Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/08830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/349
N° RG 24/08830 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMH2
Établissement Public VAR HABITAT
C/
[X] [K] [W]
[A] [D] ÉPOUSE [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Ariane FATOVICH-[Localité 6] DE VERICOURT,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 25 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05944.
APPELANTE
Établissement Public VAR HABITAT pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [H], président du conseil d’administration,
domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocate au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [X] [K] [W]
né le 29 avril 1959 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant, signification de la déclaration d’appel le 12 Septembre 2024, déposée à l’étude.
Madame [A] [D] épouse [W]
née le 20 août 1952 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante, signification de la déclaration d’appel le 12 Septembre 2024, déposée à l’étude.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un arrêt partiellement infirmatif rendu le 24 juin 2021, la présente cour infirmant partiellement le jugement dont appel rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal d’instance de Toulon a :
' condamné solidairement Mme [A] [D] et son époux M. [J] [W] à payer à leur bailleur, l’établissement public Var Habitat, la somme de 1301,56 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 avril 2021, en deniers ou quittances ;
' dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer à son terme à compter de la présente décision, le bail sera résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit et notamment l’expulsion des époux [W] et de tous occupants de leur chef ;
' condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à Var Habitat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 7 septembre 2022, déclarant agir en vertu de cet arrêt et du jugement susvisé du 27 novembre 2017 , Var Habitat a fait délivrer aux époux [W] un commandement de quitter les lieux à compter du 7 novembre 2022.
Par requête du 7 novembre 2022 ceux-ci ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon pour voir annuler ledit commandement au motif qu’ils étaient à jour du paiement de leurs loyers et que pour se prévaloir d’un retard de paiement justifiant leur expulsion, Var Habitat avait inclus dans la dette locative leur condamnation à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’établissement Var Habitat s’est opposé à ses moyens et prétentions.
Par jugement du 25 juin 2024, retenant qu’il était justifié de l’absence d’échéance impayée au jour du commandement litigieux et que par conséquent Var Habitat ne pouvait se prévaloir de résiliation du bail, le juge de l’exécution a :
' prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux ;
' condamné Var Habitat aux dépens et à payer à M. et Mme [W] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toute autre demande.
Var Habitat a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 10 juillet 2024.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai lui a été notifié le 3 septembre 2024. Il a transmis ses conclusions au greffe dès le 26 août 2024 et les a signifiées aux intimés avec son acte d’appel, et l’avis de fixation à bref délai le 12 septembre 2024 par dépôt des actes en l’étude du commissaire de justice.
Aux termes de ces écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses prétentions et moyens, l’établissement Var Habitat demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— rejeter la demande des époux [W] de dire nul le commandement du 7 septembre 2022.
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1700 euros TTC sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes l’établissement soutient pour l’essentiel la validité du commandement contesté faute pour M. et Mme [W] d’avoir respecté les termes de l’arrêt du 24 juin 2021. Il expose en effet que les loyers n’étaient pas versés à échéance, à savoir le 10 de chaque mois, les paiements intervenant avec un retard de quelques jours à quelques semaines. En outre aucun règlement n’est intervenu entre le 26 juillet 2022 et le 7 septembre 2022.
L’appelant précise que même en imputant sur les loyers, les versements mensuels de 50 euros opérés pour le paiement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [W] demeuraient redevables à cette date d’une somme de 650 euros au titre de la dette locative.
Les intimés cités par actes du 12 septembre 2024 délivrés à étude n’ont pas constitué avocat. Dans ces conditions et par application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dispositif de l’arrêt du 24 juin 2021 stipule qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer à son terme, le bail sera résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit et notamment l’expulsion des époux [W] et de tous occupants de leur chef ;
Le contrat de bail prévoit que « les loyers, charges, impôts, redevances et taxes sont payables à terme mensuel échu avant la date figurant l’avis d’échéance » ;
Ces avis ne sont pas communiqués par l’appelante qui indique que le loyer était payable avant le 10 de chaque mois ;
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 7 septembre 2022. A cette date, il ressort du décompte produit que la dette des époux [W] se chiffrait à la somme de 622,23 euros, après paiement le même jour du loyer et des allocations logement ;
Or ce solde inclut la somme de 1000 euros au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de M. et Mme [W] par l’arrêt du 24 juin 2021 qui ne constitue pas une dette locative dont l’absence de paiement entraîne la résiliation du bail ;
Par ailleurs la jurisprudence de la Cour de cassation versée aux débats par l’appelant, sur le strict respect des délais de paiement accordés par une juridiction n’est pas transposable à l’espèce puisque concernant un bail commercial et non d’habitation et des délais de grâce avec suspension de la clause résolutoire ;
C’est donc à raison que le premier juge, constatant l’absence d’échéance impayée à la date de la délivrance du commandement de quitter les lieux, a retenu que la résiliation du bail n’était pas intervenue et a prononcé en conséquence la nullité dudit commandement ;
Son jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE l’établissement Var Habitat de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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