Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 2 février 2024, N° 23/02045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS GINGER GEODE c/ S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, Prise en qualité d'assureur de la société HYDROSEE, S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [ Localité 25 ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRET N°2026/002
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CODD
SAS GINGER GEODE
C/
LA RÉGIE COMMUNAUTAIRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 'ODYSSI'
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION
S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG
ELECTRICITE DE FRANCE EDF
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 02 février 2024, enregistré sous le n° 23/02045
APPELANTE :
SAS GINGER GEODE, prise en la personne de son président
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Me Déborah MONTABORD-TAVEL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Juliette MEL de M2J AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA RÉGIE COMMUNAUTAIRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 'ODYSSI', prise en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représentée par Me Aurélie BEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 25]
Prise en qualité d’assureur de la société HYDROSEE, prise en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et Me Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE-MARQUET-PAPPAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société Apave Parisienne SAS, es qualité de coordonnateur Sécurité et Protection de Santé (SPS)
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Patrice GRENIER de AARPI Grenier Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Daria BELOVETSKAYA de BELOVETSKAYA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA ELECTRICITE DE FRANCE EDF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIES INTERVENANTES :
SA AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés Apave Parisienne et AICF au titre de leur mission CSPS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
SA ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
SA BUREAU D ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 17]
SMA SA BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 16]
SA MSIG INSURANCE EUROPE AG, prise en sa qualité d’assureur de la société PROCODOM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 15]
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 21]
SAS APAVE PARISIENNE
[Adresse 10]
[Localité 20]
Toutes non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 Janvier 2026
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV Acajou Vallée, détentrice des parcelles AX n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées [Adresse 28], est maître d’ouvrage d’une importante opération comprenant notamment la construction d’un hôtel 4* de 56 chambres ainsi que des bâtiments commerciaux. Elle a fait ériger un mur de soutènement et plus précisément une paroi clouée le long de la route de la voie communautaire n° 26.
Dans la nuit du 26 au 27 juin 2019, alors que le projet était en phase de construction, un glissement de masse s’est produit, affaissant tant le mur de soutènement que la route au niveau de la chaussée du [Adresse 27]. Par arrêté du 27 juin 2019, la commune du Lamentin a réglementé la circulation aux abords du site et a ordonné l’interruption des travaux. L’affaissement a cassé le nouveau réseau de canalisations réalisé par la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi qui devait assurer le transfert des effluents de la station d’épuration Acajou vers celle de [Localité 24]. Un nouvel itinéraire de canalisations a dû être retenu afin de permettre la poursuite du marché de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a confié une mission d’expertise à Monsieur [P] [I] afin de déterminer les causes de cet affaissement, les désordres en résultant et le chiffrage de leur reprise. Monsieur [B] [J], consultant spécialisé en travaux géotechniques, forage et étude de sol/risques naturels, a été désigné sapiteur par ordonnance du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 23 mai 2020.
Le rapport définitif a été déposé le 29 octobre 2021.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2023, la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi a sollicité en vain auprès de la SAS Ginger Geode le paiement de la somme de 273'595,40 € HT correspondant à sa quote-part.
Par exploit de commissaire de justice délivrée le 21 septembre 2023, la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi a fait citer la SAS Ginger Geode devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :
'Condamner la société GINGER GEODE à verser à la Régie ODYSSI la somme de 266'269,80 € HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société GINGER GEODE à verser à la Régie ODYSSI la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société GINGER GEODE aux entiers dépens.'
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Condamne la SAS GINGER GEODE à verser une somme de 266'269,78 € (deux cent-soixante-six mille deux cent-soixante-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) à la Régie des Eaux ODYSSI au titre des préjudices économiques subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023.
Condamne la SAS GINGER GEODE à verser une somme de 1500 € (mille cinq cents euros) à la Régie des eaux ODYSSI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS GINGER GEODE aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2024, la société Ginger Geode a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 06 février 2024, sauf en ce qu’il a rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le 13 juin 2024, la SAS Ginger Geode a remis au greffe des conclusions d’incident aux fins notamment que soit ordonné le sursis à statuer de la présente procédure en attendant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] [Y] nommé par ordonnance de référé du 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par exploits d’huissier en date du 14 juin 2024, la SAS Ginger Geode a assigné en intervention forcée la société Bureau d’études et de recherche pour l’industrie moderne, la société Sma Sa, prise en sa qualité d’assureur de la société Bureau d’études et de recherche pour l’industrie moderne, la société Msig Insurance Europe Ag, prise en sa qualité d’assureur de la société Procodom, la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Hydrosee, la société Apave Parisienne, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Apave Parisienne et la société Électricité de France
La SA Allianz Iard s’est constituée intimée le 21 juin 2024.
