Irrecevabilité 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03951 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC6Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 JANVIER 2026
SUR OMISSION DE STATUER
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01562
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 décembre 2023
Arrêt de la cour d’appel de Rouen du 1er octobre 2025
DEMANDEUR à la requête :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 19]
[Localité 29]
représenté et assisté de Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me FARGUES
DEFENDEURS à la requête :
Association LES AMIS DU MUSEE DES SAPEURS POMPIERS
[Adresse 45]
[Localité 31]
représentée et assistée de Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 39]
[Adresse 30]
[Localité 15]
représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris
Madame [B] [N] épouse [J]
à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille [Y] [J]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 41]
[Adresse 36]
[Localité 14]
représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 41]
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 38]
[Adresse 3]
[Localité 35]
représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris
Madame [A] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 40]
[Adresse 23]
[Localité 14]
représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 38]
[Adresse 2]
[Localité 35]
représenté par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 37]
[Adresse 12]
[Localité 32]
représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris
Association AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST (ACO)
[Adresse 17]
[Localité 26]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 42] 722 057 460
[Adresse 18]
[Localité 34]
représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
Association [Localité 44] EXPO EVENEMENTS
[Adresse 21]
[Localité 28]
représentée et assistée de Me Thierry CLERC, avocat au barreau de Rouen
SA MMA IARD
RCS le Mans 440 048 882
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS le Mans 775 652 126
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA GAN ASSURANCES
RCS de [Localité 43] 542 063 797
[Adresse 33]
[Localité 25]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me François VATEL,avocat au barreau de Paris
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée et assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
Société d’assurance MATMUT
[Adresse 22]
[Localité 27]
représentée par Me Jason CORROYER de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1er décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme [B] DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DE LA PROC''DURE
Par arrêt contradictoire du 1er octobre 2025, la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen a, dans les limites de l’appel formé :
— rejeté la demande de l’association [Localité 44] Expo Evènements de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers notifiées le 14 juin 2024,
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 décembre 2023 sauf en ce qu’il a :
. déclaré irrecevables les conclusions n°2 de l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, notifiées le 4 octobre 2023,
. mis hors de cause l’association Automobile Club de l’Ouest et la société Gan Assurances,
. rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente formée par Mme [I] [N], Mme [B] [N] et M. [O] [N] au titre de l’action successorale,
. rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’accompagnement formée par Mme [K] [N], Mme [A] [H] née [N], M. [Z] [N], Mlle [Y] [J] et Mme [R] [N],
. rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme [A] [H] née [N] et M. [F] [N] au titre des frais de déplacement,
. rejeté le recours en garantie formé par l’association [Localité 44] Expo Evènements contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
. dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
. condamné in solidum l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers,
M. [M] [X], l’association [Localité 44] Expo Evènements, et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [I] [N], Mme [B] [N], M. [O] [N], Mme [K] [N], Mme [A] [H] née [N], M. [Z] [N], Mlle [Y] [J] représentée par ses représentants légaux, Mme [R] [N] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers,
M. [M] [X], l’association [Localité 44] Expo Evènements, et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l’Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers,
M. [M] [X], l’association Rouen Expo Evènements, et la société Axa France Iard Assurances aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bourdon, avocat au barreau de Rouen conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmé le jugement de ces chefs,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— déclaré l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [M] [X] à concurrence de 80 %, et l’association [Localité 44] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, responsables des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [S] [N] le 22 septembre 2017,
— débouté Mme [I] [N], Mme [B] [N], M. [O] [N], Mme [K] [N], Mme [E] [N] épouse [H], M. [Z] [N], Mlle [Y] [J] représentée par ses représentants légaux, et Mme [R] [N] de leurs demandes formées contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
— condamné in solidum l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [M] [X] à concurrence de 80 %, et l’association [Localité 44] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à Mme [I] [N], Mme [B] [N], et M. [O] [N], en qualité d’ayants droit de M. [S] [N], au titre de leur action successorale, la somme de 35 000 euros en réparation des souffrances endurées,
— condamné in solidum l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [M] [X] à concurrence de 80 %, et l’association [Localité 44] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d’affection :
