieurs années, ainsi que sa trésorerie,
— que le Groupe a dû faire face depuis plusieurs années à une baisse continue des volumes des ventes de puces électroniques/semi conducteurs dans un marché concurrentiel et le groupe a décidé de se désengager de cette activité.
— qu’eu égard aux difficultés économiques persistantes du Groupe, le CE a à plusieurs reprises fait usage du droit d’alerte économique, ces difficultés ayant été reconnues par l’expert comptable du CE,
— que les difficultés économiques du Groupe ont perduré en 2016, ce qui s’est traduit par la poursuite des pertes, la hausse apparente du chiffre d’affaires à la fin du premier semestre 2016, qui serait en hausse par rapport à l’année 2015 étant en réalité liée à des produits exceptionnels,
— que les pertes et la baisse des résultats s’étant poursuivies sur plusieurs exercices suffisent à établir la réalité du motif économique, ce en dépit de l’augmentation du chiffre d’affaires
— que les autres arguments de Mme [B] sont inopérants, les jurisprudences qu’elle cite étant inapplicables à l’espèce.
Sur la réalité de la suppression du poste de la salariée, elle allègue que le poste de Madame [B] a été supprimé et qu’il a été opéré une ventilation de ses tâches.
Sur le reclassement de Mme [B], elle expose':
— que la centralisation des postes vacants s’effectuant au sein même de sa Direction des Ressources Humaines, elle n’a pas à prendre attache avec les filiales étrangères pour
identifier les postes qui y sont vacants,
— que la Société a mis en 'uvre une recherche personnalisée afin de tenter de reclasser Madame [B],
— qu’elle n’avait pas connaissance des postes créés postérieurement au licenciement de
la salariée,
— que Mme [B] à restreint les possibilités de postes à l’étranger et se prévaut de postes situés à l’étranger qui n’étaient pas disponibles au moment de la rupture de son contrat de travail, les postes disponibles en France et à l’étranger ne correspondant pas à son profil,
— qu’elle a saisi la commission de territoriale de l’emploi et rempli ainsi son obligation de reclassement externe.
Sur l’ordre des licenciements, elle indique que du fait de l’application des critères retenus, la salariée ainsi que Mme [M] ont obtenu un nombre de points inférieur à une autre salariée et ont donc été licenciées.
Sur la discrimination syndicale, elle dit que les éléments produits par Madame [B], ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale à son encontre.
Elle conclut que, pour le cas où le licenciement serait jugé sans cause, la prime d’intéressement n’est due que pour la période au cours de laquelle le contrat de travail a effectivement été exécuté et en l’espèce n’est donc pas due.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et en application de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures de l’appelante et de l’intimée.
MOTIVATION
sur l’étendue de la saisine de la cour':
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes de «'juger'» de la société VERIMATRIX, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 précité. Il s’agit en réalité de moyens. En conséquence, la cour ne statuera pas sur ces demandes.
I) Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
A) sur les demandes liées à l’annulation de l’autorisation de l’inspecteur du travail de licencier Mme [B]
1) sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement tirée de la décision du tribunal administratif :
L’article L.2411-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose: «'Le licenciement d’un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution»
En l’espèce, Mme [B] étant investie d’un mandat de représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’inspection du travail a été sollicitée pour donner son autorisation de licencier la salariée et l’a effectivement donnée.
Il est constant qu’en raison du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut apprécier ni les motifs ni la légalité de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspection du travail et il revient aux juridictions administratives de contrôler la légalité interne et externe de la décision administrative.
L’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l’annulation de l’autorisation de licenciement.
Pour autant, si l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l’annulation de l’autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l’employeur ayant retenu que ces faits n’étaient pas établis ou ne justifiaient pas la mesure de licenciement, celle-ci s’oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A cet égard, si l’autorisation de licencier est annulée par la juridiction administrative pour des raisons de forme, sans que l’autorité administrative ou le juge administratif ne se prononce sur le fond, alors le juge judiciaire a pleine compétence pour examiner la cause réelle et sérieuse du licenciement. En revanche, si l’autorisation est annulée parce que la cause du licenciement n’est pas fondée, cette appréciation s’impose au juge judiciaire en raison du principe de séparation des pouvoirs.
En l’occurrence, l’inspecteur du travail a motivé comme suit sa décision en date du 12 septembre 2016 autorisant le licenciement de la salariée:
«CONSIDERANT que l’entreprise INSIDE SECURE conçoit, développe et commercialise des solutions de sécurité embarqué pour les smartphones, les tablettes et les objets connectés à l’internet afin de protéger les transactions, les contenus et les communications. L’entreprise commercialise également des solutions semi-conducteurs, des logiciels et des éléments de propriété industrielle.
