Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 22/07376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2022, N° 19/01305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07376 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFTD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 10] RG n° 19/01305
APPELANT
[6]
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [Adresse 7]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5]
Hauts-de-Seine (la caisse) d’un jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la société [Adresse 7] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Z] [S], salariée de la société, a été victime d’un accident du travail le
06 août 2018, dans les circonstances suivantes : « la salariée déclare qu’elle aurait eu mal au dos et qu’il s’agirait d’une rechute, voir courrier de réserves ». Le certificat médical initial, daté du même jour, fait mention d’un « lumbago aigu avec sciatalgie sans déficit sensitivo-moteur ».
Le 12 mars 2019, après instruction, la caisse a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, cet accident.
La société a contesté cette décision de prise en charge, ainsi que les décisions de prise en charge des soins et arrêts devant la commission de recours amiable, qui, dans sa décision du 02 octobre 2019, a rejeté le recours.
La société a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Evry qui, par jugement du 19 novembre 2020, a :
Déclaré la société recevable en son recours,
Avant dire droit, fait droit à la demande de la société tendant à l’organisation d’une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [G], avec pour mission de dire si l’assurée présentait un état pathologique antérieur indépendant et, dans l’affirmative, décrire la nature de cet état antérieur, en précisant les arrêts de travail et les soins qui seraient en lien exclusif avec un état pathologique antérieur indépendant et évoluant pour son propre compte.
Sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Le docteur [G] a déposé son rapport le 04 juin 2021. Il conclut à l’existence d’un état antérieur de dorsolombalgie sur discopathie L5-S1, évoluant pour son propre compte à compter du 22 février 2019.
Par jugement du 02 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a :
Entériné le rapport d’expertise du docteur [G],
Déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits après le 22 février 2019, au titre de l’accident du travail du 06 août 2018 dont a été victime Mme [S],
Rejeté toutes les autres demandes,
Condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a fait référence aux motivations de l’expert.
Le jugement a été notifié le 29 juin 2022 à la caisse, qui en a interjeté appel le
20 juillet 2022 en précisant qu’elle faisait grief au jugement d’avoir « entériné le rapport d’expertise du docteur [R] [G] en date des 9 avril 2021 et
03 juin 2021, et déclaré inopposables à la société S.A.S [8] les arrêts de travail et soins prescrits après le 22 février 2019, au titre de l’accident du travail du 06 août 2018 dont a été victime Mme [Z] [S] ».
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 02 décembre 2015, après un renvoi.
Par conclusions visées par le greffe et complétées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 02 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, par suite de l’autorité de la chose jugée,
Débouter la société de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et complétées oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge :
Déclarer recevable sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident,
Constater l’absence de fait soudain identifiable,
Dire et juger que la preuve de la matérialité d’un sinistre du 06 août 2018 ainsi que l’imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré n’est pas rapportée par la caisse primaire,
Déclarer inopposables à la société la décision de prise en charge du sinistre du
06 août 2018 ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris,
Lui déclarer inopposables les prises en charge des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 06 février 2026.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel incident concernant le rejet de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge :
Moyens des parties :
La caisse fait valoir que le juge de première instance a « rejeté toutes les autres demandes », c’est-à-dire toutes les demandes en dehors de l’inopposabilité des soins et arrêts à compter du 22 février 2019. Elle précise qu’en l’absence d’appel incident de la société qui n’a pas demandé l’infirmation de ce chef de jugement, ce dernier est devenu définitif. Elle en conclut que la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge est irrecevable pour autorité de la chose jugée.
La société fait valoir qu’à partir du moment où le jugement de première instance est remis en cause dans le cadre de l’appel, il est possible de demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la décision initiale, dès lors que cette demande avait également été formée en première instance.
Réponse de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit :
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de cet article qu’en procédure sans représentation obligatoire, lorsque la déclaration d’appel mentionne les chefs de jugement critiqués, la cour n’est saisie que de ces chefs de jugement et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la caisse a interjeté appel du jugement rendu le 02 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en précisant qu’elle faisait grief au jugement d’avoir « entériné le rapport d’expertise du docteur [R] [G] en date des 9 avril 2021 et 03 juin 2021, et déclaré inopposables à la société S.A.S [Adresse 7] les arrêts de travail et soins prescrits après le 22 février 2019, au titre de l’accident du travail du 06 août 2018 dont a été victime Mme [Z] [S] ».
La contestation relative à l’opposabilité de la décision de prise en charge en tant que telle, qui avait été rejetée par le tribunal, n’était donc pas critiquée dans la déclaration d’appel formulée par la caisse et la cour n’en est donc pas saisie par l’appelant.
L’article 550 du code de procédure civile prévoit :
Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
L’article 551 du code de procédure civile prévoit :
L’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
L’article 446-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures orales, prévoit :
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Ainsi, en procédure sans représentation obligatoire, l’appel incident peut être formé en tout état de cause, soit oralement à l’audience, soit par référence aux prétentions formulées par écrit.