La SAS Apave Parisienne a constitué avocat le 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe au greffe par voie électronique en date du 3 juillet 2024, la SAS Ginger Geode a demandé au magistrat chargé de la mise en état de :
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de
M. [R] [Y] ;
— RÉSERVER les dépens dans l’attente d’une décision à intervenir sur le fond.
Aux termes de conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 8 juillet 2024, la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi a demandé au magistrat chargé de la mise en état de :
— REJETER la demande de sursis à statuer ;
— DÉBOUTER la SAS Ginger Geode de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SAS Ginger Geode à payer la somme de 2.000 euros à la Régie Odyssi au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS Ginger Geode aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 10 septembre 2024, la SA Allianz Iard demande au magistrat chargé de la mise en état de :
A titre principal
— JUGER la SAS Ginger Geode irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz, ès qualité, au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la compagnie Allianz, ès qualité, s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert de Justice, M. [R] [Y], désigné par ordonnance présidentielle du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 5 avril 2024 ;
— CONDAMNER la SAS Ginger Geode à payer la somme de 5.000 euros à la compagnie Allianz, ès qualité, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 3 juillet 2024, la SAS Apave Parisienne demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— DÉCLARER la SAS Ginger Geode irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société AICF venant aux droits de la SAS Apave Parisienne ;
— DÉBOUTER la SAS Ginger Geode et toute partie de toute demande de condamnation
dirigée à l’encontre de la société AICF venant aux droits de la SAS Apave Parisienne ;
— METTRE purement et simplement hors de cause la société AICF venant aux droits de la SAS Apave Parisienne ;
— CONDAMNER in solidum la SAS Ginger Geode et toute partie succombante à payer à la société AICF venant aux droits de la SAS Apave Parisienne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit:
'- DÉCLARE irrecevable l’appel de la SAS Ginger Geode dirigé contre l’AICF, venant aux droits de la SAS Apave Parisienne ;
— SE DÉCLARE incompétent pour connaître du moyen d’irrecevabilité soulevé par la SA Allianz Iard ;
— DÉBOUTE la SAS Ginger Geode de sa demande de sursis à statuer ;
— Renvoie l’affaire pour clôture à l’audience du 12 décembre 2024 à 9H00
— MET les dépens de l’incident à la charge de la SAS Ginger Geode;
— CONDAMNE la SAS Ginger Geode à verser à l’AICF, venant aux droits de la SAS Apave Parisienne, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RÉSERVE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.'
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2025, la société Ginger Geode s’est désistée de son appel à l’encontre des sociétés Berim, SMA SA, MSIG, Allianz OM, Axa et EDF et a demandé au conseiller de la mise en état de statuer comme suit :
' Vu les articles 394 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile,
— JUGER que la SAS Ginger Geode se désiste purement et simplement de l’instance engagée à l’encontre des sociétés BERIM, SMA SA, MSIG, Allianz OM, Axa et EDF ;
— JUGER que les sociétés BERIM, SMA SA, MSIG, Allianz OM, Axa et EDF garderont à leur charge leurs frais de défense et leurs dépens ;
— RENVOYER l’affaire au fond pour le reste de l’instance pendante entre la société Ginger Geode et la Régie des Eaux Odyssi ;
— RESERVER les dépens de la Régie des Eaux Odyssi dans l’attente d’une décision à intervenir sur le fond.'
Les sociétés Allianz OM,Apave Parisienne, AICF et Axa ont déposé des conclusions d’irrecevabilité.