CONSIDERANT que la taille de l’entreprise ne lui permet pas d’être concurrentielle sur le marché des semi-conducteurs et que le groupe connaît des difficultés économiques depuis plusieurs années
CONSIDERANT la réalité des difficultés économiques.
CONSIDERANT que ces difficultés ont conduit le groupe 1NSIDE SECURE à se réorganiser et à céder le secteur d’activité des semi-conducteurs d’une part conduisant au transfert de 65 personnes. D’autre part, cette réorganisation a conduit à supprimer 20 postes ciblés sur les fonctions support ou transversal.
CONSIDERANT que Mme [B] occupe un poste de la catégorie ingénieur
projet / PMO Tools. Elle a pour mission :- le pilotage de la gestion des configurations logicielles pour la R&D- le pilotage et la gestion de projets d’outils Entreprises ;- auditeur qualité interne des processus ;- formateur interne.
CONSIDERANT que les différentes activités de Madame [B] sont destinées à être ventilées au sein des équipes d’INSIDE SECURE.
CONSIDERANT que le poste occupé par Mme [B] au sein d’INSIDE SECURE est supprimé.
CONSIDERANT que sur les 3 postes de la catégorie ingénieur projet / PMO Tools de
l’entreprise, deux ont été supprimés ; Mme [B] totalisant le moins de points
après application des critères d’ordre de licenciement'»
Cette décision a été annulée par jugement désormais définitif du tribunal administratif en date du 8 janvier 2019 pour les motifs suivants':
«'Il résulte des termes de la demande d’autorisation de licenciement du 11 juillet 2016,
que la société Inside Secure a indiqué solliciter l’autorisation de licencier la salariée pour motif économique. Pour accorder à cette entreprise l’autorisation de licenciement sollicitée, l’inspecteur de travail de l’unité territoriale du Pays d’Aix, après avoir fait le constat de ce que « la taille de l’entreprise ne lui permet pas d’être concurrentielle sur le marché des semi
conducteurs et que le groupe connaît des difficultés économiques depuis plusieurs années », s’est bornée à relever la réalité des difficultés économiques, sans préciser les éléments de nature à justifier ces difficultés. Dans ces conditions, l’inspecteur du travail ne peut être regardé comme ayant apprécié la réalité du motif économique.
Au surplus, il est constant que la décision du 12 septembre 2016 ne comporte aucune
mention de l’existence ou de l’absence de lien entre la mesure de licenciement et le mandat
détenu par la salariée alors que l’examen de ce lien relève de l’essence même de l’intervention et du contrôle de l’inspecteur du travail et par suite du juge administratif. A défaut de la suppression de la totalité des postes de la catégorie professionnelle dite Ingénieur Projet/ PMO à laquelle appartenait Mme [B], il ne peut être présumé de ce que l’ ( NDLR: l’inspecteur du travail) du travail se serait implicitement prononcée sur l’absence d’un tel lien. En l’absence de toute mention en ce sens, il n’est donc pas établi que l’inspecteur du travail aurait exercé son contrôle sur l’absence de lien entre la mesure de licenciement envisagée à son encontre et le mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail détenue par Mme [B]. Dans ces conditions, Mme [B] est fondée à soutenir que l’inspecteur du travail n’a pas exercé sa compétence et que la décision, en tant qu’elle autorise l’employeur à procéder à son licenciement, est entachée d’erreur de droit.'»
Le juge administratif a donc annulé l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspection du travail pour un motif de légalité externe, s’agissant d’une insuffisance de motivation quant au motif économique et de l’absence d’exercice de sa compétence, et donc de contrôle, sur le lien entre le mandat syndical de la salariée et son licenciement.
Le juge administratif ne s’est en revanche pas prononcé au fond sur la réalité du motif économique et sur l’existence du lien entre le mandat de la salariée et son licenciement et il s’agit donc effectivement, comme soutenu par l’intimée, d’une annulation pour un motif de légalité externe.
En conséquence, en l’espèce, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne résulte pas de l’annulation de l’autorisation de licenciement par le juge administratif. Le juge judiciaire est donc compétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [B] et vérifier la réalité des difficultés économiques alléguées et le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
2) sur la demande «'en tout état de cause'» d’indemnité sur le fondement de l’article L 2422-4 du code du travail.
Aux termes de l’article L2422-4 du code du travail, «'Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.'»
L’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité de l’article L. 2422-4, au titre du préjudice matériel a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire de sorte qu’elle ouvre droit au paiement des congés payés afférents, toutefois non réclamés par l’appelante..
En l’espèce, la réintégration n’a pas été demandée et la période à indemniser ne fait pas débat entre les parties à savoir entre le 15 septembre 2016, date de la rupture du contrat et la décision du tribunal administratif, soit le 8 janvier 2019.
