Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 nov. 2025, n° 22/09043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 mai 2022, N° 18/02500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/236
Rôle N° RG 22/09043 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT3G
[T] [H]
Syndicat UNION LOCALE CGT QUARTIER NORD
C/
CGEA
[C] [V]
S.A.R.L. LOBBY-PRIVE.COM
Copie exécutoire délivrée le :
21 NOVEMBRE 2025
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02500.
APPELANTS
Monsieur [T] [H], demeurant Chez Madame [R], [Adresse 2]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat UNION LOCALE CGT QUARTIER NORD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CGEA, demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [C] [V] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LOBBY-PRIVE.COM, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 20 juillet 2022, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Yaelle COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LOBBY-PRIVE.COM prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Yaelle COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Lobby-Privé.com, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°535 258 495, exerce une activité de stockage et de mise en vente de textiles, chaussures et accessoires en gros, au détail et sur internet.
2. M. [T] [H] a été engagé le 1er septembre 2003 par la société Atlanta en qualité de vendeur magasinier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
3. Le contrat de travail de M. [H] a été transféré le 1er avril 2014 à la société Lobby-Privé.com avec conservation de son ancienneté au 1er septembre 2003.
4. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [H] exerçait les fonctions de préparateur de commandes et percevait un salaire mensuel de 1 561,75 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires.
5. Par courrier du 5 décembre 2016, la société Lobby-Privé.com a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé le 15 décembre 2016 auquel le salarié ne s’est pas présenté. Par courrier notifié le 27 décembre 2016, l’employeur a licencié M. [H] pour faute simple tenant à son refus réitéré d’exécuter des heures supplémentaires.
6. Par requête déposée le 5 décembre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société Lobby-Privé.com à lui des indemnités de rupture et dommages-intérêts d’un montant total de 115 328 euros outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. L’union locale des syndicats CGT des Quartiers Nord est intervenue volontairement à l’instance prud’homale et a sollicité 10 000 euros de dommages-intérêts pour délit d’entrave outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par jugement du 24 mai 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [H] et le syndicat union locale CGT des Quartiers Nord de toutes leurs demandes, les a condamnés aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par déclaration au greffe du 23 juin 2022, M. [H] et l’union locale CGT des Quartiers Nord ont relevé appel de ce jugement.
10. Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société Lobby-Privé.com en redressement judiciaire et a désigné la société Les Mandataires en qualité de mandataire judiciaire.
11. Par actes d’huissier du 31 août et du 1er septembre 2022, M. [H] et le syndicat union locale CGT des Quartiers Nord ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelants à la société Lobby-Privé.com, à la société Les Mandataires et au Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de [Localité 6].
12. Par acte d’huissier du 20 décembre 2022, la société Lobby-Privé.com et la société Les Mandataires ont signifié leurs conclusions au Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de [Localité 6].
13. Vu les dernières conclusions n°3 de M. [H] et de l’union locale des syndicats CGT des Quartiers Nord déposées au greffe le 7 novembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
' réformer dans son intégralité le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
' juger l’action non prescrite ;
' juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
' constater le délit d’entrave ;
' fixer par conséquent au passif de la société Lobby-Privé.com les sommes ci-après pour M. [H] :
— 60 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 328 euros de solde d’indemnité légale de licenciement ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée ;
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour délit d’entrave ;
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour violation aggravée d’une obligation de santé et de sécurité ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB Avocats ;
' fixer par conséquent au passif de la société Lobby-Privé.com les sommes ci-après pour l’union locale des syndicats CGT des Quartiers Nord :
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour délit d’entrave ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rendre opposable aux organes de la procédure et au CGEA l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
' dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
' dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ;
' condamner l’employeur aux dépens ;
' dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 1 693 euros ;
14. Vu les dernières conclusions de la société Lobby-Privé.com et de la société Les Mandataires en qualités de mandataire judiciaire déposées au greffe le 28 novembre 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
' déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Les Mandataires représentée par Me [C] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire » la société Lobby-Privé.com ;
' dire et juger que la société Les Mandataires représentée par Me [C] [V] réitère les moyens exposés par la société Lobby-Privé.com ;
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 24 mai 2022 dans l’ensemble de ses dispositions ;
Et de ce fait à titre principal,
' juger les demandes formées par M. AbdillahVanfuvom2025bis irrecevables, celles-ci se heurtant a’ la prescription extinctive issue des dispositions de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
' débouter par conséquent M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
' débouter l’union locale des syndicats CGT des Quartiers Nord de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, la mesure de licenciement entreprise étant tant régulière que bien fondée ;
A titre infiniment subsidiaire,
' ramener les demandes indemnitaires présentées a’ de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
' débouter le salarie’ de ses demandes de production du règlement intérieur et du registre de production des entrées et sorties du personnel sous astreinte, et de l’ensemble de ses demandes de condamnation sous astreinte ;
' condamner M. [H] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Cherfils, membre de la SELARL Lexavoués Aix-en-Provence, avocat associe’ aux offres de droit ;
15. Le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
16. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
17. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la prescription des demandes de M. [H],
18. Dans sa version applicable antérieurement à l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L. 1471-1 du code du travail disposait que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
19. L’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre 2017, a modifié l’article L 1471-1 du code du travail et a ramené à un an au lieu de deux ans la prescription des actions relatives à la rupture du contrat de travail.