Les autres défendeurs à l’incident, les sociétés Berim, SMA SA et EDF n’ont pas conclu.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, la magistrate chargée de la mise en état près la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit:
'CONSTATE le désistement d’instance parfait à l’égard des sociétés BERIM, EDF, SMA SA et SMIG et l’extinction de la procédure d’appel à leur encontre ;
RAPPELLE que les sociétés Apave Parisienne, Apave AICF sont hors de la cause ;
PRONONCE le désistement à l’égard de la société Allianz IARD et de la société AXA France IARD;
CONDAMNE la SAS Ginger Geode à payer la somme de 1 000 euros à la société Allianz IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance se poursuivra à l’égard de la société ODYSSI,
Renvoie l’affaire pour clôture au 18 septembre 2025 à 9H00 et fixation à l’audience collégiale rapporteur du 14 novembre 2025 à 10H30
MET les dépens de l’incident à la charge de la SAS Ginger Geode sauf meilleur accord des parties.'
Dans ses conclusions d’appelant n° 2 en date du 17 septembre 2025, la société Ginger Geode demande à la cour d’appel de:
'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE le 6 février 2024 en ce que la société GINGER GEODE a été condamnée à payer à la REGIE DES EAUX ODYSSI :
la somme de 266.269,78 € au titre de ses préjudices économiques outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;
la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
STATUANT A NOUVEAU
1/
JUGER qu’une faute de la société GINGER GEODE dans l’exécution de sa mission n’est ni
caractérisée ni caractérisable,
JUGER qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les désordres allégués et la mission confiée à la société GINGER GEODE,
En conséquence,
DEBOUTER la REGIE DES EAUX ODYSSI de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société GINGER GEODE,
2/
JUGER que les préjudices allégués par la REGIE DES EAUX ODYSSI ne sont justifiés ni dans
leur principe ni dans leur quantum,
En conséquence,
DEBOUTER la REGIE DES EAUX ODYSSI de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société GINGER GEODE,
3/
Si, par impossible, la Cour de céans venait à confirmer la décision de première instance :
RAPPORTER à de plus justes proportions les préjudices réellement subis de la REGIE DES EAUX ODYSSI, soit à la somme totale de 142.823,83 € HT,
RAPPORTER à de plus justes proportions la quote-part d’imputabilité de la société GINGER
GEODE,
EN TOUT ETAT
CONDAMNER la REGIE DES EAUX ODYSSI à payer à la société GINGER GEODE la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
La société Ginger Geode expose que le raisonnement technique retenu par Monsieur [I] ne repose sur aucun élément de preuve tangible permettant de mettre en exergue une faute de l’appelante à hauteur de 67,5 % dans l’exécution de sa mission. Elle prétend que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte des missions confiées à chacun des locateurs d’ouvrage, des conclusions de son sapiteur et de ses observations. Elle précise que la société Hydrosee, qui a réalisé la paroi clouée, est principalement responsable des désordres du fait des nombreuses non-conformités et défauts d’exécution ainsi que le sapiteur l’a relevé. Elle fait valoir que la société BERIM, en sa qualité de maître d''uvre généraliste du projet, l’Apave, en sa qualité de contrôleur technique, le maître d’ouvrage et, par-devers lui, son maître d’ouvrage délégué, sont également responsables du dommage survenu. La société Ginger Geode ajoute qu’elle n’est pas à l’origine des désordres puisque les périodes pluvieuses et les circulations d’eau naturelles sont des phénomènes naturels et que les préconisations qu’elle a faites en sa qualité de géo-technicien n’ont pas été respectées. Elle conclut que le nouvel expert judiciaire désigné ne partage pas les conclusions techniques de Monsieur [I] et qu’il est parfaitement impossible de pouvoir déduire un quelconque lien causal entre la prestation qu’elle a réalisée et les désordres allégués par la régie des eaux Odyssi.
Par ailleurs, la société Ginger Geode expose que les préjudices allégués par la régie des eaux Odyssi sont largement contestables en ce que l’expert n’a pas donné son avis sur les préjudices subis par les parties aux termes de son rapport pas plus qu’il n’en a fait l’analyse et en ce que les préjudices allégués ne correspondent à aucune réalité technique et aucune réalité économique. Elle fait valoir que, alors que Monsieur [I] s’est borné à relever que les factures correspondantes aux frais allégués ont été fournies, le cabinet Neveu, qui a analysé la réclamation financière de la régie des eaux Odyssi, a mis en évidence que le préjudice économique doit être évalué à la somme de 74'333,83 € HT, que le coût des travaux de rétablissement de la voirie ne saurait excéder la somme de 68'490 € HT et que le préjudice allégué au titre de la perte des gains doit être écarté.