Mme [B], sur son préjudice matériel, fait valoir, dans le cadre de la discussion sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, qu’elle a retrouvé un emploi le 9 janvier 2017 à un salaire inférieur à celui qu’elle percevait chez INSIDE Secure et selon un temps de travail à 100 % alors qu’elle travaillait à 80 % chez INSIDE, puis qu’elle a quitté la société GFI le 16 mars 2018 pour entrer au service de la société SCALIAN le 19 mars 2018 avec un salaire sensiblement plus élevé que celui qu’elle percevait chez INSIDE au prorata du même temps de travail.
Elle produit un tableau en pièce A 13 dont ressortent les sommes qu’elle aurait perçu durant la période en cause, si elle n’avait pas été licenciée, dont il y a lieu de déduire celles qu’elle a effectivement perçu, soit les salaires et revenus de remplacement, dont ressort une perte de salaires de 6.854, 57 ', qui est en brut, s’agissant d’une somme à caractère salarial.
Il sera donc fait droit à cette demande, tant en son principe qu’en son quantum.
S’agissant de son préjudice moral, dont Mme [B] doit rapporter la preuve, comme le soutient à juste titre la salariée, même si celle-ci a rapidement retrouvé un emploi en 3,5 mois après son licenciement, il n’en demeure pas moins que la perte d’emploi injustifiée et la contrainte de rechercher un nouvel emploi constituent, en soi, un préjudice moral. Il lui sera donc alloué à titre de dommages intérêts la somme de 500'.
B) Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et ses conséquences
1)sur le motif économique du licenciement
L’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 décembre 2016, à la date du licenciement litigieux dispose que 'constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
En outre, à la date du licenciement, avant même l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article susvisé, la jurisprudence avait dégagé un autre cas de licenciement pour motif économique, à savoir la réorganisation de l’entreprise pour en sauvegarder la compétitivité.
En application de l’article L.1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
L’écrit dont il est question, doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
En l’espèce, la lettre de proposition à Mme [B] d’un contrat de sécurisation professionnelle ( CSP), exposant le motif économique de son licenciement, en date du 17 juin 2016 et qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«'INSIDE Secure SA (la « Société » et ses filiales constituant ensemble « le Groupe » ou « Inside Secure ») conçoit, développe et commercialise des solutions de sécurité embarquée pour les smartphones, les tablettes et plus généralement les objets connectés, afin de protéger les transactions, les contenus et les communications. Ces solutions de sécurité intégrées au c’ur des appareils mobiles et connectés renforcent ainsi les modèles de sécurité existants basés sur la technologie des cartes à puce.
Historiquement centré sur le développement de puces électroniques, INSIDE Secure a progressivement élargi son offre à la propriété intellectuelle (blocs ou composants « IP ») et aux logiciels. Sur un marché concurrentiel et évolutif le Groupe a dû s’adapter.
Au printemps 2013, le Groupe a décidé de se recentrer vers la sécurité et effectuer une sortie
progressive du marché du NFC. Au printemps 2014, le Groupe a concédé une extension de licence à la société Intel, ce qui s’est accompagné du transfert à Intel d’une équipe de développement d’une quarantaine de personnes. Ce virage stratégique s’est effectué dans un contexte de baisse ininterrompue des ventes des produits semi-conducteurs d’INSIDE Secure, bien au-delà des seules puces NFC. L’objectif stratégique visait également à mettre en avant une offre unique combinant hardware et logiciels.
En parallèle, et afin de concentrer ses ressources et ses moyens sur son c’ur d’activité et de rendre variable ses dépenses (en les corrélant au niveau d’activité), la Société a procédé à l’externalisation de son département d’industrialisation et de gestion de la chaîne industrielle auprès de la société Presto Engineering en juin 2015.
Toutefois, la situation financière du Groupe demeure difficile et requiert une réorganisation.
En effet, le chiffre d’affaires consolidé pour 2015 n’a été que de 70,1 millions de dollars, en baisse de 44% par rapport à 2014 (125,4 millions de dollars) et se trouve très en retrait par rapport aux objectifs budgétaires pour 2015 (111,7 millions de dollars). Ces chiffres donnent la mesure des difficultés économiques du Groupe.
Ces résultats surviennent après plusieurs années difficiles puisque le chiffre d’affaires du Groupe, tel que ventilé entre les deux divisions (Sécurité Mobile et Transactions Sécurisées), montre une évolution défavorable, ce dont attestent les données pour les années 2010 à 2015.
Après avoir bondi en 2013 en conséquence de l’acquisition de l’activité ESS en décembre 2012, le chiffre d’affaires n’a ainsi fait que baisser depuis, les ventes de produits semi-conducteurs s’inscrivant en baisse régulière (d’abord les puces NFC dont les derniers volumes ont été réalisés en 2013 puis sur les autres lignes de produits semi-conducteurs dans leur ensemble).