. 30 000 euros à Mme [I] [N],
. 15 000 euros à Mme [B] [N],
. 15 000 euros à M. [O] [N],
. 25 000 euros à Mme [K] [N],
. 9 000 euros à Mme [E] [N] épouse [H],
. 9 000 euros à M. [Z] [N],
. 10 000 euros à Mlle [Y] [J], représentée par ses représentants légaux,
— condamné in solidum l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [M] [X] à concurrence de 80 %, et l’association [Localité 44] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à Mme [B] [N] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de deuil pathologique et la somme de 435 euros au titre de ses dépenses de santé,
— condamné in solidum l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [M] [X] à concurrence de 80 %, et l’association [Localité 44] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à Mme [I] [N], Mme [B] [N], et M. [O] [N], chacun, la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice d’accompagnement,
— condamné in solidum l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [M] [X] à concurrence de 80 %, et l’association [Localité 44] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à Mme [I] [N] les sommes de 10 890 euros au titre des frais funéraires et d’obsèques et de 1 280,68 euros au titre de ses frais de déplacement,
— débouté Mme [R] [N] de sa demande au titre d’un préjudice d’affection,
— débouté Mmes [I] et [K] [N] de leurs demandes au titre d’un préjudice de deuil pathologique,
— débouté Mme [I] [N] de sa demande au titre de dépenses de santé,
— condamné in solidum l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [M] [X] à concurrence de 80 %, et l’association [Localité 44] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à la Cpam de l’Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, et l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros,
— débouté l’association [Localité 44] Expo Evènements de son recours en garantie formé contre les assureurs de l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
— déclaré irrecevable le recours en garantie formé par M. [M] [X] contre les assureurs de l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
— fixé la contribution à la dette finale des co-responsables et de la Sa Axa France Iard dans leurs rapports entre eux à 30 % à la charge de l’association [Localité 44] Expo Evènements et de la Sa Axa France Iard, 30 % à la charge de l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, et 40 % à la charge de M. [M] [X],
— en conséquence, condamné in solidum l’association [Localité 44] Expo Evènements et la Sa Axa France Iard à garantir à concurrence de 30 % l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers des condamnations prononcées ci-dessus contre elle,
— condamné l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à garantir à hauteur de 30 % l’association [Localité 44] Expo Evènements des condamnations prononcées ci-dessus contre elle,
— condamné la Sa Axa France Iard à garantir à concurrence de 30 % M. [M] [X] des condamnations prononcées ci-dessus contre lui,
— condamné la Sa Axa France Iard à payer à l’association [Localité 44] Expo Evènements la somme totale de 9 804 euros en remboursement de ses frais et honoraires de défense exposés en première instance et en appel,
— condamné in solidum l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [M] [X], l’association [Localité 44] Expo Evènements, et la Sa Axa France Iard à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel :
. 1 031 euros chacun à Mme [I] [N], Mme [B] [N], M. [O] [N], Mme [K] [N], Mme [A] [N] épouse [H], M. [F] [N], Mlle [Y] [J] représentée par ses représentants légaux, et Mme [R] [N],
. 2 000 euros à la Cpam de l’Eure,
. 2 500 euros à la Sa Gan Assurances,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné in solidum l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [M] [X], l’association [Localité 44] Expo Evènements, et la Sa Axa France Iard aux dépens d’appel, incluant les frais de commissaire de justice et les frais de recouvrement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les proportions de la contribution à la dette finale des co-responsables et de la Sa Axa France Iard dans leurs rapports entre eux et les condamnations à garantie, prononcées ci-dessus, s’appliqueront dans les mêmes termes aux condamnations prononcées au titre des dépens et des frais de procédure.
Par requête en omission de statuer notifiée le 24 octobre 2025, le conseil de
M. [X] a demandé, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, de voir :
— condamner la compagnie Matmut, son assureur à titre privé, à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [S] [N] le 22 septembre 2017 et des procédures y relatives,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, M. [X] sollicite en outre de voir déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les conclusions de la compagnie Matmut.
Il fait valoir que la cour d’appel a omis de se prononcer sur le recours qu’il a exercé à l’encontre de la société Matmut.
Il expose qu’il a, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, assigné en intervention forcée, d’une part, la société Mma en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, afin d’être couvert et garanti en tant que bénévole de cette association et, d’autre part, la société Matmut, son propre assureur responsabilité civile, afin d’être couvert à titre personnel si d’aventure la cour d’appel considérait que la société Mma n’était pas tenue ; que la société Matmut n’a pas conclu.
Il répond à la société Matmut qu’en application de l’article 910 du code de procédure civile, elle est irrecevable à présenter des prétentions et moyens de défense dans le cadre de la présente omission de statuer car, mise en cause le 12 décembre 2024, elle n’a constitué avocat que le 28 avril 2025 et n’a remis aucune conclusions au greffe dans le délai imparti de trois mois.
