Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 22 mai 2026, n° 24/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2023, N° 22/02567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRET DU 22 MAI 2026
(n°2026/104 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02447 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3OO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire hors de Meaux – RG n° 22/02567
APPELANTS
Monsieur [T] [Y] [B] [Q], magistrat de nationalité française, né le 20 novembre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [U] [D] [Q], I,specteur des finances, de nationalité française, né le 3 mars 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Monsieur [V] [G] [P] [C], de nationalité française, agent de maîtrice, né le 21 juin à [Localité 4] (Essonnes)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [K] épouse [C], le 26 février 1969 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]), de nationalité française, agent comptable
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Cécile CORBEL de la SELARL LEXACTUS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionneles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillèr
M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffiène, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
MM. [T] et [F] [Q] (les consorts [Q]) sont nus-propriétaires à [Adresse 3], d’une propriété comprenant un bâtiment à usage d’habitation, une grange de deux travées au nord de la maison et un autre corps de bâtiment en retour d’équerre, avec une cour au levant, un jardin entouré de murs au midi et un verger à la suite, le tout sur les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
L’acte du 26 novembre 1971 par lequel leurs auteurs ont acquis cette propriété stipule que ces parcelles sont tenantes, 'au nord à une cour commune et à une ruelle aussi commune, avec Monsieur [M] [N], section AE n° [Cadastre 4], lieudit [Localité 8], d’une superficie de trente-six mètres carrés’ et que le fonds bénéficie des servitudes suivantes :
' droit d’échelage et d’échafaudage dans la cour de Monsieur [E] (aujourd’hui Madame [S] ou représentants), droit de vue dans cette même cour, en outre droit d’y passer avec chevaux garnis de charrois pour entrer dans la grange du côté de cette cour ou pour en sortir', cette cour, cadastrée section AE n° [Cadastre 1], appartenant aujourd’hui à M. et Mme [C] ;
— 'communauté au puits qui existe au sud-ouest du jardin de Monsieur [N]' ;
— 'droit de passer avec chevaux et voitures par la charnière qui existe au pignon est des bâtiments de Monsieur [N], et de là par les cours particulières et communes pour approcher de la maison et des batiments ci-dessus désignés'.
M. et Mme [C] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section AE n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Le puits et la cour cadastrée section AE n° [Cadastre 4] sont communs aux fonds des consorts [Q] et aux fonds de M. et Mme [C], cadastrés section AE n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Suite à l’installation par M. et Mme [C] d’un portail à l’entrée de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6], les consorts [Q] les ont fait assigner aux fins de condamnation à supprimer ce portail et ont demandé au tribunal de juger qu’ils bénéficient, en tréfonds de la parcelle n° [Cadastre 6], sous l’assiette de cette servitude, d’un droit de passage de canalisations et de câbles, de les autoriser à faire réaliser à leurs frais les travaux permettant le passage de ces installations, de faire interdiction à M. et Mme [C] de stationner sur la parcelle n° [Cadastre 6] à une distance de moins de cinq mètres de la façade arrière de leur maison d’habitation, de faire interdiction à M. et Mme [C] de laisser divaguer leurs volailles, de leur faire interdiction de porter atteinte à leur compteur d’eau, au regard et à la plaque de protection en ciment de ce regard, de procéder à l’enlèvement des poteaux qu’ils ont implantés sur la parcelle n° [Cadastre 6] le long de la façade arrière de leur maison d’habitation, de procéer à la remise en état du compteur d’eau et de la plaque de protection en ciment.
Un plan de bornage contradictoire a été signé le 4 novembre 2016 par les consorts [Q] et par M. et Mme [C].