Le résultat net consolidé part du Groupe (IFRS) de l’année 2015 ressort donc en perte à hauteur de 44,6 millions de dollars en forte dégradation par rapport à l’exercice précédent (perte de 5,0 millions de dollars en 2014).
Dans ce contexte, le montant de la trésorerie devient un indicateur crucial. Or, notre trésorerie est en baisse constante.
En l’absence de réorganisation, le compte de résultat prévisionnel montre que la division Transactions sécurisées verrait la baisse de son chiffre d’affaires se poursuivre et en conséquence continuerait de perdre des montants très importants (près de 20 millions de dollars). Pour sa part, la division Sécurité mobile, sur la base d’une croissance limitée, dégagerait environ 10 millions de dollars de profit opérationnel. La trésorerie baisserait à nouveau en 2016, à hauteur de 6,7 millions de dollars, passant ainsi de 16,4 millions de dollars fin 2015 à 7,5 millions de dollars fin 2016.
Le Groupe n’ayant pas réussi à redresser les ventes de puces électroniques, tant dans la division Transactions sécurisées que dans la division Sécurité mobile, il fait face à une baisse continue des volumes et par conséquent de son chiffre d’affaires et de sa marge.
Cette situation conduit à des difficultés opérationnelles croissantes et à des pertes financières
importantes et récurrentes, car, malgré la baisse des volumes, la Société ne peut ajuster
proportionnellement sa base de coûts. Elle doit maintenir un environnement de conception de produits, d’industrialisation et d’approvisionnement complexe et coûteux, tant pour répondre aux exigences des clients que pour faire face aux contraintes de sécurité imposées par les organismes de certification.
Les différentes initiatives prises par INSIDE Secure pour faire face à cette situation (étude
d’investissement dans une plateforme semi-conducteurs sécurisée de nouvelle génération, étude du passage vers un modèle type services/ASIC ou encore tentatives d’investir des domaines verticaux) n’ont malheureusement pas permis de redresser la situation.
Il a donc été décidé de se désengager de l’activité semi-conducteurs puisqu’aujourd’hui, le Groupe n’a plus les moyens financiers ni la capacité stratégique pour réinvestir sur ce secteur.
Par ailleurs, le groupe doit profiter de son fort positionnement sur le marché de la sécurité logicielle et éléments de propriété intellectuelle (blocs ou composants « IP ») que ses clients intègrent dans leurs plateformes semi-conducteurs. En se concentrant sur la Sécurité embarquée logiciel et blocs de propriété intellectuelle hardware (« HW-IP ») INSIDE Secure peut envisager de gagner une place de leader.
Cette réorganisation conduit nécessairement à une redéfinition des besoins et donc des effectifs du Groupe, d’autant qu’à la suite des cessions Intel et Presto Engineering il n’y a pas eu de modification significative des effectifs.
Cette réorganisation nous contraint d’envisager la suppression du poste d’Ingénieur Projet / PMO, que vous occupez.
Dans la catégorie professionnelle dite Ingénieur Projet / PMO, 3 salariés étaient classés dans cette catégorie dont vous-même et 2 postes y appartenant étaient supprimés.
Dès lors, après application des critères d’ordre de licenciement, vous avez obtenu le moins de points et avez donc été désignée comme susceptible de faire l’objet d’un licenciement.'»
Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, l’appréciation de l’existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
L’écrit précité qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l’emploi de Mme [B] consécutive à la réorganisation du groupe et qu''«'En l’absence de réorganisation, le compte de résultat prévisionnel montre que la division Transactions sécurisées verrait la baisse de son chiffre d’affaires se poursuivre et en conséquence continuerait de perdre des montants très importants (près de 20 millions de dollars) et que, pour sa part, la division Sécurité mobile, sur la base d’une croissance limitée, dégagerait environ 10 millions de dollars de profit opérationnel que la trésorerie baisserait à nouveau en 2016, à hauteur de 6,7 millions de dollars, passant ainsi de 16,4 millions de dollars fin 2015 à 7,5 millions de dollars fin 2016 » répond aux exigences légales en ce qu’il comporte l’énoncé d’un motif économique, qui n’est pas limité à des difficultés rencontrées en 2015 contrairement à ce que l’appelante soutient, mais fait état, de pertes, d’une baisse du chiffre d’affaires et de la trésorerie, qui se poursuivraient en 2016, en l’absence de réorganisation.
En outre, cet écrit qui fait référence à des pertes d’une baisse du chiffre d’affaires et de la trésorerie , motive dans ces conditions la réorganisation envisagée par des difficultés économiques.
