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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 25 févr. 2026, n° 26/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 28 octobre 2025, N° 2025P00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01098 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2025 – Tribunal de commerce de SENS – RG n° 2025P00112
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 23 et 26 janvier 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RESTAURANT DE LA GARE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 907 614 143,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maëva NIGET substituant Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B784,
à
DÉFENDERESSES
L’URSSAF DE BOURGOGNE
Située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0005,
S.E.L.A.R.L. [Q], prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RESTAURANT DE LA GARE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
LE MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l’audience par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales après avis écrit du 11 février 2026,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 février 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Restaurant de la Gare, créée le 26 novembre 2021, a pour activité la restauration rapide et la vente de boissons non alcoolisées.
La gérance est assurée par M. [F] [R].
Par jugement du 21 octobre 2025 sur assignation de l’URSSAF de Bourgogne du 22 août 2025, le tribunal de commerce de Sens, constatant l’absence de comparution du débiteur aux audiences, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Restaurant de la Gare.
Par déclaration déposée au greffe, la société Restaurant de la Gare a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 26 janvier 2026, la société Restaurant de la Gare a fait assigner en référé l'[Q] et la SELARL [Q], en qualité de liquidateur judiciaire devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, sollicitant du magistrat délégataire de :
— La dire et juger recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Suspendre l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour.
Par conclusions remises au greffe le 9 février 2026, la SELARL [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Restaurant de la Gare demande du magistrat délégataire de :
— Débouter la société Restaurant de la Gare de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions remises au greffe le 9 février 2026, l’URSSAF de Bourgogne demande du magistrat délégataire de :
— Débouter la société Restaurant de la Gare de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Condamner la SARL Restaurant de la Gare à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Par avis du 9 février 2026, le ministère public se prononce en faveur de la suspension de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Restaurant de la Gare fait valoir que le montant de la créance de l’URSSAF est sérieusement contesté tant dans son principe que dans son quantum ; que ladite créance provient d’une taxation d’office appliquée en raison de difficultés déclaratives imputables à son expert-comptable – et non d’une créance définitivement liquidée – et qu’après régularisation, elle ne s’élève qu’à 4 706,63 euros au titre de 2024 et 835,54 euros au titre de 2025. Elle ajoute que le tribunal n’a procédé à aucune analyse financière de sa situation, sans apprécier sa capacité à générer du chiffre d’affaires. Elle conclut qu’il n’a caractérisé ni l’état de cessation des paiements ni a fortiori une impossibilité manifeste de redressement et qu’en tout état de cause, la liquidation entraîne des conséquences manifestement excessives.
La SELARL [Q], ès qualités, réplique que les conséquences manifestement excessives ne figurent pas parmi les conditions de l’article R. 661-1 du code de commerce ; que, s’agissant des autres moyens opposés, l’état de cessation de paiement est avéré au regard du montant de la créance de l’URSSAF de 7 591,31 euros outre les autres passifs qui porte l’état d’endettement à 11 398,63 euros, alors que la trésorerie au 17 novembre 2025 était de 207,36 euros ; qu’au regard de la trésorerie générée depuis 6 mois, un plan de redressement viable n’est pas envisageable.
L’URSSAF de Bourgogne expose tout d’abord que le critère des conséquences manifestement excessives n’est pas à prendre en compte, que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 7 591,31 euros qui a fait l’objet de deux contraintes en janvier et avril 2025 ; que la débitrice ne fait état d’aucun actif disponible, alors que le passif social a continué de croître postérieurement à l’ouverture de la procédure ; qu’elle a refusé de coopérer à la procédure et ne s’est pas rendu aux audiences, de sorte qu’elle n’est pas fondée à reprocher au tribunal une absence de motivation quant à ses chances de redressement.
Le ministère public énonce que, par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal a ordonné une enquête préalable au visa des articles L. 621-1 et L. 631-7 du code de commerce ; a désigné un juge commis et a également désigné, dans le même jugement, la SELARL [Q] pour assister en qualité d’enquêteur le juge commis ; que si le tribunal peut désigner un juge commis afin d’effectuer un rapport, il entre dans la compétence non pas du tribunal, mais du juge commis, de désigner éventuellement un expert pour l’assister, de sorte qu’en désignant lui-même un expert, mandataire judiciaire, pour assister le juge commis, le tribunal a excédé ses pouvoirs juridictionnels, seul le juge commis pouvant désigner un tel expert. Il conclut que la désignation de Me [H] comme expert pour assister le juge commis est irrégulière et que le tribunal a statué sur un rapport entaché de nullité, ce qui doit entraîner la nullité du jugement. Enfin, s’agissant des autres motifs sérieux invoqués, il énonce qu’en l’absence et sans représentation du dirigeant de l’entreprise poursuivie, le tribunal n’a précisé ni le montant du passif exigible, ni le montant de l’actif disponible, ni opposé ces deux notions dans son jugement ; qu’il a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 21 avril 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible alors que la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir qu’après avoir sollicité les observations du débiteur en application de l’article L. 631-8 du code de commerce ; que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée ab initio sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible en application des dispositions de l’article L. 640-l du code de commerce.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
En l’espèce, la société Restaurant de la Gare soulève trois moyens dont il convient d’examiner le caractère sérieux, le ministère public en soulevant un quatrième tenant à la nullité du jugement.
Sur la nullité encourue du jugement
Il est constant que, par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal a ordonné une enquête préalable au visa des articles L. 621-1 et L. 631-7 du code de commerce, et a désigné un juge commis et a également désigné, dans le même jugement, la SELARL [Q] pour assister le juge commis en qualité d’enquêteur.
Or, si le tribunal peut désigner un juge commis afin d’effectuer un rapport, il entre dans la compétence non pas du tribunal, mais du juge commis, de désigner éventuellement un expert pour l’assister, de sorte qu’en désignant lui-même un expert, mandataire judiciaire, pour assister le juge commis, le tribunal a excédé ses pouvoirs juridictionnels, seul le juge commis pouvant désigner un tel expert. Constitue en effet un excès de pouvoir le fait, pour un tribunal, de s’attribuer un pouvoir relevant de la compétence du juge commis, tel celui pour la désignation d’un expert pour l’assister.
Il s’ensuit que la désignation de Me [H] de la SELARL [Q] en qualité d’expert pour assister le juge commis apparaît irrégulière, le tribunal ayant statué sur un rapport qui encourt la nullité, de nature à entraîner la nullité également du jugement.
Enfin, il est relevé que le tribunal n’a précisé ni le montant du passif exigible, ni celui de l’actif disponible, ni opposé ces deux notions dans son jugement, fixant la date de cessation des paiements provisoirement au 21 avril 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible alors que la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir qu’après avoir sollicité les observations du débiteur en application des dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce.
En outre, les premiers juges ont prononcé la liquidation judiciaire simplifiée ab initio sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible en application des dispositions de l’article L. 640-l du code de commerce.
Par conséquent, le tribunal a ignoré ces dispositifs légaux.
Il y a par conséquent lieu de considérer le caractère sérieux du moyen tiré de ce chef au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce, ce qui conduit au prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Sur la cessation des paiements et les perspectives de redressement
Il résulte de ce qui précède que ce motif est surabondant et ne sera pas examiné.
Sur les conséquences manifestement excessives
Il est observé que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives n’entre pas en considération dans l’appréciation de l’exécution provisoire d’une décision de liquidation judiciaire. Ce moyen ne sera dès lors pas examiné comme inopérant.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué du premier président de la cour,
Prononçons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Restaurant de la Gare ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Alexandra PELIER-TETREAU
Conseillère
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