Suite à l’installation par M. et Mme [C] d’un portail à l’entrée de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6], les consorts [Q] les ont assignés et, après expertise ordonnée par le juge de la mise en état, ont demandé au tribunal de :
— fixer l’assiette de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle n° [Cadastre 6] à une largeur de 3 mètres à partir du bord externe du puits commun afin de permettre un passage d’une largeur effective de 3 mètres au niveau du puits ;
— condamner M. et Mme [C] à supprimer le portail qu’ils ont installé à l’entrée de la parcelle n° [Cadastre 6], ainsi que le pilier du portail et la clôture grillagée ;
— juger qu’ils bénéficient dans le sous-sol de la parcelle n° [Cadastre 6], sous l’assiette de la servitude conventionnelle de passage, moyennant une indemnisation qu’ils proposent de fixer à 500 euros, d’un droit de passage d’une canalisation d’évacuation des eaux usées, et de les autoriser à réaliser à leurs frais les travaux permettant le passage de cette canalisation jusqu’au regard de branchement existant entre la [Adresse 4], au droit de la parcelle n° [Cadastre 6], conformément au plan établi par le bureau d’études [I] [A] ;
— faire interdiction à M. et Mme [C] de laisser divaguer leurs volailles et leurs chiens sur leur fonds, le passage commun et l’emprise de la servitude de passage ;
— faire interdiction à M. et Mme [C] de porter atteinte à leur compteur d’eau, au regard et à la plaque de protection en ciment de ce regard ;
— condamner M. et Mme [C] de procéder à la remise en état du compteur d’eau et de la plaque de protection en ciment ;
— condamner M. et Mme [C] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] ont demandé au tribunal de :
— constater l’extinction de la servitude conventionnelle de passage pour non-usage ;
— débouter les consorts [Q] de leur demande de suppression du portail et de la clôture ;
— à titre subsidiaire, juger que l’assiette de la servitude doit être fixée conformément à celle préconisée par l’expert judiciaire, prévoyant un passage d’une largeur de 1,30 mètre au droit du puits et que cette servitude a pour seul objet le passage de chevaux pour rentrer dans la grange et en sortir ;
— faire interdiction aux consorts [Q] d’aggraver la servitude et, en conséquence, supprimer les ouvrages situés sur l’emprise de la servitude (compteur d’eau, canalisations enterrées desservant leur propriété, câbles aériens, compteur EDF).
Ils ont en outre formé des demandes reconventionnelles aux fins de condamnation des consorts [Q] à :
— supprimer les ouvrages empiétant sur leur fonds ;
— supprimer les plantations implantées à moins de 50 centimères de la limite de propriété ;
— procéder à l’élagage, une fois par an, de l’ensemble de leurs plantations située le long de la limite séparative des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] ;
— leur payer la somme de 5 000 euros en rpération de leurs préjudices et la somme de 2 640 euros correspondant au coût de réparation de leur clôture :
— leur payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— constaté l’extinction de la servitude conventionnelle grevant la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [J] ayant pour objet le droit de passage des consorts [Q] avec des chevaux garnis de harnais pour entrer dans la grange située du côté de cette cour ou en sortir, et non le passage de piétons et de véhicules ;
— débouté les consorts [Q] de leur demande de condamnation de M. et Mme [C] à supprimer le portail, les poteaux et le grillage installés sur l’emprise de la servitude ;
— débouté M. et Mme [C] de leur demande tendant à faire interdiction aux consorts [Q] de stationner leurs véhicules sur leur fonds ;
— dit que la parcelle cadastée section AE n° [Cadastre 1] appartenant aux consorts [Q] bénéficie, pour cause d’enclave, d’une servitude légale de passage de canalisations et de câbles en tréfonds de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6] ;
— Fixe l’assiette de la servitude sur une bande de terre d’une largeur de 3 mètres située sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6] entre l’angle sud-ouest de la grange située sur la parcelle n° [Cadastre 1] et la [Adresse 5], en passant le long des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 4] (cour commune) et AE n° [Cadastre 5] appartenant à M. et Mme [C] ;
— dit que les consorts [Q] devront informer M. et Mme [C] de la date de réalisation des travaux un mois avant cette date, prendre en charge le coût de leur réalisation et remettre en l’état le terrain dans un délai de deux mois à compter de leur achèvement ;
— condamné les consorts [Q] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de l’octroi de cette servitude ;
— condamné les consorts [Q] à supprimer le compteur d’eau situé sur la parcelle section AE n° [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [C] ;
— condamné les consorts [Q] à retirer de la parcelle section AE n° [Cadastre 6] le câble aérien alimentant leur propriété en électricité ;
— débouté M. et Mme [C] de leur demande de condamnation des consorts [Q] à supprimer les canalisations et câbles enterrés dans le tréfonds de leur parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6] ;
— débouté M. et Mme [C] de leur demande de condamnation des consorts [Q] à supprimer le compteur EDF implanté sur la façade de la propriété des consorts [Q] ;
— débouté M. et Mme [C] de leur demande de condamnation des consorts [Q] à supprimer les plantations implantées à moins de 50 centimètres de la limite séparant les propriétés et à procéder à l’élagage des plantations situées en limite de propriété ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Q] tenant à la prescription de l’action indemnitaire de M. et Mme [C] fondée sur l’article 1240 du code civil et condamné les consorts [Q] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 640 euros correspondant au coût de remise en état de leurs clôtures et la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné les consorts [Q] et M. et Mme [C] aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, chacun à concurrence de 50 %.