En revanche, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne motive nullement explicitement la réorganisation envisagée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe.
L’indication dans la lettre de rupture que 'le groupe doit profiter de son fort positionnement sur le marché de la sécurité logicielle et éléments de propriété intellectuelle (blocs ou composants « IP ») que ses clients intègrent dans leurs plateformes semi-conducteurs et qu’en se concentrant sur la Sécurité embarquée logiciel et blocs de propriété intellectuelle hardware (« HW-IP ») INSIDE Secure peut envisager de gagner une place de leader', n’équivaut pas à la nécessité d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité.
Dès lors, seules des difficultés économiques étant invoquées dans la lettre de licenciement, nonobstant les écritures de l’intimée, il convient donc de rechercher uniquement si la réorganisation du groupe, à l’origine du licenciement de Mme [B] est liée à des difficultés économiques.
Il est en outre constant que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l’espèce, il ressort d’une «'Note d’information relative au projet de réorganisation'» ainsi qu’un «document de référence», déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, comportant une présentation de l’activité de la société INSIDE SECURE, que le Groupe n’avait au moment du licenciement litigieux qu’un seul secteur d’activité économique, soit les solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés et plus précisément la conception, le développement et la commercialisation des solutions de sécurité embarquée dans des appareils mobiles et connectés, afin de protéger les transactions, les contenus et les communications. Ces éléments sont suffisants pour permettre au juge d’exercer effectivement un contrôle sur le périmètre d’appréciation des difficultés économiques du groupe. En conséquence le moyen tiré de ce que les éléments fournis ne permettent pas d’apprécier le périmètre des difficultés économiques est rejeté.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Il est constant par ailleurs que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci . En l’espèce, c’est à la date du 15 septembre 2016, suite à l’acceptation du CSP par la salariée, correspondant à la fin du délai de réflexion, qu’il convient de se placer pour apprécier les dites difficultés.
Sur la réalité du motif économique invoqué, les indicateurs à propos desquels les parties débattent sont essentiellement, les pertes financières ou la baisse des résultats, la trésorerie, le chiffre d’affaires, l’EBITDA.
Sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans les détails de leur argumentation, la cour se réfère aux pièces produites de part et d’autres.
La cour estime qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des indicateurs économiques pour déterminer si le groupe INSIDE SECURE connaissait des difficultés économiques durables et structurelles avant la réorganisation envisagée.
La société produit les comptes consolidés certifiés par les commissaires aux comptes pour les exercices 2013 à 2015, arrêtés au 31 décembre de chaque année. En revanche, aucun compte consolidé n’est produit pour 2016.
Il en ressort qu’en 2013 la société a connu un résultat net négatif de -27 560 milles dollars, qu’en 2014 cette baisse a été moindre, puisqu’étant passée à -5022 mille dollars et que le résultat net en 2015 ressortait à -44 583 mille dollars en 2015.
Pour autant, la trésorerie bien qu’étant en baisse par rapport aux années précédentes selon les documents comptables, restait positive à 16,4 millions de dollars au 31 décembre 2015.
De même, des propres chiffres de l’intimée, en page 18 de ses écritures, en milliers de dollars, il ressort que le résultat net opérationnel ajusté, qui était négatif de 2010 à 2013, a été positif en 2014 (8121 vs -30095 en 2012), qu’il a même été meilleur en 2013 que les années précédentes (- 2092 au lieu de -30 095 en 2012), que la marge brute ajustée a augmenté en 2013 et 2014 par rapport aux 3 années précédentes, que le chiffre d’affaires pour l’année 2013 a été supérieur à celui des années précédentes et que même celui de l’année 2014 a été supérieur à celui de 2010 et celui de 2012, (respectivement 154 623 vs 78 410 et 122047).
En outre, l’EBITDA « Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement », qui était négatif de 2010 à 2012, a été positif en 2013 et 2014 (2793 et 12880). La cour considère qu’il n’est pas démontré dans ces conditions, compte tenu des fluctuations importantes de plusieurs des indicateurs économiques et du caractère positif de plusieurs d’entre eux en 2013 et 2014 par rapport aux années précédentes , une dégradation sérieuse et durable de la situation économique du groupe, révélant des difficultés économiques structurelles qui auraient été connues par celui-ci avant la réorganisation en cause.
Par ailleurs, il ressort des termes de la lettre de licenciement et des différents documents de présentation de INSIDE SECURE relatifs au projet de réorganisation ( pièces 1 et 22 entre autres) fournis que, dès 2013, la société avait amorcé un virage stratégique, visant à se désengager du secteur de l’activité relative aux puces NFC et/ou semi conducteurs, sur lequel elle indique n’avoir plus la capacité stratégique pour réinvestir, dont le marché était pour elle considéré comme moins porteur en raison de son caractère concurrentiel et qu’elle avait déjà commencé à se recentrer sur une autre activité, décrite dans plusieurs documents émanant d’INSIDE SECURE comme les «activités poursuivies» soit notamment le software et/ou la sécurité logicielle, dont selon la lettre de rupture elle ambitionnait de devenir un leader.