Dans ses conclusions en défense n° 2 en date du 30 septembre 2025, la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi demande à la cour d’appel de:
'' DEBOUTER la société GINGER GEODE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de France le 6 février 2024 ;
' CONDAMNER la société GINGER GEODE à verser la somme de 5 000 € à la Régie ODYSSI au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNER la société GINGER GEODE aux entiers dépens de l’instance.'
La régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi expose que, aux termes d’opérations d’expertise ayant duré plus de deux ans et d’un rapport détaillé de 117 pages, l’expert judiciaire a non seulement pris en compte les incidences des responsabilités des autres intervenants, mais a également parfaitement motivé et expliqué le principe de répartition des responsabilités retenues, de sorte que la société Ginger Geode ne saurait utilement remettre en cause sa responsabilité à hauteur de 67,5 %. Elle précise que le sapiteur a conclu que l’origine des désordres doit être classée en deux catégories, d’une part les facteurs déclencheurs et d’autre part les facteurs aggravants, la société Ginger Geode excluant délibérément la seconde catégorie pour tenter d’appuyer sa démonstration. Elle indique que la société Ginger Geode soutient que le rapport d’expertise encourt la nullité sans pour autant démontrer qu’il soit affecté d’un vice de forme faisant grief ou d’une irrégularité de fond. La régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi fait valoir également que le rapport d’assistance du sapiteur et le rapport d’expertise mettent en évidence les carences fautives de la société Ginger Geode relatives au forage qui n’est pas assez profond, à l’absence de compte rendu de la G3 suivi terrassement, à la G2 AVP, assez sommaire, qui ne concerne que le mode de fondation des différents bâtiments sans aucune approche relative aux modes de soutènement des terres, à la G2Pro qui s’est basée sur un sondage pas assez profond et a intégré un dimensionnement de paroi clouée non préfondée mais sans vérification de stabilité intermédiaire et à la G3 Etude qui ne fait aucune mention à la méthode observationnelle selon Eurocode 7 et qui doit normalement contenir à minima le suivi inclinométrique amont ou pose de cible topo avec fréquence de suivi, les seuils d’alerte de déformation, les seuils d’arrêt de travaux, les mesures d’urgence et les mesures correctives de reprise. La régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi ajoute qu’il ressort de ces développements que la société Ginger Geode a commis de graves manquements dans sa mission de conception de l’ouvrage ayant conduit à son effondrement et que le lien de causalité entre la faute et les prejudices subis par l’intimée est parfaitement avéré.
Par ailleurs, la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi expose que la nouvelle expertise n’est pas opposable dès lors qu’elle n’a jamais été appelée ou représentée dans la nouvelle mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Elle indique que la nouvelle expertise n’a vocation qu’à préciser la technicité et la faisabilité des travaux de reprise du talus et à déterminer les mesures conservatoires à prendre permettant de sécuriser l’accès au chantier et d’éviter l’aggravation des désordres sur la paroi clouée au niveau de l’hôtel. Elle prétend que, dans le cadre de cette deuxième expertise, il n’est pas question de discuter à nouveau des principes de responsabilité retenus par la première expertise, ni des quantums des préjudices subis par les concessionnaires de réseaux. La régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi fait valoir également que Monsieur [I] a validé sa réclamation financière, après avoir légitimement considéré que les factures produites étaient en lien direct avec le désordre et les préjudices subis. Elle ajoute que les préjudices correspondent à la réalité technique et économique, dès lors qu’elle a été contrainte de réaliser des travaux de rétablissement des réseaux au niveau de la voie communautaire n° 26 où s’est produit le sinistre, qu’elle a été contrainte d’envisager un second tracé, le coût des travaux de la nouvelle canalisation de refoulement et des prestations annexes nécessaires étant détaillé dans l’avenant n° 2 du 18 décembre 2019, et sans que l’Agence Française de la Biodiversité ne lui accorde un délai supplémentaire pour effectuer les travaux en cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute.
En l’absence de dispositions spécifiques, la responsabilité de la société Ginger Geode, qui n’est pas liée à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi par un contrat, ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour faute prouvée.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 octobre 2021 par Monsieur [P] [I].