Les consorts [Q] ont interjeté appel de ce jugement dont ils demandent l’infirmation en ce qu’il a :
— constaté l’extinction de la servitude conventionnelle grevant la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [C] ayant pour objet le droit de passage des consorts [Q] avec des chevaux garnis de harnais pour entrer dans la grange située du côté de cette cour ou en sortir, et non le passage de piétons et de véhicules ;
— les a déboutés de leur demande de condamnation de M. et Mme [C] à supprimer le portail, les poteaux et le grillage installés sur l’emprise de la servitude ;
— les a condamnés à supprimer le compteur d’eau situé sur la parcelle section AE n° [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [C] ;
— les a condamnés à retirer de la parcelle section AE n° [Cadastre 6] le câble aérien alimentant leur propriété en électricité ;
— rejeté la fin de non-recevoir tendant à la prescription de l’action indemnitaire de M. et Mme [C] fondée sur l’article 1240 du code civil ;
— les a condamnés à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 640 euros correspondant au coût de remise en état de leurs clôtures et la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils demandent à la cour :
A titre principal de :
— juger que la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [C] est grevée au profit de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1] d’une servitude de passage d’une largeur de 3 mètres, entre la [Adresse 5] et la porte de la grange située sur cette parcelle, conformément au plan de l’expert judiciaire prévoyant une largeur de passage de 1,74 mètre au niveau du puits ;
— en conséquence, faire interdiction à M. et Mme [C], sous astreinte, de s’opposer à leur passage et les condamner à supprimer le portail qu’ils ont installé à l’entrée de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6], ainsi que le pilier de ce portail et la clôture grillagée installée sur l’emprise de la servitude.
A titre subsidiaire de :
— juger que la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6] constitue un passage commun sur une emprise correspondant à la zone référencée C sur le plan du géomètre, M. [O], de 1928 et qu’elle est grevée au profit de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1] d’une servitude de passage d’une largeur de 3 mètres sur une emprise correspondant à la zone référencée B de ce plan.
En conséquence, de :
— faire interdiction à M. et Mme [C] de s’opposer à leur passage sur le passage commun et sur celui de la servitude et les condamner à supprimer le portail qu’il ont installé à l’entrée de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6], ainsi que le pilier de ce portail et la clôture grillagée installée sur l’emprise du passage commun ;
— condamner solidairement M. et Mme [C] à leur restituer les sommes réglées en exécution du jugement, à leur payer la somme de 5 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Les consorts [Q] soutiennent principalement que les modalités d’exercice de la servitude doivent être modernisées pour tenir compte de l’utilisation actuelle du bien qui ne sert plus au logement de chevaux, de sorte que doit être autorisé le passage sur l’emprise de la servitude de piétons et de véhicules. Ils ajoutent que procès-verbal de bornage du 4 novembre 2016, signé par M. et Mme [C], établit que cette servitude est '''
M. et Mme [C] concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a condamné les consorts [Q] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de l’octroi de la servitude de passage des canalisations et câbles en tréfonds de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6] et la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils sollicitent, en réparation du premier chef de préjudice la somme de 10 000 euros et en réparation du second chef la somme de 5 000 euros.
Pour le cas où seraient infirmées les dispositions du jugement relatives à la servitude conventionnelle, ils demande à la cour de :
— fixer l’assiette de la servitude conformément au plan de 1928 du géomètre, c’est-à-dire de dire que cette servitude s’étend du puits à la porte de la grange (matérialisée en partie B du plan) ou, à défaut, conformément au plan établi par l’expert judiciaire qui préconise un passage de 1,30 mètre au droit du puits ;
— rappeler que ce droit de passage conventionnel n’a pour objet que celui conventionnellement prévu, c’est-à-dire le passage de chevaux garnis de harnais pour accéder à la grange et en sortir ;
— débouter les consorts [Q] de leur demande de suppression du portail et des poteaux, dès lors que cette servitude ne leur interdit pas de se clore ;
— condamner les consorts [Q] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de l’octroi d’une servitude de passage des canalisations et de câbles en tréfonds de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6] ,
— condamner les consorts [Q] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner les consorts [Q] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur l’appel principal des consorts [Q]
