Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 janv. 2026, n° 26/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00483 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTZJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 14h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [P] [W] [X]
né le 30 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Mohamed Jaite, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [M] [Z] [K] (Interprète en espagnol), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N°RG 26/459 et celle introduite par le recours de M. [H] [P] [W] [X] enregistrée sous le N°RG 26/460, déclarant le recours de M. [H] [P] [W] [X] recevable, rejetant le moyen de M. [H] [P] [W] [X], rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [H] [P] [W] [X], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [P] [W] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 25 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 janvier 2026 , à 17h57 , par M. [H] [P] [W] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [P] [W] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [P] [W] [X], né le 30 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été placé en rétention administrative le 20 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 24 janvier 2026, M. [W] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire en sollicitant que l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre soit déclaré irrégulier.
Le 25 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [X], au motif qu’il ne dispose pas de garanties de représentation et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, caractérisant ainsi un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement.
Le 26 janvier 2026, le conseil de M. [W] [X] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— l’intéressé présente des garanties suffisantes en ce qu’il est arrivé en France il y a 7 ans, qu’il est hébergé à titre gratuit par sa tante, qu’il ne s’oppose pas à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il dispose de conditions financières lui permettant d’organiser son retour
— l’existence d’une garde à vue soldée par aucune poursuite ainsi qu’une mention au FAED sont insuffisants pour caractériser que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public
— l’absence d’une proposition d’alimentation aux horaires du soir du 20 janvier 2026 constitue une atteinte à la dignité de l’intéressé et un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH
— le magistrat du siège n’a pas vérifié si l’administration a effectué les diligences nécessaires dès le placement en rétention de l’intéressé
MOTIVATION
Sur le moyen résultant du défaut d’alimentation en garde à vue :
L’appelant soulève l’absence d’une proposition d’alimentation aux horaires du soir du 20 janvier 2026 et que celle-ci constitue une atteinte à la dignité de l’intéressé et un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter.
L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce Monsieur [W] [X] été placé en garde à vue le 19 janvier 2026 à 17 h 15 et a pu s’alimenter, selon les termes du procès-verbal :
— Le 19 janvier à 20 h 27
— Le 20 janvier à 8 h 35
— Le 20 janvier à 14 h 20
— Le 21 janvier à 6 h 28, dernier repas avant la fin de la garde à vue à 12 h 28.
Aucun élément ne permet d’établir qu’il lui a été proposé de s’alimenter entre le 20 janvier à 14 h 20 et le 21 janvier à 6 h 28, soit une durée de 15 h 48.
Aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle 'a pu’ s’alimenter même si elle ne l’a pas fait.
Dans ce contexte, l’absence de proposition d’alimentation durant un tel laps de temps, au cours duquel certes se situe la période nocturne mais au cours de laquelle l’intéressé a également été auditionné, est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne, l’absence de 'gravité’ évoquée par le premier juge ne pouvant être retenue.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] sera infirmée en raison de l’irrégularité entâchant la garde à vue et, par voie de conséquence, l’arrêté de placement en rétention du 20 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [H] [P] [W] [X],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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