Il ajoute que, par application de l’article 56 du code précité, l’assignation vaut conclusions dès lors qu’elle comporte les prétentions et moyens déterminants l’objet du litige, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que la cour d’appel était bien saisie des demandes de garantie et de frais irrépétibles qu’elle a formées contre la société Matmut aux termes de l’assignation en intervention forcée du 12 décembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la société Matmut demande de voir en vertu de l’article 463 du code de procédure civile :
— débouter M. [X] de sa demande tendant à voir rectifier l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 1er octobre 2025, en y ajoutant la condamnation de la compagnie Matmut, assureur à titre privé de ce dernier, à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [S] [N] le 22 septembre 2017 et des procédures y relatives,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir qu’une lecture attentive des conclusions d’intimé et d’appelant incident n°2 signifiées par M. [X] le 2 mai 2025 après l’assignation du 12 décembre 2024 et constituant les dernières écritures de celui-ci en cause d’appel, permet de constater qu’il n’a formulé aucune demande à son encontre dans le dispositif et dans la partie discussion de ses écritures, de sorte que, la cour d’appel n’ayant été saisie d’aucune demande de condamnation contre elle, M. [X] sera nécessairement débouté de sa requête en omission de statuer.
Elle répond à M. [X], qui invoque l’irrecevabilité de ses conclusions, que l’article 910 du code de procédure civile n’a vocation à s’appliquer que pendant l’instance d’appel et non après, notamment dans le cadre d’une procédure en rectification de l’arrêt pour omission de statuer ; que, dès lors, aucune disposition ne s’oppose à ce qu’elle fasse part de ses observations par voie de conclusions ; que l’article 463 du code précité prévoit que le magistrat 'statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées', de sorte qu’étant partie à l’instance, ses conclusions sont parfaitement recevables.
Par courrier notifié le 19 novembre 2025 à l’attention de la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel, l’avocate de l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers a précisé que M. [X] avait en effet formulé une demande à l’encontre de la société Matmut tendant à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [S] [N] le 22 septembre 2017. Elle a indiqué laissé le soin à la présidente de statuer sur le mérite de cette requête.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS
Sur la requête en omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
1) Sur la recevabilité des conclusions de la société Matmut
En l’espèce, la constitution tardive de la société Matmut est indifférente dans le cadre de l’examen de la présente requête en omission de statuer qui est régie uniquement et spécifiquement par l’article 463 du code de procédure civile, et non pas par l’article 910 du même code.
Les conclusions de la société Matmut sur cette requête sont donc recevables. L’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [X] sera rejetée.
2) Sur le bien-fondé de la requête en omission de statuer
Il résulte de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation, qui contient un exposé des moyens en fait et en droit, vaut conclusions.
L’article 954 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige énonce que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, aux termes du dispositif de son assignation en intervention forcée qu’il a faite délivrée le 12 décembre 2024 à la société Matmut, son assureur responsabilité civile privée, M. [X] a notamment demandé la condamnation de celle-ci, à défaut de condamnation de la compagnie Mma ès qualités d’assureur responsabilité civile de l’association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, à :
— le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [S] [N] le 22 septembre 2017,
— lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au béné’ce de la Scp Emo Avocats.
Postérieurement, par dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident n°2 notifiées le 2 mai 2025 qui visaient pourtant la société Matmut dans leur en-tête,
M. [X] n’a pas réitéré ces demandes dans le dispositif. Il n’y a formulé aucune prétention à l’encontre de la société Matmut.
La cour d’appel n’a donc été saisie d’aucune demande par M. [X] contre son assureur la société Matmut. Aucune omission de statuer n’ayant été commise,
M. [X] sera débouté de sa requête en ce sens.
Sur les dépens
Eu égard au sens de cette décision, M. [X] sera condamné aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’irrecevabilité des conclusions de la société Matmut soulevée par M. [M] [X],
Déboute M. [M] [X] de sa requête en omission de statuer tendant à être garanti de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [S] [N] le 22 septembre 2017 et des procédures afférentes,
Condamne M. [M] [X] aux dépens de cette instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Culture ·
- Assureur ·
- Police ·
- Courtier ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- In solidum ·
- Avenant
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Radiation ·
- Consignation ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Extraction ·
- Certificat ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Fumée ·
- Congé ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Exception d'inexécution ·
- Résiliation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Recours ·
- Facture ·
- Client ·
- Taxation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Finances ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Nullité du contrat ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Nationalité française
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Droits d'associés ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Rétractation ·
- Exécution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Désinfection ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Fiche ·
- Dysfonctionnement ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Transit ·
- Europe ·
- Acquiescement ·
- Électronique ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin du travail ·
- Victime ·
- Avis motivé ·
- Avis du médecin ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.