La société Ginger Geode expose que le raisonnement technique retenu par Monsieur [I] ne repose sur aucun élément de preuve tangible permettant de mettre en exergue une faute de l’appelante à hauteur de 67,5 % dans l’exécution de sa mission. Elle prétend que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte des missions confiées à chacun des locateurs d’ouvrage, des conclusions de son sapiteur et de ses observations. Elle précise que la société Hydrosee, qui a réalisé la paroi clouée, est principalement responsable des désordres du fait des nombreuses non-conformités et défauts d’exécution ainsi que le sapiteur l’a relevé. Elle fait valoir que la société BERIM, en sa qualité de maître d''uvre généraliste du projet, l’Apave, en sa qualité de contrôleur technique, le maître d’ouvrage et, par-devers lui, son maître d’ouvrage délégué, sont également responsables du dommage survenu. La société Ginger Geode ajoute qu’elle n’est pas à l’origine des désordres puisque les périodes pluvieuses et les circulations d’eau naturelles sont des phénomènes naturels et que les préconisations qu’elle a faites en sa qualité de géo-technicien n’ont pas été respectées.
En réponse, la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi expose que l’expert judiciaire a non seulement pris en compte les incidences des responsabilités des autres intervenants, mais a également parfaitement motivé et expliqué le principe de répartition des responsabilités retenues, de sorte que la société GINGER GEODE ne saurait utilement remettre en cause sa responsabilité à hauteur de 67,5 %. Elle fait valoir également que le rapport d’assistance du sapiteur et le rapport d’expertise mettent en évidence les carences fautives de la société GINGER GEODE relatives au forage qui n’est pas assez profond, à l’absence de compte rendu de la G3 suivi terrassement, à la G2 AVP, assez sommaire, qui ne concerne que le mode de fondation des différents bâtiments sans aucune approche relative aux modes de soutènement des terres, à la G2Pro qui s’est basée sur un sondage pas assez profond et a intégré un dimensionnement de paroi clouée non préfondée mais sans vérification de stabilité intermédiaire et à la G3 Etude qui ne fait aucune mention à la méthode observationnelle selon Eurocode 7 et qui doit normalement contenir à minima le suivi inclinométrique amont ou pose de cible topo avec fréquence de suivi, les seuils d’alerte de déformation, les seuils d’arrêt de travaux, les mesures d’urgence et les mesures correctives de reprise. La régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi ajoute que la société Ginger Geode a commis de graves manquements dans sa mission de conception de l’ouvrage ayant conduit à son effondrement et que le lien de causalité entre la faute et les préjudices subis par l’intimée est parfaitement avéré.
Sur la description du sinistre.
Les constatations effectuées sur le site par l’expert judiciaire ont mis en évidence:
— l’existence d’un projet d’aménagement et de construction en cours de réalisation sur une parcelle de 33'913 m² comprenant la réalisation très avancée d’un immeuble de quatre niveaux, de 54 m de long et de 16 m de large ;
— l’effondrement partiel d’un ouvrage de soutènement de grande hauteur (entre 9 m et 12 m suivant la localisation), de type paroi clouée, qui s’étend sur plus d’une centaine de mètres de long et que l’on peut décomposer en trois parties : une première partie qui ne semble pas comporter de dégâts, une deuxième partie objet de l’effondrement et une troisième partie complètement fissurée et déstructurée ayant glissé d’une dizaine de mètres par rapport à son emplacement d’origine ;
— un déplacement essentiellement horizontal d’ampleur pluri-métrique de la paroi sinistrée ;
— l’effondrement partiel de la chaussée de la [Adresse 26] située en tête de mur de l’ouvrage de soutènement ;
— l’existence d’un immeuble en construction (hôtel) qui se situe en contrebas, à 3 m, et parallèlement au premier tronçon de l’ouvrage de soutènement ;
— la [Adresse 26] située en tête de l’ouvrage de soutènement (paroi clouée), qui se sont tous deux effondrés aux droits de la deuxième et de la troisième partie de ce dernier ;
— la présence d’un réseau de canalisations mis en oeuvre par l’entreprise Hydrosee afin de permettre l’évacuation des eaux usées du système de drainage du mur de soutènement ;
— la présence d’un fond de fouilles restant à combler et situé entre la fondation du bâtiment et la fondation de la première partie du mur de soutènement ;
— la présence, au niveau de la partie de mur effondrée, de nombreux réseaux endommagés ou rompus, qui initialement étaient enterrés le long de la route sinistrée ;
— depuis la [Adresse 26], la présence d’une voie d’accès aux parcelles de la SCCV Acajou Vallée soutenue par un autre ouvrage de soutènement, qui lui est en parfait état ;
— l’accumulation d’eaux pluviales et d’eaux de ruissellement en pied de ce dernier ouvrage de soutènement de la voie d’accès.
