Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 5 mars 2025, n° 22/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
05/03/2025
ARRÊT N°25/134
N° RG 22/01234 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OWNY
CD/CD
Décision déférée du 19 Janvier 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 21/02925
ESTEBE
[M] [F]
C/
[W] [V]
[D] [V]
[T] [F]
[K] [F]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [F]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [W] [V] prise en la personne de son représentant légal Madame [Y] [F] épouse [V] née le [Date naissance 1]1982 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [V] pris en la personne de son représentant légal Madame [Y] [F] épouse [V] née le [Date naissance 1]1982 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [F],
assignée par acte remis à étude le 02/06/22(DA) +Conclusions signifiées à étude le 04/07/22
[Adresse 8]
[Localité 13]
non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [C] est décédé le [Date décès 9] 2001, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, M. [P] [F], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 11] 1947 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), bénéficiaire d’une donation entre époux en date du 23 juin 1969, ayant opté pour l’usufruit des biens de la succession,
— ses enfants, nés de son mariage avec [P] [F]:
M. [T] [F],
Mme [K] [F],
Mme [M] [F].
[P] [F] est décédé le [Date décès 6] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [B] [C].
Mme [K] [F] et M. [T] [F] ont renoncé à la succession de leur père, en raison d’une dette d’hébergement en EHPAD.
Mme [Y] [F], fille de [T] [F] a également renoncé à la succession de [P] [F]. Viennent alors en représentation les deux enfants mineurs de [Y], [W] [V] née le [Date naissance 5] 2011 et [D] [V] né le [Date naissance 2] 2015.
Par actes des 26 et 29 juillet 2021, M. [T] [F], [W] et [D] [V] pris en la personne de leur représentant légal, ont fait assigner Mmes [K] et [M] [F] en partage des successions de [B] [C] et de [P] [F] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2022 rectifié sur une erreur matérielle par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné le partage des successions de [B] [C] et [P] [F],
— désigné pour y procéder Me [I] [A], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, et a défini la mission du notaire,
— condamné [M] [F] à payer 273.534,77 euros à la succession de [P] [F] (après rectification de l’erreur matérielle), et dit qu’elle ne pourra y prétendre à aucune part,
— dit que [M] [F] doit une indemnité pour l’occupation privative des biens indivis depuis le [Date décès 6] 2016,
— condamné [M] [F] à payer 750 euros de dommages intérêts à [T] [F],
— condamné [M] [F] à payer 750 euros de dommages intérêts à [W] [V],
— condamné [M] [F] à payer 750 euros de dommages intérêts à [D] [V],
— sursis à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— condamné [M] [F] à payer la somme totale de 5.000 euros à [T] [F], [W] [V] et [D] [V] au titre des frais de défense,
— condamné [M] [F] aux dépens et dit que les autres frais de partage judiciaire seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts.
Par déclarations électroniques en date du 29 mars 2022 et 6 mars 2023, Mme [M] [F] a interjeté appel de chacun de ces jugements en ce qu’ils ont :
— ordonné le partage des successions de [B] [C] et [P] [F],
— désigné pour y procéder Me [I] [A] sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— défini la mission du notaire
— condamné [M] [F] à payer 273 534,77 euros à la succession de [P] [F] et dit qu’elle ne pourra y prétendre à aucune part,
— dit que [M] [F] doit une indemnité pour l’occupation privative des biens indivis depuis le [Date décès 6] 2016,
— condamné [M] [F] à payer 750 euros de dommages intérêts à [T] [F],
— condamné [M] [F] à payer 750 euros de dommages intérêts à [W] [V],
— condamné [M] [F] à payer 750 euros de dommages intérêt à [D] [V],
— sursis à statuer sur les autres demandes principales dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— condamné [M] [F] à payer la somme de 5000 euros à [T] [F], [W] [V] et [D] [V] au titre des frais de défense,
— condamné [M] [F] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 20 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 30 juin 2022, Mme [M] [F] demande à la cour :
— d’annuler le jugement dont appel et renvoyer l’affaire devant le premier juge,
Subsidiairement,
— d’ infirmer le jugement dont appel,
— de déclarer irrecevables à agir les intimés,
— de déclarer irrecevable l’action engagée par les intimés,
— de débouter les intimés de leur demandes fins et conclusions,
— de condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de les condamner in solidum aux dépens.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 30 septembre 2024, M. [T] [F], Mme [W] et M. [D] [V] en la personne de leur représentant légal demandent à la cour:
— de débouter Mme [M] [F] de sa demande tendant à l’annulation du jugement du 19 janvier 2022,
— de débouter Mme [M] [F] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable à agir les intimés,
— de débouter Mme [M] [F] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par les intimés,
— de débouter Mme [M] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
— de condamner Mmes [M] et [K] [F] au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner Mme [M] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [K] [F], bien que régulièrement assignée par actes remis à étude, n’a pas constitué avocat.
