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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 14 janv. 2025, n° 24/02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2025
ORDONNANCE
du 14 Janvier 2025
N° RG 24/02837 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVVT Chambre 2-2
ORDONNANCE N°M3
[P] [D] [I]
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006035 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
copie exécutoire
délivrée le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Le 14 Janvier 2025,
Nous, Claudine PHILIPPE, Présidente de la Chambre 2-2, assistée de Laura D’AIMÉ, Greffière, après avoir entendu les parties à l’audience d’incident du 21 novembre 2024 et mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2025, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante dans l’instance opposant :
Monsieur [P] [D] [I]
né le 13 Avril 1990 à [Localité 3] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne,
demeurant Chez Mr [R] [V] – [Adresse 1]
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006035 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
assisté de Me Julien DE QUEIROZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT du jugement rendu le 15 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
CONTRE /
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 4]
DEMENDEUR A L’INCIDENT
INTIME du jugement rendu le 15 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 15 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté M. [M] [D] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [M] [D] [I] se disant né le 13 avril 1990 à [Localité 3] en Algérie,
— ordonné la mention prévue par la loi,
— condamné M. [M] [D] [I] aux dépens.
Par déclaration du 5 mars 2024, M. [M] [D] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 4 juin 2024, Monsieur le Procureur général a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer caduque la déclaration d’appel,
— condamner M. [M] [D] [I] au paiement des dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur le Procureur général soutient que M. [M] [D] [I] n’a pas respecté, en cause d’appel, la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile, de sorte que sa déclaration d’appel est caduque.
L’incident a été fixé à l’audience du 21 novembre 2024.
Par un courrier du 20 novembre 2024, le conseil de M. [M] [D] [I] a indiqué que les conclusions d’incident du parquet général n’appelaient pas d’observation de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête, ou, le cas échéant , une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est expressément prévu que ces dispositions sont applicables aux voies de recours et qu’à défaut d’accomplissement de la formalité, l’acte introductif d’instance est caduc.
Or, il n’est pas contesté par M. [M] [D] [I] que la formalité prévue par le texte précité n’a pas été réalisée et il n’est fait état, dans le courrier du conseil de l’appelant, d’aucune régularisation à venir.
Il convient, dès lors, de constater la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claudine Philippe, Présidente de chambre chargée de la mise en état,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [M] [D] [I] contre le jugement rendu le 15 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Marseille,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [M] [D] [I].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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