Au cas d’espèce, dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, la société demande que lui soient déclarées inopposables la décision de prise en charge du sinistre du 06 août 2018, ainsi que toutes ses conséquences. Il n’est pas contesté que cette demande avait déjà été formulée devant le juge de première instance, qui a expressément statué sur ce point en la rejetant.
Ainsi, à hauteur d’appel, la société critique le premier jugement en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [S].
Dès lors, la cour est saisie de la critique de ce chef de jugement dans le cadre d’un appel incident et la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge doit donc être examinée à hauteur d’appel.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge :
Moyens des parties :
Après avoir rappelé le mécanisme probatoire en matière d’accident du travail, la caisse fait valoir que le constat de lésions ou de doléances de la victime dans un temps proche de la survenance de l’accident suffit à constituer le faisceau d’indices graves, précis et concordants nécessaires pour faire jouer le mécanisme de la présomption d’imputabilité au travail.
Elle explique que, dans le cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que l’assurée aurait eu mal au dos et qu’elle a été transportée à l’hôpital de [Localité 9]. Elle souligne que l’employeur a eu connaissance de l’accident du travail le jour même et que le certificat médical initial, établi également le jour même, mentionne un lumbago aigu avec sciatalgie sans déficit sensitivo-moteur. La caisse en déduit que les lésions constatées sont cohérentes avec les informations de la déclaration d’accident du travail. Elle indique que les réponses aux questionnaires de la salariée et de l’employeur permettent de corroborer les informations portées sur la déclaration d’accident du travail. Elle en conclut que les conditions sont réunies pour appliquer la présomption d’imputabilité et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans l’accident, ce qu’il ne fait pas.
La société fait valoir qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du bien-fondé de sa décision de prise en charge par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations de l’assurée. Elle indique que, dans le cas d’espèce, la salariée a déclaré elle-même que l’accident est survenu alors qu’elle se trouvait assise en caisse, ce qui a amené l’employeur à formuler des réserves, dès l’origine. Elle expose que les déclarations de la salariée n’ont pas été corroborées par d’autres témoins. Elle en conclut que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait traumatique sur le lieu du travail et au temps du travail et qu’en l’absence de matérialité de l’accident, la présomption d’imputabilité ne peut pas jouer.
Réponse de la cour :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
Dans les relations caisse-employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de rapporter la preuve, autrement que par les seules déclarations du salarié, de la matérialité de l’accident.
Toutefois, la présomption d’imputabilité au travail de l’accident est une présomption légale simple, susceptible de preuve contraire par la partie qui conteste le caractère professionnel de l’accident; cette partie doit alors rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident (Cass. soc., 12 oct. 1995, no 93-18.395, Bull. civ. V, p. 200 ; 2e Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.036).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 06 août 2018, l’assurée, exerçant en qualité d’assistante de caisse, avait des horaires de travail de
12 heures à 16 heures, puis de 17 heures à 21 heures 15. L’accident serait survenu le
06 août 2018 à 17 heures 30, dans les circonstances suivantes : « la salariée déclare qu’elle aurait eu mal au dos et qu’il s’agirait d’une rechute, voir courrier de réserves ». La nature des lésions est, selon la déclaration, « douleur, effort, lumbago » et il est mentionné que la victime a été transportée à l’hôpital Beaujon à [Localité 9]. L’employeur a été avisé de l’accident le jour même, à 18 heures 30 par l’assurée elle-même. Le certificat médical initial, établi par un praticien de l’hôpital [4], mentionne « lumbago aigu avec sciatalgie sans déficit sensitivo-moteur ».
Ainsi, malgré les réserves de l’employeur, les circonstances de fait permettent d’établir que le 06 août 2018, alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail, l’assurée a ressenti une douleur au dos, qui a été médicalement constatée le jour même et qui a entraîné son transport à l’hôpital. Les conditions sont réunies pour faire jouer la présomption d’imputabilité.
L’employeur n’apporte aucun commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion médicalement constatée.
Aussi, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formulée par l’employeur.
Sur l’opposabilité des décisions de prise en charge des soins et arrêts :
Moyens des parties :
La caisse expose que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu’à la guérison du 31 août 2020. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation. Ainsi, si l’accident du travail aggrave un état antérieur, les conséquences de cette aggravation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle. Elle indique qu’elle ne conteste pas l’existence d’un état antérieur, tel que caractérisé par l’expertise du docteur [G], mais fait valoir que cet état antérieur a été aggravé par l’accident. En effet, la caisse relève qu’entre les séquelles du précédent accident du travail de 2012 et l’accident du travail de 2018, l’assurée a poursuivi son activité professionnelle et ce n’est que l’accident du travail de 2018 qui a provoqué la nécessité d’un nouvel arrêt de travail. La caisse relève que l’imagerie de février 2019 montre une aggravation par rapport à ce qui avait été constaté en 2012, à la suite du premier accident du travail. Elle en conclut que l’accident du travail a aggravé un état antérieur, donnant lieu à des soins continus, avec une amélioration clinique progressive qui a permis in fine la reprise de l’activité professionnelle le 1er septembre 2021, ce qui montre que l’ensemble des soins et arrêts doivent être pris en charge jusqu’à 31 août 2020 (date de la guérison).
