Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 juin 2025, n° 24/03894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 22/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03894 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZYY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00389
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9] du 17 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Carolle AIGNEL de la SELARL CAPJ CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [8] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime Mme [N] [I], exerçant la profession de vendeuse polyvalente au sein de la société [10] (enseigne [6]), le 1er décembre 2015, dont il est résulté un traumatisme par écrasement de la main gauche.
La date de consolidation de l’état de santé de l’assurée a été fixée au 15 mars 2022 et la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 50 %.
Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a :
— dit que l’accident survenu le 1er décembre 2015 avait un caractère professionnel,
— dit que la société [10] (la société) avait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident,
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Mme [I],
— alloué à celle-ci la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la caisse avancerait cette somme,
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées à l’assurée à titre d’indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— sursis à statuer sur la récupération du montant de la majoration de la rente dans l’attente de l’audience sur la liquidation des préjudices,
— condamné la société à payer à Mme [I] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [F],
— rappelé que les frais d’expertise seraient avancés par la caisse,
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision,
— réservé les dépens.
La société a relevé appel du jugement le 12 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause la condamner aux dépens et au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 15 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire pour qu’il soit procédé à la liquidation de ses préjudices,
— condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse.
Par conclusions remises le 13 mai 2025, la caisse, qui a été dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les circonstances de l’accident
Pour s’opposer à la faute inexcusable, la société soutient que les circonstances dans lesquelles est intervenu l’accident de travail ne sont toujours pas établies à ce jour et fait observer que, tout au long de la procédure, la salariée a livré différentes versions du déroulement des faits, sans qu’aucun témoignage ou élément matériel ne vienne confirmer ses affirmations.
Mme [I] expose que le jour de l’accident, elle devait mettre en rayon des étagères métalliques avec des planches en bois, destinées à la vente, d’un poids d’environ 35 à 40 kg chacune, en les portant et en les rangeant à bout de bras, en hauteur ; qu’après en avoir mis cinq en rayon, elle a pris un autre carton d’étagères et alors qu’elle s’apprêtait à prendre un nouveau carton, celui qu’elle venait de ranger est tombé du rayon et lui a écrasé violemment la main. Elle soutient qu’il n’est pas contestable qu’un objet a bien écrasé sa main, peu importe sa nature, de sorte que les circonstances sont très claires et permettent d’analyser l’existence d’une faute inexcusable.
Sur ce :
Le tribunal a rappelé à juste titre que lorsque les circonstances de l’accident étaient indéterminées, aucune faute inexcusable de l’employeur ne pouvait être retenue.
Ainsi que le relève l’employeur, qui ne conteste pas l’existence d’un traumatisme subi par Mme [I] le 1er décembre 2015 :
— dans la déclaration d’accident du travail, il est évoqué une mise en rayon de cartons sans autre précision,
— dans les comptes rendus du centre hospitalier universitaire de [Localité 11] de 2019, il est évoqué la chute d’un sac de ciment,
— dans un compte rendu du centre hospitalier de juillet 2020, il est mentionné la chute d’une étagère en ferraille d’un poids de l’ordre de 50 kg.
La mention d’un sac de ciment, reprise dans chaque compte rendu de 2019, peut effectivement, comme l’indique la salariée, résulter d’une erreur de compréhension de la personne chargée de la rédaction.
Cependant, la société produit des documents sur les modèles des étagères commercialisées dont le poids maximum est de 18 kg alors que la salariée soutient, sans l’établir, que le poids du carton aurait été de 35 kg minimum. Elle soutient par ailleurs, sans être démentie, que ces étagères sont à la disposition des clients et que si elles avaient le poids allégué par Mme [I], elles ne pourraient pas être mises en hauteur pour être récupérées par eux.
S’il est établi qu’elle a reçu, sur la main gauche, une marchandise qui devait être mise en rayon, à défaut d’élément non contestable sur le type de marchandises et son poids, les circonstances doivent être considérées comme indéterminées et ne permettant pas d’apprécier une éventuelle faute de l’employeur au regard des règles de sécurité applicables.
Il convient en conséquence de débouter Mme [I] de ses demandes et d’infirmer le jugement.
2/ Sur les frais du procès
Mme [I] qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en faveur de la société, au regard de la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 17 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [N] [I] de ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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