Elle avait ainsi déjà concédé une extension de licence à la société Intel, et également procédé à l’externalisation de son département d’industrialisation et de gestion de la chaîne industrielle auprès de la société Presto Engineering en juin 2015.
De même, dans son projet de résolution du 2 mai 2016, le comité d’entreprise dénonçait l’absence d’investissement dans l’activité conducteur depuis au moins 6 mois.
Dès lors la baisse des ventes et résultats nets dont il est fait état pour l’année 2015, après l’amélioration de plusieurs indicateurs, dans un contexte d’abandon progressif de l’activité de l’activité semi conducteurs, au profit de la sécurité logicielle, n’est pas nécessairement la conséquence de difficultés économiques, mais doit aussi s’envisager comme le reflet de la transition de l’activité de INSIDE SECURE vers un marché pour elle plus porteur, ce choix stratégique étant en outre différent de celui de l’employeur dans la mise en oeuvre de la réorganisation auquel le juge ne peut se substituer..
Il ressort du document de présentation du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 d’INSIDE SECURE, ( pièce 13 bis) que, dès le 1er trimestre 2016, avant même le licenciement de la salariée, le chiffre d’affaires consolidé était de 21,4 millions de dollars, en croissance séquentielle par rapport au 1er trimestre 2015, ce également avant même les départs de salariés en application du PSE.
Selon le document relatif aux résultats du 1er semestre 2016 d’inside SECURE produit en pièce 13 par la salariée le chiffre d’affaires consolidé hors semi conducteurs du 2ème trimestre 2016 était de 20,3 millions de dollars et de 27,7 millions de dollars au 1er semestre 2016 en forte croissance, le résultat opérationnel ajusté des activités poursuivies, (ceux de la division Sécurité mobile, du programme de licence de brevets NFC et des dépenses corporate n’ayant pas vocation à être transférées ou arrêtées à l’occasion de la cession de l’activité semi-conducteurs), était quant à lui bénéficiaire de 4,7 millions de dollars au 1er semestre 2016, soit 17'% du chiffre d’affaires, contre une perte de 6,4 millions de dollars au 1er semestre 2015, ce résultat s’expliquant, selon ce même document par un niveau de chiffre d’affaires élevé.
De même, l’EBITDA, correspondant au résultat opérationnel avant dépréciation et amortissement, que la société considère comme non pertinente sans le démontrer, des activités poursuivies était de 5,3 millions de dollars au 1er semestre 2016 contre ' 6,2 millions de dollars au 1er semestre 2015.
Selon ce document, si le résultat net consolidé des activités poursuivies restait en perte, puisqu’étant au 1er semestre 2016 de 1 million de dollars, contre 11,2 millions de dollars au 1er semestre 2015, il n’en demeure pas moins qu’au vu de ce document ces pertes étaient en forte régression. De même, selon cette pièce, l’activité semi-conducteurs non poursuivie avait dégagé un résultat net consolidé bénéficiaire de 0,3 million de dollars au 1er semestre 2016 (contre une perte de 8,6 millions de dollars en 2015), du fait de la croissance du chiffre d’affaires et d’une maîtrise des dépenses opérationnelles.
Il est encore mentionné dans cet écrit qu’en conséquence de la performance des activités poursuivies (sécurité logicielle) comme de l’activité non poursuivie ( puces et semi conducteurs) , le résultat net consolidé ressort en perte limitée de 0,7 million de dollars au 1er semestre 2016 contre 19,7 millions de dollars en 2015.
Ce même document souligne également une situation financière solide au 30 juin 2016, le montant de la trésorerie disponible du Groupe s’élevant à 20,4 millions de dollars, contre 16,4 millions de dollars au 31 décembre 2015 et 23,8 millions de dollars au 30 juin 2015, la trésorerie nette du Groupe étant quant à elle de 16,0 millions de dollars au 30 juin 2016, contre 12,5 millions de dollars au 31 décembre 2015 et 16,6 millions de dollars au 30 juin 2015. Par conséquent, avant même la rupture du contrat, la trésorerie, considérée comme le principal indicateur de difficultés économiques dans la lettre de rupture, était déjà en augmentation.
De même, toujours selon cet élément, la marge brute ajustée des activités poursuivies ressort en forte progression au 1er semestre 2016 en conséquence de la croissance du chiffre d’affaires de l’activité logiciels et des licences de brevets NFC.