La société ne développe pas de moyens spécifiques à sa demande de confirmation du jugement ; il sera donc considéré qu’elle reprend les motivations du juge de première instance qui s’est appuyé sur l’expertise du docteur [G].
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655 ).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité (Soc. 8 mars 1989 n° 87-17.498)
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, de telle sorte que l’ensemble des soins et arrêts prescrits à compter du 06 août 2018 jusqu’à la date de guérison ou de consolidation sont présumés imputables à l’accident du travail. Pour renverser la présomption, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que ces soins et arrêts ont été prescrits pour une cause totalement étrangère au travail ou pour un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans son expertise, le docteur [G] indique : « Mme [S] présente un état antérieur dans le cadre d’un accident du travail survenu le 27 septembre 2012 et consolidé le 31 mars 2014 » ; « le scanner du rachis lombaire du début du mois de décembre 2012 retrouvait une discopathie dégénérative L5-S1 avec débord discal global au contact des racines ». Cet état antérieur n’est pas contesté par la caisse.
Il convient donc de déterminer si les soins et arrêts ont été causés par l’aggravation de cet état antérieur du fait de l’accident ou s’ils ont été, à partir d’une certaine date, causés par ce seul état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendamment de l’accident.
Dans son rapport, l’expert convient du fait que l’accident a provoqué une aggravation de l’état antérieur, ce qui a justifié des soins et arrêts jusqu’au 22 février 2019.
Toutefois, il note que « l’IRM lombaire du 14 février 2019 retrouve la discopathie
L5-S1 avec réaction inflammatoire des plateaux vertébraux, sans signe de conflit disco radiculaire. L’étude des différentes pièces ne montre pas d’autres explorations d’imagerie. Du fait de cet état antérieur et du bilan du médecin conseil, qui, six mois après le fait accidentel, retrouve un état stabilisé bien que douloureux, on peut considérer que les soins et arrêts étaient justifiés jusqu’au 22 février 2019 ».
Pour contester cette analyse, le médecin-conseil de la caisse expose qu'« il existe une évolution radiologique puisque la réaction inflammatoire des plateaux vertébraux
L5-S1 constatée sur l’IRM de février 2019 n’était pas présente sur le bilan réalisé en décembre 2012 » ; « au total, vu l’évolutivité clinique détaillée ci-dessus, sur toute la période d’arrêt consécutive au traumatisme, l’état ne pouvait être considéré comme stabilisé 6 mois après le fait accidentel. L’accident du travail du 06 août 2018 a aggravé un état antérieur, donnant lieu à des soins continus, avec une amélioration clinique progressive qui a permis in fine la reprise de l’activité professionnelle le
1er septembre 2021. Pour ces motifs, il y a lieu d’accepter l’imputabilité des soins et arrêts prescrits jusqu’au 31 août 2020 ».
La poursuite de l’amélioration de la situation de Mme [S] après février 2019 est confirmée par l’expertise du docteur [G], aux termes de laquelle il apparaît une amélioration clinique entre l’examen de février 2019 (« [11] lombaire droit à 20°, Schober + 3 cm, inclinaison D/G 30/10°, rotation D/G 10/10° ») et celui de
novembre 2019 (« Lasègue lombaire droit à 40° , Schober + 2 cm, inclinaison D/G 30/30, rotation D/G 10/10° ; amélioration comparativement à l’examen précédent »). Il est également relevé qu’une reprise du travail a été possible à l’issue des soins.
Aussi, ces éléments permettent de remettre en cause la stabilisation de l’état de l’assurée telle que retenue par l’expert en février 2019. La poursuite des soins était justifiée pour permettre à l’assurée de retrouver un état de santé lui donnant accès, comme avant l’accident, à une activité professionnelle. L’amélioration ainsi obtenue visait donc à prendre en charge l’aggravation de l’état antérieur causée par l’accident.
En conséquence, l’expertise du docteur [G] ne permet pas de caractériser l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Les décisions de prise en charge des soins et arrêts sont donc déclarées opposables à l’employeur jusqu’à la guérison ou la consolidation ; le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La société, dont les demandes à hauteur d’appel sont rejetées, est condamnée à payer les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de statuer sur la question des dépens de première instance, ce chef de jugement n’étant critiqué par aucune des parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’appel incident formé par la société [8] sur la décision de rejet de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 06 août 2018 déclarée par Mme [S] ;
INFIRME le jugement rendu le 02 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry uniquement en ce qu’il a :
Entériné le rapport d’expertise du docteur [G],
Déclaré inopposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits après le 22 février 2019, au titre de l’accident du travail du 06 août 2018 dont a été victime Mme [S],
LE CONFIRME en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposables à la société [Adresse 7] les décisions de prise en charge de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail du 06 août 2018 et jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
CONDAMNE la société [8] à payer les dépens d’appel.
La greffière La présidente
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