Par un jugement rendu le 5 juin 2024, non frappé d’appel, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de créance d’assistance et celle relative au recel, fixé la valeur du bien situé au Barcares, rejeté la demande d’attribution, fixé le montant des indemnités d’occupation et renvoyé les parties devant le notaire.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 30 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 15 octobre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
Mme [M] [F] saisit la cour d’une demande d’annulation du jugement et subsidiairement de fins de non recevoir tenant à la qualité à agir et à l’irrecevabilité de l’action.
Sur le fond, elle a fait porter sa déclaration d’appel sur chacune des dispositions des décisions déférées. Au dispositif de ses conclusions elle demande à la cour de débouter les intimés, qui étaient à l’initiative des demandes devant le premier juge, de l’ensemble de leurs demandes.
Cependant, la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif des conclusions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, dans le corps de ses conclusions, Mme [M] [F] ne critique pas le principe du partage, la désignation d’un notaire et la définition de sa mission, ni les frais et dépens. Ces dispositions, dévolues à la cour mais ne faisant pas l’objet de critiques aux termes des conclusions des parties seront confirmées.
Mme [M] [F] ne développe ses moyens que sur le recel, l’indemnité d’occupation et les dommages et intérêts. En l’absence d’appel incident des intimés, seuls ces trois questions sont soumises à discussion devant la cour, sur le fond.
Sur la nullité du jugement
Mme [M] [F] recherche la nullité du jugement au motif de l’irrégularité de la saisine du tribunal, en ce que l’assignation ne lui a pas été remise à personne et qu’il n’est pas justifié des diligences accomplies par l’huissier.
L’assignation délivrée à Mme [M] [F] le 26 juillet 2021, figurant au dossier de première instance, a été signifiée à étude. Le procès-verbal de signification expose que l’huissier s’est présenté au domicile, personne n’ayant répondu à ses appels, après s’être assuré qu’il se trouvait bien à l’adresse où demeure Mme [M] [F] par la présence de courriers à son nom, il a laissé un avis de passage conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 658 du code de procédure civile, Mme [M] [F] a été avisée par lettre de l’avis de passage et une copie de l’acte de signification lui a été adressée.
Les diligences de l’huissier sont bien conformes aux prescriptions légales, le tribunal a donc été valablement saisi. Mme [M] [F] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la qualité à agir
Mme [M] [F] expose que M. [T] [F] n’a pas qualité à agir puisqu’il a renoncé à la succession. Elle avance également que l’action des enfants de M. [Y] [F] (fille de [T]) n’est recevable que si elle a elle-même renoncé, ce qui ne résulterait pas du jugement.
M. [T] [F] a renoncé à la seule succession de son père, [P] [F], alors que l’action porte sur cette succession et celle de sa mère, [B] [C], à laquelle il n’a pas renoncé. Il est donc recevable à agir.
Bien que cela ne soit pas mentionné clairement dans le jugement, Mme [Y] [F] épouse [V], fille de [T] [F], a elle aussi renoncé à la succession de [P] [F]. Ses enfants, venant en représentation, sont donc recevables à agir.
Mme [M] [F] sera déboutée de l’irrecevabilité tirée de la qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’action au regard des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile
Mme [M] [F] soulève l’irrecevabilité de l’action au motif que les intimés ne justifient pas de ce que l’assignation comporte le descriptif sommaire des successions, de leurs intentions et des démarches amiables préalables.
Suivant les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
L’assignation introductive d’instance comporte bien les informations prescrites à ce texte. En ce qui concerne les démarches amiables préalables, les intimés justifient de ce qu’un courrier recommandé a été adressé à Mme [M] [F] le 27 avril 2021, qu’elle n’a pas retiré, ce qui a empêché les parties d’aller plus avant dans la recherche d’un compromis.
L’action en partage initiée par M. [T] [F] et les enfants de Mme [Y] [F] est donc recevable.
Sur le recel successoral
Suivant les dispositions de l’article 778 du code civil, 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
Mme [M] [F] expose que les chèques dont elle a bénéficié sont exclusifs de toute dissimulation puisque ce moyen de paiement laisse une trace. Elle indique qu’elle s’expliquera sur les différents débits lorsque les relevés de compte lui auront été communiqués. Elle ajoute qu’elle s’est occupée seule de son père dés qu’il a été veuf, alors que ses frère et soeur s’en désintéressaient. Enfin, elle considère que la sanction du recel ne saurait se combiner avec la garantie à laquelle elle a été condamnée dans le cadre de la procédure en paiement initiée par l’ EHPAD.
Il est constant que Mme [M] [F] bénéficiait d’une procuration sur les comptes de son père.
Outre que les relevés de compte sont produits par les intimés, l’appelante y a elle-même accès en tant qu’héritière. De plus, en sa qualité de mandataire il lui appartient de rendre des comptes de sa gestion, ce dont elle s’abstient.