Considérant que la servitude litigieuse constituée, à la suite de la division d’un fonds par son propriétaire, par un acte du 1er août 1830 dont les dispositions ont été reprises dans les actes suivants, notamment dans l’acte du 26 novembre 1971, stipule que la servitude conventionnelle de passage sur le fonds servant a été constituée pour accorder au propriétaire du fonds dominant le 'droit de passer avec chevaux garnis de charrois pour entrer dans la grange du côté de cette cour ou pour en sortir’ ; que la charge que le fonds servant devait supporter a été ainsi conventionnellement restreinte afin de permettre l’entrée et la sortie des chevaux dans la grange par l’arrière, l’accès à leur propriété étant assuré par la servitude légale de passage dont ils bénéficient sur la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 11] qui leur permet également d’accéder à la grange par le devant ; que l’usage de la servitude conventionnelle pour les besoins du passage de piétons ou de véhicules n’apparaît pas conforme au titre qui a clairement limité l’objet et l’utilité de la servitude aux seuls besoins liés au logement des animaux dans la grange ; que les consorts [Q] ne sont en outre pas fondés à soutenir que la servitude litigieuse leur permet également d’accéder au puits commun puisque, selon l’acte de propriété de M. et Mme [C], ils 'ont un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 4] pour 36 m², laquelle parcelle (AE [Cadastre 4]) permet d’accéder à un puits se trouvant sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 12] pour 47 ares 12 centiares’ ;
Considérant que si l’inutilité d’une servitude du fait de l’homme n’entraîne pas son extinction, selon les dispositions de l’article 706 du code civil cette extinction peut résulter de son non-usage pendant trente ans ; que s’agissant d’une servitude discontinue, le point de départ de ce délai se situe au jour du dernier acte de passage conforme aux modalités d’utilisation prévues par l’acte constitutif ; qu’en l’espèce, les consorts [Q], qui produisent seulement des attestations justifiant le passage, au cours des trente dernières années, de piétons ou de véhicules sur l’emprise de la servitude, n’établissent pas un acte de passage durant cette période de 'chevaux garnis de charrois, seule modalité prévue par l’acte afin de permettre l’entrée et la sortie des chevaux dans la grange par l’arrière ; qu’en outre, le procès-verbal de bornage qui n’a fait que matérialiser l’emprise de la servitude ne vaut pas reconnaissance par M. et Mme [C] de ce qu’elle n’était pas éteinte à la date de ce bornage et renonciation de demander son extinction en raison de son non-usage trentenaire conformément à l’acte ; qu’il convient de confirmer le jugement qui a constaté l’extinction de la servitude conventionnelle litigieuse et débouté les consorts [Q] de leur demande de condamnation de M. et Mme [C] à supprimer le portail, les poteaux et le grillage qu’ils ont installés sur l’emprise de la servitude conventionnelle de passage aujourd’hui prescrite ;
Considérant que le compteur d’eau des consorts [Q] est implanté dans un regard situé sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [C] ; que ce compteur n’est pas un accessoire à la servitude de passage en tréfonds des canalisations et câbles dont l’existence a été admise par le tribunal ; que c’est à bon droit que le tribunal a condamné les consorts [Q] à supprimer ce compteur d’eau de la parcelle de M. et Mme [C] ;
Considérant que faute de démontrer une possession trentenaire continue, paisible, publique et non équivoque; les consorts [Q] ne sont pas fondés à obtenir la reconnaissance par prescription d’une servitude de passage du câble électrique aérien traversant la propriété de M. et Mme [C] ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui condamne les consorts [Q] à supprimer ce câble ;
2 – Sur l’appel incident de M. et Mme [C]
Considérant, ainsi que l’a retenu le tribunal, que les seuls préjudices causés à M. et Mme [C] par l’implantation de câbles et canalisations dans le tréfonds de leur parcelle sont constitués par les nuisances générées par les travaux ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a fixé à 2 000 euros le montant de l’indemnité compensatrice de ce préjudice ;
Considérant que M. et Mme [C] réclament l’indemnisation d’un préjudice moral et de jouissance que leur a causé l’atteinte à leur droit de propriété suite à l’installation sur leur terrain, sans autorisation, par les consorts [Q] de câbles enterrés et aériens, d’un compteur d’eau et d’une canalisation d’eau, ainsi que d’un usage, non conforme au titre, de la servitude conventionnelle de passage ; qu’il convient de confirmer le jugement qui a fixé à 1 000 euros le montant des dommages-intérêts ;
Considérant qu’il ressort d’une expertise diligentée par l’assureur de M. et Mme [C] et par un procès-verbal de constat d’huissier de justice que leur clôture a été endommagée par les végétaux située sur la parcelle des consorts [Q] ; que le tribunal a justement évalué ce préjudice matériel à la somme de 2 640 euros conformément au devis de réparation qui a été produit ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Q] et les condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros ;
Condamne les consorts aux dépens d’appel.
LE GREFFIIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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