Selon la pièce 17 de la salariée émanant de INSIDE SECURE ( chiffres d’affaires du 3èe trimestre 2016) toujours avant la cession de l’activité semi conducteurs qui a eu lieu le 20 septembre 2016, le chiffre d’affaires de l’activité logicielle poursuivie a été de 11,9 millions de dollars en forte progression séquentielle, porté par un niveau exceptionnel de royalties, le chiffre d’affaires de l’activité logicielle poursuivie a été de 25,7 millions de dollars, en progression de 26'% par rapport à 2015 sur les 9 premiers mois, le chiffre d’affaires consolidé a été de 39,6 millions de dollars sur les 9 premiers mois de l’année, en forte progression (+ 84'% vs 2015) porté par les royalties au 3ème trimestre et une licence de brevets NFC au 3ème trimestre.
Il en résulte qu’à l’époque de la rupture du contrat de Mme [B] soit le 15 septembre 2016, ainsi que pour le 3ème trimestre 2016, ce avant même la cession de l’activité semi conducteurs qui devait intervenir en septembre 2016 et l’abandon total de cette dernière par le groupe, tous les indicateurs, résultat net, chiffre d’affaires, EBITDA, étaient en progression.
Il ressort du document produit en pièce 22 par l’employeur que le résultat opérationnel ajusté des activités poursuivies donc hors charges et produits exceptionnels s’élevait à 10,9 millions de dollars pour l’année 2016 contre une perte de 7,4 millions de dollars en 2015, que le chiffre d’affaires consolidé était en 2016 de 49,9 millions de dollars, soit une hausse de 86'% par rapport à l’année 2015, le résultat net consolidé ressortant quant à lui à 12,3 millions de dollars, contre une perte de 44,6 millions de dollars en 2015. La trésorerie s’élevait quant à elle quant à elle à 27,1 millions de dollars au 31 décembre 2016, tout ces éléments démontrant par la même que la tendance à l’amélioration des résultats pour l’année 2016, déjà esquissée pour le 1er semestre 2016 et le 3ème trimestre 2016, avant même le licenciement de Mme [B], puis la cession de l’activité semi conducteurs le 20 septembre 2016, s’est poursuivie ensuite.
Il ressort en définitive de l’ensemble de ces éléments, que la réorganisation envisagée n’était pas liée à des difficultés économiques, mais au choix stratégique de la société de se désengager progressivement de l’activité puces NFC et semi conducteurs, ce désengagement ayant été amorcé dès 2013, activité considérée comme non porteuse et générant des ventes insuffisantes, dans un marché fortement concurrentiel, pour se réorienter vers un marché dont elle ambitionnait d’être le leader aux termes même de la lettre de rupture.
La réorganisation à laquelle la société VERIMATRIX a procédé n’est donc pas, au vu de ce qui précède, justifiée par des difficultés économiques, seules à vérifier, dès lors que la lettre de rupture n’invoque pas explicitement ou implicitement la nécessité de sauvegarder la compétitivité, les éléments analysés ci-dessus ne permettant pas, en tout état de cause, de retenir que la réorganisation en cause s’imposait pour préserver la compétitivité du secteur d’activité concerné du groupe INSIDE SECURE.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres arguments des parties, au seul vu des développements qui précèdent, la cour considère que le licenciement de la salariée, résultant d’une réorganisation fondée uniquement sur des difficultés économiques, non avérés à la date du licenciement querellé, est sans cause réelle et sérieuse.
2) sur le respect de l’obligation de reclassement':
Dans la mesure où il a été retenu ci-avant que le licenciement n’est pas fondé sur un motif économique, il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
3) Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
sur l’indemnité de prévis et les congés payés afférents
L’article L.1233-67 du Code du travail dispose que « l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. (') Cette rupture du contrat de travail, (') ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ».
Pour autant, il est constant qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Dès lors, n’étant pas contesté que Mme [B] avait droit à un préavis de 3 mois, celle-ci est fondée à solliciter la condamnation de la société intimée au paiement des sommes non contestées dans leur quantum de 12 375,00 ' à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 237,50 ' à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée.
Il est donc fait droit à sa demande à ce titre par infirmation du jugement déféré.
sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le contrat de travail de Mme [B] ayant pris fin en septembre 2016, du fait de l’acceptation par elle du contrat de sécurisation professionnelle, la salariée est bien fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu des anciennes dispositions en vigueur à la date de son licenciement de l’article L1235-3 du code du travail, qui disposait alors que «Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.»