Sur l’origine des désordres.
Monsieur [I] a expliqué que l’origine des désordres est due à une rupture survenue par un glissement de masse de l’ensemble du massif en sol cloué, le cercle de rupture étant passé à l’arrière de tirants trop courts.
Monsieur [B] [J], ingénieur-conseil en géosciences, en sa qualité de sapiteur désigné pour assister Monsieur [P] [I], a précisé que la rupture mixte au sens de l’Eurocode 7 est survenue par un glissement de masse de l’ensemble du massif en sol, le cercle de rupture étant passé à l’arrière de tirants dont les longueurs étaient bien trop faibles pour tenir l’ensemble du massif.
Force est de constater que le sapiteur a confirmé sur ce point l’analyse de l’expert judiciaire.
Sur les causes des désordres.
La cour relève que le sapiteur a estimé que les facteurs déclencheurs (période pluvieuse intense, circulations naturelles d’eau au sein du massif cloué, mauvaise collecte de drainage de la paroi en pied d’ouvrage) et les facteurs aggravants (tranchée récente en tête de paroi ayant favorisé les venues d’eau et leur concentration, mauvais entretien des collecteurs EP municipaux amont, circulations d’eau importantes au sein même du massif, mauvais drainage de la paroi, ouverture du front d’excavation trop importante en extrémité Est de la paroi) sont à l’origine du sinistre et en constituent également les causes.
Force est de constater que l’expert judiciaire a repris la classification opérée par le sapiteur mais a considéré à juste titre que ces éléments, dont certains étaient connus et auraient dus être intégrés dans les études de projet et/ou d’exécution lors de l’exécution de l’ouvrage, n’ont eu pour conséquence que de précipiter le sinistre.
Il résulte des analyses et observations exposées dans le rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [P] [I] a opéré, de manière pertinente, une distinction entre les causes principales et les causes secondaires des désordres, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause:
— les causes principales du désordre qui se trouvent dans tous les faits qui ont amené à une sous-estimation de la longueur des tirants lors de la réalisation de la paroi clouée, à savoir l’insuffisance de sondages et l’absence de prise en compte des rares sondages réalisés dans cette zone, les études de conception, les études d’exécution, le décalage de la paroi d’au moins 1,50 mètre sans reprise des études d’exécution et sans adaptation de la longueur des tirants ;
— les causes secondaires du désordre caractérisées par les mouvements de sol qui ont pu être constatés dès le 15 janvier 2018 et consignés dans différents compte-rendus, c’est-à-dire bien en amont du sinistre qui s’est produit dans la nuit du 26 au 27 juin 2019, et qui auraient dû alerter les concepteurs et les entrepreneurs et leur permettre de prendre des dispositions permettant de prévenir les désordres, à savoir le contrôle des déplacements de la paroi, la mise en place de seuils d’alerte conduisant à l’arrêt des travaux, la reprise des études d’exécution, la modification de la méthodologie pour la mise en 'uvre de la paroi, l’émission d’un ordre service pour l’arrêt des travaux.
Sur la conformité aux règles de l’art.
L’expert judiciaire a constaté que les travaux n’ont pas été conçus ni réalisés conformément aux règles de l’art.
. Sur la non-conformité lors de la conceptionconfiée à la société Ginger Geode.
Monsieur [P] [I] a mis en évidence que le forage avec essais pressiométriques a été effectué à 12 mètres, alors que la norme prévoit d’aller au moins 5 m plus bas, Monsieur [J] préconisant même d’aller à 20 mètres de profondeur. Il a également relevé que la G2 Pro et la G3 Etude sont incomplètes, de, de sorte que la longueur des tirants d’ancrage pour la paroi clouée a été réduite sans qu’une raison géotechnique le justifie. Enfin, il a noté que la prestation G3 Suivi des travaux de terrassement, pourtant commandée, ne semble pas avoir été réalisée, aucun document attestant du suivi pendant le chantier n’étant transmis.
. Sur la non-conformité lors de l’exécution (sociétés SCCV Acajou Vallée, Procodom, Berim et Hydrosee).