20. M. [H] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrites ses actions relatives à la rupture du contrat de travail. L’appelant soutient que son licenciement lui a été notifié le 27 décembre 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance précitée du 22 septembre 2017 alors que la prescription applicable était toujours de deux années, de sorte qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 5 décembre 2018 avant expiration le 27 décembre 2018 du délai dont il disposait pour engager son action.
21. Cependant, l’article 40-II de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose expressément que ses dispositions modifiant la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail « s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
22. Son contrat de travail ayant été rompu le 27 décembre 2016 et les nouvelles dispositions légales étant entrées en vigueur le 24 septembre 2017, M. [H] ne pouvait contester la rupture de son contrat de travail que jusqu’au 24 septembre 2018, alors qu’il n’a déposé sa requête au greffe du conseil de prud’hommes que le 5 décembre 2018.
23. La société Lobby-Privé.com et la société Les Mandataires sont donc fondées à soutenir que les demandes de M. [H] portant sur la rupture du contrat de travail sont prescrites.
24. En revanche, l’action de M. [H] portant sur l’exécution du contrat de travail prévue par l’article L.1471-1 du code du travail se prescrit par deux ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
25. Il en résulte que les demandes de M. [H] de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et pour violation de l’obligation légale de santé et de sécurité sont recevables, mais seulement dans la mesure où elles portent sur des faits postérieurs au 5 décembre 2016 qui ne sont pas prescrits. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
26. S’agissant de la demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, elle est irrecevable pour être fondée sur deux avertissements notifiés à M. [H] les 6 juin et 19 août 2016, ces faits antérieurs au 5 décembre 2016 étant prescrits.
27. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant débouté M. [H] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et de sa demande indemnitaire pour sanctions disciplinaires injustifiées alors que ces demandes étaient en réalité irrecevables.
28. La cour déclare donc irrecevables les demandes de M. [H] visant à contester le bien-fondé de son licenciement et à solliciter la fixation au passif de la société Lobby-Privé.com de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour sanctions disciplinaires injustifiées et d’un solde d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail,
29. M. [H] sollicite 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi d’une part en raison de la non-rémunération d’un temps de pause représentant une heure supplémentaire de travail par semaine et d’autre part en raison du non-paiement de la contrepartie due par l’employeur pour fractionnement des congés payés en application des articles L. 3141-17 à L. 3141-20 dans leur version antérieure à la loi du 8 août 2016.
30. L’action indemnitaire de M. [H] n’est recevable que pour des faits commis par l’employeur postérieurement au 5 décembre 2016. Compte tenu de la date de licenciement de M. [H], celui-ci est donc fondé à se prévaloir de faits commis par l’employeur entre le 5 et le 27 décembre 2016.
31. S’agissant du premier grief allégué par M. [H], les temps de pause correspondant selon le salarié à une 36e heure effectuée et non rémunérée ne peuvent pas être considérés comme du temps de travail effectif.
32. En effet, l’employeur verse aux débats une note de service (pièce n°17) rappelant aux salariés les « horaires du dépôt » en ces termes :
« Du lundi au jeudi :
8h30-10h00/pause/10h06-13h00
14h00-16h00/pause/16h06-17h
Le vendredi :
8h30-10h00/pause/10h06-12h00/pause/12h06-14h30 »
33. Le courrier de l’inspection du travail du 2 février 2017 (pièce M. [H] [N]) confirme que ces horaires de travail étaient bien portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le panneau d’information :
« Du lundi au jeudi : 8h30 – 13h00/14h-17h
Le vendredi : 8h30-14h30
avec 6 minutes de pause par demi-journée. »
34. La société Lobby-Privé.com verse aux débats (pièce n°15) le témoignage de M. [S] attestant que « nous étions informés par ailleurs par voie d’affichage des temps de pause pendant lesquels nous pouvions vaquer à nos occupations. En ce qui me concerne, j’en profitais pour prendre un café. »
35. Il résulte des points précédents que les horaires de la pause litigieuse étaient fixes et communs à tous les salariés, ainsi libérés de toute contrainte et obligation à l’égard de l’employeur et disposant à leur guise de ces temps d’interruption de leur mission.
36. Ni leur courte durée, ni le fait que ces temps de pause se déroulent sur le lieu de travail du fait de leur brièveté ne permettent pour autant de considérer par application de l’article L.3121-1 du code du travail que le salarié se trouvait nécessairement à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations.
37. M. [H] ne produit aucun élément démontrant qu’il restait soumis aux directives de l’employeur contredisant ainsi ceux versés par l’employeur. Ce premier manquement allégué n’est donc pas démontré.
38. S’agissant du second grief tenant au fractionnement des congés imposé par l’employeur au salarié, la cour observe que ce grief porte sur des faits prescrits pour s’être produits avant le 5 décembre 2016. Ce grief n’est donc pas retenu.
39. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [H] pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la violation de l’obligation de sécurité,
40. M. [H] sollicite 20 000 euros de dommages-intérêts pour avoir « dû exécuter ses fonctions dans des conditions de sécurité totalement inexistantes » ainsi que l’a relevé l’inspection du travail dans ses rapports du 17 octobre 2016 et du 2 février 2017 sur les points suivants :
' les équipements de protection individuels ;
' les vêtements de travail et chaussures de sécurité ;
' concernant les conducteurs d’appareils de levage, aptitude médicale et autorisation de conduite non respectées ;
' non-conformité des installations électriques ;
' matériaux contenant de l’amiante ;
' aucun aménagement des locaux de travail n’a été réalisé ;
' des problèmes d’heures de délégation concernant le délégué du personnel ;
' non-respect et non rémunération des temps de pause ;
' eau à disposition des travailleurs non potable ;
' absence de visite médicale d’aptitude.
41. La société Lobby-Privé.com justifie (pièce n°21) avoir remis le 10 novembre 2016 à M. [H] un équipement complet de protection individuelle (combinaison de travail, chaussures de sécurité et lots de masques anti-poussières).
42. Plus largement, l’employeur justifie avoir procédé à des travaux dans ses locaux et avoir justifié auprès de l’inspection du travail de la régularisation des manquements constatés lors de ses contrôles (pièces A à N).
43. Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, M. [H] ne précise pas dans quelle mesure les infractions relevées par l’inspection du travail auraient porté sur des manquements l’ayant personnellement affecté entre le 5 et le 27 décembre 2016.
44. Le salarié ne démontre pas davantage dans quelle mesure il aurait personnellement subi un préjudice du fait de certains des manquements dénoncés dont aucun n’est directement rattaché à sa personne.
45. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [H] pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le délit d’entrave,
46. M. [H] sollicite 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé suite à un délit civil d’entrave imputable à la société Lobby-Privé.com.
47. Il soutient que « le délit d’entrave est caractérisé à maints titres sur le plan civil » à l’égard de l’employeur, que « l’union locale CGT Quartier Nord rappelle qu’elle est intervenue à plusieurs reprises, notamment de manière collective, auprès de l’employeur afin de solliciter la régularisation de la situation de l’ensemble du personnel et notamment des 6 salariés adhérents au syndicat », que ce même syndicat « fait également observer que dès l’instant où ses adhérents ont entendu réclamer le paiement de leurs heures supplémentaires et dénoncé leurs conditions inacceptables de travail, ceux-ci ont purement et simplement été licenciés, licenciement par ailleurs collectif, portant préjudice naturellement à l’intérêt collectif et s’analysant en des mesures disciplinaires discriminatoires en raison de l’appartenance syndicale des salariés concernés. »
48. Ainsi que l’a pertinemment et exactement relevé le premier juge, M. [H] ne verse aux débats aucun élément tendant à établir l’opposition de l’employeur à la mission des représentants du personnel ou à l’exercice du droit syndical, un simple désaccord entre les parties ne suffisant pas à constituer l’entrave alléguée.
49. Les allégations de M. [H] et du syndicat intervenant volontaire ne sont étayées par aucun élément factuel précisément décrit de nature à caractériser une entrave ou un quelconque agissement de nature à laisser présumer une discrimination syndicale.
50. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a intégralement rejeté ce chef de demande.
Sur l’intervention du syndicat,
51. Il résulte des motifs précédents de l’arrêt que la commission du délit d’entrave par la société Lobby-Privé.com n’est pas démontrée.
52. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant débouté le syndicat union locale CGT des Quartiers Nord de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires,
53. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
54. M. [T] [H] et l’union locale CGT des Quartiers Nord succombent intégralement en appel et doivent donc en supporter les entiers dépens.
55. La distraction des dépens sollicitée par Me Romain Cherfils, sera ordonnée conformément à l’article 699 du code de procédure civile, seulement sur les dépens d’appel, la représentation n’étant pas obligatoire devant le conseil de prud’hommes.
56. L’équité commande en outre de condamner M. [T] [H] à verser à la société Les Mandataires es qualités une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Lobby-Privé.com et la société Les Mandataire tenant à la prescription partielle de l’action exercée par M. [H] ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [T] [H] tendant à contester le bien-fondé de son licenciement, à solliciter la fixation au passif de la société Lobby-Privé.com de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité légale de licenciement et à voir engager la responsabilité contractuelle de l’employeur pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, pour violation de l’obligation légale de santé et de sécurité et pour sanction disciplinaire injustifiée, s’agissant de manquements alléguées de l’employeur qui sont antérieurs au 5 décembre 2016 ;
Condamne M. [T] [H] et l’union locale CGT des Quartiers Nord à supporter les entiers dépens d’appel ;
Autorise Me Romain Cherfils à recouvrer directement les dépens d’appel dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [H] à payer à la société Les Mandataires es qualités d’administrateur judiciaire de la société Lobby-Privé.com une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable au Centre de gestion et d’études AGS de [Localité 6].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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