Compte tenu de l’âge de Mme [B], 44 ans et de son ancienneté de 7 ans et 8 mois, à la date de la rupture du contrat, en considération du fait non discuté qu’elle a retrouvé un emploi le 9 janvier 2017 même pour un salaire allégué comme étant inférieur à celui qu’elle percevait chez INSIDE Secure et selon un temps de travail à 100 % alors qu’elle travaillait à 80 % chez INSIDE, puis qu’elle a à nouveau retrouvé un autre emploi le 16 mars 2018 pour entrer au service de la société SCALIAN le 19 mars 2018 avec un salaire sensiblement plus élevé que celui qu’elle percevait chez INSIDE au prorata du même temps de travail, en l’absence d’allégations de difficultés financières résultant de la rupture du contrat, il y a lieu d’allouer à la salariée une somme de 28 875' correspondant à 7 mois de salaires, le jugement dont appel étant encore infirmé de ce chef.
sur le solde de la prime d’intéressement
L’irrecevabilité de cette demande, qui n’avait pas été formée en première instance, n’est pas soutenue, s’agissant en tout état de cause d’une demande additionnelle qui présente un lien suffisant avec les demandes initiales.
Comme déjà indiqué, en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis.
La société intimée soutient que l’accord d’intéressement n’est pas dû durant le préavis, dès lors que la salariée ne faisait plus partie des effectifs.
Pour autant, l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis.
Il en résulte qu’un salarié a donc droit au paiement d’une prime d’intéressement pour la période de préavis, l’accord d’intéressement ne pouvant déroger aux dispositions plus favorables de la loi. ( en ce sens cass soc 28 janvier 1998, Pourvoi n° 95-42.250,)
Il sera donc fait droit à la demande de la salariée à ce titre, la société intimée étant condamnée à payer à Mme [B] une somme de 678,71 ' brut, non discutée en son quantum, à titre de rappel de prime d’intéressement de l’année 2016 (1923,02 ' / 8,5 mois x 3 mois).
II) sur la demande de dommages intérêts au titre de la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable sont prohibées les mesures discriminatoires à l’égard d’un salarié en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il résulte de l’article L 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [B] allègue qu’elle a fait l’objet d’un changement de rattachement hiérarchique, vers l’équipe de Monsieur [E] [Z], responsable de l’équipe Infrastructure et gestion de projet IT, et qu’elle a été rattachée à tort et volontairement par INSIDE SECURE à la catégorie « Ingénieur projet / PMO'», que la modification de son intitulé de poste et de son rattachement hiérarchique serait liée à ses fonctions représentatives, et serait uniquement intervenue pour la rattacher au plan collectif de licenciement.
Elle précise que l’employeur avait curieusement à la veille de la procédure de licenciement modifié l’intitulé du poste de Madame [B] le 1er décembre 2015, alors qu’elle était toujours maintenue aux mêmes fonctions pour lesquelles elle avait été engagée, à savoir «Responsable de Gestion des configurations », fonction qui n’avait justement pas été supprimée dans le PSE.
Il convient de relever qu’il est constant comme le relevait l’inspecteur du travail dans sa décision annulée que, sur les 3 postes de la catégorie ingénieur projet / PMO Tools de l’entreprise, deux ont été supprimés dont celui Mme [B], totalisant le moins de points après application des critères d’ordre de licenciement que l’appelante conteste.
Il en résulte que la modification de l’intitulé du poste de Mme [B] outre de son rattachement hiérarchique, a effectivement permis de rattacher celle-ci à la catégorie ingénieur projet / PMO Tools dont la suppression était envisagée et par conséquent le licenciement de celle-ci, quant bien même comme l’affirme l’intimée le service (R&D) auquel la salariée était initialement rattachée a été lui aussi impacté par le PSE, puisque 11 postes y ont été supprimés.
Mme [B] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer une discrimination fondée sur son appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale et il revient par conséquent à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, aucun des arguments de la société n’explique de manière objective pourquoi l’intitulé du poste de Mme [B] et son rattachement hiérarchique ont été modifiés dans le cadre du projet du PSE et des licenciements économiques envisagés du fait de la réorganisation de l’activité du groupe.
En conséquence, la discrimination syndicale est établie et, par infirmation du jugement déféré, la société intimée sera condamnée de ce chef au paiement d’une somme nette de 2000'.
sur les mesures accessoires
Succombante intégralement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société intimée sera condamnée aux entiers dépens, hors frais d’exécution, ceux-ci étant hypothétiques, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à Mme [B] les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel et il lui sera allouée à ce titre une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe':
Infirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence le 22 décembre 2020,
Statuant à nouveau':
Condamne la société VERIMATRIX à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
-12 375,00 ' à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 237,50 ' à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
-28 875' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-678,71 ' brut à titre de solde de la prime d’intéressement 2016,
-6.854, 57 ' brut à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 2422-4 du code du travail,
-500 ' nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’article L 2422-4 du code du travail,
-2000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Y ajoutant':
Condamne la société VERIMATRIX à payer à Madame [B] la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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