Monsieur [P] [I] a constaté les non-conformités suivantes :
— le ciment employé n’est pas conforme et n’a pas permis de s’affranchir de tout risque lié à la rencontre d’eau dans le terrain ;
— les barbacanes, qui doivent être disposées tous les 4 m², ont été omises dans certaines zones au moment de l’exécution ;
— les drains forés subhorizontaux n’ont pas toujours été mis en 'uvre ;
— les passes permettant la substitution du massif par la paroi ont été réalisées sur de trop grandes longueurs, fragilisant ainsi le massif ;
— les travaux ont été conduits sans la mise en 'uvre de risbermes en pied de paroi ;
— les travaux ont été menés sans vérifier si les couches de terrain étaient conformes aux hypothèses de calcul ;
— la mission G3 Suivi n’a pas été réalisée.
La cour en déduit que ces non-conformités aux règles de l’art, tant en ce qui concerne la conception que l’exécution, se trouvent être directement la cause des désordres ayant affecté les parcelles cadastrées AX n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Sur la responsabilité du bureau d’études.
La société Ginger Geode soutient que l’expert judiciaire s’est trompé sur la proposition de quote-part d’imputabilité à l’encontre du bureau d’études, et ce d’autant que Monsieur [R] [Y], nouvel expert judiciaire désigné, ne partage pas les conclusions techniques de Monsieur [P] [I].
Or, force est de constater que, dans son rapport de pré-conclusions Partie 1, Monsieur [R] [Y] a rappelé que l’objet de la mission qui lui a été confiée n’est en aucun cas de refaire l’expertise réalisée par Monsieur [P] [I] à la demande du tribunal administratif pour se prononcer notamment sur les causes et les responsabilités, mais consiste à donner son avis sur l’aptitude de la solution technique de talus déterminée par la société Kaena selon rapport G2 Pro du 13 octobre 2023. Dès lors, ce moyen sera déclaré inopérant.
La société Ginger Geode prétend que la société Hydrosee, qui a réalisé la paroi clouée, est principalement responsable des désordres du fait des nombreuses non-conformités et défauts d’exécution ainsi que le sapiteur l’a relevé. Elle fait valoir que la société Berim, en sa qualité de maître d''uvre généraliste du projet, l’Apave, en sa qualité de contrôleur technique, le maître d’ouvrage et, par-devers lui, son maître d’ouvrage délégué, sont également responsables du dommage survenu. La société Ginger Geode ajoute qu’elle n’est pas à l’origine des désordres puisque les périodes pluvieuses et les circulations d’eau naturelles sont des phénomènes naturels et que les préconisations qu’elle a faites en sa qualité de géo-technicien n’ont pas été respectées. Elle conclut qu’il est parfaitement impossible de pouvoir déduire un quelconque lien causal entre la prestation qu’elle a réalisée et les désordres allégués par la régie des eaux Odyssi.
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [P] [I] a repris les investigations, constatations et conclusions du sapiteur aux termes desquelles Monsieur [B] [J] a mis en évidence que :
— la maîtrise d’ouvrage a commandé l’ensemble des prestations géotechniques qui ont été proposées par la société Ginger Geode et ne semble pas avoir fait d’économie d’études ;
— la société Ginger Geode a proposé et réalisé un seul forage destructif avec essais pressiométriques à 12 mètres. Au regard de la norme qui préconise d’aller au moins 5 mètres plus bas que le point de fondation, soit 15 à 17 mètres, la profondeur du forage et le nombre de forages destructifs étaient insuffisants ;
— la société Ginger Geode a accepté de mener à bien la conception du projet, le dimensionnement de la paroi, la supervision géotechnique pour la réalisation de la paroi clouée (mission G2 Pro, mission G2 DCE et ACT, mission G4 « paroi clouée »), la mission G3 Etude d’exécution confiée à la société Hydrosee étant réalisée par la société Ginger Geode ;
— la mission G2 Pro menée par la société Ginger Geode présente un sondagepénétrométrique P4 qui n’a été mené que jusqu’à 15 m de profondeur et non à 20 m de profondeur, comme le voudrait la réglementation, mentionne également la présence d’eau entre 2,50 m et 3 m de profondeur qui a bien été prise en compte dans la G3 Etude, mais omet de prévoir des phases de vérification de stabilité intermédiaire afin de s’assurer que les phases d’excavation ne présentent pas d’instabilité avant la mise en place des tirants d’ancrage ;