La remise de chèques n’est en rien exclusive de la dissimulation visée à l’article 778 ci-dessus, dés lors que la bénéficiaire n’a fait aucune démarche pour aviser ses cohéritiers de leur existence.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause et une motivation pertinente que la cour adopte, que le premier juge a retenu la sanction du recel successoral contre Mme [M] [F] pour un montant de 273.534,77 €, correspondant à:
— des chèques au bénéficie de Mme [M] [F] tirés sur le compte de [P] [F] à [17], encaissés entre le 11 août 2009 et le 5 novembre 2015, pour un total de 174.300 €, copie des chèques étant produite au débat,
— des chèques au bénéfice de Mme [M] [F] tirés sur le compte du défunt ouvert au [16], pour un montant de 24.065 €,
— l’utilisation de la carte bleue de [P] [F] à partir d’août 2014 et plus encore après son admission en EHPAD en mars 2015, pour des dépenses qui ne le concernait en rien ([19], [14], [20], [18], péages, dépenses alimentaires, etc) pour des montants mensuels variant entre 2.000 et 5.000 € , à hauteur de 75.169,77€.
Le jugement relève à juste titre que M. [T] [F] n’a découvert l’existence de ces chèques et prélèvements, qu’après avoir été informé de ce que les frais de maison de retraite n’étaient pas réglés et que Mme [M] [F] n’a pas répondu au courrier du conseil des intimés en date du 27 avril 2021, lui proposant de restituer ce qu’elle avait pris.
Par ailleurs, l’historique des comptes montre qu’à compter d’octobre 2013, Mme [M] [F] avait modifié l’adresse d’envoi des relevés de comptes de son père, pour donner aux banques sa propre adresse.
Les éléments du recel sont bien constitués : Mme [M] [F] qui disposait d’une procuration sur les comptes de son père, s’est fait remettre des chèques de montants variant de 1.800 à 28.000 € qui ne peuvent pas, par leur importance, correspondre à des dépenses pour les besoins de [P] [F], puis elle a utilisé pour des achats personnels la carte bleue de son père, détournant ainsi à son profit les économies du défunt, alors même que les frais de séjour en maison de retraite n’étaient pas honorés.
L’élément intentionnel est caractérisé par l’absence de toute information à ses frère et soeur, le changement d’adresse des relevés de comptes pour les recevoir à son domicile, l’absence de tout compte rendu de son mandat et le défaut de réponse à la demande écrite de ses cohéritiers, tous éléments qui manifestent une volonté de dissimulation dans le but de rompre l’égalité dans le partage.
La condamnation de Mme [M] [F] à relever et garantir les enfants de Mme [Y] [F] de la condamnation à paiement des sommes dues à l’EHPAD a pour fondement ses fautes dans l’exécution de son mandat, alors que la sanction du recel est fondée sur la dissimulation volontaire de sommes indûment prélevées, dans le but de frustrer ses cohéritiers. Il n’y a aucune incompatibilité entre les deux sanctions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu contre Mme [M] [F] le recel à hauteur de 273.534,77 € et en a appliqué les sanctions.
Sur les indemnités d’occupation
Suivant les dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La détention des clefs d’un logement par un seul des indivisaires caractérise la jouissance exclusive.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause, que le tribunal a relevé que par un courrier du 4 mai 2017, Maître [R] [X] a écrit à Maître [O] [J] pour l’informer que malgré plusieurs relances auprès de Mme [M] [F] , cette dernière 'refusait de remettre les clefs à son frère'.
La vétusté des immeubles en cause, alléguée par Mme [M] [F] n’est pas exclusive d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 ci-dessus.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que Mme [M] [F] est redevable d’une indemnité pour l’occupation privative des biens indivis depuis le [Date décès 6] 2016.
La cour observe par ailleurs que le jugement rendu le 5 juin 2024 a fixé le montant des indemnités d’occupation et leur durée, jusqu’au 26 septembre 2022.
Sur les dommages et intérêts
M. [T] [F] et ses petits-enfants [W] et [D] [V], mineurs, ont été assignés et condamnés au paiement des frais d’hébergement de [P] [F] en maison de retraite. Mme [M] [F] a été condamnée à les relever et garantir de cette condamnation.
Quoiqu’il en soit, le jugement dont appel a justement retenu que cette condamnation est la conséquence directe des détournements opérés par Mme [M] [F] sur les comptes de son père. Le préjudice constitué par le trouble dans la vie quotidienne des intéressés, causés par cette procédure a justement été indemnisé à hauteur de 750 € chacun.
Le jugement sera confirmé sur la condamnation à dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais
Mme [M] [F] supportera les dépens.
Au regard de l’équité, elle sera condamnée à payer à M. [T] [F], à [W] [V] et [D] [V] représentés par leur représentant légal Mme [Y] [F] épouse [V], pris ensemble, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant au jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Déboute Mme [M] [F] de sa demande tendant à l’annulation du jugement déféré,
Déboute Mme [M] [F] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable à agir M. [T] [F], [D] et [W] [V] représentés par leur mère Mme [Y] [F],
Déboute Mme [M] [F] de sa demande tendant à voir déclarer l’action en partage irrecevable,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [F] à payer à M. [T] [F], à [W] [V] et [D] [V] représentés par leur représentant légal Mme [Y] [F] épouse [V], tous trois pris ensemble, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [F] aux dépens.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC
.
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