— la mission G3 Etude pour exécution menée par la société Ginger Geode ne permet pas de réaliser de calcul de déformée élastoplastique et donc de définir l’échec des déplacements à retenir pour une mise en place de la méthode observationnelle, propose un linéaire d’ancrage pour la paroi objet d’expertise qui a été réduit dans la mission G3 par rapport à la mission G2 Pro, ce qui a eu pour conséquence de réduire fortement le volume du massif de sol cloué mobilisé et considéré dans les calculs de stabilité, ne prend pas en compte dans les calculs de stabilité de surcharge amont représentées par les bâtiments (alors que conformément à la norme NFP 94- 270§ 12.1, la zone à considérer doit être de trois fois la hauteur), opte pour un ouvrage non pré-fondé ce qui ne permet pas la réalisation de calculs élastoplastiques menant à la détermination des seuils de déformation à contrôler en cours de travaux, montre des calculs de stabilité avec des hypothèses de sol retenues pour la lave présentant une densité de 18 kN/m3, alors que la littérature fait état de densités généralement plus élevées, et ne fait aucune mention à la méthode observationnelle préconisée dans l’Eurocode 7 ;
— la mission G3 Suivi des terrassements confiée la société Ginger Geode n’a donné lieu à aucune transmission de documents et ne semble pas avoir été réalisée.
Il s’ensuit que, après avoir relevé que le géotechnicien a été fortement impliqué dans toutes les étapes ayant conduit à la réalisation de l’ouvrage et a mené des études de conception et d’exécution comportant des manquements et des insuffisances ayant conduit à l’effondrement de l’ouvrage est également manqué à son devoir de conseil auprès du maître d’ouvrage, Monsieur [P] [I] a estimé à juste titre que, plus que tout autre intervenant, la responsabilité de la société Ginger Geode est engagée dans l’effondrement de l’ouvrage.
La cour en déduit que, au regard des différents manquements et insuffisances relevés lors des missions qui ont été confiées, la société Ginger Geode a commis une faute qui se trouve être directement la cause de l’effondrement de l’ouvrage de soutènement édifié par la SCCV Acajou Vallée et, partant, des désordres affectant le nouveau réseau de canalisation réalisé par la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi.
La société Ginger Geode a donc engagé sa responsabilité à l’égard de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi.
Il résulte de ce qui précède et notamment du rapport d’expertise judiciaire qu’il y a lieu de retenir la responsabilité délictuelle de la société Ginger Geode à hauteur de 67,5 %. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice subi.
La régie communautaire de l’eau et de l’assainissement a droit à la réparation de l’intégralité de son préjudice.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le principe de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens des responsables et sans méconnaître le partage de responsabilité appliqué, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
L’expert judiciaire a retenu que la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi avait subi un préjudice estimé à 405'326,53 €, l’intimée a pour sa part, en première instance, évalué son préjudice total à la somme de 394'413,76 €, faisant valoir que la perte de gains initialement sollicitée ne devait pas être prise en compte.
En cause d’appel, la société Ginger Geode prétend que les préjudices réellement subis par la régie des eaux doivent être rapportés à de plus justes proportions, la somme de 142'823,83 € HT produit l’analyse financière réalisée le 19 mai 2021 par le cabinet Dominique Neveu § Associés.
Force est de constater que les propositions de l’économiste de la construction reposent sur des hypothèses émises en 2021, notamment en ce qui concerne la perte de subvention, n’ont pas été actualisées, ne tiennent pas compte des délais contraints auxquels est soumise la régie des eaux Odyssi, s’agissant des travaux de raccordement du nouveau réseau de canalisation à une station d’épuration, et ne sont pas étayées par des devis établis par des entreprises du bâtiment.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a évalué le préjudice subi par la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi à la somme de 394'473,76 €, soit la somme de 266'269,78 € HT correspondant à la quote-part imputable à la société Ginger Geode.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ginger Geode à verser une somme de 266'269,78 € à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi au titre des préjudices économiques subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
La société Ginger Geode sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Succombant, la société Ginger Geode sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 06 février 2024 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Déboute la société Ginger Geode de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ginger Geode à payer à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ginger Geode aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
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